Urteilskopf

133 III 221

26. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A.A. contro banca X. (ricorso per riforma) 4C.286/2006 del 27 febbraio 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 221

BGE 133 III 221 S. 221

A. Il 22 ottobre 2003 i coniugi A.A. e B.A. hanno aperto un conto/ deposito presso la banca X. Nella medesima occasione hanno pure chiesto e ottenuto di poter usufruire dei servizi "Direct Net", che permettono ai clienti di questa banca di effettuare pagamenti e operazioni su titoli direttamente dal loro computer privato.
BGE 133 III 221 S. 222

B. La presente controversia trae appunto origine da un'operazione in borsa avvenuta il 13 aprile 2004.
B.a Quella mattina, alle 10.54, A.A. ha ordinato alla banca X. - tramite l'accesso Direct Net - di acquistare presso la borsa svizzera (SWX Swiss Exchange; di seguito SWX) 30'000 warrants emessi dalla Banca Cantonale Vodese a un prezzo unitario di fr. 0.30. La banca X. ha dato seguito all'ordine e ha addebitato fr. 9'074.90 sul conto A.
B.b Visto che i titoli avevano rapidamente preso valore, alle 11.48 A.A. ha trasmesso alla banca - sempre tramite l'accesso Direct Net - un ordine di vendita degli stessi 30'000 warrants al prezzo unitario di fr. 0.58. La banca X. ha dato seguito all'ordine e ha accreditato fr. 17'231.80 sul conto A.
B.c Alle 12.05, essendosi verificato un caso di mistrade (errore nella transazione), SWX è intervenuta sul mercato borsistico, annullando alcune delle operazioni concernenti i warrants acquistati al prezzo unitario di fr. 0.30, fra cui quella effettuata dalla banca X. per conto di A.A. La banca X. ha quindi proceduto all'immediato storno dell'ordine di acquisto dei warrants, riaccreditando l'importo di fr. 9'074.90 sul conto A.
B.d Avendo constatato che la transazione non figurava più sul suo conto, nel primo pomeriggio del 13 aprile 2004 A.A. si è recato presso l'istituto bancario, dove gli è stato spiegato l'accaduto, dopodiché, con il suo accordo, è stato stornato anche l'ordine di vendita dei titoli. Il saldo del suo conto è stato così riportato allo stato precedente l'intera operazione.
C. A.A. non ha tuttavia accettato il mancato guadagno di fr. 8'156.90.
C.a Ritenendosi esente da ogni colpa e considerato che le operazioni di acquisto e vendita erano state regolarmente confermate e contabilizzate sul suo conto prima della decisione di annullamento di SWX, il 19 maggio 2004 egli si è rivolto al Presidente del Circolo di Roveredo chiedendo che venisse fatto ordine alla banca di versargli fr. 8'556.90, composti dal mancato guadagno già menzionato e da fr. 400.- di spese legali preprocessuali.
BGE 133 III 221 S. 223

