Urteilskopf

132 III 726

86. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Versicherung Y. (Berufung) 5C.153/2006 vom 24. August 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 726

BGE 132 III 726 S. 726

Am 25. August 2003 unterzeichnete X. (Kläger) ein Gesuch um Benützung der alten Turnhalle A. für eine Halloween-Party am 31. Oktober 2003, wobei auf dem Gesuchsformular als Gesuchsteller der Einlegerverein Restaurant Z. genannt wurde. Die Schulpflege A.
BGE 132 III 726 S. 727

bewilligte das Gesuch am 9. September 2003. Die Einwohnergemeinde A. stellte dem Einlegerverein am 13. August 2004 für verschiedene Verluste und Schäden Rechnung über Fr. 11'969.15. Der Kläger bezeichnete sich selber in einem Schreiben vom 4. November 2004 als Veranstalter des Anlasses; der Einlegerverein sei in keiner Weise beteiligt gewesen. Gleichzeitig fragte er die Versicherung Y. (Beklagte) als seine Rechtsschutzversicherung an, ob und in welchem Umfang Versicherungsdeckung bestehe und ob sie die Angelegenheit gegebenenfalls zur weiteren Regelung übernehmen wolle. Mit Schreiben vom 5. November 2004 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass kein Versicherungsschutz bestehe. Mit Klage vom 21. Februar 2005 stellte der Kläger im Wesentlichen die Begehren, die Beklagte sei zu verpflichten, Deckungszusicherung zur Vertretung durch den unterzeichneten Anwalt gegenüber der Forderung der Einwohnergemeinde A. aus Mietvertrag vom 31. Oktober 2003 zu erteilen, eventuell sei festzustellen, dass der Kläger gegenüber der Beklagten Anspruch auf Deckungszusicherung habe. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Am 17. November 2005 verpflichtete der Präsident I des Bezirksgerichts Lenzburg die Beklagte, dem Kläger Deckungszusicherung zu erteilen. Am 27. April 2006 wies das Obergericht des Kantons Aargau die Klage in Gutheissung der Appellation der Beklagten und nach Aufhebung des angefochtenen Entscheids ab. Das Bundesgericht weist die vom Kläger gegen dieses Urteil erhobene Berufung ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Der Kläger beruft sich auf Art. 9 der Verordnung über die Rechtsschutzversicherung vom 18. November 1992 (RSV-VO; AS 1992 III 2355). Diese Verordnung wurde zwar mit Art. 217 Ziff. 7 der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen vom 9. November 2005 (Aufsichtsverordnung, AVO; SR 961.011) per 31. Dezember 2005 aufgehoben. Es ist aber allseits mit Recht unbestritten, dass die RSV-VO auf den vorliegenden Fall noch anwendbar ist, weil sich der Vorfall im Jahre 2003 ereignete, die Schadenersatzforderung vom 13. August 2004 datiert und die erste Schadenmeldung an die Beklagte am 4. November 2004 erfolgte. Im Übrigen fand Art. 9 RSV-VO fast wörtlich Eingang in den neuen Art. 169
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
AVO. Art. 169 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
AVO sieht das Schiedsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten "hinsichtlich der Massnahmen zur Schadenerledigung" vor.
BGE 132 III 726 S. 728

2.2 Der Kläger macht geltend, gestützt auf Art. 9 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
RSV-VO wäre die Beklagte verpflichtet gewesen, ihn auf das für Streitigkeiten zwischen den Parteien vorgesehene Schiedsverfahren aufmerksam zu machen. Da sie dies nicht getan, sondern vielmehr die Durchführung eines Schiedsverfahrens ausdrücklich abgelehnt habe, gelte das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers von Gesetzes wegen als anerkannt und die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger Deckungszusicherung zu erteilen. Das Obergericht gelangte im angefochtenen Entscheid zum Schluss, dass diese Bestimmung nur anwendbar sei für Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der zur Regelung des Schadenfalls zu ergreifenden Massnahmen und demnach nicht, wenn umstritten sei, ob überhaupt eine Versicherungsdeckung vorliege.
2.3 Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
erster Satz RSV-VO sieht der Versicherungsvertrag ein Verfahren vor, um jede Meinungsverschiedenheit zu entscheiden, die zwischen der Versicherungseinrichtung und dem Versicherten "hinsichtlich der zur Regelung des Schadenfalles zu ergreifenden Massnahmen" auftritt. Sieht der Versicherungsvertrag kein Verfahren nach Absatz 1 vor oder unterlässt es die Versicherungseinrichtung, den Versicherten im Zeitpunkt der Ablehnung der Leistungspflicht darüber zu informieren, so gilt das Rechtsschutzbedürfnis des Versicherten im entsprechenden Fall als anerkannt (Art. 9 Abs. 3
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
RSV-VO).
2.4 Nach dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
RSV-VO ist das Schiedsverfahren von Gesetzes wegen nur vorgesehen, um Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der zur Regelung des Schadenfalles zu ergreifenden Massnahmen zu entscheiden. Dies bedeutet, dass nach dem Wortlaut nur die Meinungsverschiedenheiten betreffend die sog. Schadenregelungsmassnahmen Gegenstand des Schiedsverfahrens bilden. Es handelt sich um Meinungsverschiedenheiten über die Art und Weise, wie der Schadenfall zu regulieren ist, nicht aber um den Streit über die Frage, ob für einen Rechtsstreit Deckung besteht.
2.5 Die wörtliche Auslegung entspricht der Entstehungsgeschichte der Vorschrift: Im Nachgang zum Abschluss eines Abkommens der Schweiz mit der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Direktversicherung (Botschaft vom 14. August 1991, BBl 1991 IV 1 ff.) sah sich die Schweiz unter anderem veranlasst, Schutzvorschriften für die Versicherten zu erlassen. So schreibt Art. 6 Abs. 1 der europäischen Richtlinie den Mitgliedstaaten vor, alle
BGE 132 III 726 S. 729

zweckdienlichen Massnahmen zu treffen, damit im Fall von Meinungsverschiedenheiten "über das Vorgehen im Schadenfall" ("quant à l'attitude à adopter pour régler le différend") ein gerechtes und effizientes für Neutralität und Objektivität garantierendes Schiedsverfahren eingeleitet wird. Aus diesem Grund wurde Art. 9 RSV-VO geschaffen (vgl. dazu ausführlich: Urteil 5C.148/2000 vom 14. September 2000, E. 3b/aa mit zahlreichen Hinweisen). Auch aus dem Rückbezug auf diese europäische Richtlinie ergibt sich, dass das Schiedsverfahren für Streitigkeiten über das Vorgehen im Schadenfall vorgesehen ist und nicht zur Beurteilung der Frage, ob überhaupt Deckung besteht.
2.6 Entsprechend diesem Konzept hat das Bundesgericht in dem von den Parteien angerufenen und vom Obergericht berücksichtigten Entscheid 5C.148/2000 zunächst geprüft, ob der dortige Streitgegenstand unter die Deckung der Rechtsschutzversicherung falle, und es hat diese Frage selbständig und verbindlich bejaht (E. 2). Bezüglich der Frage der Deckung besteht nämlich ein gerichtlich durchsetzbarer Feststellungsanspruch (so bereits BGE 119 II 368). In jenem Fall 5C.148/2000 war aber nicht nur streitig, ob es an einer versicherungsvertraglichen Deckung mangle, sondern es bestand auch eine Meinungsverschiedenheit über das Vorgehen im Schadenfall, indem die Versicherung im Gegensatz zum Versicherten die Meinung vertrat, es solle kein Prozess geführt werden, weil dieser keine Erfolgschancen habe (Sachverhalt B). Da zur Beurteilung dieser Frage das Schiedsgericht zuständig ist, hat sich das Bundesgericht mit Art. 9 RSV-VO befasst und ist - nach Prüfung der gesetzlichen Grundlage von Art. 9 RSV-VO (E. 3) - zum Schluss gelangt, dass die Versicherungsgesellschaft den Versicherten über das Schiedsverfahren zu spät informiert habe. Das Gericht hat aus diesem Grund das Rechtsschutzbedürfnis des Versicherten ungeachtet darum anerkannt, ob tatsächlich Erfolgsaussichten bestanden oder nicht (E. 4 und 5). Diesem Entscheid ist daher zu entnehmen, dass zur Beurteilung der Deckung entsprechend dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte der Norm kein Schiedsverfahren durchzuführen ist.
2.7 Diese Auslegung entspricht - soweit ersichtlich - auch der einhelligen Lehre. So wird als unabdingbare Voraussetzung für ein Schiedsverfahren verlangt, dass ein versicherungsvertraglich gedeckter Schadenfall eingetreten sei; die Frage der Deckung sei keine Frage, die im Schiedsverfahren zu klären sei; allenfalls könne
BGE 132 III 726 S. 730

eine diesbezügliche Einrede vom Schiedsrichter vorfrageweise beurteilt werden, wenn sie zusammen mit einem unter den Anwendungsbereich von Art. 9 RSV-VO fallenden Streit geltend gemacht werde (POLTERA, Der Rechtsschutzversicherungsvertrag und das Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten in der Schadenabwicklung, Diss. St. Gallen 1999, S. 127 ff.). Weiter wird auf Art. 6 der europäischen Richtlinie hingewiesen und ausgeführt, das Schiedsverfahren sei "pour les divergences d'opinion en matière de gestion des sinistres" vorgesehen und dürfe nicht vorgeschrieben werden "pour les différends entre assureurs et assurés qui portent sur d'autres objets (par exemple application d'une clause d'exclusion, interprétation d'une disposition des conditions générales, etc.)" (DUTOIT, Ordonnance sur l'assurance de la protection juridique du 18 novembre 1992, in: SVZ 62/1994 S. 43/44 N. 115). Das Schiedsverfahren sei vorgesehen zur Bereinigung des Vorgehens zur Beilegung eines Streitfalles (Inanspruchnahme eines Anwalts, Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens, Kosten für ein Beweisverfahren, Einlegung eines Rechtsmittels usw.), dagegen nicht zur Bereinigung von Deckungsfragen, welche von den ordentlichen Gerichten zu entscheiden seien (SÜSSKIND, Die Rechtsschutzversicherung, in: Plädoyer 1992 3 S. 40).
2.8 Damit übereinstimmend sieht auch Ziff. 9.3.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB; Ausgabe 1997) vor, dass bei Meinungsverschiedenheiten "über den Verlauf der Intervention" das Schiedsverfahren durchgeführt werde. Auch vertraglich hat sich die Beklagte demnach nicht verpflichtet, ein solches Verfahren durchzuführen, wenn es nicht um den Verlauf der Intervention, sondern um die Frage geht, ob eine Intervention durch den Versicherungsvertrag gedeckt sei.
3.

3.1 Aus all diesen Gründen liegt im vorliegenden Fall keine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der zur Regelung des Schadenfalls zu ergreifenden Massnahmen vor, so dass die Beklagte den Kläger im Zeitpunkt der Ablehnung der Leistungspflicht nicht über das Schiedsverfahren informieren musste. Bei dieser Sachlage gilt das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers nicht ohne weiteres als anerkannt. Da die Rechtsschutzversicherung des Klägers für die vorliegende Streitigkeit keine Deckung gewährt, muss die Berufung abgewiesen werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 III 726
Date : 24 août 2006
Publié : 11 janvier 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 III 726
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'assurance de la protection juridique; art. 169 al. 1 de l'ordonnance


Répertoire des lois
OS: 169
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 169 Procédure en cas de divergences d'opinion - 1 Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
1    Le contrat d'assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d'opinion entre la personne assurée et l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d'objectivité comparable à celles d'une procédure arbitrale.
2    L'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu'elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'al. 1.
3    Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure selon l'al. 1, ou que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres omet d'en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d'être couverte est tenu en l'espèce pour reconnu.
4    Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l'entreprise d'assurance ou par l'entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l'al. 1, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.
SR 961.22: 9
Répertoire ATF
119-II-368 • 132-III-726
Weitere Urteile ab 2000
5C.148/2000 • 5C.153/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • question • couverture • assurance de protection juridique • contrat d'assurance • tribunal fédéral • norme • hameau • état de fait • couverture d'assurance • décision • interprétation littérale • assureur • moyen de droit cantonal • rejet de la demande • champ d'application • examen • restaurant • moyen de droit • objet du litige
... Les montrer tous
FF
1991/IV/1
Plaidoyer
1992 3 S.40