132 III 593
70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. (Berufung) 5C.43/2006 vom 8. Juni 2006
Regeste (de):
- Nachehelicher Unterhalt (Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1 la répartition des tâches pendant le mariage; 2 la durée du mariage; 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4 l'âge et l'état de santé des époux; 5 les revenus et la fortune des époux; 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8 les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. 3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1 a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2 a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3 a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. - Bei ausreichender Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten haben sowohl der berechtigte Ehegatte als auch die Kinder Anspruch auf ungeschmälerte Unterhaltsleistungen (E. 3). Eine Unterhaltsrente bedingt die Leistungsfähigkeit des Pflichtigen während der betreffenden Unterhaltsphase, was deren Vorfinanzierung in einem anderen Zeitraum ausschliesst (E. 7).
Regeste (fr):
- Entretien après le divorce (art. 125 CC).
- Quand la capacité contributive du débiteur de la contribution d'entretien le permet, tant l'époux créancier que les enfants peuvent prétendre à des prestations d'entretien entières (consid. 3). L'allocation d'une rente d'entretien présuppose que le débiteur a une capacité contributive pendant la phase d'entretien en question, ce qui exclut un financement préalable durant une autre période (consid. 7).
Regesto (it):
- Obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC).
- Qualora la capacità contributiva del debitore alimentare lo consenta, sia il coniuge beneficiario che i figli possono pretendere il versamento di contributi di mantenimento integrali (consid. 3). L'attribuzione di una rendita di mantenimento presuppone la capacità contributiva dell'obbligato durante la relativa fase di mantenimento, ciò che esclude il finanziamento anticipato della rendita durante un altro periodo (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 593
BGE 132 III 593 S. 593
Die Parteien heirateten am 4. Juli 1989. Aus ihrer Ehe gingen die Kinder V. (geb. 1989) und W. (geb. 1992) hervor. Seit Februar 1998 leben die Parteien getrennt. Das Bundesgericht hat auf Begehren beider Parteien das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 7. Dezember 2005 abgeändert und den Unterhaltsbeitrag der Gattin neu festgesetzt.
BGE 132 III 593 S. 594
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Ehefrau beanstandet, dass der Betrag, um den die Kinderalimente gegenüber dem Massnahmeentscheid erhöht worden sind, bei ihrem persönlichen Unterhalt abgezogen wird.
3.1 Sie führt im Einzelnen aus, Ehegatten- und Kinderalimente würden nur mit Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners ein Ganzes bilden; diese stehe jedoch bei einem jährlichen Praxis-Reingewinn von Fr. 778'000.- ausser Frage. Bei der Erhöhung der Kinderalimente sei das Gericht ausdrücklich ihrer Argumentation gefolgt, dass die beiden Söhne altersbedingt grössere finanzielle Mittel benötigten, um ihre Bedürfnisse abzudecken. Entsprechend dürfe die Erhöhung keine negative Rückwirkung auf ihren eigenen Unterhaltsanspruch haben.
Der Ehemann macht geltend, dass der Abzug der erhöhten Kinderalimente beim nachehelichen Unterhalt nur für relativ kurze Zeit erfolge, und er hält im Übrigen dafür, dass die Ehefrau angesichts des hohen nachehelichen Unterhaltes (entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit) auch einen Teil an den Kindesunterhalt beizutragen habe.
3.2 Indem das Obergericht apodiktisch festhält, Frauen- und Kinderalimente würden eine Einheit bilden, und es gestützt auf diese Aussage infolge erhöhter Kinderalimente das Frauenaliment herabgesetzt hat, übersieht es den Kontext der Ausführungen im BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 415: Dort hat das Bundesgericht festgehalten, dass die beiden Unterhaltskategorien "du point de vue de la capacité contributive du débiteur", also aus Sicht des Leistungs pflichtigen ein Gesamtes ergeben, weshalb sie nicht vollständig losgelöst voneinander betrachtet bzw. festgesetzt werden könnten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei durchschnittlichen Verhältnissen insoweit eine Interdependenz besteht, als die verfügbaren Mittel regelmässig nicht oder nur knapp ausreichen, um den gebührenden Unterhalt beider Ehegatten (einschliesslich der scheidungsbedingten Mehrkosten) sowie den im Sinn von Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
BGE 132 III 593 S. 595
E. 5 S. 8; BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 415; HEGNAUER, Berner Kommentar, N. 10 f. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
7. Die Ehefrau macht schliesslich geltend, sie habe Anspruch auf Unterhaltsleistungen bis zum Erreichen ihres eigenen AHV-Alters.
7.1 Sie bringt in diesem Zusammenhang vor, nicht sie, sondern ihr Ehemann habe für die Unterhaltslücke zwischen dessen voraussichtlichem Pensionsalter im November 2018 und ihrem eigenen im März 2023 aufzukommen, indem er die Lücke von 52 Monaten während der 144 Monate bis zum Erreichen seines AHV-Alters mit einem Betrag von Fr. 2'500.- pro Monat, der zu jenem für den laufenden Unterhalt hinzuzurechnen sei, vorfinanziere. Die Ehefrau wendet sich damit gegen die Auffassung des Obergerichts, dass es an ihr liege, die Unterhaltslücke mit Rückstellungen aus den laufenden Alimenten, ihrem hypothetischen Erwerbseinkommen sowie dem Vermögensertrag abzudecken, und es ihr überdies zuzumuten sei, von ihrem Vermögen von Fr. 700'000.- maximal Fr. 100'000.- für die Finanzierung der Übergangszeit zu verwenden.
7.2 Soweit der eine Ehegatte für den ihm zustehenden, gebührenden Unterhalt selbst nicht oder nur teilweise aufzukommen vermag, ist der andere Ehegatte bei lebensprägenden Ehen aufgrund des Prinzips der nachehelichen Solidarität verpflichtet, diese
BGE 132 III 593 S. 596
Eigenversorgungslücke nach Massgabe seiner eigenen Leistungsfähigkeit zu decken. Bei gegebenen Voraussetzungen können auch nach neuem Scheidungsrecht lebenslängliche Renten zur Diskussion stehen (Urteile 5C.54/2001 vom 9. April 2001, E. 2b; 5C.274/2001 vom 23. Mai 2002, E. 3.2; 5C.132/2004 vom 8. Juli 2004, E. 3.3). Häufig brechen aber die verfügbaren Mittel ein, sobald der Leistungspflichtige das Rentenalter erreicht, so dass der während der Aktivitätsphase gepflegte Lebensstandard nicht uneingeschränkt fortgesetzt werden kann und er auch bei fortgeführter Ehe sinken würde. Dem Grundsatz, dass bei der lebensprägenden Ehe beide Ehegatten Anspruch auf eine vergleichbare Lebenshaltung haben, trägt die Praxis diesfalls insoweit Rechnung, als das Ende der Unterhaltspflicht an das Erreichen des AHV-Alters des Unterhaltspflichtigen geknüpft wird. Ob sich diese Praxis ohne weiteres auf Verhältnisse wie die vorlie genden übertragen lässt, erscheint zweifelhaft angesichts der vom Obergericht festgestellten, ausserhalb gewöhnlicher Verhältnisse liegenden Sparquote des Ehemannes von rund Fr. 20'000.- pro Monat, die zur Äufnung eines mindestens teilweise als Vorsorgesparvermögen zu bezeichnenden Guthabens führen dürfte, was vermuten lässt, dass bei weiterbestehender Ehe die angestammte Lebenshaltung auch nach Erreichen des AHV-Alters des Ehemannes fortgeführt worden wäre. Insoweit erweckt die Auffassung des Obergerichts Bedenken, es sei Sache der Ehefrau, aus den Unterhaltszahlungen Rückstellungen zu bilden, um die "Unterhaltslücke" bis zum Erreichen ihres AHV-Alters zu finanzieren. Schliesst der Unterhaltsbeitrag nur die bisherige Lebenshaltung und keine zusätzliche Ersparnisbildung ein und verbleibt (wie vorliegend) die gesamte Sparquote dem Unterhaltsschuldner, darf der Unterhaltsberechtigte vielmehr die gesamten Zahlungen dem bestimmungsgemässen Zweck, nämlich der Finanzierung des laufenden Unterhalts, zuführen; hätte die Ehefrau aus den laufenden Zahlungen Rückstellungen zu bilden, würde ihr gebührender Unterhalt während dieser Zeit im betreffenden Umfang beschnitten mit dem Ergebnis, dass sie entgegen ihrem grundsätzlichen Anspruch nicht über den gleichen Lebensstandard wie der Ehemann verfügen würde.
7.3 Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen kann aber die Finanzierung der in Frage stehenden Unterhaltslücke im vorliegenden Fall nicht dem Ehemann überbunden werden, stehen doch der von der Ehefrau gewünschten Vorfinanzierung der Lücke durch
BGE 132 III 593 S. 597
Aufstockung der bis zur Pensionierung des Ehemannes geforderten Unterhaltsbeiträge mehrere Gründe entgegen: Zum einen folgt aus dem Grundsatz, wonach der Verbrauchsunterhalt für die Finanzierung des laufenden Bedarfs bestimmt ist (E. 7.2), dass unter diesem Titel keine darüber hinausgehenden Ansprüche geltend gemacht werden können; der gebührende Unterhalt bildet die Obergrenze für den angemessenen Unterhaltsbeitrag im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
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1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |