132 V 82
11. Auszug aus dem Urteil i.S. G. gegen Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen C 272/04 vom 21. November 2005
Regeste (de):
- Art. 51 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 a une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou c ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. 2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 52 Étendue de l'indemnité - 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188 1bis L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.189 2 Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 121 - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a le règlement (CE) no 883/2004492; b le règlement (CE) no 987/2009493; c le règlement (CEE) no 1408/71494; d le règlement (CEE) no 574/72495. 2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange496 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a le règlement (CE) no 883/2004; b le règlement (CE) no 987/2009; c le règlement (CEE) no 1408/71; d le règlement (CEE) no 574/72. 3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. 4 Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale - En vue d'assurer la libre circulation des personnes, les États membres règlent, conformément à l'appendice 2 de l'annexe K et au protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:
a l'égalité de traitement; b la détermination de la législation applicable; c la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; d le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres; e l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 53 Annexes - 1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
1 Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante. 2 Les annexes de la présente Convention sont les suivantes: IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 8 Produits agricoles - Eu égard aux considérations particulières relatives à l'agriculture, les art. 2, 3, 4 et 7 ainsi que le chap. IV sur les aides d'État, le chap. VI sur les règles en matière de concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s'appliquent pas aux produits agricoles visés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé)7 ou à l'annexe X, sous réserve des dispositions figurant:
a à l'annexe V relative aux produits agricoles de base, ou b à l'annexe W relative aux produits agricoles transformés. IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 16 Aides d'État - 1. Les droits et obligations des États membres concernant les aides d'État sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 19949 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe Q.
1 Les droits et obligations des États membres concernant les aides d'État sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 19949 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe Q. 2 Conformément à l'art. 36 de la présente Convention, les États membres n'appliquent pas, à l'égard de tout autre État membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. 3 Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d'État, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année. IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 18 Concurrence - 1. Les États membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci:
1 Les États membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci: a tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des États membres ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2 Si un État membre estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l'art. 47 et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l'art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question. IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 1 L'Association - Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d'Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l'Association».
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 9
- Arbeitnehmern, welche in Liechtenstein wohnen und als Grenzgänger in der Schweiz arbeiten, steht, wenn sie vom insolventen Arbeitgeber freigestellt werden und somit vermittlungsfähig sind und die Kontrollvorschriften erfüllen können, für diese Zeit ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung weder nach Art. 51 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 a une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou c ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. 2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
Regeste (fr):
- Art. 51 al. 1 et art. 52 al. 1, art. 121 LACI; art. 21 et 53 de la Convention AELE; art. 8, 16 al. 2 et art. 18 Annexe K de la Convention AELE; art. 1 al. 1 Annexe K Appendice 2 de la Convention AELE; art. 4 al. 1 let. g et art. 71 al. 1 let. a ch. ii du règlement n° 1408/71; art. 9 al. 2 Annexe K Appendice 1 de la Convention AELE; Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein: Droit d'une frontalière à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
- Les travailleurs qui sont domiciliés au Liechtenstein et qui travaillent en Suisse comme frontaliers ne peuvent déduire un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité ni des art. 51 et ss LACI, ni de la Convention AELE et de ses annexes ou de l'Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein, pour la période pendant laquelle ils sont libérés par leur employeur insolvable et, de ce fait, aptes au placement, et en mesure de se soumettre aux prescriptions de contrôle.
Regesto (it):
- Art. 51 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1, art. 121 LADI; art. 21 e 53 della Convenzione AELS; art. 8, 16 cpv. 2 e art. 18 Allegato K della Convenzione AELS; art. 1 cpv. 1 Allegato K Appendice 2 della Convenzione AELS; art. 4 cpv. 1 lett. g e art. 71 cpv. 1 lett. a n. ii dell'ordinanza n. 1408/71; art. 9 cpv. 2 Allegato K Appendice 1 della Convenzione AELS; Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein: Diritto di una frontaliera all'indennità per insolvenza.
- I lavoratori domiciliati nel Liechtenstein esercitanti un'attività in Svizzera come frontalieri che sono esonerati dall'obbligo di lavorare presso il datore di lavoro insolvibile, e sono di conseguenza idonei al collocamento e in condizione di sottoporsi alle prescrizioni di controllo, non possono per questo periodo dedurre un diritto all'indennità per insolvenza né dagli art. 51 segg. LADI, né dalla Convenzione AELS e dai suoi allegati e nemmeno dall'Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Sachverhalt ab Seite 83
BGE 132 V 82 S. 83
A. Die 1958 geborene G. war seit 1. Oktober 2002 als Grenzgängerin in der X. AG tätig, währenddem sie ihren Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein beibehielt. Am 29. April 2003 kündigte die Arbeitgeberin die Stelle auf Ende Mai 2003. Gleichzeitig teilte sie der Versicherten mit, dass sie ab sofort freigestellt sei. (...)
Am 13. August 2003 meldete sich G. zum Bezug von Insolvenzentschädigung an. Mit Verfügung vom 22. Januar 2004 lehnte die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen den Anspruch für den
BGE 132 V 82 S. 84
Zeitraum ab 1. Mai 2003 ab mit der Begründung, die Versicherte sei vollständig freigestellt gewesen und hätte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen können. Die Insolvenzentschädigung decke ausschliesslich Lohnansprüche für geleistete Arbeit. Im Monat Mai 2003 habe die Versicherte keine Arbeitsleistungen mehr erbracht. Zudem ziehe die Verneinung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung für Mai 2003 durch das Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums Liechtenstein nicht automatisch einen solchen auf Insolvenzentschädigung nach sich. An dieser Auffassung hielt die Arbeitslosenkasse mit Einspracheentscheid vom 5. März 2004 fest.
B. Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 10. November 2004 ab.
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt G., die Arbeitslosenkasse sei zu verpflichten, ihr für Mai 2003 eine Insolvenzentschädigung auszurichten. Die Arbeitslosenkasse verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Staatssekretariat für Wirtschaft nahm am 29. April 2005 zur staatsvertraglichen Problematik Stellung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Die Insolvenzentschädigung ist eine Lohnausfallversicherung bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Sie setzt eine Lohnforderung des Versicherten gegenüber dem insolventen Arbeitgeber voraus. Unter Lohnforderung im Sinne von Art. 52 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 52 Étendue de l'indemnité - 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188 |
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1 | L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188 |
1bis | L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.189 |
2 | Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
BGE 132 V 82 S. 85
Dem Tatbestand der geleisteten Arbeit hat die Rechtsprechung diejenigen Fälle gleichgestellt, in denen der Arbeitnehmer nur wegen Annahmeverzugs des Arbeitgebers im Sinne von Art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. |
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1 | Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. |
2 | Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. |
3.2 Ob Ansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
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1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133 |
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2 | En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. |
BGE 132 V 82 S. 86
vom 10. Januar 2003, C 109/02]). Diese Grundsätze gelten auch bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung (Art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
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1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat erwogen, aufgrund des Wortlautes des Kündigungsschreibens vom 29. April 2003 könne nicht geschlossen werden, dass die Versicherte trotz sofortiger Freistellung weiterhin an einem Internetauftritt der Arbeitgeberin hätte mitarbeiten müssen. Im Schreiben vom 30. April 2003 habe die Beschwerdeführerin denn auch einzig auf die Kündigung auf den 31. Mai 2003 und die sofortige Freistellung Bezug genommen und mitgeteilt, dass sie am folgenden Tag die Schlüssel persönlich abgeben werde. Auch in den Stellungnahmen ihres Rechtsvertreters vom 5. Dezember 2003 und 15. Januar 2004 werde mit keinem Wort erwähnt, dass sie sich trotz sofortiger Freistellung für einen Internetauftritt hätte zur Verfügung stellen müssen, obwohl die Frage des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung trotz Freistellung Gegenstand der beiden Eingaben gebildet habe. Die erstmals in der Einsprache vom 20. Februar 2004 vorgebrachte Behauptung, sie habe sich der ehemaligen Arbeitgeberin für einen Internetauftritt zur Verfügung halten müssen, erscheint nach Auffassung der Vorinstanz unter den gegebenen Umständen nicht glaubwürdig, zumal nicht nachvollziehbar sei, weshalb ausgerechnet für die Mitarbeit an einem Internetauftritt das im Kündigungsschreiben erwähnte, nicht mehr stimmige Vertrauensverhältnis ohne Belang hätte sein sollen. Die Vorinstanz kam daher zum Schluss, dass die Versicherte zum 30. April 2003 vollständig und bedingungslos freigestellt worden war.
4.2 Dem ist beizupflichten. Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dagegen vorgebracht wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. (...)
BGE 132 V 82 S. 87
4.3 Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 51 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
5.
5.1 Vom Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums Liechtenstein erhielt die Beschwerdeführerin die Auskunft, während der Dauer der Freistellung bestehe kein Taggeldanspruch. Die Versicherte macht nun geltend, es stelle eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes dar, wenn eine im Fürstentum Liechtenstein wohnhafte und in der Schweiz als Grenzgängerin erwerbstätige Person in eine Leistungslücke falle, indem sie in der Schweiz keine Insolvenzentschädigung erhalte, weil sie sich als freigestellte Arbeitnehmerin der Arbeitsvermittlung hätte zur Verfügung stellen und die Kontrollvorschriften hätte erfüllen können, während im Fürstentum Liechtenstein in einer solchen Situation ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werde. Aus Koordinationsgründen müsse bei diesen Gegebenheiten ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung bejaht werden. Zu prüfen ist, ob ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung aus dem am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Übereinkommen vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation in der Fassung gemäss Abkommen vom 21. Juni 2001 zur Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen; SR 0.632.31) oder aus dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Arbeitslosenversicherung (SR 0.837.951.4) abzuleiten ist.
5.2 Nach Art. 21
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale - En vue d'assurer la libre circulation des personnes, les États membres règlent, conformément à l'appendice 2 de l'annexe K et au protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 53 Annexes - 1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante. |
|
1 | Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante. |
2 | Les annexes de la présente Convention sont les suivantes: |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 8 Produits agricoles - Eu égard aux considérations particulières relatives à l'agriculture, les art. 2, 3, 4 et 7 ainsi que le chap. IV sur les aides d'État, le chap. VI sur les règles en matière de concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s'appliquent pas aux produits agricoles visés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé)7 ou à l'annexe X, sous réserve des dispositions figurant: |
|
a | à l'annexe V relative aux produits agricoles de base, ou |
b | à l'annexe W relative aux produits agricoles transformés. |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 1 L'Association - Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d'Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l'Association». |
BGE 132 V 82 S. 88
Abschnitt A dieses Anhangs wenden die Vertragsparteien untereinander insbesondere die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (nachfolgend: Verordnung Nr. 1408/71), und die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, oder gleichwertige Vorschriften an. Der am 1. Juni 2002 in Kraft getretene neue Art. 121
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 121 - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
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1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004492; |
b | le règlement (CE) no 987/2009493; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71494; |
d | le règlement (CEE) no 574/72495. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange496 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
5.3 Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71 regelt den sachlichen Geltungsbereich. Danach gilt sie unter anderem für alle Rechtsvorschriften über Zweige der sozialen Sicherheit, die Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Abs. 1 lit. g) vorsehen. Die Aufzählung der Zweige der sozialen Sicherheit in Art. 4 ist erschöpfend (MAXIMILIAN FUCHS, in: MAXIMILIAN FUCHS [Hrsg.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 4. Aufl., Baden-Baden 2005, N 3 zu Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71). Unter den Begriff "Leistungen bei Arbeitslosigkeit" im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. g der Verordnung Nr. 1408/71 fallen Geldleistungen, die bei Eintritt von Arbeitslosigkeit zu gewähren sind (FUCHS, a.a.O., N 19 zu Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71; UELI KIESER, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in: AJP 2003 S. 286). Es handelt sich somit um Geldleistungen, welche als Ersatz für den durch die Arbeitslosigkeit verloren gegangenen Lohn gedacht sind und dadurch dem Unterhalt der arbeitslosen Person dienen(BURGHERR, a.a.O., S. 27; PATRICIA USINGER-EGGER, Die soziale Sicherheit der Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und
BGE 132 V 82 S. 89
ihren Nachbarstaaten, Diss. Freiburg [Schweiz] 2000, S. 60; vgl. auch Urteil des EuGH vom 27. November 1997 in der Rechtssache C-57/96, Meints, Slg. 1997, I-6689, Randnr. 27). Keine Leistungen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. g der Verordnung Nr. 1408/71 sind hingegen Insolvenzleistungen von Berufsverbänden, die bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers ausgerichtet werden, da Leistungen bei Arbeitslosigkeit Einkommensersatzfunktion haben, nicht jedoch der Erfüllung der Arbeitgeberpflichten gegenüber dem Arbeitnehmer dienen (FUCHS, a.a.O., N 20 zu Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71; vgl. auch Urteil des EuGH vom 15. Dezember 1976 in der Rechtssache 39/76, Mouthaan, Slg. 1976, 1901). Nicht in den sachlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 fällt auch eine Entschädigungsregelung, nach der in der Landwirtschaft tätige Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis wegen Flächenstilllegung ihres früheren Arbeitgebers beendet worden ist, eine einmalige Leistung erhalten, deren Höhe sich ausschliesslich nach dem Alter der Berechtigten richtet und die zurückzuzahlen ist, wenn sie innerhalb von zwölf Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erneut ein Arbeitsverhältnis mit ihrem früheren Arbeitgeber eingehen (Urteil des EuGH vom 27. November 1997 in der Rechtssache C-57/96, Meints, Slg. 1997, I-6689). Dasselbe gilt für die Insolvenzentschädigung nach Art. 51 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
BGE 132 V 82 S. 90
wurde lediglich aus Gründen der Zweckmässigkeit und der ähnlichen Zielsetzung im Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung verankert (Botschaft zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980, BBl 1980 III 535). Zwischen den beiden Leistungszweigen besteht lediglich ein indirekter Zusammenhang, da die Insolvenzentschädigung nicht davon abhängt, ob der betroffene Arbeitnehmer im Anschluss an die Zahlungsunfähigkeit seines Arbeitgebers arbeitslos wird (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 494). Fällt die Insolvenzentschädigung nach Art. 51 bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 58 Sursis concordataire - Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie, en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge. |
5.4 Bezüglich Leistungen bei Arbeitslosigkeit sieht Art. 71 Abs. 1 lit. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 1408/71 vor, dass Grenzgänger bei Vollarbeitslosigkeit Leistungen nach den Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates erhalten. Ob die Beschwerdeführerin für den Monat Mai 2003 Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss daher nach liechtensteinischem Recht beantwortet werden. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bildet nicht Gegenstand des Verfahrens.
5.5 Gemäss Art. 9 Abs. 2
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 9 |
BGE 132 V 82 S. 91
a.a.O., S. 53) wird die Auffassung vertreten, die Insolvenzentschädigung nach Art. 51 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 9 |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 16 Aides d'État - 1. Les droits et obligations des États membres concernant les aides d'État sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 19949 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe Q. |
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1 | Les droits et obligations des États membres concernant les aides d'État sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 19949 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe Q. |
2 | Conformément à l'art. 36 de la présente Convention, les États membres n'appliquent pas, à l'égard de tout autre État membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. |
3 | Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d'État, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année. |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 9 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |
BGE 132 V 82 S. 92
a.a.O., Rz 506). So können insbesondere auch Grenzgänger mit Wohnsitz im Ausland bei gegebenen Voraussetzungen einen Anspruch auf Insolvenzentschädigung erwerben (vgl. auch BGE 112 V 143). Unabhängig von der Beantwortung der Frage, ob es sich bei der Insolvenzentschädigung subsidiär um eine soziale Vergünstigung handelt, welche nach Art. 9 Abs. 2
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 9 |
5.6 Sofern in Anlage 2 nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden gemäss Art. 18
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 18 Concurrence - 1. Les États membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci: |
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1 | Les États membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci: |
a | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
b | l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des États membres ou dans une partie substantielle de celui-ci. |
2 | Si un État membre estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l'art. 47 et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l'art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
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1 | Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184 |
a | une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que |
b | la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou |
c | ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. |
2 | N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187 |