Urteilskopf

133 III 189

23. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. Ltd. gegen Y. GmbH (Berufung) 4C.344/2006 vom 8. Januar 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 190

BGE 133 III 189 S. 190

Die Y. GmbH (Klägerin), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, ist Inhaberin eines unter anderem mit Wirkung für die Schweiz bei der WIPO am 28. November 1994 hinterlegten Designs, das eine Schmuckschatulle darstellt. Die X. Ltd. (Beklagte) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Hongkong. Sie zeigte an der Uhren- und Schmuckmesse "Baselworld" Schmuckschatullen, die dem von der Klägerin hinterlegten Design glichen. Um dies in Zukunft zu unterbinden, reichte die Klägerin am 8. Juni 2004 beim Zivilgericht Basel-Stadt Klage ein. Zudem verlangte sie Auskunft über die Herkunft und die gewerblichen Abnehmer der Schmuckschachteln und über den mit diesen erzielten Gewinn, dessen Herausgabe und Schadenersatz. Das Zivilgericht hiess die Klage am 26. April 2006 im Wesentlichen gut und verbot der Beklagten, Schmuckschatullen mit parallel gewölbtem Boden und Deckel und kreissegmentförmigem Abstand zwischen Deckel und Schachtel sowie einer parallel zu den Kanten verlaufenden Verzierungslinie in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, durch die Schweiz durchzuführen oder aus der Schweiz auszuführen. Es verpflichtete die Beklagte, Herkunft und Umfang der von ihr anlässlich der "Baselworld" 2004 eingeführten und ausgestellten Schmuckschatullen bekannt zu geben und der Klägerin Fr. 10'539.50 nebst Zins zu bezahlen. Gegen dieses Urteil führt die Beklagte Berufung und beantragt dem Bundesgericht, die Klage abzuweisen. Eventuell sei die Sache zur Durchführung eines gerichtlichen Gutachtens zur Frage, ob das von der Klägerin registrierte Design im Zeitpunkt der Registrierung eine schutzfähige Eigenart aufgewiesen hat und zur Befragung des Geschäftsführers der Firma A. Srl als Zeugen an das Zivilgericht zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Zu prüfen bleibt der Einwand der Beklagten, das strittige Design weise keine Eigenart auf.
BGE 133 III 189 S. 191

3.1 Ein Design weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 3
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design [Designgesetz, DesG; SR 232.12]). Mit dieser Formulierung lehnt sich das DesG an jene von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (EU-MRL) bzw. von Art. 6 Abs. 1
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 6 - En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
der EG-Verordnung Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU-MVO) an, die ebenfalls auf den Unterschied im Gesamteindruck von bereits bekanntem Design abstellen, den das hinterlegte Muster beim "informierten Benutzer" hervorruft. Nach den insoweit unwidersprochenen und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz besteht die Eigenart in einer objektiven Abweichung vom Vorbekannten, ohne dass Originalität im Sinne einer eigentlichen schöpferischen Leistung erforderlich wäre. Auch ein banales Design kann unter dem Gesichtspunkt der Eigenart schutzfähig sein, wenn es sich nach dem Gesamteindruck nach den wesentlichen Elementen vom Vorbekannten unterscheidet (HEINRICH, DesG/HMA: Kommentar, N. 2.64-2.66 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Handkommentar Designgesetz, N. 81 zu Art. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 1 Objet - La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.
DesG).
3.2 Nach der Botschaft vom 16. Februar 2000 (BBl 2000 S. 2739 f.) sollen sich die Anforderungen an die Eigenart an der Rechtsprechung zur Originalität, wie sie nach MMG (Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle [BS 2 S. 873; aufgehoben durch Ziff. I des Anhangs zum DesG, AS 2002 S. 1469]) erforderlich war, orientieren. Danach war ein Muster oder Modell dann schutzfähig, wenn es eine gewisse Originalität, ein Mindestmass an geistigem Aufwand aufwies (BGE 113 II 77 E. 3c S. 80; BGE 106 II 71 E. 2a S. 73; BGE 104 II 322 E. 3b S. 329). Die Lehre steht dieser Auffassung kritisch gegenüber, da mit dem Designgesetz die Anforderungen jedenfalls qualitativ geändert wurden, indem statt der subjektiven Leistung ein objektives Anderssein verlangt wird. Die Schutzvoraussetzung der Eigenart soll vielmehr als erweiterte, in örtlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht aufgehende Neuheitsprüfung zu verstehen sein (HEINRICH, a.a.O., N. 2.69 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 29 und 94 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG). Soweit aber die Eigenart bereits nach der bisherigen Rechtsprechung als
BGE 133 III 189 S. 192

gegeben erachtet wurde, wenn im Vergleich mit bereits bestehendem Design der Gesamteindruck der Unähnlichkeit hervorgerufen wird (BGE 84 II 653 E. 2e S. 661), steht einer Übernahme der zum MMG ergangenen Rechtsprechung nichts entgegen. Hieran schliesst das neue Recht an. Unterschiede in einer bedeutenden Anzahl von Einzelheiten im Vergleich zum früheren Design sind unerheblich, sofern der Gesamteindruck der Ähnlichkeit bejaht werden kann (Botschaft, BBl 2000 S. 2740).
3.3 Entsprechend hat das Bundesgericht für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts gleich wie im Anwendungsbereich des Modellrechts (BGE 104 II 322 E. 4 S. 329 f.; Urteil des Bundesgerichtes 4C.205/1988 vom 22. November 1988, E. 3a, publ. in: SMI 1989 I S. 105 ff., je mit Hinweisen) den Gesamteindruck für massgebend erklärt, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren (BGE 130 III 636 E. 2 S. 639; BGE 129 III 545 E. 2 S. 548 ff. mit Hinweisen). Die Beurteilung, ob sich das Design genügend vom Vorbekannten abhebt, hat demgemäss nicht nach der Sichtweise einer Fachperson zu erfolgen, sondern aus der Perspektive der an einem Erwerb interessierten Personen, welche die betreffenden Produkte ihrer Bewertungsfähigkeit entsprechend aufmerksam begutachten (Botschaft, BBl 2000 S. 2740; ebenso schon zum MMG Urteil des Bundesgerichts 4C.110/1990 vom 15. Oktober 1990, E. 2a/ cc mit Hinweisen, nicht publ. in BGE 116 II 471).
3.4 Wenn unter der Geltung des DesG von "origineller Gestaltung" die Rede ist (BGE 130 III 636 E. 2.1.3 S. 641), geschieht dies in Anlehnung an die romanischen Gesetzestexte von Art. 2 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG ("Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original"; "Un design può esser protetto se è nuovo e originale") und ist als Würdigung des Gestaltungsergebnisses zu verstehen, ohne dass das Augenmerk auf den Kreationsakt gerichtet würde, wenngleich schwer vorstellbar ist, wie eine neue und sich in ihrem Gesamteindruck als solche präsentierende Form zustande kommen soll, ohne dass ihr ein Schöpfungsakt, ein Mindestmass an geistigem Aufwand zugrunde läge. Behält man im Auge, dass das Designgesetz den Schutzbereich erweitert hat, steht nichts entgegen, die Erfordernisse im Lichte der unter der bisherigen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu prüfen, wie dies in der Botschaft vorgesehen ist (BBl 2000 S. 2739 f.). Dass nach DesG nicht mehr der synoptische Vergleich, sondern der Gesamteindruck, wie ihn der Kaufsinteressent in
BGE 133 III 189 S. 193

kurzfristiger Erinnerung behält, massgeblich ist (BGE 129 III 545 E. 2.6 S. 553), spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

4.

4.1 Nach den Feststellungen der Vorinstanz handelt es sich beim klägerischen Design um eine Schatulle, bestehend aus einer Box und einem Deckel. Deckel und Boden weisen jeweils im Quer- und Längsschnitt eine parallele sphärische Krümmung auf, so dass der Boden auf einer ebenen Standfläche nur an den Ecken aufliegt. Die Seiten der Box stehen nicht senkrecht zur Standfläche, sondern ungefähr rechtwinklig zur Tangente des Bodens im Auflagepunkt. Der obere Rand der Box ist parallel zur Standfläche ausgebildet, so dass zwischen dem gekrümmten Deckel und dem Rand der Box eine Lücke in Form eines Kreissegments gebildet wird. Der Deckelrand ist etwas erhaben.
4.2 Nach Einschätzung der Vorinstanz wird das Design der Klägerin in erster Linie durch die parallele Wölbung von Deckel und Boden und in zweiter Linie durch die kreissegmentförmige Lücke zwischen Deckel und Box charakterisiert, wobei die Wölbung des Bodens entgegen der Meinung der Beklagten keineswegs nur technisch bedingt sei. Sie sei gut sichtbar und präge den Gesamteindruck mit. Die von der Beklagten bezeichneten vorbestandenen Vergleichsmodelle ("New York Line", "Seville", "Modern Style 1/2", "Alexandria Line") hätten zwar teils bombierte, aber nicht sphärisch gekrümmte Deckel oder seitlich eingeprägte Kreissegmente. Sie wiesen aber weder die parallele Wölbung von Deckel und Boden noch die kreissegmentförmige Lücke zwischen Deckel und Boden auf.
5. Die Beklagte rügt in der Berufung in zweierlei Hinsicht eine Verletzung ihres Beweisführungsanspruchs.
5.1 Zum einen macht sie in der Berufung mit Aktenhinweis geltend, sie habe in der Klageantwort nicht nur zur Neuheit, sondern auch zur Frage der Eigenart des Designs das Einholen eines Gutachtens verlangt. Die Vorinstanz habe diesem Antrag ohne jegliche Begründung nicht stattgegeben. Ihr Urteil sei insoweit unter Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB zustande gekommen.
5.1.1 Der Entscheid über die Rechtsfrage der Schutzfähigkeit des Designs bedingt die Beantwortung der Frage, ob sich in der Beurteilung der massgebliche Verkehrskreise, d.h. der an einem Kauf der entsprechend gestalteten Produkte interessierten Personen (vgl. Botschaft, BBl 2000 S. 2740; VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und
BGE 133 III 189 S. 194

Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Rz. 417 S. 84) der Gesamteindruck des klägerischen Designs vom Vorbekannten massgeblich abhebt. Beim Vergleich der Gestaltungen sind dementsprechend die prägenden Hauptelemente ausschlaggebend. Stimmen sie überein, so wird ein Kaufinteressent die Vergleichsprodukte in Bezug auf das Design als ebenso gleichwertig erachten wie in Bezug auf die technisch notwendigen Elemente. Geringfügige Abweichungen wird ein Kaufinteressent nicht beachten, aber gestalterische Besonderheiten dürften ihm auffallen und allenfalls seinen Kaufentschluss bestimmen (BGE 129 III 545 E. 2.3 S. 551). Diese vom Bundesgericht mit Bezug auf den Schutzbereich nach Art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
DesG, wo es ebenfalls den Gesamteindruck beim Abnehmer zu ermitteln gilt, angewandten Beurteilungskriterien haben auch Gültigkeit, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob sich ein Design nach seinem Gesamteindruck vom Vorbekannten abhebt und daher Eigenart beanspruchen kann, korreliert doch der Massstab zur Beurteilung der Eigenart mit dem Schutzumfang (STAUB/CELLI, Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, N. 75 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG, mit Hinweisen). Demgemäss darf die Beurteilung nicht bei der Betrachtung der einzelnen, wenn auch charakterisierenden Elemente stehen bleiben, sondern sie hat sich auf deren Zusammenspiel zu erstrecken (STAUB/CELLI, a.a.O., N. 70 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG).
5.1.2 Welches Fachwissen erforderlich sein soll, um auf die dargestellte Weise zu einem Urteil über das Vorliegen von Eigenart zu gelangen, zeigt die Beklagte nicht auf und ist nicht ersichtlich. Soweit nicht die Anordnung einer geeigneten demoskopischen Untersuchung zur Debatte steht, nimmt das Bundesgericht Untersuchungen der dargelegten Art seit jeher aus eigener Anschauung und Kenntnis vor und überprüft entsprechende Entscheidungen kantonaler Gerichte auf Berufung hin als Rechtsfragen, soweit kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht, wie das Bundesgericht hinsichtlich der Verwechslungsgefahr erkannte (BGE 128 III 401 E. 5 S. 404; BGE 126 III 239 E. 3a S. 245 mit Hinweis; zur Abgrenzungsproblematik zwischen Tat- und Rechtsfrage im Bereich Verkehrsanschauung allgemein und im Ergebnis in Analogie zur normativen Auslegung von Willenserklärungen zustimmend auch BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, N. 268 ff. zu Art. 3 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG [SR 241]). Wenn sich das angerufene Sachgericht in die Lage eines interessierten Abnehmers versetzt und seinen eigenen, aus einem Vergleich mit den von der Beklagten bezeichneten Objekten gewonnenen Eindruck
BGE 133 III 189 S. 195

jenem des durchschnittlichen Kaufinteressenten zuordnet, verletzt es somit kein Bundesrecht, zumal die Beklagte nicht darlegt, inwiefern Branchenverständnis erforderlich sein sollte, um den Gesamteindruck entsprechend zu bestimmen. Ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, nahm das Bundesgericht die entsprechende Beurteilung denn auch in BGE 130 III 636 ebenfalls aus eigener Anschauung vor (E. 2.1.3). Die Rüge der Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB ist daher unbegründet.

5.2 Eine weitere Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB sieht die Beklagte in der Verweigerung der Befragung des Geschäftsführers der A. Srl als Zeugen.
5.2.1 Mit Bezug auf die weitere zum Vergleich angeführte, von der A. Srl angeblich seit Jahren vertriebene Gestaltung der Schatullenserie "Domino Dèco A" (act. 9 Nr. 5) erwog die Vorinstanz, die aus dem Internet stammende Abbildung sei zwar schwer erkennbar. Weil die betreffenden Schatullen jedoch keine Krümmung des Deckels und des Bodens aufzuweisen schienen, erübrige sich die beantragte Einvernahme des Geschäftsführers der A. Srl als Zeugen. Die Beklagte entnimmt dem Wortlaut des angefochtenen Urteils, wonach es scheine, dass die Schachteln keine Krümmung des Deckels aufwiesen, die Vorinstanz gehe diesbezüglich von einem offenen Beweisergebnis aus. Bei dieser Sachlage verletze die Vorinstanz durch die Nichtabnahme des angebotenen Beweismittels den Beweisführungsanspruch der Beklagten.
5.2.2 Auch wenn das Gericht eine Behauptung weder als erwiesen noch als widerlegt erachtet, ist es nach Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB nur verpflichtet, weitere Beweisanträge abzunehmen, wenn diese rechtserhebliche Tatsachen betreffen (BGE 132 III 222 E. 2.3 S. 226, BGE 132 III 545 E. 3.3.2 S. 548, je mit Hinweisen) und nach Form und Inhalt den Vorschriften des kantonalen Prozessrechts entsprechen (BGE 129 III 18 E. 2.6 S. 24 f.; BGE 114 II 289 E. 2a S. 290, je mit Hinweisen). Hinsichtlich der Eigenart ist auf die Abweichung von Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, abzustellen (Art. 2 Abs. 3
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 114 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG). Aus diesem Grund sind Veröffentlichungen nur zu berücksichtigen, wenn sich das Design aufgrund der Bildqualität erkennen lässt (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 71 zu Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG). Da auf der Abbildung im Internet keine Krümmung zu erkennen ist, steht die Internetabbildung der Eigenart nicht entgegen. Die Frage,
BGE 133 III 189 S. 196

ob der Boden der abgebildeten Schachteln tatsächlich gekrümmt ist, wird nur relevant, falls die abgebildeten Schachteln bereits vor dem 28. November 1994 produziert wurden und in diesem Zeitpunkt den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen hätten bekannt sein können. Soweit sich aus dem angefochtenen Entscheid nicht ergibt, dass die Beklagte diese Punkte behauptet und prozesskonform dazu Beweise angeboten hat, ist dies in der Berufungsschrift detailliert darzulegen und mit Aktenhinweisen zu belegen (BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106; BGE 115 II 484 E. 2a S. 485 f., je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen genügen die Ausführungen und Hinweise der Beklagten in der Berufungsschrift nicht. Eine Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB ist nicht dargetan.
6. Um das Vorliegen der Eigenart in Abrede zu stellen, bringt die Beklagte vor, die Wölbung des Bodens sei entgegen den Ausführungen der Vorinstanz so gut wie nicht sichtbar, diene einzig der Stapelbarkeit und sei somit durch die technische Funktion bestimmt.
6.1 Nach Art. 4 lit. c
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG ist der Designschutz ausgeschlossen, wenn die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Damit soll dem Freihaltebedürfnis Rechnung getragen werden, das wegen des fehlenden gestalterischen Spielraums besteht.
6.1.1 In anderer Formulierung war ein entsprechender Ausschlussgrund bereits in Art. 3
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
MMG verankert (Botschaft, BBl 2000 S. 2741). Daraus ergab sich nach der Rechtsprechung, dass es bei der Formgebung darum gehen musste, den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen (BGE 95 II 470 E. II.1 S. 472); für eine durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingte Form konnte der Modellschutz nicht beansprucht werden (Urteil des Bundesgerichts 4C.110/1990 vom 15. Oktober 1990, E. 2a/aa nicht publ. in BGE 116 II 471). Gemäss Art. 3
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
MMG hatten für die Beurteilung der Schutzfähigkeit alle auf Nützlichkeitszwecke und technische Wirkung ausgerichteten Elemente auszuscheiden. Dem Modellschutz sind nur die verbleibenden Elemente zugänglich (BGE 116 II 191 E. 2c/aa S. 193; BGE 113 II 77 E. 3c und d S. 80 ff., je mit Hinweisen). Im zuletzt erwähnten Entscheid verweigerte das Bundesgericht den Modellschutz, obwohl die betreffenden funktionellen Elemente des umstrittenen Plattenspielertonkopfs auch mittels anderer Formen realisiert werden konnten, die hinterlegte Form mithin nicht im eigentlichen Sinne technisch
BGE 133 III 189 S. 197

notwendig war. Generell wurde die Schützbarkeit nur bejaht, wenn die Formgebung nicht überwiegend zu Nützlichkeitszwecken erfolgte (DAVID, Basler Kommentar, 2. Aufl., N. 4 zu Art. 3
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
MMG).
6.1.2 In der Lehre wird aufgrund des Wortlauts von Art. 4 lit. c
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG mit gutem Grund die Meinung vertreten, entgegen dem alten Recht sei Designschutz möglich, sobald eine Formalternative bestehe, denn diesfalls sei das Design nicht ausschliesslich durch seine technische Funktion bedingt (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 42 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG mit Hinweis; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 405; a.A. HEINRICH, a.a.O., N. 4.14 ff. zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG, der den Schutz bereits bei geringer Freiheit der Formgestaltung innerhalb der technischen Anforderungen ausschliessen will). Allerdings ist auch nach dieser Lehrmeinung ausschliesslich technische Bedingtheit anzunehmen, wenn im Hinblick auf eine technische Lösung verschiedene gleichwertige Varianten zur Verfügung stehen, deren jede einen subjektiv unterschiedlich zu gewichtenden Vorteil für sich in Anspruch nehmen kann (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 44 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG). Das Bundesgericht erkannte hinsichtlich Art. 2 lit. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
MSchG (SR 232.11), der u.a. Formen der Ware oder Verpackungen, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausschliesst, der Ausschlussgrund der technischen Notwendigkeit sei nur gegeben, wenn keine andere Form zur Verfügung stehe oder vernünftigerweise verwendet werden könne oder wenn zwar eine andere Möglichkeit bestehe, deren Ausführung aber wenig praktisch oder mit grösseren Herstellungskosten verbunden wäre, sei doch den Mitbewerbern nicht zuzumuten, auf die nächstliegende und am besten geeignete Form zu verzichten (BGE 131 III 121 E. 3.1 S. 124; BGE 129 III 514 E. 3.2 S. 522 ff.). Diese Umschreibung der technischen Notwendigkeit mit Bezug auf die Formmarke stimmt in ihrem Gehalt mit der wiedergegebenen Lehrmeinung zur Bedeutung von Art. 4 lit. c
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG überein. Dadurch lässt sich auch verhindern, dass bei begrenztem Gestaltungsspielraum alle möglichen Designvarianten hinterlegt werden, um eine Idee für andere zu sperren (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 4.14 ff. zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG), denn die technisch nächstliegende und am besten geeignete Form bleibt vom Ausschluss in Art. 4 lit. c
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG erfasst, während weniger naheliegende Varianten Designschutz beanspruchen können. Es erscheint daher gerechtfertigt, den Begriff der ausschliesslich technischen Bedingtheit gemäss dieser Bestimmung im Sinne der zitierten Lehre und Rechtsprechung zu verstehen.
BGE 133 III 189 S. 198

6.2 Die wichtigste Funktion einer Schmuckschatulle besteht in der Aufbewahrung von Schmuck. Diese Aufgabe lässt sich in mannigfacher Formgebung erfüllen. Dass dem hinterlegten Design insoweit ein Freihaltebedürfnis entgegenstünde, macht die Beklagte nicht geltend. Dennoch lässt sich nicht gänzlich von der Hand weisen, dass der Stapelbarkeit auch bei Schmuckschatullen eine gewisse Bedeutung zukommt, wenngleich es sich beim darin abzulegenden Schmuck in aller Regel nicht um einen Massenartikel handelt und zahlreiche Schatullenmodelle derart gestaltet sind, dass sie sich von vornherein gegen eine Stapelung sperren (z.B. bombierte Deckel - gerader Boden; Verschluss auf der Oberseite, etc.). Ob die Stapelbarkeit als eine vom Zweck des Gegenstandes diktierte Eigenschaft angesehen und technische Anforderungen zur Erreichung dieses Zwecks überhaupt ins Feld geführt werden könnten, ist daher fraglich, kann aber offen bleiben. Entscheidend ist, dass die von der Beklagten angesprochene technische Funktion, eine Stapelung zu ermöglichen, die Wahl des hinterlegten Designs keineswegs gebietet. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass sich auch Schachteln der gängigen Form mit auf gerader Unterlage aufliegendem Boden und geradem Deckel ohne weiteres stapeln lassen und dass in Grosszahl weitere Gestaltungen denkbar sind, welche denselben Zweck erfüllen (z.B. Auflage der Schachtel auf vier Füssen mit passendem Deckel, konvexer Deckel mit entsprechendem Boden, etc.). Die Vorinstanz erkannte daher zu Recht, dass die parallelen sphärischen Bögen von Boden und Deckel technisch nicht notwendig sind. Art. 4 lit. c
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG ist daher nicht verletzt. Demnach durfte die Vorinstanz das als prägend erachtete Gestaltungselement der parallelen, kreissegmentförmigen Wölbung in die Prüfung des Gesamteindrucks des hinterlegten Modells einbeziehen. Selbst wenn man zu Gunsten der Beklagten davon ausgehen wollte, die parallele Kreisform sei zumindest in Bezug auf Schachteln mit sphärisch gewölbten Deckeln hinsichtlich der Stapelbarkeit technisch bedingt, schlösse dies nach der Lehre eine Berücksichtigung nicht aus, da einzelne technisch bedingte Merkmale den Gesamteindruck des Designs mitprägen können, weshalb die Beurteilung von Neuheit nicht auf die "übrig bleibenden" Elemente zu beschränken ist, sondern auch schutzunfähige Elemente zu berücksichtigen sind (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, a.a.O., N. 45 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG; STAUB/CELLI, a.a.O., N. 28 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG).
6.3 Unerheblich ist, ob die Wölbung gut sichtbar ist, wie die Vorinstanz annimmt und die Beklagte bestreitet, kann doch gerade eine
BGE 133 III 189 S. 199

diskrete, aber spezielle Formgebung den Gesamteindruck des Designs massgeblich prägen. So verhält es sich im vorliegenden Falle. Die parallelen Wölbungen von Deckel und Boden, die namentlich in der Seitenansicht deutlich hervortreten, in Kombination mit der diskreten, nicht überwindbaren kreissegmentförmigen Öffnung zwischen Deckel und Box vermitteln einen Eindruck, der sich vom bisher Bekannten abhebt, als solcher zumindest über kurze Zeit in der optischen Erinnerung des interessierten Käufers vorherrschen wird und von keiner der zum Vergleich herangezogenen Formgebungen erweckt werden konnte. Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage annahm, das umstrittene Design erfülle das Erfordernis der Eigenart, hat sie Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG im Ergebnis bundesrechtskonform angewandt. Die Diskussion der Beklagten über die Bedeutung der von der Vorinstanz verwendeten Begriffe "sphärisch" und "bombiert" erweist sich unter diesen Umständen als fruchtloser Streit um Worte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 III 189
Date : 08 janvier 2007
Publié : 26 mai 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 III 189
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Originalité d'un design; caractéristiques découlant de la fonction technique (art. 2 et art. 4 let. c LDes). Originalité


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CE: 6
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 6 - En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
LCD: 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LDMI: 3
LDes: 1 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 1 Objet - La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.
2 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
4 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
LPM: 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
Répertoire ATF
104-II-322 • 106-II-71 • 113-II-77 • 114-II-289 • 115-II-484 • 116-II-191 • 116-II-471 • 126-III-239 • 128-III-401 • 129-III-18 • 129-III-514 • 129-III-545 • 130-III-102 • 130-III-636 • 131-III-121 • 132-III-222 • 132-III-545 • 133-III-189 • 84-II-653 • 95-II-470
Weitere Urteile ab 2000
4C.110/1990 • 4C.205/1988 • 4C.344/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • impression d'ensemble • autorité inférieure • tribunal fédéral • fonction • question • protection du design • loi fédérale sur la protection des designs • poussière • tribunal civil • témoin • équivalence • original • décision • condition • société à responsabilité limitée • forme et contenu • état de fait • bâle-ville • pré
... Les montrer tous
FF
2000/2739 • 2000/2740 • 2000/2741
EU Richtlinie
1998/71