131 IV 83
11. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde) 6S.163/2004 vom 10. November 2004
Regeste (de):
- Widerhandlung gegen das Ergänzungsleistungsgesetz (Art. 16 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3 ...118 - Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.
- Die Meldepflicht gemäss Art. 24
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
- Die Rechtsfigur der verjährungsrechtlichen Einheit wird aufgegeben (E. 2.4).
- Fallkonstellationen, in denen mehrere Tathandlungen nach wie vor verjährungsrechtlich eine Einheit bilden (E. 2.4.5).
Regeste (fr):
- Infraction à la loi sur les prestations complémentaires (art. 16 al. 1 LPC et art. 24 OPC-AVS/AI); prescription (art. 71 CP).
- L'infraction prévue à l'art. 16 al. 1 LPC ne constitue pas un délit continu (consid. 2.1).
- L'obligation de renseigner selon l'art. 24 OPC-AVS/AI ne crée aucune position de garant (consid. 2.1.3).
- Abandon de la figure juridique d'unité du point de vue de la prescription (consid. 2.4).
- Constellations dans lesquelles plusieurs actes délictueux constituent encore, comme jusqu'à maintenant, une unité du point de vue de la prescription (consid. 2.4.5).
Regesto (it):
- Violazione della legge sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (art. 16 cpv. 1 LPC e art. 24 OPC-AVS/AI); prescrizione (art. 71 CP).
- L'infrazione prevista all'art. 16 cpv. 1 LPC non costituisce reato permanente (consid. 2.1).
- L'obbligo di informare ex art. 24 OPC-AVS/AI non crea alcuna posizione di garante (consid. 2.1.3).
- Abbandono della figura giuridica di unità sotto il profilo della prescrizione (consid. 2.4).
- Situazioni in cui, sotto il profilo della prescrizione, una pluralità di atti forma ancora una sola entità (consid. 2.4.5).
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 131 IV 83 S. 84
A. Nach der Anklageschrift vom 15. September 2000, auf welche die Vorinstanzen vollumfänglich abstellen, und den tatsächlichen Feststellungen in den Urteilen des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 27. Januar 2004 und der Bezirksgerichtlichen Kommission Kreuzlingen vom 11. November 2002/25. Juli 2003 beantragte die Beschwerdeführerin am 23. März 1992 bei der Ausgleichskasse des Kantons Thurgau Ergänzungsleistungen zu ihrer IV-Rente. Beim Ausfüllen des Antragsformulars verschwieg sie bestehendes Vermögen von mindestens Fr. 25'885.50 auf einem Konto der UBS (damals noch SBG) in Kreuzlingen, das sie auf den Namen ihres Sohnes angelegt hatte, und eine Rente von der Winterthur-Versicherung (beginnend ab 11. September 1991). Sie bezog zwischen dem 23. März 1992 und März 1998 Ergänzungsleistungen im Betrag von Fr. 111'531.- sowie Krankheitskosten von Fr. 2'882.-. Die Beschwerdeführerin erhielt jedes Jahr ein Berechnungsblatt für die Ergänzungsleistungen mit Hinweisen auf die Beschwerdemöglichkeit zugestellt. Darin wurde auf die Meldepflicht bei Veränderung der Verhältnisse, auch im Falle zu Unrecht bezogener Ergänzungsleistungen, aufmerksam gemacht. Bei einer Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin bestätigte diese im September 1996, dass ihre Angaben wahr und vollständig (gewesen) seien und sie über kein anderes Einkommen und Vermögen verfüge. Mit Schreiben vom 16. September 1996 erklärte sie, neben der Ergänzungsleistung von Fr. 1'496.- lediglich die Rente der IV sowie einen versicherten Teuerungsausgleich von der Providentia-Versicherung, zusammen Fr. 1'356.- pro Monat, zu erhalten, obschon ihr weiterhin die Rente der Winterthur-Versicherung ausbezahlt wurde und sie über namhaftes Vermögen verfügte. Sie führte neben dem bereits genannten Konto auf den Namen ihres Sohnes, das am 31. Dezember 1992 einen Saldo von Fr. 36'267.10 und am 27. August 1996 einen Saldo von rund Fr. 20'000.- aufwies, bei der gleichen Bank ein Depot auf den Namen ihres Sohnes mit einem Saldo am 31. Dezember 1993 von Fr. 70'368.- und am 10. Dezember 1996 von rund Fr. 129'500.-. Darüber hinaus führte die Beschwerdeführerin auf ihren Namen zwei Bankkonti in Deutschland. Das eine wies am 15. Oktober 1997 einen Saldo von DM 325'326.51 auf, während auf dem anderen Konto am 14. Juli 1997 DM 9'050.- lagen. Schliesslich führte sie in Kreuzlingen ein weiteres Konto auf ihren Namen, das sich am 31. Dezember 1994 auf Fr. 4'530.40 und am 31. Dezember 1997 auf Fr. 9'538.40 belief.
