Urteilskopf

133 II 384

34. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Motorfahrzeugkontrolle, Departement des Innern und Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_79/2007 vom 6. September 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 385

BGE 133 II 384 S. 385

X., Jahrgang 1960, erwarb 1978 den Führerausweis der Kategorie B und 1991 denjenigen der Kategorie D1. Er war in der Folge als selbstständiger Taxiunternehmer tätig. Die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn (MFK) eröffnete im Jahr 2002 ein Administrativverfahren gegen X. und erhielt in diesem Rahmen Kenntnis von einem Gutachten der psychiatrischen Dienste des Kantons Solothurn über diesen vom 13. Januar 1998; damals war bei ihm die Diagnose eines Verdachts auf eine schizophrene Erkrankung gestellt worden. Am 21. März 2003 forderte die MFK X. zu einer verkehrsmedizinischen und -psychologischen Untersuchung auf. Dieser unterzog sich der verkehrsmedizinischen Untersuchung; das Gutachten wurde am 30. Juni 2004 erstattet. Er wehrte sich aber gegen eine verkehrspsychologische Begutachtung. Diese Frage zog er erfolglos bis vor Bundesgericht. Da sich X. auch danach der verkehrspsychologischen Untersuchung nicht stellte, wurde ihm am 23. Mai 2005 der Führerausweis vorsorglich entzogen. Die in dieser Sache erhobenen Beschwerden blieben wiederum erfolglos. Daraufhin absolvierte X. eine verkehrspsychologische Untersuchung; das gestützt darauf abgefasste Gutachten stammt vom 4. Oktober 2005. Die psychologische Expertin kam zum Schluss, die kognitive Fahreignung für die Kategorie D1 sei nicht und jene für die Kategorie B knapp gegeben. Bezüglich der Kategorie B sei eine weitere verkehrsmedizinische Beurteilung angezeigt. Eine solche wurde in der Folge im Sinne eines Aktengutachtens durchgeführt. Dabei kam eine andere Expertin am 24. Oktober 2005 zur Einschätzung, dass die Fahreignung für die Kategorien B und D1 aus psychiatrischer Sicht nicht befürwortet werden könne; eine weitere medizinische Untersuchung wurde allerdings vorbehalten. Daraufhin verfügte das Departement des Innern des Kantons Solothurn am 30. November 2005 einen Entzug des Führerausweises für alle Kategorien auf unbestimmte Zeit. Das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn hiess am 29. März 2006 die Beschwerde von X. gegen den auf unbestimmte Zeit ausgesprochenen Führerausweisentzug teilweise gut. In der Sache wurde die Beschwerde mit Bezug auf Kategorie D1 abgewiesen. Mit Blick auf Kategorie B wurde hingegen die Verwaltungsbehörde zu weiterer Abklärung des Sachverhalts verpflichtet. Dieses Urteil hob das Bundesgericht auf Beschwerde von X. am 27. Juni 2006 wegen eines Verfahrensmangels auf.
BGE 133 II 384 S. 386

Das Verwaltungsgericht führte ein neues Verfahren durch und fällte am 28. Februar 2007 das Urteil in der Beschwerdesache. Dabei hiess es die Beschwerde wiederum teilweise gut: Es bestätigte den Ausweisentzug bezüglich der Kategorie D1 und verlangte im Hinblick auf Kategorie B ein zusätzliches psychiatrisches Gutachten. Mit Eingabe vom 27. April 2007 erhebt X. beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Verwaltungsgericht hat den umstrittenen Sicherungsentzug hinsichtlich der Führerausweis-Kategorien B und D1 separat überprüft. Für beide Teilbereiche hatte die Verwaltungsbehörde die Fahreignung aus medizinischen Gründen im Sinne von Art. 16d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG (SR 741.01) verneint. Das Verwaltungsgericht schützte den Sicherungsentzug mit abweichender Begründung hinsichtlich der Kategorie D1, indem es sich auf die verkehrspsychologische Begutachtung vom 4. Oktober 2005 abstützte. Es nahm beim Beschwerdeführer, entsprechend diesem Gutachten, eine verkehrsrelevante Beeinträchtigung der kognitiven Hirnleistungsfähigkeit an; er verfüge nicht (mehr) über ausreichende Leistungsreserven für ein Motorfahrzeug mit erhöhter Lenkverantwortung wie bei der Kategorie D1. Deshalb spiele es insofern keine Rolle, ob er psychiatrisch krank sei. Hingegen hielt das Verwaltungsgericht den Sachverhalt bezüglich des Sicherungsentzugs für die Kategorie B nicht für genügend erstellt. Demgegenüber behauptet der Beschwerdeführer im Wesentlichen, seine körperliche, geistige und seelische Leistungsfähigkeit zum Führen von Motorfahrzeugen sei nach wie vor ausreichend gegeben. Insofern seien alle eingeholten Gutachten, einschliesslich das verkehrspsychologische Gutachten falsch; Letzteres ziehe die falschen Schlussfolgerungen aus den durchgeführten Tests. Zudem bestehe bei den Expertinnen eine Befangenheitsproblematik. Dass der angefochtene Entscheid gestützt auf das verkehrspsychologische Gutachten einen Sicherungsentzug bei der Kategorie D1 bestätigt habe, sei unverhältnismässig hart. Einerseits sei seine langjährige, tadellose Fahrpraxis nicht berücksichtigt worden. Anderseits habe er inzwischen an der Universität Luzern den Bachelor of Law erworben, was
BGE 133 II 384 S. 387

seine Hirnleistungsfähigkeit unter Beweis stelle. Unter den gegebenen Umständen bestehe weder psychiatrischer Abklärungsbedarf, noch würden die gesetzlichen Grundlagen einen Sicherungsentzug erlauben.
3. Entsprechend dem Aufbau des angefochtenen Entscheids ist vorweg dem definitiven Sicherungsentzug bezüglich der Kategorie D1 nachzugehen.
3.1 Eine Grundvoraussetzung für die Erteilung des Führerausweises ist die sog. Fahreignung. Mit diesem Begriff umschreiben alle betroffenen wissenschaftlichen Disziplinen (insbesondere Medizin, Psychologie und Jurisprudenz) die körperlichen und geistigen Voraussetzungen des Individuums, ein Fahrzeug im Strassenverkehr sicher lenken zu können. Die Fahreignung muss grundsätzlich dauernd vorliegen (vgl. die bundesrätliche Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes, in deren Rahmen Art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG erlassen wurde; BBl 1999 S. 4462 ff., 4483 f.). Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG). Art. 16d Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG - in Kraft seit 1. Januar 2005 - bestimmt überdies, dass der Führerausweis einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen wird, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu führen (lit. a), sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (lit. b) oder sie auf Grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, dass sie künftig beim Führen eines Motorfahrzeugs die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird (lit. c). Angesichts des in Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG verankerten Grundsatzes muss ein Sicherungsentzug in jedem Fall angeordnet werden, bei dem die Fahreignung nicht mehr gegeben ist. Unter Art. 16d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG fallen alle medizinischen und psychischen Gründen, welche die Fahreignung ausschliessen (vgl. die Botschaft, BBl 1999 S. 4491). Die einzelnen Tatbestände des Katalogs von Art. 16d Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG dürfen weder eng noch streng ausgelegt werden; geboten ist eine Gesamtbetrachtung des Einzelfalls im Hinblick auf die Fahreignung. Nach dem früheren Recht verhielt es sich nicht anders und die diesbezügliche Gesetzesrevision hat nicht bezweckt, den Anwendungsbereich des Sicherungsentzugs einzuengen. Vielmehr kommt es darauf an, dass der Entscheid über den Sicherungsentzug, der einen
BGE 133 II 384 S. 388

schwerwiegenden Eingriff in den Persönlichkeitsbereich des Betroffenen bedeutet, auf einer sorgfältigen Abklärung aller wesentlichen Gesichtspunkte beruht (Urteil 6A.44/2006 vom 4. September 2006, E. 2.2).
3.2 Das formelle Gesetz setzt eine Unterscheidung der Führerausweise nach Fahrzeugkategorien voraus (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG), überlässt aber die Unterteilung und Ausgestaltung der Ausweiskategorien dem Verordnungsgeber (vgl. Art. 25
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG). Letztere finden sich in Art. 3 ff
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
. der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741.51). Dieser Grundordnung entsprechend sind richtigerweise die Anforderungen an die Fahreignung je nach der betroffenen Ausweiskategorie unterschiedlich hoch anzusetzen.
3.3 Vorliegend geht es um die höhere Führerausweiskategorie D1. Die entsprechende Bewilligung war dem Beschwerdeführer am 14. Oktober 1991 erteilt worden. Nach Art. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
VZV in der damals geltenden Fassung vom 13. Februar 1991 (AS 1991 S. 982) umfasste die Kategorie D1 die Bewilligung zum Führen von Taxis und Kleinbussen zur gewerbsmässigen Personenbeförderung (vgl. ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3. Aufl., Lausanne 1996, N. 3.2 zu Art. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
VZV, S. 1137). Nach dem heute geltenden Art. 3 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
VZV betrifft die Kategorie D1 den Aspekt des berufsmässigen Personentransports nicht mehr; hierfür ist in Art. 25
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
VZV eine besondere Bewilligung vorgesehen. Immerhin wird dem Inhaber eines Führerausweises der Kategorie D1 die Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport auch mittels Autos bzw. Fahrzeugen der Kategorie B ohne weitere Prüfung erteilt (vgl. Art. 25 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
und 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
VZV).
3.4 Im Hinblick auf die medizinischen Mindestanforderungen enthalten Art. 7
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
i.V.m. Anhang 1 VZV eine eingehende, nach Ausweiskategorien abgestufte Regelung. Medizinische Gründe werden im angefochtenen Entscheid für den umstrittenen Sicherungsentzug bezüglich der Kategorie D1 indessen nicht angeführt. Das kantonale Gericht liess die Frage einer psychiatrischen Krankheit letztlich einstweilen offen und erachtete das verkehrspsychologische Gutachten vom 4. Oktober 2005 selbst bei einer gesunden Person als genügend aussagekräftig für den Entscheid bei der Kategorie D1.
3.5 Psychologische Aspekte der Fahreignung sind - ausserhalb der Frage der charakterlichen Eignung im Sinne von Art. 16d Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG -
BGE 133 II 384 S. 389

nicht direkt näher geregelt. Allerdings setzt der hier angewendete Art. 16d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG das sichere Führen des Motorfahrzeugs voraus (vgl. E. 3.1 hiervor). Für die hier zur Diskussion stehenden psychologischen Aspekte wird der Begriff der psychophysischen Leistungsfähigkeit verwendet (BRUNO LINIGER, Verkehrsmedizin: Bericht über den Stand der Wissenschaft, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003 S. 87 ff., 105). Mit anderen Worten geht es darum, ob bei einem Menschen aus verkehrspsychologischer Sicht Hirnleistungsdefizite (kognitive Beeinträchtigungen in den Bereichen optische Orientierung, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit und Belastbarkeit) in einem Ausmass bestehen, dass eine Teilnahme als Lenker der entsprechenden Fahrzeugkategorie am Strassenverkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Überforderung darstellen würde. Entsprechende Fragestellungen werden insbesondere mittels verkehrspsychologischer Leistungstests überprüft (vgl. JACQUELINE BÄCHLI-BIÉTRY, Was kann die Verkehrspsychologie im Bereich Fahreignungsdiagnostik leisten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003 S. 55 ff., 80). Die Notwendigkeit einer Abklärung der kognitiven Hirnleistungsfunktionen kann - wie hier - als Ergänzung zu einer medizinischen Untersuchung angezeigt sein (MUNIRA HAAG/ULFERT GRIMM, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Bern 2005, S. 85 ff., 87).
3.6 Mit welchen Massstäben die Fahreignung aus psychophysischer Sicht zu beurteilen ist, kann nur indirekt aus den Bestimmungen der VZV zum Bestehen der praktischen Führerprüfung geschlossen werden. In dieser Hinsicht gilt allgemein, dass das Motorfahrzeug der entsprechenden Kategorie unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen vorausschauend und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen ist (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Anhang 12 Ziff. II VZV). Höhere Anforderungen werden an den Lenker beim berufsmässigen Personentransport gestellt: Dieser muss fähig sein, Personen in einem Motorfahrzeug der entsprechenden Kategorie auch in schwierigen Verkehrssituationen ohne Gefährdung zu transportieren; vorausgesetzt wird eine flüssige, routinierte Fahrweise mit ausgeprägtem Verkehrssinn. Die kategorienspezifischen Mindestanforderungen müssen dabei klar übertroffen werden (Art. 25 Abs. 3 lit. b i.V.m. Anhang 12 Ziff. III lit. G VZV).
BGE 133 II 384 S. 390

3.7 Es ist denkbar, dass selbst ein an sich gesunder Mensch der erhöhten Lenkverantwortung für den berufsmässigen Personentransport psychophysisch nicht gewachsen ist. Bei diesen Lenkerkategorien ist eine Abklärung der Frage, ob die entsprechenden Hirnleistungsreserven vorhanden sind, nicht nur im Zulassungsverfahren möglich (vgl. Art. 11b Abs. 1 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11b Examen de la demande - 1 L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.
1    L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.
2    Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:
a  pendant la période de retrait de durée limitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction temporaire d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l'objet du retrait ou de l'interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l'interdiction (art. 33);
b  pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction de durée indéterminée d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l'interdiction s'opposent à l'octroi de cette catégorie de permis ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.
3    Elle adresse:
a  les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b  les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c  les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d  les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c.
4    L'autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.
5    Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.
6    Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.
VZV). Vielmehr kann sich eine entsprechende Begutachtung auch nach der Erteilung einer derartigen Spezialbewilligung im Rahmen von periodischen Routinekontrollen aufdrängen (vgl. Art. 27 Abs. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
VZV). Wird bei einem Motorfahrzeugführer im Besitz derartiger Ausweiskategorien nachträglich ein Ungenügen der verkehrsrelevanten Hirnleistungsfähigkeit im Vergleich zu den diesbezüglich geltenden erhöhten Anforderungen festgestellt, so liegt mit Blick auf diese Spezialbewilligung ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 16d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG vor.
3.8 Zusammengefasst bestehen genügende gesetzliche Grundlagen, um einen Sicherungsentzug für die Kategorie D1 - wie hier - gestützt auf eine verkehrspsychologische Beurteilung der Hirnleistungsfähigkeit anzuordnen.
4. Der vom Verwaltungsgericht bejahte konkrete Sicherungsentzug bezüglich der Kategorie D1 ist wie folgt zu beurteilen.
4.1 Der gesamte verkehrsmedizinische und -psychologische Begutachtungsprozess erfolgte hier am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Dieses Institut bietet an sich Gewähr für eine unabhängige, unparteiliche und unvoreingenommene Begutachtung. Nach der Rechtsprechung gelten für Sachverständige grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Das Misstrauen in deren Unparteilichkeit muss in objektiver Weise als begründet erscheinen (BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109 f. mit Hinweis). Der Beschwerdeführer meint, das verkehrspsychologische Gutachten sei Ausdruck der an der Universität Zürich herrschenden Geringschätzung seiner Fähigkeiten. Es ist jedoch objektiv nicht ersichtlich, dass die Verfasserinnen der verkehrsmedizinischen und -psychologischen Gutachten ihm gegenüber eine Abweisungshaltung oder Anzeichen von Geringschätzung zu erkennen gegeben hätten. Die Befangenheitsrüge geht fehl.
4.2

4.2.1 Das Verwaltungsgericht hat beim Beschwerdeführer, gestützt auf das verkehrspsychologische Gutachten, eine verkehrsrelevante Verlangsamung der Wahrnehmungs-,
BGE 133 II 384 S. 391

Informationsverarbeitungs- und Reaktionsfähigkeit festgestellt. Gemäss dem Gutachten sei dessen Fähigkeit zur Kontrolle und Steuerung von Handlungsimpulsen unter hohem Zeitdruck leicht beeinträchtigt. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer nicht über ausreichende Leistungsreserven verfüge, um im Strassenverkehr mit einem Motorfahrzeug mit erhöhter Lenkverantwortung, wie bei der Kategorie D1, angemessen schnell und richtig reagieren zu können. Erschwerend komme hinzu, dass dem Beschwerdeführer das Problembewusstsein fehle. Zu diesem Befund gelangte die Gutachterin nach einer persönlichen Untersuchung mittels eingehender verkehrspsychologischer Leistungstests, einem explorativen Interview des Beschwerdeführers anlässlich dieser Untersuchung sowie dem Studium der Vorakten.
4.2.2 Nach Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) kann die Feststellung des Sachverhalts nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (vgl. die Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 S. 4202 ff., 4338).
4.2.3 Wie jedes Beweismittel unterliegen auch Gutachten der freien richterlichen Beweiswürdigung. In Sachfragen weicht der Richter aber nur aus triftigen Gründen von einer gerichtlichen Expertise ab. Die Beweiswürdigung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen ist Aufgabe des Richters. Dieser hat zu prüfen, ob sich auf Grund der übrigen Beweismittel und der Vorbringen der Parteien ernsthafte Einwände gegen die Schlüssigkeit der gutachterlichen Darlegungen aufdrängen. Erscheint ihm die Schlüssigkeit eines Gutachtens in wesentlichen Punkten zweifelhaft, hat er nötigenfalls ergänzende Beweise zur Klärung dieser Zweifel zu erheben. Das Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf die gebotenen zusätzlichen Beweiserhebungen kann gegen das Verbot willkürlicher Beweiswürdigung (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) verstossen (BGE 130 I 337 E. 5.4.2 S. 345 f.; BGE 129 I 49 E. 4 S. 57; BGE 128 I 81 E. 2 S. 86 mit weiteren Hinweisen).
4.2.4 Das Verwaltungsgericht hat eingehend begründet, weshalb es das verkehrspsychologische Gutachten für schlüssig erachtet. Der
BGE 133 II 384 S. 392

Beschwerdeführer vermag mit seinen Vorbringen keine willkürliche Beweiswürdigung darzutun. So kann er nicht in Abrede stellen, dass er in einzelnen, verkehrspsychologischen Leistungstests schlecht abgeschnitten hat. Wie das Verwaltungsgericht festgehalten hat, überzeugt es nicht, wenn er diese Teilresultate mit der Fahrabstinenz seit dem vorsorglichen Führerausweisentzug zu erklären versucht. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer rechtswissenschaftliche Prüfungen besteht, ist entgegen seiner Auffassung nicht unvereinbar mit dem Befund einer leichten Beeinträchtigung der verkehrsrelevanten psychophysischen Leistungsfähigkeit. Zwar schätzt sich der Beschwerdeführer selbst als Topautofahrer ein. Er hat aber diese Behauptung an der Parteiverhandlung vor dem Verwaltungsgericht indirekt relativiert, indem er dort einräumte, er fahre mit dem Taxi immer zu langsam. Seine Kundschaft habe ihn oft zu schnellerer Fahrweise aufgefordert. Er könne indessen nicht wie ein Schnellzug durch die Schweiz fahren. Diese Ausführungen zeigen, dass der Beschwerdeführer von den Ergebnissen der verkehrspsychologischen Begutachtung nicht völlig überrascht sein konnte.
4.3

4.3.1 Zur Hauptsache wendet sich der Beschwerdeführer dagegen, dass das Verwaltungsgericht - entsprechend der Schlussfolgerung der verkehrspsychologischen Gutachterin - die Fahreignung für die Kategorie D1 verneint hat. Er meint, der Bewilligungsentzug bezüglich der Kategorie D1 wäre selbst dann unverhältnismässig und rechtsverletzend, wenn eine leichte psychophysische Beeinträchtigung bestehen sollte; die langjährige tadellose Fahrpraxis sei zu wenig gewichtet worden.
4.3.2 Es kann hier offenbleiben, ob der automobilistische Leumund des Beschwerdeführers ungetrübt ist; das Verwaltungsgericht hat den angefochtenen Sicherungsentzug nicht mit Verkehrsregelverletzungen begründet. Die Langjährigkeit der Fahrpraxis bildet jedenfalls keinen stichhaltigen Einwand gegen das Abstellen auf die aktuelle psychophysische Leistungsfähigkeit.
4.3.3 Der Beschwerdeführer absolvierte bei der verkehrspsychologischen Untersuchung nur eine einzige Testserie für beide Ausweiskategorien zusammen. Das Gutachten enthält entsprechend nur einen psychophysischen Befund und zieht daraus differenzierte Schlussfolgerungen für die Kategorien B und D1. Mit Blick auf Kategorie D1 ist daran zu erinnern, dass hier überdurchschnittliche
BGE 133 II 384 S. 393

psychophysische Fähigkeiten, so unter anderem ein ausgeprägter Verkehrssinn verlangt sind (vgl. E. 3.6 hiervor). Es ist gerichtsnotorisch, dass Personentransporte gerade im Taxigewerbe regelmässig unter einem erheblichen Zeitdruck ausgeführt werden müssen. Die beim Beschwerdeführer festgestellten Beeinträchtigungen der psychophysischen Leistungsfähigkeit unter hohem Zeitdruck fallen für die fragliche Ausweiskategorie stark ins Gewicht. Zu Recht legt das Verwaltungsgericht bei der Kategorie D1 einen strengen Massstab an die Fahreignung an.
4.3.4 Die Gutachterin hat auf die Frage nach allfälligen Behandlungsmöglichkeiten oder Auflagen bezüglich der Kategorie D1 keine mildere Massnahme befürwortet. Der Beschwerdeführer führt keine konkreten Auflagen oder Einschränkungen an, die zu prüfen wären, um einen gänzlichen Sicherungsentzug zu vermeiden; solche sind auch nicht ersichtlich. Unter den gegebenen Umständen ist es daher nicht zu beanstanden, dass der angefochtene Entscheid nicht näher auf mildere Massnahmen eingeht. Diesfalls kann der Ausweis der Kategorie D1 dem Beschwerdeführer nicht einzig deswegen belassen werden, um ihn davor zu bewahren, dass er das Taxigewerbe nicht mehr ausüben kann (vgl. BGE 103 Ib 29 E. 1a S. 32). Der Beschwerdeführer führt keinen konkreten Fall an, bei dem ein Taxifahrer mit festgestellter vergleichbarer psychophysischer Beeinträchtigung die fragliche Spezialbewilligung hätte behalten dürfen. Seine Kritik, dass ein Grossteil der Taxichauffeure dem bei ihm zur Anwendung gebrachten Massstab nicht genügen würde, ist spekulativ und vermag die Richtigkeit der Beurteilung des Verwaltungsgerichts nicht in Frage zu stellen.
4.3.5 Obwohl der Sicherungsentzug der Kategorie D1 den Beschwerdeführer hart trifft, erweist sich dieser Punkt des angefochtenen Entscheids im Lichte der bundesrechtlichen Strassenverkehrsgesetzgebung als rechtmässig.
5. Was den Ausweis der Kategorie B betrifft, bleibt zu prüfen, ob das Verwaltungsgericht zu Recht ein Zusatzgutachten verlangt hat.
5.1

5.1.1 Diesbezüglich wird im angefochtenen Entscheid erwogen, es sei nicht rechtsgenüglich abgeklärt, ob der Beschwerdeführer an einer schizophrenen Erkrankung leide und wie sich diese gegebenenfalls auf die Fahreignung auswirke. Es sei lediglich im psychiatrischen Gutachten vom 13. Januar 1998 eine Verdachtsdiagnose auf
BGE 133 II 384 S. 394

Schizophrenie geäussert worden. Jenes Gutachten sei von den Behörden nicht im Rahmen einer verkehrsmedizinischen Abklärung eingeholt worden; im Übrigen habe es aufgrund seines Alters an Beweiswert eingebüsst. Eine Behandlung wegen Schizophrenie sei nie durchgeführt worden. Eine Neubegutachtung im psychiatrischen Sinne habe im Rahmen der medizinischen Gutachten vom 30. Juni 2004 und 24. Oktober 2005 nicht stattgefunden.
5.1.2 Auch gegen die soeben genannten Feststellungen erhebt der Beschwerdeführer Sachverhaltsrügen im Sinne von Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; diese sind jedoch wiederum unbegründet, wie im Folgenden darzulegen ist. Das Verwaltungsgericht war nicht gehalten, beim Beschwerdeführer einen Zustand geistiger und seelischer Gesundheit anzunehmen, nur weil es sich gestützt auf die vorhandenen Gutachten und den persönlichen Eindruck an der Parteiverhandlung ausserstande sah, diesbezüglich eine verbindliche Feststellung zu treffen. Dass der Beschwerdeführer rechtswissenschaftliche Prüfungen besteht und familiäre Pflichten wahrnimmt, sind Indizien, die gegen das Vorliegen einer akuten psychiatrischen Erkrankung sprechen; diese Indizien genügen aber nicht, um ein allenfalls latentes Krankheitsbild auszuschliessen. Der Beschwerdeführer verkennt, dass seine psychiatrische Situation aufgrund des Gutachtens von 1998 mit grösserer Vorsicht einzuschätzen ist als diejenige einer Drittperson, bei der bislang keine psychischen Auffälligkeiten diagnostiziert worden sind. Im Übrigen hat das verkehrspsychologische Gutachten eine leichte Beeinträchtigung der Fahreignung in psychophysischer Hinsicht ergeben (vgl. E. 4.2). Bei leistungsmässigen Defiziten kann ein Verdachtsgrund für fehlende Fahreignung auch ohne Krankheitsdiagnose bejaht werden (vgl. Expertengruppe Verkehrssicherheit, Verdachtsgründe fehlender Fahreignung, Massnahmen, Wiederherstellung der Fahreignung - Leitfaden für die Administrativ-, Justiz- und Polizeibehörden, Abschnitt II/5.2, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Bern 2005, S. 113 ff., 118).
5.2

5.2.1 Das Verwaltungsgericht ging unter Hinweis auf VOLKER DITTMANN (Schizophrenien und Wahnerkrankungen, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Bern 2005, S. 50 f.) davon aus, dass das Vorliegen einer Schizophrenie-Erkrankung die Fahreignung nur in der Regel und nicht zwingend ausschliesse. Daher
BGE 133 II 384 S. 395

forderte das Verwaltungsgericht vom Zusatzgutachten mindestens Aussagen zum Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung beim Beschwerdeführer, insbesondere einer nicht behandelten Schizophrenie, und deren Auswirkungen auf die Fahreignung. Darüber hinaus soll sich das Gutachten dazu äussern, unter welchen Umständen und innert welcher Frist eine Wiedererteilung des Führerausweises für die Kategorie B in Frage komme. Weiter hat das Verwaltungsgericht angemerkt, dass der provisorische Führerausweisentzug für die Kategorie B bis auf Weiteres seine Geltung behalte.
5.2.2 Bei der gegebenen Sachlage (vgl. E. 5.1 hiervor) besteht ein hinreichender Anlass für das vom Verwaltungsgericht verlangte zusätzliche Gutachten. Dessen Einholung ist verhältnismässig, zumal die Verpflichtung, sich für eine psychiatrische Begutachtung zur Verfügung zu halten, grundsätzlich keinen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit darstellt (vgl. BGE 124 I 40 E. 3c S. 43 und E. 5a S. 47). Der vom Verwaltungsgericht abgesteckte Untersuchungsgegenstand ist ebenfalls nicht zu beanstanden.
Aufgrund der bisherigen Prozessgeschichte und der vom Beschwerdeführer nach wie vor klar geäusserten Ablehnung psychiatrischer Untersuchungen ist es vertretbar, wenn das Verwaltungsgericht eine Aufhebung des provisorischen Führerausweisentzugs während des Instruktionsverfahrens ablehnt. Da das Verfahren allerdings bereits längere Zeit in Anspruch genommen hat, hat die Verwaltungsbehörde sicherzustellen, dass das Zusatzgutachten beförderlich erstattet werden kann.
5.3 Damit erweist sich der angefochtene Entscheid auch im Hinblick auf die Kategorie B als rechtmässig.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 II 384
Date : 06 septembre 2007
Publié : 08 décembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 II 384
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16d al. 1 let. a LCR; retrait de sécurité du permis de conduire. Détermination de l'aptitude cognitive et psychophysique


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16d 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
25
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
LTF: 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
OAC: 3 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
11b 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11b Examen de la demande - 1 L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.
1    L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.
2    Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:
a  pendant la période de retrait de durée limitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction temporaire d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l'objet du retrait ou de l'interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l'interdiction (art. 33);
b  pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction de durée indéterminée d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l'interdiction s'opposent à l'octroi de cette catégorie de permis ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.
3    Elle adresse:
a  les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b  les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c  les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d  les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c.
4    L'autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.
5    Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.
6    Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.
25 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
27
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
OAC annexe 1: 7
Répertoire ATF
103-IB-29 • 124-I-40 • 128-I-81 • 129-I-49 • 130-I-337 • 132-V-93 • 133-II-384
Weitere Urteile ab 2000
1C_79/2007 • 6A.44/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
catégorie • retrait de sécurité • question • schizophrénie • tribunal fédéral • emploi • exactitude • loi fédérale sur la circulation routière • recours en matière de droit public • expertise psychiatrique • violation du droit • département • moyen de preuve • mesure moins grave • état de fait • conducteur • décision • récusation • diagnostic • chauffeur de taxi
... Les montrer tous
FF
1999/4462 • 1999/4491 • 2001/4202