132 V 184
20. Arrêt dans la cause J. agissant par son père A., contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud I 582/04 du 2 février 2006
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 9 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 6 von Anhang I des FZA; Art. 19 IVG; Art. 12 des Abkommens vom 3. Juli 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik über Soziale Sicherheit: Anspruch auf Sonderschulmassnahmen für ein von Eltern französischer Staatsangehörigkeit adoptiertes Kind, welches im Zeitpunkt, in welchem die gesundheitliche Beeinträchtigung erstmals einen speziellen Unterricht erforderlich machte, noch nicht während eines Jahres Wohnsitz in der Schweiz hatte.
- Frage offen gelassen, ob im Falle dieses Kindes die Verordnung Nr. 1408/71 in materieller und persönlicher Sicht anwendbar ist. (Erw. 5)
- Frage offen gelassen, ob die Sonderschulmassnahmen nach Art. 19 IVG eine soziale Vergünstigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 von Anhang I des FZA darstellen. (Erw. 6)
- Im konkreten Fall kann sich das Kind auf Art. 3 Abs. 6 von Anhang I des FZA berufen, welcher sich mit dem allgemeinen Unterricht befasst. (Erw. 7)
Regeste (fr):
- Art. 3 par. 1, art. 2 par. 1, art. 4 du règlement n° 1408/71; art. 9 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
- Question laissée ouverte de savoir si l'enfant entre dans le champ d'application matériel et personnel du règlement n° 1408/71. (consid. 5)
- Question laissée ouverte de savoir si les mesures de formation scolaire spéciale de l'art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
- En l'occurrence, l'enfant peut se réclamer de l'art. 3 al. 6
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Regesto (it):
- Art. 3 n. 1, art. 2 n. 1, art. 4 del regolamento n. 1408/71; art. 9 cpv. 2 e art. 3 cpv. 6 dell'Allegato I ALC; art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
- Lasciato insoluto il tema di sapere se il bambino entra nel campo d'applicazione ratione materiae e personale del regolamento n. 1408/71. (consid. 5)
- Lasciato irrisolto pure il quesito se i provvedimenti di istruzione scolastica speciale di cui all'art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
- Nella fattispecie concreta il bambino può prevalersi dell'art. 3 cpv. 6 dell'Allegato I ALC che concerne l'insegnamento generale. (consid. 7)
Sachverhalt ab Seite 185
BGE 132 V 184 S. 185
A. J. est né en 1994. Il est ressortissant français, né portugais et adopté par des parents de nationalité française. Il vit depuis le mois d'août 1997 en Suisse avec ses parents domiciliés à I. Le père, A., est en Suisse depuis le 3 octobre 1988. Il travaille depuis lors comme animateur pastoral. La mère, B., qui est en Suisse depuis le 16 août 1989, a travaillé comme professeure d'anglais auprès du collège X., à I., entre 1992 et 1996.
BGE 132 V 184 S. 186
J. est atteint de troubles du langage et du comportement et présente une microcéphalie. Ses parents ont demandé pour lui la prise en charge de mesures de formation scolaire spéciale (service éducatif itinérant, logopédie, enseignement spécialisé). Par décision du 19 juin 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté cette demande. Il a considéré que l'enfant avait eu besoin de mesures de scolarité spéciales dès le mois de novembre 1997 au plus tard. Il ne comptait donc pas un an de résidence en Suisse avant le moment où les mesures requises étaient devenues nécessaires pour la première fois.
B. Par jugement du 5 avril 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par J.
C. J. interjette un recours de droit administratif dans lequel il demande la réforme de ce jugement en ce sens qu'il remplit les conditions d'assurance mises à l'octroi de mesures de formation scolaire spéciales. Il conclut, dès lors, au renvoi de la cause à l'office AI pour détermination des prestations y relatives. L'office AI se réfère à ses déterminations devant l'autorité cantonale et conclut, implicitement tout au moins, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), secteur des conventions internationales, propose également son rejet.
D. La Ire Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience publique ouverte aux parties le 2 février 2006.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 6 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
|
1 | Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
1bis | Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52 |
2 | Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54 |
3 | Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
|
1 | Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96 |
2 | Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: |
a | est assuré facultativement; |
b | est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: |
b1 | conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97, |
b2 | conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, |
b3 | en vertu d'une convention internationale.98 |
3 | Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: |
a | lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si |
b | eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
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1 | Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96 |
2 | Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: |
a | est assuré facultativement; |
b | est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: |
b1 | conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97, |
b2 | conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, |
b3 | en vertu d'une convention internationale.98 |
3 | Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: |
a | lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si |
b | eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
BGE 132 V 184 S. 187
remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
|
1 | Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
1bis | Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52 |
2 | Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54 |
3 | Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55 |
2. Quand une formation scolaire spéciale s'avère indiquée, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé nécessite objectivement, pour la première fois, une telle mesure et que - la formation scolaire spéciale, comme la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
|
1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
|
1 | Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
1bis | Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52 |
2 | Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54 |
3 | Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55 |
3. Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale consacré à l'art. 3 du règlement
BGE 132 V 184 S. 188
n° 1408/71. Il invoque également l'égalité de traitement en matière d'avantages fiscaux et sociaux prévu par l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Les premiers juges ont considéré que ces dispositions n'étaient pas applicables, attendu que, selon l'interprétation officielle acceptée par la Suisse, l'ALCP ne s'applique pas aux membres de la famille de personnes exerçant une activité lucrative, s'agissant de leurs droits propres. Il en résulte que l'enfant mineur d'un travailleur migrant ne peut pas prétendre à toutes les prestations prévues par le droit suisse du seul fait que l'un de ses parents au moins est soumis à la législation sociale suisse. Pour l'OFAS, les enfants mineurs sont assurés en Suisse contre l'invalidité dans le même système que les adultes et les personnes actives. Ils n'ont cependant jamais exercé une activité lucrative et ne peuvent dès lors être considérés comme personnes actives au sens de l'ALCP. On ne peut considérer comme travailleur au sens du règlement n° 1408/71 un enfant de nationalité française, né en 1994 et arrivé en Suisse en août 1997, qui n'a jamais exercé une activité lucrative. Le recourant ne tombe donc pas dans le champ d'application personnel du règlement en tant que travailleur, de sorte qu'il ne peut prétendre des mesures de formation scolaire de l'assurance-invalidité. Comme ces mesures sont un droit propre de l'enfant et ne constituent pas un droit dérivé tiré d'un travailleur soumis au règlement, l'intéressé ne peut non plus y prétendre au titre de membre de la famille. Les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale continuent à s'appliquer aux cas qui ne sont pas couverts par l'ALCP. Par ailleurs, on ne saurait recourir à la notion d'avantage social pour contourner les conditions non discriminatoires posées par le règlement n° 1408/71. Le fait que le recourant n'a pas droit aux prestations découle uniquement de ce que ledit règlement ne coordonne pas les droits propres des personnes non actives, ce qui correspond à son objectif initial d'accompagner la libre circulation des travailleurs.
4.
4.1 Le recourant est le fils de ressortissants français domiciliés en Suisse et dont l'un des parents au moins y exerce une activité lucrative. Par ailleurs, la décision attaquée a été rendue p
BGE 132 V 184 S. 189
ostérieurement au 1er juin 2002 et elle concerne un état de fait juridiquement déterminant qui subsistait encore à cette date. En effet, il ressort du dossier que J. a durablement besoin de suivre une formation scolaire spéciale depuis 1997 et qu'il suivait encore cette formation au moment où la décision litigieuse a été rendue (voir la lettre du 13 juin 2002 du Centre psychothérapeutique de jour pour enfants de C. au médecin-conseil de l'office AI). Ratione temporis, le litige doit ainsi être examiné à la lumière de l'ALCP, entré en vigueur à la date susmentionnée (cf. ATF 128 V 315).
4.2 Selon l'art. 1er al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
|
1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004465; |
b | le règlement (CE) no 987/2009466; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71467; |
d | le règlement (CEE) no 574/72468. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange469, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. |
4.3 Par ailleurs, aux termes de l'art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
BGE 132 V 184 S. 190
l'Accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.
5. La première question est de savoir si le recourant peut se prévaloir du principe de non-discrimination prévu par l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Car en présence d'une discrimination, il aurait droit à la prestation comme s'il remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (ATF 131 V 397 consid. 5.2, ATF 131 V 216 consid. 7). Pour répondre à la question posée, on doit tout d'abord examiner si le recourant tombe sous le champ d'application matériel et personnel du règlement n° 1408/71.
5.1
5.1.1 Le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 est déterminé à l'art. 4 dudit règlement. Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens de cette disposition dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 (arrêt de la CJCE du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, point 20). Savoir si une prestation tombe dans le champ d'application de l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne mais se détermine sur la base des dispositions communautaires qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations (arrêt de la CJCE du 10 janvier 1980, Jordens-Vorsters, 69/79, Rec. p. 75, points 6 ss).
5.1.2 D'après l'art. 19
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
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incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habilité manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage (al. 1). Sous l'angle du règlement n° 1408/71, ces mesures n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations, en particulier celles du chapitre 2 du Titre III du règlement relatif à l'invalidité. En effet, les dispositions de ce chapitre ne visent que les prestations en cas d'invalidité servies en espèces, à l'exclusion des prestations en nature (arrêt Jordens-Vosters précité, point 7). Or, les subsides alloués pour la formation scolaire spéciale doivent être considérées comme des prestations en nature (voir, pour la qualification des prestations en nature en droit suisse, l'art. 14
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
5.2
5.2.1 D'autre part, l'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 délimite le champ d'application personnel de celui-ci. Il vise en particulier deux catégories de personnes: les travailleurs d'une part et les membres de leur famille et leurs survivants d'autre part.
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L'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, reconnaît "sous réserve de dispositions particulières contenues dans le règlement", aux personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, le bénéfice de l'égalité de traitement dans l'application des législations des Etats membres en matière de sécurité sociale. Il n'établit pas de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d'un travailleur.
5.2.2 Dans un premier temps, la jurisprudence de la CJCE, se fondant sur la distinction faite entre droits propres et droits dérivés, a exclu les membres de la famille du principe de l'égalité de traitement: les membres de la famille et les survivants d'un travailleur ne pouvaient prétendre qu'aux droits dérivés acquis en leur qualité de membre de la famille ou de survivant d'un travailleur, mais pas aux droits propres (arrêt de la CJCE du 23 novembre 1976, Kermaschek, 40/76, Rec. p. 1669, point 7). Dans cette affaire, dame Kermaschek, de nationalité yougoslave, demandait à pouvoir bénéficier des dispositions du règlement n° 1408/71 concernant la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture d'un droit à des prestations de chômage. La Cour a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa qualité de travailleuse en Allemagne, attendu qu'elle était ressortissante d'un pays tiers. Elle ne pouvait pas non plus invoquer la qualité de conjoint d'un ressortissant allemand, car les dispositions invoquées étaient uniquement applicables aux travailleurs.
Dans un arrêt ultérieur, la Cour a limité l'application de la jurisprudence Kermaschek aux seules prestations qui, de par leur nature spécifique, sont exclusivement dues au travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097, point 34; pour l'avis de la doctrine à ce sujet voir par exemple: PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux, Athènes 2003, p. 317 et note de bas de page 794; SEAN VAN RAEPENBUSCH, Le champ d'application personnel du règlement [CEE] n° 1408/71 et la citoyenneté européenne: du travailleur migrant au citoyen européen, in: Journal des tribunaux du travail, Bruxelles, 10.I. 1997 n° 665 p. 4).
5.3 La portée de cette dernière jurisprudence au cas concret peut cependant rester indécise, de même que le point de savoir si le
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re courant tombe dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 (supra, consid. 5.1).
6. Peut également demeurer ouverte la question de savoir si la prise en charge des mesures de formation scolaire spéciale pourrait être accordée en application de l'art. 9 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
7.
7.1 Selon l'art. 3 al. 6
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
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ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire (par. 1). Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions (par. 2). Cette disposition est calquée sur l'art. 12 du règlement n° 1612/68, selon lequel "les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire", les Etats membres étant tenus d'encourager "les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions". L'interprétation de l'art. 3 al. 6
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
7.2 De manière générale, si une personne (non travailleur) est l'enfant d'un travailleur migrant il peut se réclamer de l'art. 12 du règlement n° 1612/68. Il doit être admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire (arrêts de la CJCE du 13 novembre 1990, di Leo, C-308/89, Rec. p. I-4185, et du 15 mars 1989, Echternach, affaires jointes 389/87 et 390/87, Rec. p. 723; cf. aussi BETTINA KAHIL-WOLFF et PIERRE-YVES GREBER, La protection des enfants et des jeunes: un bref aperçu du droit international et européen de la sécurité sociale, in: RSAS 2004, p. 200). Les mesures d'enseignement pour enfants handicapés sont aussi visées, le principe de l'égalité de traitement énoncé par la disposition communautaire en cause s'étendant à toute forme d'enseignement, que celui-ci soit de nature professionnelle ou relève de l'éducation générale. Il concerne donc aussi la scolarisation des enfants handicapés, et - vu que la portée de la disposition n'est pas limitée à la formation professionnelle - indépendamment d'une éventuelle capacité de gain future (WÖLKER/GRILL, in: VON DER GROEBEN/SCHWARZE [éd.], Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, vol. 1, 6e édition, Baden-Baden 2003, Artikel 39 EG n° 106). En décider autrement reviendrait à contrecarrer le but d'intégration de la famille du travailleur dans l'Etat membre d'accueil tel qu'il est également recherché par l'art. 3 al. 6
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
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prévus par la législation du pays d'accueil en vue du reclassement social des handicapés dont font partie les mesures éducatives prévues en faveur de ces derniers (arrêt de la CJCE du 11 avril 1973, Michel S., 76-72, Rec. p. 457, points 13 à 15). Dans ce dernier arrêt précisément, il s'agissait d'un enfant né en 1954, arrivé en Belgique en 1957 avec ses parents de nationalité italienne. L'enfant était atteint de débilité grave. Son père a demandé en 1970 - l'enfant avait alors 16 ans - à bénéficier de différentes aides pour handicapés prévues par la législation belge. Il s'agissait d'aides visant les personnes de nationalité belge dont les possibilités d'emploi sont réduites par suite d'une insuffisance des capacités physiques ou mentales. Les autorités belges avaient rejeté la demande, au motif que l'infirmité de l'enfant était de nature congénitale; or, le droit aux aides était subordonné à la condition que la personne ait établi sa résidence sur le territoire belge "avant la première constatation médicale de l'invalidité". Autrement dit, l'invalidité était survenue avant l'entrée en Belgique (clause d'assurance). La juridiction belge a demandé un avis préjudiciel. Dans ses considérants, la CJCE relève certes que l'art. 12 du règlement n° 1612/68 ne vise pas expressément les mesures éducatives prévues en faveur des handicapés. Il ne doit cependant pas être compris comme dénotant l'intention d'exclure ces mesures du champ d'application du règlement, mais s'explique par la difficulté de mentionner de manière exhaustive toutes les hypothèses, et notamment celles ayant un caractère exceptionnel, au vu desquelles il est nécessaire de garantir l'égalité des ressortissants de tous les Etats membres, afin d'assurer que le droit de libre circulation puisse s'exercer pleinement. Dans ces conditions, l'art. 12 doit être compris en ce sens qu'il englobe les mesures prévues par une législation nationale qui permet aux handicapés de réaliser ou d'améliorer leur aptitude à l'emploi et a donc pour objet l'orientation, la formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles desdits handicapés.
7.3 Il convient donc de reconnaître le droit du recourant aux prestations quant à son principe et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur les mesures prétendues et qu'elle vérifie si toutes les conditions - non examinées ici - donnant droit à ces mesures sont réalisées.
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8. L'ALCP n'ouvre cependant pas de droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur (ATF 130 V 262 consid. 3.10). Dans le cas particulier, les éventuelles mesures requises ne pourront donc être accordées qu'à partir du 1er juin 2002.
9. (Frais et dépens)