BGE 131 IV 83 S. 85
B. Das Obergericht des Kantons Thurgau sprach X. am 27. Januar 2004 in zweiter Instanz der Hehlerei, des mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, des Pfändungsbetrugs sowie der Widerhandlung gegen das Ergänzungsleistungsgesetz schuldig und verurteilte sie zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei einer Probezeit von fünf Jahren, und zu einer Busse von Fr. 20'000.-.
C. X. erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit den Hauptanträgen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 27. Januar 2004 sowie das Urteil der Bezirksgerichtlichen Kommission Kreuzlingen vom 11. November 2002 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Obergericht des Kantons Thurgau zurückzuweisen, damit dieses sie vom Vorwurf des mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage sowie der Widerhandlung gegen das Ergänzungsleistungsgesetz freispreche und wegen Hehlerei und Pfändungsbetrug zu einer Gefängnisstrafe von höchstens fünf Monaten unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei einer Probezeit von zwei Jahren und unter Anrechnung von 10 Tagen Untersuchungshaft verurteile. Überdies stellt sie drei Eventualanträge, gemäss denen sie im Falle von drei unterschiedlichen Schuldsprüchen um drei verschieden hohe Strafen, jeweils unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs mit einer minimalen Probezeit von zwei Jahren, ersucht. Das Obergericht des Kantons Thurgau beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Verurteilung wegen Verstosses gegen Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |
BGE 131 IV 83 S. 86
Tathandlung nötig gewesen. Die Verjährung habe somit am 24. März 1992 zu laufen begonnen. Die Tat sei am 23. September 1999 absolut verjährt. Da die Beschwerdeführerin ausschliesslich die Frage der Verjährung aufwirft, ist nachfolgend nicht zu prüfen, ob ihr Verhalten den Tatbestand des Betrugs (Art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.1
2.1.1 Gemäss Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |
Art. 24

SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |
BGE 131 IV 83 S. 87
Personen ausbezahlt werden, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Schutzzweck der Norm sind die rechtmässige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung des Versicherungszweiges der Ergänzungsleistungen sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen beanspruchenden Personen.
2.1.2 Ein Dauerdelikt liegt nach der Rechtsprechung nur vor, wenn die Begründung des rechtswidrigen Zustandes mit den Handlungen, die zu seiner Aufrechterhaltung vorgenommen werden, bzw. mit der Unterlassung seiner Aufhebung eine Einheit bildet und das auf das Fortdauern des deliktischen Erfolgs gerichtete Verhalten vom betreffenden Straftatbestand ausdrücklich oder sinngemäss mitumfasst ist (BGE 84 IV 17). Dauerdelikte sind mit anderen Worten dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Fortdauer eines rechtswidrigen Zustandes oder Verhaltens noch tatbestandsmässiges Unrecht bildet (BGE 119 IV 216 E. 2f; vgl. auch GÜNTER STRATENWERTH, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 2. Aufl., Bern 1996, § 12 N. 10).
