Urteilskopf

132 V 27

4. Auszug aus dem Urteil i.S. J. gegen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich U 325/05 vom 5. Januar 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 28

BGE 132 V 27 S. 28

Aus den Erwägungen:

3. Gemäss Art. 40 Satz 1 UVG (in Kraft gewesen bis 31. Dezember 2002) werden, wenn keine andere Koordinationsregel dieses Gesetzes eingreift, Geldleistungen, ausgenommen Hilflosenentschädigungen, soweit gekürzt, als sie mit den anderen Sozialversicherungsleistungen zusammentreffen und den mutmasslich entgangenen Verdienst übersteigen. Nach Art. 51 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
Satz 1 UVV entspricht der mutmasslich entgangene Verdienst jenem Verdienst, den der Versicherte ohne schädigendes Ereignis erzielen würde. Art. 40 UVG ist insbesondere anwendbar, wenn Taggelder
BGE 132 V 27 S. 29

der Unfallversicherung mit Rentenleistungen der Invalidenversicherung zusammentreffen (BGE 126 V 194 oben mit Hinweisen).
Vorliegend hat die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft eine globale Überentschädigungsberechnung für die Zeit vom 16. Juni 2000 bis 30. November 2002 unter Berücksichtigung der Leistungen der Invalidenversicherung (ganze Rente samt Zusatzrente für die Ehefrau und zwei Kinderrenten ab 1. Juni 2001) durchgeführt. In der Verfügung vom 5. Mai 2003 wies der Unfallversicherer darauf hin, dass ab 1. Dezember 2002 allfällige Taggeldleistungen auf der Basis des koordinierten Taggeldes der Unfallversicherung von Fr. 33.55 erbracht würden. Das entsprach der auf einen Kalendertag umgerechneten und danach um 50 % gekürzten Differenz zwischen dem mutmasslich entgangenen Verdienst und den Rentenleistungen der Invalidenversicherung ([[Fr. 67'439.-/365] - [Fr. 42'960.-/365]]/2 = Fr. 33.525). Im Einspracheentscheid vom 9. September 2003 wurde das koordinierte Taggeld der Unfallversicherung auf Fr. 33.50 festgesetzt.
3.1 Die vorinstanzlich bestätigte Vorgehensweise der Mobiliar widerspricht an sich der Rechtsprechung, sollten auch nach dem 30. November 2002 weiterhin Unfalltaggelder ausgerichtet worden sein. Danach ist eine allfällige Überentschädigung durch eine Globalrechnung über die gesamte Periode des Taggeldbezugs zu ermitteln (BGE 117 V 395 ff. Erw. 3 mit Hinweis). Die Berechnung ist in der Regel frühestens vorzunehmen, wenn das Ende der Taggeldleistungen feststeht und ein Rückforderungsanspruch feststellbar ist (RKUV 2000 Nr. U 376 S. 182 Erw. 2b [Urteil vom 27. Dezember 1999, U 96/99]). Indessen ist Folgendes zu beachten: Mit der globalen Abrechnung für die gesamte Bezugsdauer soll ein sachlich gerechtfertigter Ausgleich zwischen Perioden mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen gewährleistet werden. Eine Aufteilung in verschiedene Abrechnungsperioden hätte in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine Benachteiligung der Versicherten zur Folge. Es kommt dazu, dass sich die Einteilung der Zeitabschnitte auf keine zuverlässigen Kriterien stützen könnte und insofern weitgehend willkürlichen Charakter hätte. Ein solches Vorgehen würde daher auch die Grundsätze der Rechtsgleichheit und der Rechtssicherheit gefährden (BGE 117 V 395 Erw. 3a mit Hinweis). Sinn und Zweck der globalen Überentschädigungsberechnung nach Ablauf

BGE 132 V 27 S. 30

der Taggeldbezugsdauer kann jedoch nicht sein, dass in diesem (späten) Zeitpunkt die zu viel ausgerichteten Taggeldleistungen von unter Umständen beträchtlichem Umfang rückerstattet werden müssen. Dies liegt weder im Interesse der versicherten Person noch des Unfallversicherers. Es muss daher schon vor Erlöschen des Taggeldanspruchs (Art. 16 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG) grundsätzlich möglich sein, eine bereits eingetretene Überentschädigung festzustellen und die bis zu diesem Zeitpunkt zu viel ausbezahlten Taggeldleistungen zurückzufordern, soweit zulässig allenfalls durch Verrechnung mit den Leistungen der Invalidenversicherung. Danach sind konsequenterweise Unfallversicherungs-Taggelder auszurichten, welche höchstens der auf einen Kalendertag umgerechneten Differenz zwischen dem mutmasslich entgangenen Verdienst und den Rentenleistungen der Invalidenversicherung betragen. Führen Änderungen der Berechnungsfaktoren (mutmasslich entgangener Verdienst, Renten der Invalidenversicherung, Grad der Arbeitsunfähigkeit) zu einem höheren Taggeld, ist dieses entsprechend zu erhöhen. Nach Ablauf der Bezugsdauer ist eine (definitive) globale Überentschädigungsberechnung durchzuführen. Ein solches Vorgehen ist zulässig. In diesem Sinne ist die Rechtsprechung (BGE 117 V 394 Erw. 3a und RKUV 2000 Nr. U 376 S. 182 Erw. 2b [Urteil vom 27. Dezember 1999, U 96/99]) zu präzisieren. Das Vorgehen der Mobiliar ist somit grundsätzlich nicht zu beanstanden. Die Überentschädigungsberechnung für die Zeit vom 16. Juni 2000 bis 30. November 2002 gemäss Verfügung vom 5. Mai 2003 und Einspracheentscheid vom 9. September 2003 ist jedoch fehlerhaft, wie die nachstehenden Ausführungen zeigen.
3.2 Die Kürzung um 50 % der Differenz zwischen dem mutmasslich entgangenen Verdienst und den Rentenleistungen der Invalidenversicherung ist in der vorinstanzlichen Beschwerde beanstandet worden. Es fehle hiefür die gesetzliche Grundlage. Das kantonale Gericht hat dem entgegengehalten, Gesetz und Verordnung (Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG und Art. 49 f
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
. UVV) sprächen übereinstimmend und ohne Einschränkung davon, dass "Geldleistungen" gekürzt würden. Darunter fielen offensichtlich auch Geldleistungen der Unfallversicherung, welche mit Leistungen anderer Sozialversicherer koordiniert seien. Die Kürzung lediglich des infolge Koordination verminderten Taggeldes falle im Übrigen betragsmässig geringer aus als ohne Koordination.
BGE 132 V 27 S. 31

Aus dem Gesetz ergibt sich klar, dass gegebenenfalls sowohl eine Kürzung aufgrund von aussergewöhnlichen Gefahren und Wagnissen (Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG) als auch eine Reduktion wegen Überentschädigung (alt Art. 40 UVG bzw. neu Art. 69
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 69 Surindemnisation - 1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
1    Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
2    Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
3    Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
ATSG) vorzunehmen ist. Hingegen regelt das Gesetz nicht ausdrücklich, ob zunächst die Kürzung nach Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG vorzunehmen und bloss die gekürzte Geldleistung in die Überentschädigungsberechnung einzubeziehen sei oder ob zuerst bei ungekürzter UVG-Geldleistung die Überentschädigungsrechnung vorzunehmen und erst der resultierende Betrag nach Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG zu kürzen sei (vgl. FRÉSARD/ MOSER-SZELESS, Refus, réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: état des lieux et nouveautés, in: HAVE 2005 S. 127 ff., 134 f.). Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin sind von der zweiten Lösung ausgegangen. Diese lässt sich mit der Überlegung rechtfertigen, dass der Versicherte, der ein zur Kürzung führendes Fehlverhalten begangen hat, nicht aus koordinationsrechtlichen Gründen den Konsequenzen dieses Fehlverhaltens soll entgehen können. Sie könnte auch e contrario damit begründet werden, dass - anders als in Bezug auf die Komplementärrenten (Art. 31 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
UVV) - in Bezug auf die Taggelder nicht ausdrücklich festgehalten ist, worauf die Kürzung nach Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG vorzunehmen ist. Indessen sprechen gewichtige Argumente für die gegenteilige Ansicht, namentlich die Systematik des Gesetzes: alt Art. 40 UVG betrifft das Zusammenwirken von UVG-Geldleistungen mit Leistungen anderer Sozialversicherungen. Dies setzt voraus, dass zunächst die Leistung nach UVG-interner Regelung (wozu auch Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG gehört) ermittelt und erst anschliessend die so festgelegte Leistung in die Überentschädigungsberechnung einbezogen wird. Dieses Vorgehen führt in vielen Fällen dazu, dass das Taggeld der Unfallversicherung schliesslich höher ausfällt als nach dem von der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz gewählten Vorgehen. Dies bedeutet aber keine unzulässige Bevorzugung des Versicherten zu Lasten des Unfallversicherers: Dieser muss in jedem Fall maximal das nach den Regeln von Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG gekürzte Taggeld bezahlen, bloss fällt die weitergehende koordinationsrechtliche Reduktion des Taggeldes allenfalls geringer aus. Dies kann entgegen der von der Beschwerdegegnerin vorinstanzlich vertretenen Auffassung nicht als ungerechtfertigte, vom Gesetzgeber nicht gewollte Bevorzugung des koordinierten Leistungsbezügers betrachtet werden: Es ergibt
BGE 132 V 27 S. 32

sich einfach daraus, dass das IVG den Kürzungstatbestand von Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG nicht kennt, was zwangsläufig zur Folge hat, dass derjenige, der eine Rente nach IVG erhält, im Falle einer aussergewöhnlichen Gefahr oder eines Wagnisses besser gestellt ist als derjenige, der einzig Leistungen nach UVG erhält. Dies ist gesetzlich gewollt. Insgesamt ergibt sich aus diesen Überlegungen, dass entgegen der vorinstanzlichen Betrachtung zuerst die Leistungskürzung nach Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG bzw. Art. 49
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
UVV vorzunehmen und erst anschliessend dieser gekürzte Betrag in der Überentschädigungsberechnung zu berücksichtigen ist. Vorliegend betrüge bei im Übrigen unveränderten Bemessungsfaktoren das um 50 % gekürzte Taggeld der Unfallversicherung Fr. 72.45 ([0,8 x [Fr. 66'111.-/365]]/2). Dies ist mehr als die auf den Kalendertag umgerechnete Differenz zwischen mutmasslich entgangenem Verdienst und Rentenleistungen der Invalidenversicherung von Fr. 67.05. Das koordinierte Taggeld der Unfallversicherung ab 1. Dezember 2002 beliefe sich somit auf Fr. 67.05 und nicht bloss auf Fr. 33.50.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 V 27
Date : 05 janvier 2006
Publié : 31 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 V 27
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 40 1re phrase LAA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 51 al. 3 OLAA; art. 69 al. 2 LPGA: Calcul de surindemnisation;
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LAA: 16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
39 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
40
LPGA: 69
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 69 Surindemnisation - 1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
1    Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
2    Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
3    Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
OLAA: 31 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
49 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
51
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales - 1 L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
1    L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2    L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales.
3    Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103
4    L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
Répertoire ATF
117-V-394 • 126-V-193 • 132-V-27
Weitere Urteile ab 2000
U_325/05 • U_96/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation en argent • autorité inférieure • décision sur opposition • poids • décision • égalité de traitement • réduction de la prestation d'assurance • réduction • durée • assureur-accidents • maximum • caractère • pré • rente pour enfant • rente entière • sécurité du droit • assurance sociale
REAS
2005 S.127