132 V 53
8. Arrêt dans la cause G. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger I 383/05 du 9 janvier 2006
Regeste (de):
- Art. 8 und 17 IVG; Art. 13 Abs. 2 Bst. a und f der Verordnung Nr. 1408/71; Nummer 9 von Bst. o in Nr. 1 des Abschnitts A im Anhang II zum FZA: Umschulungsanspruch gegenüber der schweizerischen Invalidenversicherung.
- Der Grenzgänger, der seine Tätigkeit in der Schweiz aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste und in seinem Wohnsitzstaat (Frankreich) Arbeitslosenentschädigung bezieht, hat keinen Umschulungsanspruch gegenüber der schweizerischen Invalidenversicherung. Ein solcher Anspruch lässt sich weder aus der Verordnung Nr. 1408/71 noch aus dem Anhang II zum FZA ableiten. (Erw. 5 und 6)
- Diesbezügliche Anwendbarkeit und Tragweite des Abkommens vom 3. Juli 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik über Soziale Sicherheit. (Erw. 7)
Regeste (fr):
- Art. 8
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: a que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; b que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: a de l'âge de l'assuré; b de son niveau de développement; c de ses aptitudes, et d de la durée probable de la vie active.79 1ter En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 3 Les mesures de réadaptation comprennent: a des mesures médicales; abis l'octroi de conseils et d'un suivi; ater des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; b des mesures d'ordre professionnel; c ... d l'octroi de moyens auxiliaires; e ... 4 ...88 SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 2 La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. - Le travailleur frontalier qui a dû cesser son activité en Suisse pour des raisons de santé et qui bénéficie d'indemnités de chômage dans son pays de résidence (en l'espèce, la France) n'a pas droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse. Un tel droit ne peut être déduit ni du règlement n° 1408/71, ni de l'Annexe II à l'ALCP. (consid. 5 et 6)
- Applicabilité et portée, dans ce contexte, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. (consid. 7)
Regesto (it):
- Art. 8 e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 2 La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. - Il lavoratore frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per motivi di salute e che è al beneficio di indennità di disoccupazione nel suo paese di residenza (in casu la Francia) non ha diritto a provvedimenti di riformazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Un simile diritto non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71 né dall'Allegato II ALC. (consid. 5 e 6)
- Applicabilità e portata in questo contesto della Convenzione di sicurezza sociale 3 luglio 1975 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese. (consid. 7)
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 132 V 53 S. 54
A. G., né en 1959, de nationalité française, domicilié en France, travaillait comme frontalier en qualité de chef de pâtisserie au service de X. SA. A partir du mois de juin 2001, il a souffert d'un eczéma sur le dos des mains et des avant-bras, épargnant les doigts et les paumes. Il a été mis en arrêt de travail dès le 27 décembre 2002. Des tests épicutanés ont révélé une allergie aux composés de chrome en relation avec l'activité professionnelle. Le 11 juillet 2003, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) l'a déclaré inapte à la profession de pâtissier-confiseur et à tous travaux en contact avec des composés du chrome, avec effet au 17 juin 2003. Elle lui a tout d'abord accordé des indemnités journalières pour incapacité de travail, puis dès le 1er octobre 2003, des indemnités pour changement d'occupation en raison d'une maladie professionnelle. A partir du 15 septembre 2003, il a été admis par Y. (institution de l'assurance-chômage française), à Z., au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'indemnisation a pris effet à ce titre à compter du 15 septembre 2003. Ces allocations, d'un montant journalier net de 67 euros 27, ont été calculées sur la base d'un salaire journalier de 132 euros 06. Auparavant, le 24 avril 2003, l'assuré avait présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse sous la forme d'un reclassement. Après avoir dans un premier temps envisagé une mesure de réorientation professionnelle, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAI) a rendu une décision, le 16 décembre 2003, par laquelle il a refusé d'accorder à l'assuré une mesure d'ordre professionnel. L'OAI relevait que l'intéressé était au bénéfice d'un Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'employé de commerce et que, moyennant une remise à niveau, il était tout à fait apte à reprendre une activité mieux adaptée à son état de santé. D'autre part, dans la mesure où il bénéficiait de prestations d'assurance-chômage dans son pays de résidence, il ne pouvait pas bénéficier de mesures de réadaptation en Suisse. L'assuré a formé une opposition que l'OAI a rejetée par une nouvelle décision du 17 février 2004.
B. G. a recouru devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes à l'étranger.
BGE 132 V 53 S. 55
Statuant le 18 avril 2005, la commission a rejeté le recours. Elle a considéré, en bref, que l'intéressé subissait une perte de gain de 24 %, propre, en principe, à ouvrir droit aux mesures de reclassement. Elle a cependant considéré que ce droit ne pouvait pas être reconnu au regard des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, sous le régime de cet accord et des modifications apportées à son Annexe II par le Comité mixte UE-Suisse, le droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse s'éteignait à partir du moment où l'intéressé touchait des prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence, en l'occurrence la France.
C. G. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à sa réforme dans le sens de l'ouverture d'un droit à des mesures de reclassement de l'assurance-invalidité suisse. Il conclut en outre au renvoi de la cause à l'OAI pour la mise en oeuvre de mesures de reclassement adéquates. L'OAI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Secteur conventions internationales, concluent tous deux au rejet du recours. La CNA, en tant que partie intéressée, s'en remet à justice.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse sous la forme d'un reclassement (art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés conformément à la présente loi: |
a | les personnes physiques domiciliées en Suisse; |
b | les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; |
c | les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger: |
c1 | au service de la Confédération, |
c2 | au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, |
c3 | au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12. |
1bis | Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13 |
2 | Ne sont pas assurés: |
a | les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; |
b | les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; |
c | les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Peuvent rester assurés: |
a | les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; |
b | les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16 |
4 | Peuvent adhérer à l'assurance: |
a | les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; |
b | les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; |
c | les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19 |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
|
1 | Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
2 | Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative. |
3 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. |
4 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24 |
5 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26 |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative. |
2. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
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a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
BGE 132 V 53 S. 56
contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou des règles équivalentes. L'art. 80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
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1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004466; |
b | le règlement (CE) no 987/2009467; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71468; |
d | le règlement (CEE) no 574/72469. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
3. Les décisions de l'OAI ont été rendues après l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'ALCP. Ratione temporis, cet accord, en particulier son Annexe II, s'applique dès lors à la présente procédure (cf. ATF 128 V 315). Il en va de même sous l'angle personnel. Le recourant est un travailleur frontalier au sens de l'art. 1er let. b du règlement n° 1408/71, qui, en raison de ce statut, relève de dispositions particulières en ce qui concerne la législation applicable, notamment en matière de prestations de chômage (art. 71 du règlement n° 1408/71; infra ch. 4.2). La situation en cause relève enfin de l'ALCP et des règlements de coordination également du point de vue matériel. En effet, les mesures de reclassement de l'assurance-invalidité se rapportent à l'un des risques énumérés expressément à l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71, à savoir le risque d'invalidité y compris les prestations qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain (let. b).
BGE 132 V 53 S. 57
4.
4.1 Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis ) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis du règlement n° 1408/71, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat membre. Sauf exceptions, le travailleur salarié est soumis à la législation de son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre (principe de la lex loci laboris ; art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71). Le travailleur frontalier est donc soumis, en vertu de ce principe, à la législation de l'Etat où il travaille (PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux, Athènes 2003, p. 488, n° 473).
4.2 Le Titre III du règlement n° 1408/71, qui contient les dispositions particulières aux différentes catégories de prestations, renferme plusieurs règles spéciales de rattachement. Il en est ainsi, par exemple, pour les prestations de chômage en faveur du travailleur frontalier qui est au chômage complet : les prestations sont versées selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71). C'est en application de cette disposition que le recourant bénéficie des prestations de chômage selon la législation française après avoir cessé son activité professionnelle en Suisse.
4.3 Par ailleurs, selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71, la personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. Cette disposition a été introduite par le règlement n° 2195/91 du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2).
BGE 132 V 53 S. 58
5. Pour décider si le recourant a ou non droit à des mesures de reclassement de l'assurance-invalidité suisse en vertu du règlement n° 1408/71, il convient préalablement de déterminer la législation applicable selon les règles de rattachement du Titre II du règlement et ensuite de déterminer si les règles particulières de rattachement de ce règlement prévoient ou non l'application d'une autre législation pour le cas d'espèce (cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.], Europäisches Sozialrecht, 4e édition, Baden-Baden 2005, n. 35 ad art. 13 du règlement n° 1408/71).
5.1 Avant l'insertion de l'art. 13 par. 2 let. f dans le règlement n° 1408/71, l'art. 13 par. 2 let. a du règlement (principe de la lex loci laboris ) devait être interprété en ce sens qu'un travailleur qui cesse ses activités exercées sur le territoire d'un Etat membre et qui est allé sur le territoire d'un autre Etat membre sans y travailler reste soumis à la législation de l'Etat membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de la relation de travail (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986, Ten Holder/Nieuwe Algemeine Bedrijfsvereniging, 302/84, Rec. p. 1821, point 15), à moins que cette cessation soit définitive (arrêts de la CJCE du 21 février 1991, Noij, C-140/88, Rec. p. I-387, points 9 et 10, et du 10 mars 1992, Twomey, C-215/90, Rec. p. I-1823, point 10). L'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71, introduit dans le règlement à la suite de l'arrêt Ten Holder, implique désormais qu'une cessation de toute activité professionnelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, met la personne concernée en dehors du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71. L'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 s'applique donc notamment à une personne qui a cessé ses activités professionnelles sur le territoire d'un Etat membre et a transféré sa résidence sur le territoire d'un autre Etat membre (arrêt de la CJCE du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419 points 39 et 40). Aussi bien la législation applicable, en vertu des règles générales de compétence du Titre II du règlement n° 1408/71, à des personnes au chômage est-elle en principe celle de l'Etat membre de résidence (arrêt de la CJCE du 11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02 Rec. p. I-10761, point 25; voir également, pour les travailleurs frontaliers, PRODROMOS MAVRIDIS, op. cit., p. 493 ss, n° 482 ss).
5.2 Il s'ensuit qu'une personne qui, à l'instar du recourant, a cessé son activité professionelle en Suisse et réside dans un Etat
BGE 132 V 53 S. 59
membre de l'UE est soumise, en vertu de l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 à la législation de l'Etat membre de résidence. L'applicabilité de l'art. 71 du règlement n° 1408/71 (règle spéciale de rattachement) conduit également, on l'a vu, à la désignation de l'Etat de résidence pour les prestations de chômage. D'autre part, le Titre III du règlement n° 1408/71 ne contient pas de règle particulière pour ce qui est de la compétence en matière de prestations d'invalidité visant à maintenir ou améliorer la capacité de gain. Le recourant ne peut ainsi déduire aucun droit à des mesures de réadaptation de l'assurance suisse en vertu des Titres II et III du règlement n° 1408/71.
6.
6.1 Le recourant se prévaut de l'Annexe II à l'ALCP, Section A par. 1 let. o point 9, telle que remplacée par la décision du Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003 du 15 juillet 2003 (RO 2004 1277). Cette disposition est ainsi libellée: "Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle doit être considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse". La décision du Comité mixte est entrée en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique (sauf pour des éventualités qui n'entrent pas en considération ici) à compter du 1er juin 2002. Aussi bien le recourant fait-il valoir qu'il n'a pas repris d'activité hors de Suisse, de sorte qu'il a droit à des mesures de reclassement de l'assurance-invalidité suisse.
6.2 La décision en cause du Comité mixte s'explique par le fait que le droit suisse exige, pour l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation, que la personne soit assurée à l'AVS/AI (art. 1b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10. |
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du 18 juillet 2003, publiée dans pratique VSI 2003 p. 230 ss, plus particulièrement p. 233. L'OFAS expose, à titre d'exemple, qu'un travailleur frontalier pourra prétendre des mesures de réadaptation s'il a dû cesser son activité lucrative pour cause de maladie ou d'accident, même s'il n'a plus payé de cotisations en Suisse jusqu'à l'ouverture du droit aux prestations. Toutefois, s'il a cessé de son plein gré d'exercer une activité lucrative en Suisse sans reprendre une activité immédiatement après à l'étranger, il ne saurait prétendre une mesure de réadaptation de l'assurance suisse: cette mesure doit être fournie par l'Etat de domicile. Il en va de même, toujours selon l'OFAS, en cas de cessation d'activité lucrative due au chômage.
6.3 Chargés de veiller au bon fonctionnement des accords bilatéraux, les comités mixtes facilitent les échanges d'informations et les consultations entre les parties. Ils peuvent décider de modifier les annexes des accords. Ainsi, s'agissant de l'ALCP, le Comité mixte peut décider d'une modification des annexes II et III qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision (art. 18
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 18 Révision - Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision. |
6.4 Le travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est au chômage complet, dispose, en vertu de l'art. 71 par. 1 let. b point ii du règlement n° 1408/71 d'un droit d'option entre les
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prestations de l'Etat d'emploi et celles de l'Etat de résidence. Il exerce cette faculté en se mettant à la disposition soit des services de l'emploi de l'Etat du dernier emploi, soit des services de l'emploi du lieu de résidence. A cet effet, le travailleur peut se placer sous le régime des prestations de chômage de l'Etat de son dernier emploi ou réclamer les prestations de l'Etat de sa résidence. Il s'agit de faire bénéficier le travailleur des meilleures chances de réinsertion professionnelle (cf. ATF 131 V 228 consid. 6.2). En ce qui concerne les prestations de chômage, qui englobent non seulement des allocations en espèces, mais également l'aide au reclassement professionnel qu'apportent les services de l'emploi aux travailleurs qui se sont mis à leur disposition, le règlement n° 1408/71 repose donc sur l'idée que le travailleur migrant doit bénéficier des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d'un nouvel emploi; est donc déterminant le point de savoir dans quel Etat la personne dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle (arrêts de la CJCE du 12 juin 1986, Miethe, 1/85, Rec. p. 1837, point 16, et du 15 mars 2001, de Laat, C-444/98, Rec. p. I-2229, point 32). Pour les travailleurs frontaliers au chômage complet, le législateur communautaire est parti de la présomption que les meilleures chances de réinsertion se trouvaient au lieu de résidence (arrêts cités Miethe, point 17, et de Laat, point 35). Or, il existe indéniablement une similitude de but entre les mesures de réinsertion de l'assurance-chômage et les mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité. Cette similitude justifie, dans le cas d'un travailleur frontalier, que les mesures professionnelles de l'assurance-invalidité suivent, en ce qui concerne la législation selon laquelle elles sont accordées, le sort de celles de l'assurance-chômage.
6.5 Sous l'angle du droit communautaire, l'octroi simultané de mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité suisse et de l'indemnité de chômage selon la législation de l'Etat de résidence serait incompatible avec les obligations du chômeur de se mettre à disposition de l'office compétent de son lieu de résidence. Un reclassement professionnel selon l'art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
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exprimé par l'art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71 (arrêts de la CJCE du 23 septembre 1982, Sociale Verzekeringsbank/Kuijpers, 276/81, Rec. 3027, point 10 sv. et du 25 novembre 1975, Caisse de pension des E. P./Massonet, 50-75, Rec. p. 1473, point 15).
6.6 Par conséquent, l'assimilation du bénéfice des prestations de l'assurance-chômage dans un Etat membre à la reprise d'une activité professionnelle dans ce même Etat est conforme à l'objet et au but de la disposition en cause de l'annexe II à l'ALCP. Elle s'inscrit dans le contexte et le but du règlement n° 1408/71. Même si cette disposition fait uniquement référence à la reprise d'une activité, elle n'exclut pas nécessairement d'autres éventualités, telle que la perception d'indemnités de chômage dans l'Etat de résidence, qui représentent un revenu de remplacement du travail. Le moyen tiré de la décision du Comité mixte n'est dès lors pas fondé.
7.
7.1 Le recourant se prévaut à titre subsidiaire de l'art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1). Selon cette disposition, pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant français qui réside en Suisse et le frontalier, contraints d'abandonner leur activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité; ils doivent acquitter les cotisations à l'AVS/AI suisses comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.
7.2 Selon l'art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. |
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développée en application du traité était transposable à l'ALCP (ATF 130 V 155 consid. 7.3 et 7.4, ATF 131 V 371, consid. 2.6 et 10.1). Elle peut également rester ouverte en l'espèce.
7.3 Cette jurisprudence de la CJCE s'applique, sous certaines conditions, dans des hypothèses où le travailleur a acquis un droit sous l'empire d'une convention bilatérale avant que celle-ci ne soit remplacée par le règlement, notamment à la fin d'une période d'affiliation. D'après la jurisprudence de la Cour, elle vise des régimes de pensions ou de chômage, pour lesquels le travailleur a acquis des droits en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi ayant commencé à courir avant l'entrée en vigueur du règlement et qui constituent le fondement même des droits du travailleur; il n'est pas besoin cependant que les droits aient été acquis sur le long terme (arrêts de la CJCE du 7 février 1991 Rönfeldt, C-227/89, Rec. p. I-323, du 9 novembre 1995, Thévenon, C-475/93, Rec. p. I-3813, du 9 novembre 2000, Thelen, C-75/99, Rec. p. I-9399 et du 5 décembre 2002, C-277/99, Kaske, Rec. p. I-1261). En l'espèce toutefois, le droit à des mesures de réadaptation n'avait pas pris naissance au moment de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Le fondement du droit n'est pas lié à une certaine période - même brève - d'assurance ou d'emploi. On ne peut donc pas dire que le recourant avait un droit acquis à ce moment-là. Au demeurant, le recourant, qui, à teneur du Titre II du règlement n° 1408/71, est soumis en principe à la législation française - également pour d'éventuelles prestations qui visent la réadaptation de l'assuré invalide - ne démontre pas en quoi la convention bilatérale serait plus favorable dans son cas.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.