Eine Dauerstraftat wurde von der Rechtsprechung bisher etwa für die Freiheitsberaubung und die qualifizierte Entführung gemäss Art. 183 Ziff. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 215 - Quiconque, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.1.3 Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |
BGE 131 IV 83 S. 88
jeweils monatlich erfolgen und damit auf Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer gemäss Art. 24

SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |
2.2 Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Antrag auf Ergänzungsleistungen im März 1992 vorsätzlich wahrheitswidrig eine monatliche Rente und namhafte Vermögenswerte verschwiegen. Ihre Angaben waren insofern unvollständig. Sie brachte mit ihnen positiv zum Ausdruck, dass sie den tatsächlichen Verhältnissen entsprachen. Die Behörden liessen sich davon täuschen und zahlten Ergänzungsleistungen aus, obschon gestützt auf die wahre Tatsachenlage ein Anspruch nicht gegeben war. Indem die Beschwerdeführerin in ihrem Antrag Tatsachen unterdrückte, die einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen ausgeschlossen hätten, erfüllte sie den Tatbestand des Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |
BGE 131 IV 83 S. 89
In der Folge erhielt die Beschwerdeführerin jedes Jahr ein Berechnungsblatt für die Ergänzungsleistungen mit Hinweisen auf die Beschwerdemöglichkeit zugestellt. Darin wurde auf die Meldepflicht bei Veränderung der Verhältnisse, auch im Falle zu Unrecht bezogener Ergänzungsleistungen, aufmerksam gemacht. Bei einer Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin bestätigte diese im September 1996, dass ihre Angaben wahr und vollständig (gewesen) seien und sie über kein anderes Einkommen und Vermögen verfüge. Mit Schreiben vom 16. September 1996 erklärte sie, neben der Ergänzungsleistung von Fr. 1'496.- lediglich die Rente der IV sowie einen versicherten Teuerungsausgleich von der Providentia-Versicherung, zusammen Fr. 1'356.- pro Monat, zu erhalten, obschon ihr weiterhin die Rente der Winterthur-Versicherung ausbezahlt wurde und sie über namhaftes Vermögen verfügte. Indem die Beschwerdeführerin die jährlichen schriftlichen Hinweise auf die Meldepflicht bei Veränderung der Verhältnisse, die als Aufforderung zur Meldung zu verstehen waren, bis März 1998 unbeachtet liess, unterdrückte sie leistungsrelevante Umstände und brachte damit gegenüber den Behörden jeweils stillschweigend wahrheitswidrig zum Ausdruck, dass ihre Verhältnisse bzw. die Voraussetzungen für die Auszahlungen von Leistungen sich nicht verändert hatten. Ihrem Schweigen kam insoweit ein positiver Erklärungsinhalt zu. Das ist ein Fall des positiven Tuns durch qualifiziertes Schweigen (vgl. GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. Aufl., Bern 2003, § 15 N. 12 ff.). Die Wiederholung von unvollständigen Angaben im September 1996, die ein falsches Gesamtbild entstehen liess bzw. dieses bekräftigte, stellt eine aktive Irreführung durch konkludentes Handeln dar.
2.3
2.3.1 Der Tatbestand von Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
BGE 131 IV 83 S. 90
Zeitpunkt begangenen Straftaten weiter, es sei denn, dass das neue Recht das mildere ist. Gemäss dem bis zum 30. September 2002 und damit im Zeitpunkt der Ausfällung des angefochtenen Urteils nicht mehr geltenden alten Recht verjährt die Verfolgung von Straftaten, auf denen eine Strafdrohung im hier massgebenden Rahmen steht, relativ in fünf Jahren (Art. 70 Abs. 4 aStGB) und absolut in siebeneinhalb Jahren (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 1 und 2 aStGB). Die vor August 1996 begangenen strafbaren Handlungen der Beschwerdeführerin waren somit im Zeitpunkt der Ausfällung des angefochtenen Entscheides vom 27. Januar 2004 für sich allein betrachtet altrechtlich absolut verjährt.
Gemäss geltendem Recht verjährt die Tat des Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2.4 Es bleibt zu prüfen, ob die einzelnen Handlungen eine verjährungsrechtliche Einheit bilden.