C.b Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è proseguita dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa, che con sentenza del 19/29 agosto 2005 ha accolto la domanda di A.A. Questo tribunale ha infatti stabilito che al rapporto contrattuale intervenuto tra le parti non tornavano applicabili né le condizioni generali SWX né la direttiva n. 15 SWX (concernente il caso di mistrade), poiché questi documenti non erano mai stati sottoposti all'attore, il quale non ha nemmeno firmato nessun atto che vi facesse riferimento; la regolamentazione concernente il mistrade riguardava dunque unicamente il rapporto tra SWX e la banca X. In sintesi, i giudici di primo grado hanno ritenuto che, una volta ricevuta la comunicazione di SWX, la banca convenuta non era autorizzata a stornare l'operazione di acquisto dei warrants all'insaputa del cliente. I giudici hanno quindi concluso che "... per aver invocato un diritto di storno che in concreto non poteva essere invocato e per non avere raccolto l'autorizzazione del titolare del conto, la banca X. deve dunque rispondere nei confronti dell'attore per l'inadempimento delle obbligazioni di informare e di seguire la volontà del mandante ai sensi degli art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
, 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
e 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO".
D. Di diverso avviso la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, che con sentenza del 24 aprile 2006 - comunicata per iscritto il 28 giugno seguente - ha riformato la pronunzia pretorile respingendo integralmente l'azione di A.A.
E. Prevalendosi della violazione delle norme sul mandato e sulla commissione, il 30 agosto 2006 A.A. è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso della reiezione dell'appello e, di conseguenza, della conferma del giudizio di prima istanza. Con risposta del 30 ottobre 2006 la banca X. ha proposto la reiezione del gravame. Con sentenza del 27 febbraio 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. La sentenza impugnata contiene due motivazioni.
Nella prima, premessa l'applicabilità delle norme sul contratto di commissione alla relazione instauratasi fra le parti e quindi, in virtù del rinvio contenuto all'art. 425
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
1    Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
CO, delle norme sul mandato per
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quanto concerne la responsabilità della banca (art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO), la Corte cantonale ha in sostanza rammentato che l'impossibilità d'adempimento esente da colpa del mandatario ha per conseguenza che la richiesta d'esecuzione del mandato si estingue senza obbligo d'indennizzo da parte del mandatario. Donde la decisione di negare, in concreto, una responsabilità della banca convenuta, siccome l'impossibilità dell'esecuzione dell'operazione finanziaria auspicata dall'attore non va ricondotta a una colpa della banca bensì alla decisione di annullamento di SWX. Alla stessa conclusione si giunge - hanno proseguito i giudici grigionesi nella seconda motivazione - in applicazione delle norme sulla commissione. Infatti, anche se il contratto concluso in esecuzione della commissione è annullato, il commissionario ha diritto di ottenere il rimborso delle spese (art. 431 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 431 - 1 Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.
1    Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.
2    Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de magasinage et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.
CO) e di essere liberato dalle assunte obbligazioni (art. 402 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO). Il commissionario che assume obblighi pecuniari nei confronti di terzi in nome proprio ma per conto del cliente ha dunque la facoltà di rivendicarli. Poiché, in concreto, l'art. 8 delle Condizioni generali della banca convenuta prevedeva il diritto di compensazione, la Corte cantonale ha concluso ch'essa era legittimata - una volta preso atto dell'annullamento della compera da parte di SWX - a stornare l'acquisto e la vendita dei warrants, senza necessità di chiedere l'autorizzazione dell'attore. Da ultimo, la Corte cantonale ha precisato di non poter rimproverare alcunché alla banca convenuta per aver omesso di contestare la decisione di mistrade. La decisione d'annullamento della SWX, conforme ai regolamenti della borsa, era infatti vincolante per la banca e una sua contestazione esclusa (cfr. direttiva n. 15 SWX, punto 6). Eventualmente, sarebbe stato possibile contattare la borsa per ottenere una motivazione scritta. (...)

4. L'argomentazione che l'attore propone contro la prima motivazione della sentenza cantonale può essere riassunta come segue. Dinanzi al Tribunale federale egli sostiene ancora una volta che le due transazioni da lui ordinate alla banca convenuta si sono svolte correttamente e si sono definitivamente concluse al momento della contabilizzazione del ricavo della vendita dei 30'000 warrants, con un guadagno per lui di fr. 8'156.90. A suo modo di vedere, dopo questo momento la banca convenuta non era più autorizzata a
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intervenire in alcun modo sul suo conto. Il successivo annullamento della prima operazione da parte di SWX - concernente l'acquisto di warrants al prezzo di fr. 0.30 ciascuno - non può, secondo l'attore, avere alcun influsso sulla sua situazione patrimoniale, non avendo lui sottoscritto alcun contratto con la borsa svizzera. In altre parole, la decisione di annullamento vincolava solamente la banca convenuta, unico partner contrattuale di SWX, che deve pertanto sopportare da sola il danno patito, senza possibilità di rifarsi sul cliente. In definitiva, l'attore pretende che il suo conto venga rimesso nella posizione in cui si trovava il 13 aprile 2004 alle 11.48, ovvero aumentato di fr. 8'156.90.
5. Gli argomenti ricorsuali sono destinati all'insuccesso.

5.1 Come rettamente considerato dai giudici grigionesi, la relazio ne instauratasi fra le parti in occasione dell'assegnazione dell'incarico - dall'attore alla banca convenuta - di procedere all'acquisto di 30'000 warrants nella borsa svizzera, esula dal contratto di conto/deposito stipulato il 22 ottobre 2003 e soggiace alle norme sulla commissione (art. 425
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
1    Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
segg. CO; CARLO LOMBARDINI, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3a ed., Basilea 2003, pag. 93 segg.; sui contratti generalmente proposti dalle banche ai clienti intenzionati a effettuare operazioni in borsa cfr. DTF 133 III 97 consid. 7.1 pag. 102, così come la sentenza inedita 4C.72/1999 del 26 maggio 1999).
5.2 Trattandosi di un'operazione da effettuarsi nella borsa svizzera, occorre però tenere conto anche della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1), l'istituto bancario convenuto essendo un commerciante di valori mobiliari ai sensi di questa legge (cfr. PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 5219 pag. 755 e n. 5250 pag. 759).
5.2.1 L'obiettivo principale di questa legge è di garantire la protezione degli investitori e della funzionalità del mercato dei valori mobiliari. La legge si prefigge di raggiungere tale scopo favorendo e garantendo la trasparenza, l'efficienza, la liquidità dei mercati così come la sicurezza e la parità di trattamento degli investitori (DIETER ZOBL, Il diritto svizzero sulle borse, Zurigo 1998, pag. 210).
5.2.2 Ai fini dell'attuale giudizio, appare necessario rammentare che la legge sulle borse è concepita come normativa quadro e si limita quindi a stabilire i principi necessari al conseguimento degli
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obiettivi ch'essa si prefigge. Questi principi vengono poi concretizzati in ordinanze e atti di autodisciplina (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 211; PETER NOBEL, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2a ed., Berna 2004, § 10 n. 7 pag. 732). L'art. 4 cpv. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
1    Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
a  les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse;
b  les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2    Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.
3    La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
LBVM - intitolato "autodisciplina" - stabilisce infatti che la borsa garantisce un'organizzazione di esercizio, di amministrazione e di controllo adeguata alla sua attività (cfr. art. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 5 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
1    Les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
2    Ils ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'après avoir reçu cette autorisation.
3    Les établissements financiers visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation.
-9
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1    L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
2    Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.
3    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
LBVM).
5.2.3 In quest'ottica, la borsa svizzera - organizzata nella forma di una società anonima, la SWX Swiss Exchange - ha elaborato statuti, condizioni generali, regolamenti e direttive (cfr. www.swx.com; PETER NOBEL, op. cit., § 10 n. 41-42 pag. 748) che, quand'anche fondati sul diritto contrattuale, hanno una funzione normativa.
5.2.4 Di particolare interesse per la presente causa sono le regole concernenti il commercio in borsa, fissate nelle condizioni generali (CG), nei regolamenti e nelle direttive che li concretizzano (PETER NOBEL, op. cit., § 10 n. 147 segg. pag. 786). L'art. 4.1 CG (principi generali concernenti il commercio) stabilisce l'obbligo di attenersi ai regolamenti della SWX, di agire conformemente all'etica professionale e di conformarsi alle decisioni della SWX. L'art. 4.2 CG prevede inoltre che, qualora constati una transazione erronea, la SWX è abilitata ad ingiungere ai partecipanti interessati di annullarla immediatamente; chi non dà seguito a tale ingiunzione può incorrere in sanzioni. La disposizione trova una sua concretizzazione nella direttiva n. 15, che disciplina la procedura qualora si verifichino degli errori nelle transazioni (mistrades) concernenti warrants. Al punto 6, riguardante gli effetti dell'annullamento, si legge che, se decide di annullare una transazione, la SWX ingiunge alle due parti interessate di stornare l'operazione ancora il giorno stesso mediante il sistema trade reversal (Aufhebungsgeschäft). Essa conferma l'avvenuto annullamento della transazione alle parti interessate via Newsboard. Su richiesta di una di queste, e contro pagamento dei costi cagionati da tale richiesta, essa può motivare per iscritto la sua decisione.
5.2.5 Queste disposizioni introducono anche il tema della vigilanza sulla borsa. La vigilanza sulla borsa viene infatti effettuata congiuntamente dall'autorità di vigilanza (la Commissione federale delle banche, CFB; art. 34
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
LBVM) e dalla borsa stessa, che esercita una sorveglianza diretta sulla propria attività (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 218; PETER NOBEL, op. cit., §10 n. 25-26 pag. 740, §10 n. 30 pag. 742).
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L'art. 6
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 6 Système d'autorisation en cascade - 1 L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
1    L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
2    L'autorisation d'opérer en tant que maison de titres au sens de l'art. 41, let. a, vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10
3    L'autorisation d'opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune.
4    L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune.
LBVM - intitolato "sorveglianza del commercio" - prevede, al primo capoverso, che la borsa sorvegli la formazione dei corsi, nonché la conclusione e lo svolgimento delle transazioni.
5.2.6 Ora, l'intervento di SWX, fondato sulla citata direttiva n. 15 e con il quale è stata annullata l'operazione di acquisto di 30'000 warrants effettuata dalla banca convenuta per conto dell'attore, si inserisce in questo contesto. Constatata l'esistenza di irregolarità dell'operazione in questione la SWX ne ha deciso l'annullamento e la banca convenuta - contrariamente a quanto afferma l'attore - non aveva nessuna possibilità di opporsi; al massimo, come visto, avrebbe potuto chiedere la motivazione scritta di tale decisione.
Ciò significa che, anche se si è adoperata nel senso auspicato dall'attore, la banca convenuta non ha in definitiva acquistato i 30'000 warrants al prezzo unitario di fr. 0.30, la transazione dovendo essere considerata come mai avvenuta. Donde - automaticamente - lo storno dell'operazione anche sul conto dell'attore.
5.3 In simili circostanze l'attore non può avanzare nessuna pretesa nei confronti della banca convenuta per il mancato acquisto dei warrants (cfr. anche CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 66 pag. 114). Può essere utile rammentare che, in quanto commissionaria, essa non era tenuta ad ottenere il risultato auspicato dall'attore, bensì ad attivarsi conformemente alle sue istruzioni, con la diligenza richiesta dalla propria funzione (CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 3 pag. 93), ciò che è concretamente avvenuto. La banca convenuta ha agito nel pieno rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente, da una parte - ciò che ammette invero anche l'attore - e delle regole che disciplinano il commercio in borsa, dall'altra. Regole che, se anche non riguardano direttamente l'attore - non essendo un commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse - sono in ogni caso applicabili alla transazione da lui ordinata. Poco importa ch'egli non sia stato esplicitamente informato del loro contenuto. L'art. 11 cpv. 1 lett. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
1    L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2    Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3    Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
4    Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.
5    Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6    L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.
7    Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.
8    Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
LBVM obbliga il commerciante a fornire informazioni sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata (a questo proposito cfr. DTF 133 III 97 consid. 5 pag. 99) ma non gli impone di spiegar nel dettaglio il funzionamento della borsa svizzera al cliente, il quale da parte sua non può che essere consapevole del fatto che la transazione da lui (direttamente) ordinata soggiace alle norme che disciplinano l'attività di tale istituzione (cfr. quanto esposto supra, ai consid. 5.2). Norme che, giovi ricordarlo, mirano proprio alla tutela
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degli investitori come lui, fruitori dei servizi del commercio in borsa, contro le pratiche pregiudizievoli e i vantaggi eccessivi del commerciante, degli emittenti e di altri investitori (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 210).
6. Va ancora detto che l'annullamento dell'operazione di acquisto dei 30'000 warrants non ha di per sé avuto alcun effetto diretto sulla successiva operazione di vendita. Sennonché il guadagno di fr. 8'156.90, che l'attore si proponeva di ottenere attraverso tale vendita, presupponeva l'acquisto dei warrants al prezzo di fr. 0.30 ciascuno, acquisto che - come spiegato nel precedente considerando - si è rivelato impossibile per ragioni estranee all'agire della banca. In queste circostanze, l'unica possibilità di limitare il danno del cliente - che avrebbe altrimenti dovuto procurarsi i warrants ad un prezzo più elevato, con il rischio non solo di veder ridotto il guadagno da lui sperato ma anche di veder diminuire i suoi averi in conto - risiedeva nell'annullamento della seconda transazione, che l'istituto bancario ha rapidamente effettuato con l'accordo dell'attore.
7. Alla luce di tutto quanto esposto, la pretesa dell'attore si rivela manifestamente infondata e la decisione impugnata merita di essere confermata già sulla base della sua prima motivazione (cfr. supra consid. 2). Ciò rende superfluo l'esame delle critiche rivolte dall'attore contro la seconda. Per costante giurisprudenza, infatti, se almeno una delle due motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 121 IV 94; DTF 132 I 13 consid. 6).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 III 221
Date : 27 février 2007
Publié : 23 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 III 221
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Opération financière à la bourse suisse; contrat de commission; responsabilité de la banque. L'ordre donné par le client


Répertoire des lois
CO: 97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
398 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
402 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
425 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
1    Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
431
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 431 - 1 Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.
1    Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.
2    Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de magasinage et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.
LEFin: 4 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 4 Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives - 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
1    Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 67, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
a  les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse;
b  les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2    Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.
3    La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
5 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 5 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
1    Les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
2    Ils ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'après avoir reçu cette autorisation.
3    Les établissements financiers visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation.
6 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 6 Système d'autorisation en cascade - 1 L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
1    L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
2    L'autorisation d'opérer en tant que maison de titres au sens de l'art. 41, let. a, vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10
3    L'autorisation d'opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune.
4    L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune.
9 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1    L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
2    Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.
3    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
11 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
1    L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2    Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3    Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
4    Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.
5    Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6    L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.
7    Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.
8    Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
34
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:
a  la garde et l'administration technique de placements collectifs;
b  l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).
Répertoire ATF
121-IV-94 • 132-I-13 • 133-III-221 • 133-III-97
Weitere Urteile ab 2000
4C.286/2006 • 4C.72/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • questio • extourne • cio • contrat de commission • concrétisation • tribunal fédéral • motivation de la décision • décision • rejet de la demande • surveillance des bourses • but • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • intéressé • répartition des tâches • autorisation ou approbation • dossier • vente • communication • obligation de renseigner
... Les montrer tous