Urteilskopf

132 III 593

70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. (Berufung) 5C.43/2006 vom 8. Juni 2006

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 593

BGE 132 III 593 S. 593

Die Parteien heirateten am 4. Juli 1989. Aus ihrer Ehe gingen die Kinder V. (geb. 1989) und W. (geb. 1992) hervor. Seit Februar 1998 leben die Parteien getrennt. Das Bundesgericht hat auf Begehren beider Parteien das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 7. Dezember 2005 abgeändert und den Unterhaltsbeitrag der Gattin neu festgesetzt.
BGE 132 III 593 S. 594

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Die Ehefrau beanstandet, dass der Betrag, um den die Kinderalimente gegenüber dem Massnahmeentscheid erhöht worden sind, bei ihrem persönlichen Unterhalt abgezogen wird.
3.1 Sie führt im Einzelnen aus, Ehegatten- und Kinderalimente würden nur mit Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners ein Ganzes bilden; diese stehe jedoch bei einem jährlichen Praxis-Reingewinn von Fr. 778'000.- ausser Frage. Bei der Erhöhung der Kinderalimente sei das Gericht ausdrücklich ihrer Argumentation gefolgt, dass die beiden Söhne altersbedingt grössere finanzielle Mittel benötigten, um ihre Bedürfnisse abzudecken. Entsprechend dürfe die Erhöhung keine negative Rückwirkung auf ihren eigenen Unterhaltsanspruch haben.
Der Ehemann macht geltend, dass der Abzug der erhöhten Kinderalimente beim nachehelichen Unterhalt nur für relativ kurze Zeit erfolge, und er hält im Übrigen dafür, dass die Ehefrau angesichts des hohen nachehelichen Unterhaltes (entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit) auch einen Teil an den Kindesunterhalt beizutragen habe.
3.2 Indem das Obergericht apodiktisch festhält, Frauen- und Kinderalimente würden eine Einheit bilden, und es gestützt auf diese Aussage infolge erhöhter Kinderalimente das Frauenaliment herabgesetzt hat, übersieht es den Kontext der Ausführungen im BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 415: Dort hat das Bundesgericht festgehalten, dass die beiden Unterhaltskategorien "du point de vue de la capacité contributive du débiteur", also aus Sicht des Leistungs pflichtigen ein Gesamtes ergeben, weshalb sie nicht vollständig losgelöst voneinander betrachtet bzw. festgesetzt werden könnten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei durchschnittlichen Verhältnissen insoweit eine Interdependenz besteht, als die verfügbaren Mittel regelmässig nicht oder nur knapp ausreichen, um den gebührenden Unterhalt beider Ehegatten (einschliesslich der scheidungsbedingten Mehrkosten) sowie den im Sinn von Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB angemessenen Unterhalt der Kinder zu finanzieren. Diesfalls stellt sich denn auch die in der Literatur und Rechtsprechung kontrovers diskutierte Frage, ob zwischen den beiden Unterhaltskategorien eine Hierarchie bestehe oder ob diese gleichrangig seien (vgl. dazu BGE 123 III 1
BGE 132 III 593 S. 595

E. 5 S. 8; BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 415; HEGNAUER, Berner Kommentar, N. 10 f. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; SCHWENZER, FamKommentar Scheidung, 2. Aufl., Bern 2005, N. 27 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, N. 08.29). Erlauben es jedoch die finanziellen Verhältnisse der Parteien, dass nebst angemessenen Kinderalimenten im Sinn von Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB auch der gebührende Unterhalt auf beiden Seiten abgedeckt werden kann, ja verbleibt danach immer noch eine monatliche Sparquote in fünfstelliger Höhe, darf dieser auf Seiten des ansprechenden Ehegatten nicht geschmälert und damit das Prinzip gebeugt werden, wonach bei lebensprägenden Ehen grundsätzlich beide Teile Anrecht auf Fortführung des angestammten Lebensstandards haben. Umso mehr muss die Erhöhung des Kinderunterhaltes zu Lasten der Sparquote gehen und darf sie nicht den gebührenden Unterhalt des Alimentenempfängers reduzieren, als Renten nach Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB bei der Berechnung der Leistungsfähigkeit des Empfängers für den Kinderunterhalt nicht zu berücksichtigen sind (Urteil 5C.48/2001 vom 28. August 2001, E. 3c). (...)

7. Die Ehefrau macht schliesslich geltend, sie habe Anspruch auf Unterhaltsleistungen bis zum Erreichen ihres eigenen AHV-Alters.
7.1 Sie bringt in diesem Zusammenhang vor, nicht sie, sondern ihr Ehemann habe für die Unterhaltslücke zwischen dessen voraussichtlichem Pensionsalter im November 2018 und ihrem eigenen im März 2023 aufzukommen, indem er die Lücke von 52 Monaten während der 144 Monate bis zum Erreichen seines AHV-Alters mit einem Betrag von Fr. 2'500.- pro Monat, der zu jenem für den laufenden Unterhalt hinzuzurechnen sei, vorfinanziere. Die Ehefrau wendet sich damit gegen die Auffassung des Obergerichts, dass es an ihr liege, die Unterhaltslücke mit Rückstellungen aus den laufenden Alimenten, ihrem hypothetischen Erwerbseinkommen sowie dem Vermögensertrag abzudecken, und es ihr überdies zuzumuten sei, von ihrem Vermögen von Fr. 700'000.- maximal Fr. 100'000.- für die Finanzierung der Übergangszeit zu verwenden.
7.2 Soweit der eine Ehegatte für den ihm zustehenden, gebührenden Unterhalt selbst nicht oder nur teilweise aufzukommen vermag, ist der andere Ehegatte bei lebensprägenden Ehen aufgrund des Prinzips der nachehelichen Solidarität verpflichtet, diese
BGE 132 III 593 S. 596

Eigenversorgungslücke nach Massgabe seiner eigenen Leistungsfähigkeit zu decken. Bei gegebenen Voraussetzungen können auch nach neuem Scheidungsrecht lebenslängliche Renten zur Diskussion stehen (Urteile 5C.54/2001 vom 9. April 2001, E. 2b; 5C.274/2001 vom 23. Mai 2002, E. 3.2; 5C.132/2004 vom 8. Juli 2004, E. 3.3). Häufig brechen aber die verfügbaren Mittel ein, sobald der Leistungspflichtige das Rentenalter erreicht, so dass der während der Aktivitätsphase gepflegte Lebensstandard nicht uneingeschränkt fortgesetzt werden kann und er auch bei fortgeführter Ehe sinken würde. Dem Grundsatz, dass bei der lebensprägenden Ehe beide Ehegatten Anspruch auf eine vergleichbare Lebenshaltung haben, trägt die Praxis diesfalls insoweit Rechnung, als das Ende der Unterhaltspflicht an das Erreichen des AHV-Alters des Unterhaltspflichtigen geknüpft wird. Ob sich diese Praxis ohne weiteres auf Verhältnisse wie die vorlie genden übertragen lässt, erscheint zweifelhaft angesichts der vom Obergericht festgestellten, ausserhalb gewöhnlicher Verhältnisse liegenden Sparquote des Ehemannes von rund Fr. 20'000.- pro Monat, die zur Äufnung eines mindestens teilweise als Vorsorgesparvermögen zu bezeichnenden Guthabens führen dürfte, was vermuten lässt, dass bei weiterbestehender Ehe die angestammte Lebenshaltung auch nach Erreichen des AHV-Alters des Ehemannes fortgeführt worden wäre. Insoweit erweckt die Auffassung des Obergerichts Bedenken, es sei Sache der Ehefrau, aus den Unterhaltszahlungen Rückstellungen zu bilden, um die "Unterhaltslücke" bis zum Erreichen ihres AHV-Alters zu finanzieren. Schliesst der Unterhaltsbeitrag nur die bisherige Lebenshaltung und keine zusätzliche Ersparnisbildung ein und verbleibt (wie vorliegend) die gesamte Sparquote dem Unterhaltsschuldner, darf der Unterhaltsberechtigte vielmehr die gesamten Zahlungen dem bestimmungsgemässen Zweck, nämlich der Finanzierung des laufenden Unterhalts, zuführen; hätte die Ehefrau aus den laufenden Zahlungen Rückstellungen zu bilden, würde ihr gebührender Unterhalt während dieser Zeit im betreffenden Umfang beschnitten mit dem Ergebnis, dass sie entgegen ihrem grundsätzlichen Anspruch nicht über den gleichen Lebensstandard wie der Ehemann verfügen würde.
7.3 Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen kann aber die Finanzierung der in Frage stehenden Unterhaltslücke im vorliegenden Fall nicht dem Ehemann überbunden werden, stehen doch der von der Ehefrau gewünschten Vorfinanzierung der Lücke durch
BGE 132 III 593 S. 597

Aufstockung der bis zur Pensionierung des Ehemannes geforderten Unterhaltsbeiträge mehrere Gründe entgegen: Zum einen folgt aus dem Grundsatz, wonach der Verbrauchsunterhalt für die Finanzierung des laufenden Bedarfs bestimmt ist (E. 7.2), dass unter diesem Titel keine darüber hinausgehenden Ansprüche geltend gemacht werden können; der gebührende Unterhalt bildet die Obergrenze für den angemessenen Unterhaltsbeitrag im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB und es handelt sich bei der umstrittenen Vorfinanzierung nicht um einen (zum gebührenden Unterhalt gehörenden) Beitrag an die Altersvorsorge. Zum anderen setzt der Unterhalt die Leistungsfähigkeit des Pflichtigen während der betreffenden Unterhaltsphase voraus. Dies widerspiegelt sich auch darin, dass dem Pflichtigen für den Fall, dass seine Leistungsfähigkeit nicht mehr den ursprünglichen Annahmen entspricht, ein Herabsetzungsanspruch zusteht (vgl. Art. 129 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
ZGB). Mit der Vorfinanzierung einer bestimmten Unterhaltsperiode würde das grundsätzlich vom Ansprecher zu tragende Risiko einer verminderten Leistungsfähigkeit während dieses Zeitraumes auf den Unterhaltspflichtigen verlagert. Hinzu kommt, dass das angefochtene Urteil hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Ehemannes nach Erreichen des AHV-Alters keine Feststellungen enthält, dass aber diese Frage von der Ehefrau im kantonalen Verfahren auch nicht thematisiert worden ist. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass einer Erstreckung des Unterhaltsbeitrages bis zum Erreichen des AHV-Alters der Ehefrau entgegensteht, dass sie im Berufungsantrag (wie bereits im obergerichtlichen Verfahren) ausdrücklich nur bis zu demjenigen des Ehemannes Unterhaltszahlungen verlangt hat. Aus dem gleichen Grund ist auch keine Kapitalabfindung nach Art. 126 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
ZGB möglich, ergibt sich doch aus den Materialien, dass die Festsetzung einer Abfindung nicht im freien Ermessen des Richters steht, sondern einen entsprechenden Parteiantrag voraussetzt (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 19 zu Art. 126
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
ZGB mit Hinweis).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 III 593
Date : 08 juin 2006
Publié : 18 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 III 593
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Entretien après le divorce (art. 125 CC). Quand la capacité contributive du débiteur de la contribution d'entretien le permet,


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
126 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
1    Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2    Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.
3    Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
Répertoire ATF
123-III-1 • 128-III-411 • 132-III-593
Weitere Urteile ab 2000
5C.132/2004 • 5C.274/2001 • 5C.43/2006 • 5C.48/2001 • 5C.54/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • mois • question • mariage • obligation d'entretien • pension d'assistance • tribunal fédéral • calcul • âge donnant droit à la rente • prestation en capital • situation financière • divorce • train de vie • décision • augmentation • autorité judiciaire • durée • prolongation • pratique judiciaire et administrative • étendue
... Les montrer tous