2.4.1 Laut Rechtsprechung werden mehrere strafbare Handlungen verjährungsrechtlich zu einer Einheit zusammengefasst, wenn sie gleichartig und gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet sind, und - ohne dass bereits ein Dauerdelikt im Sinne von Art. 71 Abs. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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BGE 131 IV 83 S. 91
E. 2b, je mit Hinweisen). In einigen Entscheiden wird betont, dass eine verjährungsrechtliche Einheit nur mit Zurückhaltung anzunehmen sei, um zu verhindern, dass die Figur des fortgesetzten Delikts im Sinne der früheren Rechtsprechung, die mit BGE 117 IV 408 E. 2d aufgegeben worden ist, unter einem anderen Begriff wieder eingeführt werde (BGE 127 IV 49 E. 1b; BGE 124 IV 59 E. 3d/aa). Das Bundesgericht hat - teilweise auch unter Berücksichtigung der konkreten Umstände der zu beurteilenden Fälle - eine verjährungsrechtliche Einheit bejaht bei ungetreuer Geschäftsführung (BGE 117 IV 408 E. 2g S. 414); bei gewohnheitsmässiger Widerhandlung gegen das Zollgesetz durch illegale Einfuhr von pornographischem Material zwecks Weiterveräusserung in der Schweiz (BGE 119 IV 73 E. 2d S. 79); bei sexuellen Handlungen eines Lehrers mit seinen Schülern (BGE 120 IV 6 E. 2c S. 9); bei Veruntreuung durch den Finanzverantwortlichen in Bezug auf die ihm von seinem Arbeitgeber anvertrauten Gelder (BGE 124 IV 5 E. 3a S. 8); beim Bestechen (BGE 126 IV 141 E. 1; ebenso das Urteil 6S.413/1999 vom 19. Dezember 2000); bei Veruntreuung durch Verwendung anvertrauter Vermögenswerte in Missachtung von Instruktionen betreffend den Verwendungszweck (BGE 127 IV 49 E. 1d) sowie bei Widerhandlungen gegen das Lotteriegesetz (Urteil 6S.677/2001 vom 16. März 2002). Demgegenüber hat das Bundesgericht eine verjährungsrechtliche Einheit verneint bei der Annahme von Geschenken (BGE 118 IV 309 E. 2c S. 317); bei Ehrverletzungen (BGE 119 IV 199 E. 2); bei gewerbsmässigem Betrug (BGE 124 IV 59 E. 3); bei unlauterem Wettbewerb durch irreführende Angaben (Urteil 6S.184/2003 vom 16. September 2003, E. 1 nicht publ. in BGE 129 IV 305); bei mehreren Widerhandlungen im Sinne von Art. 105 Abs. 1

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 105 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, |
2.4.2 Diese Rechtsprechung ist in der Lehre teilweise kritisiert, aber mit einer Ausnahme nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden (vgl. GUNTHER ARZT, Zur Verjährung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, in: Festgabe für Bernhard Schnyder, Freiburg 1995, S. 13 ff., insbesondere S. 20 ff.; MARTIN KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2. Aufl., Bern 2001, N. 1645; PETER MÜLLER, in: Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar StGB I, Art. 71 N. 18; MARK PIETH, Die verjährungsrechtliche Einheit
BGE 131 IV 83 S. 92
gemäss Art. 71 Abs. 2 aStGB bei den Bestechungsdelikten, BJM 1996 S. 57 ff., insbesondere S. 72; GÜNTER STRATENWERTH, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 2. Aufl., Bern 1996, § 19 N. 17 ff.; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, Art. 71 N. 4; kritisch aber MARKUS HUG, in: Andreas Donatsch (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch mit den zugehörigen Verordnungen und weiteren einschlägigen Erlassen, Kommentar, Zürich 2004, Art. 71 S. 183 f., der fragt, ob die Rechtsfigur der verjährungsrechtlichen Einheit, die mit dem Wortlaut von Art. 70 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2.4.3 Die Rechtsfigur der verjährungsrechtlichen Einheit hat die frühere Konstruktion des fortgesetzten Delikts, welche in BGE 116 IV 121 mit Bezug auf die Konkurrenzen (Art. 68 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Die Kriterien, nach denen gemäss der Rechtsprechung eine verjährungsrechtliche Einheit gegeben ist, stimmen weitgehend mit den Kriterien des von der Rechtsprechung aufgegebenen fortgesetzten Delikts überein, wobei im Unterschied zu diesem für die verjährungsrechtliche Einheit ausschliesslich objektive Kriterien massgebend sind. Das Bundesgericht hat in seiner bisherigen Rechtsprechung der (dritten) Voraussetzung, dass das andauernde pflichtwidrige Verhalten von dem in Frage stehenden gesetzlichen Straftatbestand ausdrücklich oder zumindest sinngemäss mitumfasst sein muss, vereinzelt nur sehr wenig Gewicht beigemessen. Es hat dadurch den Anwendungsbereich der Verjährungsbestimmungen überdehnt. Bei Annahme einer verjährungsrechtlichen Einheit beginnt die Verfolgungsverjährung erst mit der letzten Tat. Dies ist eine Entscheidung zu Ungunsten des Beschuldigten. Sie bedarf daher einer gesetzlichen Grundlage. Sowohl nach altrechtlicher als auch nach geltender Fassung bestimmt Art. 71 lit. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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BGE 131 IV 83 S. 93
Beginn der Verjährung bloss, dass in den Fällen, in denen der Täter "die strafbare Tätigkeit" zu verschiedenen Zeiten ausführt, die Verjährung mit dem Tag beginnt, an dem er die "letzte Tätigkeit" ausführt. Dieser unbestimmten Umschreibung kann nicht entnommen werden, bei welchen Arten von strafbaren Tätigkeiten die Verjährung erst mit der letzten Tätigkeit beginnt. Das ergibt sich allein aus dem in Frage stehenden Straftatbestand.
2.4.4 Das Bundesgericht hat bereits angedeutet, dass nicht hinreichend klar ist, was unter einem andauernden pflichtwidrigen Verhalten genau zu verstehen ist (Urteil 6S.184/2003 vom 16. September 2003, E. 1.2.1 nicht publ. in BGE 129 IV 305). Es erscheint in der Tat nicht länger gerechtfertigt, anhand dieses wenig klaren Kriteriums in gewissen Fällen mehrere Handlungen zu einer verjährungsrechtlichen Einheit zusammenzufassen, in anderen dagegen nicht. Die dargestellte Problematik, mehrere Straftaten unter extensiver Auslegung des Wortlauts von Art. 71 lit. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
2.4.5 Die Aufgabe der Rechtsfigur der verjährungsrechtlichen Einheit führt jedoch nicht zu einem gänzlichen Verzicht, mehrere tatsächliche Handlungen in gewissen Fällen rechtlich als Einheit zu qualifizieren. Zunächst ist an Fälle der tatbestandlichen Handlungseinheit zu denken (vgl. dazu auch BGE 118 IV 91 E. 4c; JÜRG-BEAT ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 68 N. 11; CLAUS ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, München 2003, § 33 N. 19 ff.). Eine solche liegt vor, wenn das tatbestandsmässige Verhalten schon begrifflich, faktisch oder doch typischerweise mehrere Einzelhandlungen voraussetzt (ROXIN, a.a.O., S. 801 ff.). So erfordert unter Umständen schon die Verwirklichung des Tatbestandes die Vornahme mehrerer Einzelhandlungen (so genannte mehraktige Delikte). Der Raub gemäss Art. 139

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
BGE 131 IV 83 S. 94
einer weiteren, die in der Wegnahme fremder beweglicher Sachen besteht. Ausserdem kann der Tatbestand ein typischerweise länger dauerndes Verhalten umschreiben, das aus mehreren Einzelhandlungen besteht, so etwa bei der Misswirtschaft (Art. 165

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 274 - 1. Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service, |
2 | La correspondance et le matériel sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 365 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.366 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.367 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, |
|
1 | Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.272 |
3 | Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.273 |
4 | Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).274 |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.275 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.276 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
BGE 131 IV 83 S. 95
weitergehende Ausdehnung der Handlungseinheit spezifisch für den Lauf der Verjährung, wie sie die bisherige Figur der verjährungsrechtlichen Einheit darstellte, ist mit dem Legalitätsprinzip (Art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2.4.6 Die Beschwerdeführerin hat den Tatbestand des Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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2.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin im März 1992 durch täuschendes Verhalten erste Ergänzungsleistungen erwirkte und anschliessend bis März 1998 jeweils jährlich auf die schriftliche Aufforderung zur Meldung leistungsrelevanter Umstände nicht reagierte und damit die Behörden aktiv täuschte. Ferner machte sie gegenüber den Behörden im September 1996 falsche Angaben, wodurch sich die Behörden täuschen liessen. Eine Handlungseinheit scheidet allein schon aufgrund des langen Zeitraums zwischen den einzelnen Tathandlungen aus. Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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BGE 131 IV 83 S. 96
in Betracht, da Art. 24

SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |