Urteilskopf

131 V 249

34. Urteil i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen A. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen I 757/04 vom 6. Juli 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 250

BGE 131 V 249 S. 250

A. A. bezog für die Zeit ab 1. März 1998 Ergänzungsleistungen zur Rente der Invalidenversicherung. Im Mai 2003 stellte die AHV-Zweigstelle der Stadt St. Gallen fest, dass die Ehefrau des Versicherten seit 1999 erwerbstätig war und A. von Dezember 1999 bis Dezember 2001 Arbeitslosenentschädigung bezogen hatte, was er der Ausgleichskasse nicht gemeldet hatte. Mit Verfügung vom 28. Mai 2003 forderte die kantonale Ausgleichskasse für die Zeit von Januar 1999 bis Mai 2003 ausgerichtete Ergänzungsleistungen im Betrag von Fr. 88'170.- zurück. Diese Verfügung ist nach Rückzug einer dagegen erhobenen Einsprache in Rechtskraft erwachsen. Ein am 19. August 2003 eingereichtes Gesuch um Erlass der Rückerstattung wies die Ausgleichskasse am 3. Oktober 2003 mit der Begründung ab, dass die Erlassvoraussetzung des guten Glaubens nicht erfüllt sei. Gleichzeitig verfügte sie, die Forderung von Fr. 88'170.- werde ab 1. November 2003, längstens aber bis 31. Dezember 2008, im monatlichen Betrag von Fr. 1050.- mit der laufenden IV-Rente verrechnet. Einspracheweise beanstandete der Versicherte die Höhe des monatlich zu verrechnenden Betrages und machte geltend, dieser sei auf Fr. 545.- festzusetzen. Mit Einspracheentscheid vom 6. Februar 2004 änderte die IV-Stelle des Kantons St. Gallen die Verfügung insofern ab, als sie den verrechenbaren Betrag auf Fr. 950.- herabsetzte.
B. A. beschwerte sich gegen diesen Entscheid und beantragte, der monatlich verrechenbare Betrag sei auf Fr. 464.- festzusetzen; ferner sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen, soweit die verfügte Verrechnung den Betrag von Fr. 464.- im Monat übersteige. Am 26. April 2004 entsprach das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen dem Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im beantragten Umfang. Mit Entscheid vom 21. Oktober 2004 hob es den Einspracheentscheid vom 6. Februar 2004 auf und wies die Sache an die Verwaltung zurück, damit sie die Verrechnung der Rückforderung mit der laufenden IV-Rente - entsprechend den allgemeinen betreibungsrechtlichen Grundsätzen - in der Weise festsetze, dass das Existenzminimum der Familie
BGE 131 V 249 S. 251

(Ehegatten und Kinder) im Verhältnis der Nettoeinkommen auf die Ehegatten aufgeteilt und die verrechenbare Quote des Rückerstattungspflichtigen durch Abzug seines Anteils am Existenzminimum vom eigenen Nettoeinkommen ermittelt werde.
C. Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgebracht, weil der EL-Anspruch auf einer Gegenüberstellung der gemeinsamen Einkommen und des gemeinsamen Lebensbedarfs beruhe, habe bei der Verrechnung der EL-Rückforderung mit einer laufenden IV-Rente das gemeinsame familiäre Existenzminimum als Verrechnungsgrenze zu gelten. Diese Grenze belaufe sich im vorliegenden Fall auf Fr. 981.- im Monat, weshalb die verfügte Verrechnung in Höhe von Fr. 950.- nicht zu beanstanden sei. A. lässt sich mit dem Antrag auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 93 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG kann Erwerbseinkommen so weit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist. Bei Ehegatten, die beide Einkommen erzielen, ist die pfändbare Einkommensquote praxisgemäss so zu berechnen, dass zunächst die Nettoeinkommen beider Ehegatten und ihr gemeinsames Existenzminimum zu bestimmen und dieses sodann im Verhältnis der Nettoeinkommen auf die Ehegatten aufzuteilen ist. Die beim betriebenen Ehegatten pfändbare Einkommensquote ergibt sich alsdann durch Abzug seines Anteils am Existenzminimum von seinem Nettoeinkommen (BGE 116 III 77 f. Erw. 2a, BGE 114 III 15 f. Erw. 3, mit Hinweisen; vgl. auch Ziff. IV/1 der Richtlinien der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG vom 24. November 2000, in: BlSchK 2001 S. 14 ff.). Mit andern Worten ist zunächst das Existenzminimum des Schuldners zu ermitteln, indem das gemeinsame Existenzminimum (Grundbetrag für Ehepaar und Kinder nebst den zu berücksichtigenden Zuschlägen bzw. Abzügen) durch das
BGE 131 V 249 S. 252

