Urteilskopf

133 I 156

18. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.X. gegen Regierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (Staatsrechtliche Beschwerde) 2P.276/2005 / 2P.314/2006 vom 7. Mai 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 157

BGE 133 I 156 S. 157

A.X., wohnhaft in Udligenswil/LU, besuchte im Schuljahr 2004/ 2005 die erste Klasse des Untergymnasiums an der Kantonsschule Luzern. Die Kosten für das während dieser Zeit für den Schulweg (Udligenswil - Luzern) benötigte Busabonnement beliefen sich auf Fr. 612.-, woran sich die Gemeinde Udligenswil mit Fr. 320.- beteiligte. Ein Gesuch von A.X. um Übernahme des Restbetrages von Fr. 292.- wies das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern am 10. März 2005 ab. Eine dagegen erhobene Verwaltungsbeschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Luzern mit Entscheid vom 30. August 2005 ab.
Gegen diesen regierungsrätlichen Beschwerdeentscheid erhob A.X. sowohl (kantonale) Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern als auch staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht (Verfahren 2P.276/2005). Mit Urteil vom 24. Oktober 2006 trat das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern auf die bei ihm erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ein mit der Begründung, es fehle an einem diesen
BGE 133 I 156 S. 158

Rechtsmittelweg öffnenden Rechtsanspruch auf Vergütung der Kosten des Schulweges für einen Schüler des Untergymnasiums. Mit Eingabe vom 24. November 2006 erhebt A.X. beim Bundesgericht auch gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 24. Oktober 2006 staatsrechtliche Beschwerde (Verfahren 2P.314/2006) mit den Anträgen, das angefochtene Urteil aufzuheben und den Kanton Luzern, eventualiter die Gemeinde Udligenswil, zu verpflichten, ihm bzw. seinen Eltern "bis zur Erfüllung der obligatorischen Schulzeit die im Zusammenhang mit dem Besuch des Untergymnasiums in Luzern bereits entstandenen und noch entstehenden Transportkosten rückwirkend und in Zukunft vollumfänglich zu vergüten". Das Bundesgericht tritt auf die gegen den regierungsrätlichen Entscheid gerichtete staatsrechtliche Beschwerde (2P.276/2005) mangels Erschöpfung des Instanzenzuges nicht ein; jene gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts (2P.314/2006) weist es ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV gewährleistet als Grundrecht einen Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (BGE 129 I 12 E. 4.1 S. 16, BGE 129 I 35 E. 7.2 S. 38). Nach Art. 62 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
und Abs. 2 BV sorgen die für das Schulwesen zuständigen Kantone für einen ausreichenden, allen Kindern offenstehenden und an öffentlichen Schulen unentgeltlichen obligatorischen Grundschulunterricht (vgl. Abs. 2 in der diesbezüglich unverändert gebliebenen Fassung vom 16. Dezember 2005, in Kraft seit 21. Mai 2006 [AS 2006 S. 3033; vgl. den betreffenden Bericht der zuständigen nationalrätlichen Kommission, in: BBl 2005 S. 5479, 5521, zu Absatz 2]). Die Anforderungen, die Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV an den obligatorischen Grundschulunterricht stellt ("ausreichend"), belassen den Kantonen einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Die Ausbildung muss aber auf jeden Fall für den Einzelnen angemessen und geeignet sein (BGE 117 Ia 27 E. 6a) und genügen, um die Schüler angemessen auf ein selbstverantwortliches Leben im modernen Alltag vorzubereiten; dies bedingt auch eine Mindestdauer der Schulpflicht, welche die Kantone auf neun Jahre festgelegt haben (vgl. Art. 2 lit. b des Konkordates vom 29. Oktober 1970 über die Schulkoordination [Systematische Rechtssammlung des Kantons Luzern/SRL Nr. 401]). Der Unterricht muss grundsätzlich am Wohnort der Schüler erteilt
BGE 133 I 156 S. 159

werden; die räumliche Distanz zwischen Wohn- und Schulort darf den Zweck der ausreichenden Grundschulausbildung nicht gefährden (BGE 129 I 12 E. 4.2 S. 16, BGE 129 I 35 E. 7.3 S. 38). Aus der in Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV verankerten Garantie ergibt sich daher auch ein Anspruch auf Übernahme der Transportkosten, wenn der Schulweg wegen übermässiger Länge oder Gefährlichkeit dem Kind nicht zugemutet werden kann (Urteile des Bundesgerichts 2P.101/2005 vom 25. Juli 2005, E. 3.1 und 2P.101/2004 vom 14. Oktober 2004, publ. in: ZBl 106/ 2005 S. 430 ff., E. 3.1 mit Hinweisen).
3.2 Vorliegend ist umstritten, ob unter den Begriff "Grundschulunterricht", wie er in Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV verwendet wird, auch der Unterricht an einem Untergymnasium zu subsumieren ist, was grundsätzlich zur Konsequenz hätte, dass auch für diese Stufe an öffentlichen Schulen die Garantie der Unentgeltlichkeit zum Tragen käme. Vorauszuschicken ist, dass der hier in Frage stehende untergymnasiale Unterricht zwar Teil der Mittelschule bildet und der betreffende Stoff organisatorisch an einer solchen Bildungseinrichtung (Kantonsschule) vermittelt wird, jedoch noch die Zeit der (neunjährigen) obligatorischen Schulpflicht (7.-9. Klasse, sog. Sekundarstufe I) betrifft.
3.3 Die Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 garantierte in Art. 27 Abs. 2 lediglich die Unentgeltlichkeit des "Primarunterrichts" ("instruction primaire", "istruzione primaria") an öffentlichen Schulen. Unter diese Garantie fiel der Schulbesuch während der gesamten obligatorischen Schulpflicht (vgl. MARCO BORGHI, in: Kommentar aBV, Rz. 29 sowie Rz. 53 f. zu Art. 27 aBV), wobei dazu in jüngerer Zeit neben den Primarschulen (in höheren Schulklassen auch etwa Real- oder Oberschulen genannt) auch die Sekundarschulen (Bezirksschulen etc.) gezählt wurden (vgl. HERBERT PLOTKE, Die Bedeutung des Begriffes Grundschulunterricht in Art. 19 und in Art. 62 Abs. 2 der Bundesverfassung, in: ZBl 106/2005 S. 556; derselbe, Schweizerisches Schulrecht, 1. Aufl., Bern 1979, S. 92). Nicht zum Primarunterricht im umschriebenen Sinne gehörte hingegen der Unterricht an Mittelschulen, und zwar auch dann nicht, wenn er noch die obligatorische Schulzeit betraf (vgl. PLOTKE, Schulrecht, 1. Aufl., a.a.O., S. 92; Entscheid des Bundesrates vom 14. August 1991, publ. in: VPB 57/1993 Nr. 42 S. 345, E. 3.1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 103 Ia 394 E. 2a S. 398). Weitergehende Ansprüche konnten sich diesbezüglich aus dem kantonalen Recht ergeben, wie
BGE 133 I 156 S. 160

beispielsweise aus Art. 29 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993, dessen Tragweite sich auf alle Schulen innerhalb der obligatorischen Schulzeit (und damit auch auf Untergymnasien) erstreckt (vgl. BGE 129 I 12 E. 5 S. 17 f.).
3.4 Die geltende Bundesverfassung verwendet im Unterschied zu Art. 27 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
aBV nicht mehr den Begriff des "Primarunterrichts", sondern sowohl in Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV als auch in Art. 62 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV jenen des "Grundschulunterrichts" ("enseignement de base", "istruzione scolastica di base"). Das Verwaltungsgericht kommt im angefochtenen Urteil zum Ergebnis, trotz dieser terminologischen Anpassung fänden sich in der Entstehungsgeschichte von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV und Art. 62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV keine Anhaltspunkte dafür, dass das Parlament den Geltungsbereich der Garantie des unentgeltlichen Schulunterrichtes (und damit des Schülertransportes) auf die Untergymnasien habe ausdehnen wollen, weshalb sich daraus kein Anspruch auf Übernahme der streitigen Transportkosten ableiten lasse. Auch aus anderen Verfassungsbestimmungen und staatsvertraglichen Garantien ergebe sich keine solche Verpflichtung. In seinem Entscheid vom 30. August 2005 hatte bereits der Regierungsrat festgehalten, dass im kantonalen Recht eine gesetzliche Grundlage fehle, welche den Kanton oder die Gemeinden zur Übernahme der Transportkosten an ein Untergymnasium bei unzumutbarem Schulweg verpflichten würde, was in der Folge unbestritten blieb. Hingegen macht der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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BV geltend, welche er darin erblickt, dass diese Bestimmung einen Anspruch auf unentgeltlichen Unterricht auch an Untergymnasien gewähre, womit der Kanton entgegen der im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung zur (vollständigen) Übernahme der Transportkosten verpflichtet sei.

3.5

3.5.1 Bereits der der Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996 zugrunde liegende Entwurf, welcher den Grundsatz der Unentgeltlichkeit einzig bei den die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen regelnden Verfassungsnormen verankerte, ohne dieses "kleine Sozialrecht" mit justiziablem Gehalt auch im Katalog der Grundrechte aufzuführen, verwendete den Terminus "Grundschulunterricht" (Art. 78 Abs. 2 Entwurf). Der Botschaft lässt sich nichts Näheres zu diesem Begriff und namentlich dazu entnehmen, ob die damit verknüpften Grundsätze (ausreichender, obligatorischer, staatlicher Leitung oder Aufsicht unterstellter, an öffentlichen Schulen unentgeltlicher Grundschulunterricht) im
BGE 133 I 156 S. 161

Vergleich zu Art. 27 Abs. 2 aBV eine erweiterte Tragweite erhalten (vgl. die genannte Botschaft, BBl 1997 I 1 ff., S. 277 f., zu Art. 78). Allerdings wird - was mit Blick auf den der Totalrevision als Leitlinie zugrunde liegenden Nachführungsauftrag (Art. 3 des Bundesbeschlusses vom 3. Juni 1987, BBl 1987 II 963) von Bedeutung sein mag - auch nicht angemerkt, die terminologisch veränderte Bestimmung gehe materiell über den im Schulbereich bis anhin verfassungsrechtlich gebotenen Minimalstandard hinaus. Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurde die erwähnte, von ihrer systematischen Einordnung her lediglich die Kantone verpflichtende Kompetenznorm mit geringfügigen Änderungen übernommen (Art. 62 Abs. 2
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Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV) und durch eine den individualrechtlichen Gehalt zum Ausdruck bringende Verfassungsbestimmung im Grundrechtsteil ergänzt (Art. 19
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Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV), wobei zur Umschreibung des Schutzbereichs wiederum der Ausdruck "Grundschulunterricht" Verwendung fand. Inhaltlich setzten sich die Eidgenössischen Räte im Plenum indessen mit diesem Begriff nicht näher auseinander (vgl. AB 1998 N, Separatdruck, S. 206 ff. sowie S. 294 ff.; AB 1998 S, Separatdruck, S. 72 sowie S. 157). Einzig der ständerätliche Berichterstatter führte in Bezug auf die grundrechtliche Verankerung des Anspruches auf Grundschulunterricht aus: "Grundschulunterricht ist gleichbedeutend mit obligatorischer Schulzeit, und was als ausreichender obligatorischer Schulunterricht gilt, wird demzufolge durch die Kantone festgelegt" (AB 1998 S, Separatdruck, S. 157, Votum Inderkum). Diese Aussage wurde in der Folge jedoch nicht näher diskutiert (vgl. zu deren Stellenwert auch PLOTKE, Grundschulunterricht, a.a.O., S. 558, insbesondere Fn. 15). Dass das Parlament im Rahmen seiner Beratungen weitergehende Anträge - so die Einführung eines Anspruches von Jugendlichen auf eine (unentgeltliche) berufliche Ausbildung oder auf unentgeltlichen Unterricht auch an Privatschulen - abgelehnt hat unter Hinweis darauf, dass sie über die Nachführung hinausgehen würden (vgl. AB 1998 N, Separatdruck, S. 207 f., Voten Pelli, Hubmann und Koller, S. 298, Votum Koller), lässt darauf schliessen, dass auch mit dem Ersatz des Begriffes "Primarunterricht" durch jenen des "Grundschulunterrichts" keine gegenüber der vormaligen Bundesverfassung erweiterten Ansprüche geschaffen werden sollten. Vielmehr dürfte der Grund für die Bevorzugung des Ausdrucks "Grundschulunterricht" darin liegen, dass dieser Begriff im kantonalen Schulrecht nicht für einen bestimmten Schultyp verwendet wird (vgl. auch PLOTKE, Grundschulunterricht, a.a.O.,
BGE 133 I 156 S. 162

S. 556 f.; derselbe, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S. 103), wogegen der Begriff "Primar(schul)unterricht" insofern missverständlich erscheint, als er - in einem engeren Sinne ausgelegt - lediglich den Unterricht auf der Primarstufe (1.-6. Klasse) bezeichnet, welcher an Schulen stattfindet, die die Kantone gemeinhin "Primarschulen" nennen. Auf diese Weise (miss-)verstanden, würde die Garantie lediglich einen Teil der gemäss kantonalem Recht üblicherweise neunjährigen Schulpflicht abdecken, unter Ausklammerung des Unterrichts auf der Oberstufe (7.-9. Klasse) an Real- und Sekundarschulen, was hinter die Rechtswirklichkeit zum bisherigen Art. 27 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
aBV zurückfallen würde. Des Weiteren stimmt Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV damit begrifflich mit der diesem Sozialrecht verwandten Garantie von Art. 13 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
1    Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2    Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a  l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b  l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c  l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d  l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e  il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4    Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
des Internationalen Pakts vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO-Pakt I; SR 0.103.1) überein, welche - wenn auch nur in der (nicht offiziellen) deutschsprachigen Übersetzung - ebenfalls von der Unentgeltlichkeit des "Grundschulunterrichts" spricht.
3.5.2 Auch die Lehre scheint Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV mehrheitlich im bisherigen Sinne auslegen zu wollen, indem sie (ohne weitere Begründung) auf die Rechtsprechung und Doktrin zu Art. 27 Abs. 2 aBV Bezug nimmt (so etwa REGULA KÄGI-DIENER, in: St. Galler Kommentar, Rz. 11 zu Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV; GERHARD SCHMID/MARKUS SCHOTT, in: St. Galler Kommentar, Rz. 13 f. zu Art. 62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Bd. II, 2. Aufl., Bern 2006, S. 685 ff.; REGINA KIENER, Bildung, Forschung und Kultur, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 57 Rz. 7), den Gehalt der Bestimmung im bisherigen Sinne umschreibt (REGINA KIENER/ WALTER KÄLIN, Grundrechte, Bern 2007, S. 388) oder eine weitergehende Tragweite verneint (PASCAL MAHON, in: Jean-François Aubert/ Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zürich 2003, Rz. 6 f. zu Art. 19
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Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV, insbesondere Fn. 15, unter Hinweis auf Kommissionsprotokolle). Andere Stimmen werfen die Frage eines erweiterten Geltungsbereichs auf, ohne sie abschliessend zu beantworten (so ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, N. 928 f.), oder befürworten - in völkerrechtskonformer Interpretation (insbesondere im Lichte von Art. 13 Abs. 2 lit. b
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
1    Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2    Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a  l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b  l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c  l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d  l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e  il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4    Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
UNO-Pakt I) - auch den Einschluss verschiedener Formen des höheren Schulwesens (RENÉ RHINOW, Grundzüge des
BGE 133 I 156 S. 163

Schweizerischen Verfassungsrechts, Basel 2003, S. 545, Rz. 3103 ff.). HERBERT PLOTKE, welcher sich als vom Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren beigezogener Gutachter eingehend mit der vorliegenden Problematik befasst hat, kommt zum Ergebnis, Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
und Art. 62 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV und damit auch das Gebot der Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts komme bei jenen Klassen der Mittelschulen zur Anwendung, die in die Jahre der Elementarschulpflicht fallen (vgl. PLOTKE, Grundschulunterricht, a.a.O., S. 566), eine Auffassung, welche der Autor bereits zuvor in der Neuauflage seiner Monografie zum Schulrecht vertreten hat (PLOTKE, Schulrecht, 2. Aufl., a.a.O., S. 103, 185 ff., 190). Der im Gutachten eingenommene Standpunkt findet seine Begründung jedoch nicht (bzw. nicht in erster Linie) in der Entstehungsgeschichte der erwähnten beiden Verfassungsbestimmungen oder entsprechenden, in diese Richtung zielenden Präjudizien (vgl. PLOTKE, Grundschulunterricht, a.a.O., S. 557-559), sondern beruht primär auf einer Auslegung, welche Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
und Art. 62 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV ins Verhältnis zu anderen Verfassungsnormen (Grundrechte und Sozialziele) setzt (ebenda, S. 562 ff.).

3.5.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Wille des Verfassungsgebers, über eine blosse Weiterführung der bisherigen Rechtslage hinauszugehen, indem auch der Unterricht an (öffentlichen) Untergymnasien in den Geltungsbereich des Gebots der Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts im Sinne von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
bzw. Art. 62 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV einbezogen wird, trotz der gegenüber Art. 27 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
aBV veränderten Terminologie ("Grundschulunterricht") nicht belegt erscheint. In diesem Sinne wurde Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV bereits in BGE 129 I 35 E. 7.4 S. 39 ausgelegt (wenn auch nicht in entscheidrelevantem Zusammenhang). Auch die Lehre geht in ihrer Mehrheit nicht (oder jedenfalls nicht ausdrücklich) davon aus, dass die Tragweite der neuen Verfassungsbestimmungen diesbezüglich erweitert worden sei.
3.6 Zu untersuchen bleibt, ob Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV allenfalls aus anderen, nicht in seiner Entstehungsgeschichte liegenden Gründen in dem Sinne auszulegen ist, dass die darin verbürgte Unentgeltlichkeit des Grundschulunterrichts auch für den untergymnasialen Unterricht Geltung beanspruchen müsste.
3.6.1 Erklärungsbedürftig im Zusammenhang mit der Tragweite von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV erscheint die vom Beschwerdeführer als rechtsungleiche Behandlung gerügte Unterscheidung zwischen den verschiedenen Schularten der Oberstufe (Sekundarstufe I, 7.-9. Klasse) -
BGE 133 I 156 S. 164

d.h. den öffentlichen Volksschulen (Real- und Sekundarschulen) einerseits, welche als "Grundschulen" von der Unentgeltlichkeit erfasst werden, und den von dieser Garantie ausgeklammerten Untergymnasien andererseits - insofern, als beide gleichermassen die Zeit des obligatorischen Schulunterrichts betreffen und die Unentgeltlichkeit doch als notwendiges Korrelat für das allgemeine Schulobligatorium angesehen wird. Eine differenzierte Behandlung lässt sich indessen insofern rechtfertigen, als es sich beim untergymnasialen Unterricht nicht bloss um eine (neben der Real- und Sekundarschule) dritte, qualifiziertere Variante schulischer Oberstufe handelt, welche die Vermittlung einer Elementarschulbildung zum Ziel hat und mit dem Ende der Schulpflicht ihren Abschluss erfährt. Vielmehr soll das Untergymnasium (oder äquivalente Schulen nach der Terminologie anderer Kantone) als lediglich erster, bei Entlassung aus der Schulpflicht noch unvollendeter Teil der gymnasialen Ausbildung (nach dem Modell eines sog. Langzeitgymnasiums) mit der Maturität die Hochschulreife herbeiführen. Die Mittelschule als Ganzes steht damit auf gleicher Stufe mit einer an die Volksschule anschliessenden beruflichen Ausbildung. Auch in Bezug auf den Lehrplan unterscheidet sich der untergymnasiale Unterricht vom Unterricht an den Volksschulen gleicher Stufe, da häufig Fächer angeboten oder in einer Tiefe behandelt werden, welche über das im Rahmen einer elementaren Schulbildung zu Vermittelnde hinausgehen (z.B. Lateinunterricht).
3.6.2 Die Betrachtungsweise des Beschwerdeführers, wonach eine Ausklammerung der gesamten Mittelschule aus dem Grundschulunterrichtsbereich bei Schülern des Untergymnasiums zur Konsequenz hätte, dass deren Grundausbildung bereits nach vier bis sechs Jahren als abgeschlossen anzusehen wäre, was dem Rechtsgleichheitsgebot zuwiderlaufe, geht damit an der Sache vorbei. Wohl ist die Vermittlung des elementaren Schulstoffs nach einem Übertritt von der Primarstufe ins Untergymnasium nicht vollendet und befinden sich die betreffenden Schüler nach wie vor in der (grundsätzlich für alle Kinder und Jugendlichen gleich zu bemessenden) obligatorischen Schulzeit. Die Wissensvermittlung an Untergymnasien erschöpft sich jedoch wie erwähnt nicht im Grundschulstoff, sondern geht (als weiterführende Schule) darüber hinaus. Ein Kanton kommt seiner verfassungsrechtlichen Pflicht zur Gewährung eines ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterrichts während der obligatorischen Schulzeit nach, wenn er einen solchen an einer
BGE 133 I 156 S. 165

Volksschule anbietet. Es kann einem an einer Gymnasialausbildung interessierten Schüler in der Regel zugemutet werden, die obligatorische Schulzeit statt am Untergymnasium an einer Sekundarschule zu verbringen, ohne dass von einem nicht mehr seinen Fähigkeiten entsprechenden angemessenen oder "ausreichenden" schulischen Unterricht im Sinne von Art. 19
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Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV gesprochen werden müsste. Da zur Erlangung der (kantonalen) Maturität auch das sog. Kurzzeitgymnasium besucht werden kann, welches an die Sekundarstufe I anschliesst und damit den Besuch des unentgeltlichen Grundschulunterrichts an der Volksschule während der gesamten Dauer der obligatorischen Schulpflicht ermöglicht, erscheint die fehlende (umfassende) Unentgeltlichkeit des Unterrichts an Untergymnasien auch unter dem Aspekt der Chancengleichheit oder der (nach Massgabe von Art. 27 Abs. 2
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Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV geschützten) Berufswahlfreiheit als hinnehmbar.
3.6.3 Zu berücksichtigen ist vorliegend, dass bei der Frage der Vergütung von Transportkosten nicht der eigentliche Kernbereich der Unentgeltlichkeit des Unterrichts betroffen ist. Viele Kantone sehen in ihren Schulgesetzgebungen die Unentgeltlichkeit des Unterrichts auch für Mittelschulen (oder zumindest für deren untere Klassen) in dem Sinne vor, dass sie auf die Erhebung von Schulgeldern verzichten (vgl. PLOTKE, Schulrecht, 2. Aufl., a.a.O., S. 185 unten). Ob es sich angesichts dieser tatsächlichen Rechtslage allenfalls rechtfertigen könnte, die Garantie des unentgeltlichen Grundschulunterrichts von Art. 19
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BV geltungszeitlich in dem Sinne umfassender auszulegen, dass sie einer Erhebung von Schulgeldern während der obligatorischen Schulzeit generell an allen öffentlichen Schulen (und damit auch an staatlichen Untergymnasien) entgegensteht, kann offenbleiben, da vorliegend keine solche Gebühr strittig ist. Es steht den Kantonen nach der heute massgebenden Auslegung von Art. 19
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BV jedenfalls frei, in ihrer Rechtsordnung die Unentgeltlichkeit des (unter-)gymnasialen Unterrichts auf die Frage der Schulgelder zu beschränken, ohne zugleich einen allgemeinen Anspruch auf Vergütung allfälliger Schulwegkosten für diese Schulstufe vorsehen zu müssen. Die Anerkennung eines verfassungsrechtlichen Anspruches auf Organisierung des notwendigen Transportes oder aber auf Übernahme der Transport- und aller weiteren mit dem auswärtigen Schulbesuch verbundenen Folgekosten hätte bei Mittelschulen, welche regelmässig nur an wenigen Zentren des Kantons geführt werden, eine wesentlich andere Tragweite als bei Volksschulen (Primar-,

BGE 133 I 156 S. 166

Real- und Sekundarschulen), die meist in der gleichen Gemeinde oder in einer nahegelegenen anderen Gemeinde besucht werden können. Für eine dahingehende Erweiterung der Garantie des unentgeltlichen Grundschulunterrichts mögen sich zwar beachtenswerte Gründe anführen lassen. Ein diesbezüglicher kantonsübergreifender Konsens ist aber zur Zeit (noch) nicht zu erkennen, weshalb Art. 19
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Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV im oben umschriebenen Sinne auszulegen ist. Ob und wie weit es dem Bund gestützt auf die ihm inzwischen im Schulwesen neu eingeräumten Kompetenzen (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV) möglich sein wird, auf dem Weg einer (harmonisierenden) Gesetzgebung den Umfang des unentgeltlichen Grundschulunterrichts näher zu bestimmen, bedarf hier keiner weiteren Abklärung. Überlegungen der Rechtsgleichheit könnten es immerhin gebieten, dass das zuständige Gemeinwesen wenigstens jenen Teil der (notwendigen) Transportkosten eines Gymnasiasten während der obligatorischen Schulzeit übernimmt, welchen es auch bei Besuch der Sekundarschule tragen müsste. Eine solche (anteilmässige) Entschädigung ist dem Beschwerdeführer - in Anwendung einer entsprechenden kantonalen Praxis - seitens seiner Wohngemeinde vorliegend vergütet worden. Der Beschwerdeführer macht im Übrigen nicht geltend, aus finanziellen Gründen auf eine Übernahme der restlichen Kosten für das für den Schulbesuch erworbene Bus-Abonnement angewiesen zu sein. Insofern wirkt sich bei ihm die behauptete fehlende Möglichkeit, nach Massgabe des kantonalen Stipendiengesetzes bereits im Rahmen der obligatorischen Schulzeit in den Genuss von Ausbildungsbeiträgen zu kommen, nicht aus.
3.6.4 Der Beschwerdeführer beruft sich des Weiteren auf Art. 13 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
1    Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2    Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a  l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b  l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c  l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d  l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e  il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4    Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
UNO-Pakt I, wonach die Vertragsstaaten anerkennen, dass der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein muss, sowie auf die analoge Garantie von Art. 28 Abs. 1 lit. a
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 28 - 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
1    Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a  ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b  ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c  ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d  ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e  ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107). Inwieweit diese Normen überhaupt direkt anwendbar sind (vgl. BGE 126 I 240; BGE 130 I 113 E. 3), kann offenbleiben. Aus den erwähnten Bestimmungen lassen sich jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang keine über Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV hinausgehenden Ansprüche ableiten. Der Systematik von Art. 13 Abs. 2
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
1    Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2    Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a  l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b  l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c  l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d  l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e  il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4    Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
UNO-Pakt I zufolge, welche zwischen Grundschulen (lit. a), höheren Schulen (lit. b) und Hochschulen (lit. c) unterscheidet, dürfte es sich bei den Mittelschulen nach der Konzeption des schweizerischen Bildungswesens um höhere Schulen im Sinne
BGE 133 I 156 S. 167

von lit. b handeln, für welchen Bereich die Vertragsstaaten lediglich gehalten sind, die Unentgeltlichkeit "allmählich" einzuführen. Auf diese Bestimmung programmatischen Charakters (vgl. zur analogen Situation bei lit. c BGE 130 I 113 E. 3.3 S. 123 f.) beruft sich der Beschwerdeführer indessen nicht. Entsprechendes gilt in Bezug auf Art. 28
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 28 - 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
1    Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a  ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b  ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c  ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d  ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e  ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
KRK. Nichts zu seinen Gunsten kann der Beschwerdeführer sodann aus dem Recht auf Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gemäss Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV ableiten (vgl. dazu auch Urteil 2P.150/2003 vom 16. September 2003, publ. in: ZBl 105/ 2004 S. 276 ff., E. 4.3), welches hinsichtlich der Frage der Transportkosten nicht über Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV hinausgeht. Dies gilt erst recht bezüglich Art. 41 Abs. 1 lit. f
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
BV, aus welcher Bestimmung (als Sozialziel) sich ohnehin keine unmittelbaren Ansprüche ableiten lassen (BGE 129 I 12 E. 4.3 S. 17). Schliesslich lässt sich die Situation von Untergymnasiasten nicht vergleichen mit jener von Behinderten, welchen bereits von Verfassungs wegen besonderer Schutz vor Benachteiligungen (Art. 8 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) zukommt und auf Gesetzesstufe Anspruch auf einen ihren besonderen Bedürfnissen entsprechenden Grundschulunterricht ("Grundschulung") eingeräumt wird (Art. 20
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen [BehiG; SR 151.3], und dazu BGE 130 I 352).
3.7 Wenn vorliegend seitens der Gemeinde lediglich ein Beitrag an die Transportkosten des Beschwerdeführers für den Besuch des Untergymnasiums geleistet und mangels einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage seitens des Kantons (oder der Gemeinde) nicht der gesamte Betrag ersetzt wird, liegt darin - nach dem Gesagten - keine Verletzung von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV. Eine Verpflichtung des Kantons zur vollständigen Schadloshaltung des Beschwerdeführers ergibt sich auch nicht aus den anderen von ihm angerufenen Verfassungsbestimmungen und staatsvertraglichen Normen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 I 156
Date : 07 mai 2007
Publié : 11 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 I 156
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 19 et 62 al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 aCst.; art. 8, 11, 27 al. 2 et art. 41 al. 1 let. f Cst.; art. 13 al. 2 Pacte ONU


Répertoire des lois
CDE: 28
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 28 - 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
1    Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a  ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b  ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c  ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d  ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e  ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
19 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
41 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
LHand: 20
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
SR 0.103.1: 13
Répertoire ATF
103-IA-394 • 117-IA-27 • 126-I-240 • 129-I-12 • 129-I-35 • 130-I-113 • 130-I-352 • 133-I-156
Weitere Urteile ab 2000
2P.101/2004 • 2P.101/2005 • 2P.150/2003 • 2P.276/2005 • 2P.314/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
école obligatoire • école secondaire du degré supérieur • commune • droit constitutionnel • constitution fédérale • pacte onu i • question • tribunal fédéral • trajet entre l'école et le domicile • recours de droit public • parlement • droit cantonal • conseil d'état • obligation de suivre les cours • écolage • durée • égalité de traitement • convention relative aux droits de l'enfant • norme • pré
... Les montrer tous
FF
1987/II/963 • 1997/I/1 • 2005/5479
VPB
57.42