Gesamteinkommen dividiert und mit dem Nettoeinkommen des Schuldners multipliziert wird. Die pfändbare Quote ergibt sich, indem das so ermittelte Existenzminimum des Schuldners von dessen Nettoeinkommen subtrahiert wird (vgl. ALFRED BÜHLER, Aktuelle Probleme bei der Existenzminimumberechnung, in: SJZ 2004 S. 25).
1.2 Das ATSG enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm (vgl. aber Art. 20 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
ATSG). Soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze eine (zweiginterne oder zweigübergreifende) Verrechnung von Leistungen und Forderungen zulassen (Art. 20 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
AHVG, Art. 50 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
IVG, Art. 50
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 50 Compensation des prestations - Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.
UVG, Art. 11 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 11 - 1 ...37
1    ...37
2    Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3    Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38
MVG, Art. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 11 - 1 ...37
1    ...37
2    Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3    Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38
EOG, Art. 94 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 94 - 1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain386, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.387
1    Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain386, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.387
2    Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.
3    Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d'aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l'entretien de l'assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d'un montant jusqu'à concurrence des avances qu'elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu'à hauteur de ce montant.388
AVIG; ferner BGE 110 V 183 ff. und BGE 108 V 45 ff. betr. die soziale Krankenversicherung), darf diese den betreibungsrechtlichen Notbedarf des Versicherten nicht beeinträchtigen (so ausdrücklich: Art. 11 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 11 - 1 ...37
1    ...37
2    Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3    Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38
MVG; vgl. auch BGE 115 V 343 Erw. 2c). Für die Berechnung des Notbedarfs sind die betreibungsrechtlichen Regeln anzuwenden, was grundsätzlich auch für Versicherte gilt, deren Ehegatte über eigenes Einkommen verfügt. Davon gehen auch die Verwaltungsweisungen des BSV bezüglich der Rückerstattung zu Unrecht bezogener Renten der AHV/IV (Art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG; alt Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG, anwendbar auf die Invalidenversicherung gemäss alt Art. 49
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299.
IVG) aus. Die Wegleitung über die Renten (RWL), gültig ab 1. Januar 1997 mit Nachträgen, verweist in Rz 10920 auf die Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen (WSN), Rz 3031 - 3034 und Anhang 4 Ziff. IV/1 betreffend die Herabsetzung und den Erlass von Beiträgen gemäss Art. 11
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
AHVG. Letztere Anhangziffer lautet wie folgt: "Verfügt der Ehegatte der Schuldnerin oder des Schuldners über ein eigenes Einkommen, so ist das gemeinsame Existenzminimum von beiden Eheleuten (ohne Beiträge gemäss Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ZGB) im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen zu tragen. Entsprechend verringert sich das der Schuldnerin oder dem Schuldner anrechenbare Existenzminimum (BGE 114 III 12 ff.)." Nach den Verwaltungsweisungen gelten für die Berechnung des Notbedarfs bei doppelverdienenden Ehepaaren somit die allgemeinen betreibungsrechtlichen Regeln mit der nach der Höhe der Einkommen vorgenommenen Aufteilung des Existenzminimums der Familie auf die Ehegatten. Streitig und zu prüfen ist, ob diese Regeln auch bezüglich der im vorliegenden Fall erfolgten Verrechnung einer EL-Rückforderung mit einer
BGE 131 V 249 S. 253

laufenden IV-Rente (Art. 20 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
AHVG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
IVG) als massgebend zu betrachten sind.
2.

2.1 Die Vorinstanz hat erwogen, für eine Ausnahmeregelung bei EL-Rückforderungen in dem Sinne, dass bei der Verrechnung nur das Existenzminimum der Familie im Vergleich zum gesamten Einkommen der Familie zu berücksichtigen und vom Einkommen des betroffenen Ehegatten die gesamte "pfändbare Quote" zur Verrechnung heranzuziehen sei, spreche allenfalls, dass bei der Ermittlung des EL-Anspruchs eines Ehegatten die wirtschaftlichen Verhältnisse des nicht leistungsberechtigten Ehegatten mit einbezogen würden und der EL-Anspruch wirtschaftlich betrachtet auch dem nicht berechtigten Ehegatten diene. Diese Besonderheiten reichten indessen nicht aus, um für Verrechnungen von EL-Rückforderungen eine Sonderregelung zu treffen und das Existenzminimum anders zu bestimmen als bei Rückforderungen anderer Sozialversicherungsleistungen. Die für die Verrechnung massgebende Grenze des Existenzminimums sei unabhängig von der Art der Rückforderung stets gleich zu bestimmen und daher auch bei EL-Rückforderungen so festzulegen, wie es im Betreibungsrecht vorgesehen sei und für Rückforderungen anderer Sozialversicherungen Geltung habe.

2.2 Die beschwerdeführende IV-Stelle stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, für eine von den betreibungsrechtlichen Regeln abweichende Lösung in dem Sinne, dass für die Verrechnung das gemeinsame Existenzminimum beider Ehegatten die Schranke bilde, spreche, dass bei der Ermittlung des EL-Anspruchs eines Ehegatten die wirtschaftlichen Verhältnisse des anderen Ehegatten mit berücksichtigt würden und der anspruchsberechtigte Ehegatte durch die Ergänzungsleistungen einen Beitrag an den Unterhalt des nicht berechtigten Ehegatten zu leisten vermöge. Nach dem Willen des Gesetzgebers diene der EL-Anspruch wirtschaftlich auch dem nicht berechtigten Ehegatten. Daraus könne mit guten Gründen geschlossen werden, dass es auch dem Willen des Gesetzgebers entspreche, wenn der nicht EL-berechtigte Ehegatte den anderen Ehegatten bei der Tilgung einer Rückforderung über die betreibungsrechtlichen Grundsätze hinaus zu unterstützen habe, indem als Verrechnungsschranke das gesamte familiäre Existenzminimum gelte. Dabei gehe es nicht um eine direkte Belangung des Einkommens des nicht EL-berechtigten Ehegatten, sondern um ein indirektes Mittragen im Rahmen des gesamten
BGE 131 V 249 S. 254

Familieneinkommens. Ein solches müsse dem nicht EL-berechtigten Ehegatten, welcher von den zuviel ausgerichteten Ergänzungsleistungen ebenfalls profitiert habe, zugemutet werden. Dies gerade in Fällen wie dem vorliegenden, wo der EL-Berechtigte der Durchführungsstelle seinen Bezug von Arbeitslosenentschädigungen und das Erwerbseinkommen der Ehefrau verschwiegen habe, die Ehefrau aber ebenfalls von den zu Unrecht ausgerichteten Ergänzungsleistungen profitiert habe.
3.

3.1 Die von der IV-Stelle vertretene Auffassung entspricht dem, was vor In-Kraft-Treten des neuen Eherechts auf den 1. Januar 1988 für die Lohnpfändung Geltung hatte. Danach wurde bei der Berechnung der pfändbaren Lohnquote des Ehemannes der Lohn der Ehefrau hinzugerechnet und vom gesamten Einkommen das Existenzminimum beider Ehegatten bzw. der Familie in Abzug gebracht (vgl. ISAAK MEIER, Neues Eherecht und Schuldbetreibungsrecht, Zürich 1987, S. 122; ferner BlSchK 1977 S. 6 ff.). Mit der auf den 1. Januar 1988 in Kraft getretenen Änderung der Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums wurde die Berechnung in der in Erw. 1.1 hievor genannten Weise geändert (BlSchK 1987 S. 225). Ausschlaggebend hiefür war die neue Regelung bezüglich des Unterhalts der Familie, welche auf den Grundsätzen der Gleichberechtigung beider Ehegatten und der Gleichwertigkeit ihrer Leistungen, insbesondere durch Geldzahlungen und Haushaltführung, beruht (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Ausgehend von diesen Grundsätzen rechtfertigt es sich, die Ehegatten das gemeinsame Existenzminimum im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen tragen zu lassen. Diese Lösung stellt sicher, dass beide Ehegatten ihren Beitrag an das Existenzminimum leisten, jeder Ehegatte aber nicht mehr als seinen Anteil am gemeinsamen Existenzminimum zu übernehmen hat (Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 24. Mai 2000, veröff. in LGVE 2000 I Nr. 53 und BlSchK 2002 S. 59 ff.; vgl. auch: MEIER, a.a.O., S. 120 f.).
3.2 Die aufgrund des neuen Eherechts für die Änderung bei der Berechnung der pfändbaren Lohnquote angeführten Gründe gelten in gleicher Weise für die Festsetzung der verrechenbaren Quote bei der Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen. Auch hier soll der nicht betroffene Ehegatte aufgrund der zivilrechtlichen Regeln nur so weit für die Schuld des anderen Ehegatten einzustehen haben, als er mit seinem Einkommen am Familieneinkommen beteiligt
BGE 131 V 249 S. 255

ist. Für eine abweichende Regelung im Bereich der Ergänzungsleistungen besteht kein Anlass. Zwar handelt es sich dabei um Bedarfsleistungen, welche bei Ehepaaren ungeachtet dessen, ob nur einer oder beide Ehegatten rentenberechtigt sind, nach Massgabe der Einkommens- und Vermögensverhältnisse beider Ehegatten bzw. der Familie bemessen werden (Art. 3a Abs. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ELG; eine leicht abweichende Regelung gilt nach Art. 3a Abs. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ELG sowie Art. 1b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruzione del termine d'attesa - Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1a capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero. L'articolo 1a capoverso 5 è applicabile per analogia.
und 1c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruzione del termine d'attesa - Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1a capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero. L'articolo 1a capoverso 5 è applicabile per analogia.
ELV bei Ehepaaren, von denen ein Ehegatte oder beide in einem Heim oder Spital leben). Diese Regeln sind indessen nicht derart spezifisch, dass sie zu einer von den allgemeinen Grundsätzen abweichenden Festsetzung der verrechenbaren Quote bei der Rückforderung von Ergänzungsleistungen Anlass geben würden. Dass die Ergänzungsleistungen aufgrund der Einkommens- und Vermögensverhältnisse beider Ehegatten festgesetzt werden, ändert nichts daran, dass es sich um individuelle Ansprüche handelt und der Leistungsbezüger hiefür gegebenenfalls persönlich rückerstattungspflichtig ist. Dass die Leistungen nicht nur dem Lebensunterhalt des Leistungsberechtigten, sondern auch demjenigen der Familienangehörigen dienen, stellt keine Besonderheit des ELRechts dar, sondern gilt in vergleichbarer Weise auch für die (den Ergänzungsleistungen zugrunde liegenden) Renten der AHV und IV. Zudem setzt der EL-Anspruch die gegenseitige Unterstützungspflicht der Ehegatten (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB) voraus und ist gegenüber dieser grundsätzlich subsidiär (vgl. ERWIN CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 26 FN 123 mit Hinweisen). Es ist daher nur folgerichtig, dass die im Hinblick auf das neue Eherecht geänderte Regelung bezüglich der Ermittlung des Notbedarfs bei Ehegatten, welche beide ein Erwerbseinkommen erzielen, ebenso im Bereich der Ergänzungsleistungen Anwendung findet. Hiefür sprechen auch die Vorteile einer für sämtliche Sozialversicherungszweige einheitlichen Regelung. Der Vorinstanz ist daher darin beizupflichten, dass die streitige Verrechnung der IV-Rente mit der Rückforderung von Ergänzungsleistungen nur so weit erfolgen darf, als nach Massgabe der betreibungsrechtlichen Praxis eine pfänd- bzw. verrechenbare Quote bleibt.
3.3 Unerheblich ist, dass die Rückforderung im vorliegenden Fall auf einem schuldhaften Verhalten des Rückerstattungspflichtigen beruht und es u.a. um ein nicht gemeldetes Einkommen der Ehefrau geht. Die Frage, ob die zu Unrecht ausgerichteten Leistungen
BGE 131 V 249 S. 256

auf einen Fehler der Verwaltung oder auf ein pflichtwidriges Verhalten des Rückerstattungspflichtigen zurückzuführen sind, kann bei der Verrechnung in masslicher Hinsicht berücksichtigt werden (THEO KÜNDIG, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern 1957, S. 75). Sie kann jedoch nicht ausschlaggebend dafür sein, nach welchen Regeln die für die Verrechnung von Rückforderungen bei Ehegatten geltende Grenze festzulegen ist. Auch bei schuldhaftem Verhalten des Rückerstattungspflichtigen kann eine Verrechnung nur bis zur Grenze des Existenzminimums erfolgen (vgl. RKUV 1992 Nr. K 887 S. 11 ff.). Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass die IV-Stelle die Verrechnung der laufenden IV-Rente mit der EL-Rückforderung in dem von der Vorinstanz genannten Sinn neu festzusetzen hat.
4. (Kosten und Parteientschädigung)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 V 249
Date : 06 juillet 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 V 249
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 20 al. 2 LAVS; art. 50 al. 2 LAI; art. 93 al. 1 LP: Minimum vital de conjoints réalisant chacun un revenu. Lors de


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
LAA: 50
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 50 Compensation des prestations - Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.
LACI: 94
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 94 - 1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain386, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.387
1    Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain386, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.387
2    Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.
3    Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d'aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l'entretien de l'assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d'un montant jusqu'à concurrence des avances qu'elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu'à hauteur de ce montant.388
LAI: 49 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299.
50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
LAM: 11
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 11 - 1 ...37
1    ...37
2    Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3    Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38
LAPG: 2
LAVS: 11 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
20 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LPC: 3a
LPGA: 20 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
OPC-AVS/AI: 1b 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruzione del termine d'attesa - Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1a capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero. L'articolo 1a capoverso 5 è applicabile per analogia.
1c
Répertoire ATF
108-V-45 • 110-V-183 • 114-III-12 • 115-V-341 • 116-III-75 • 131-V-249
Weitere Urteile ab 2000
I_757/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • minimum vital • famille • office ai • débiteur • mois • comportement • tiré • revenu d'une activité lucrative • autorité inférieure • calcul • restitution • volonté • tribunal des assurances • décision sur opposition • pré • décision • office fédéral des assurances sociales • assurance sociale • ordonnance administrative
... Les montrer tous
LGVE
2000 I Nr.53
BlSchK
1977 S.6 • 1987 S.225 • 2001 S.14 • 2002 S.59
RSJ
2004 S.25