Urteilskopf

131 IV 32

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) 6S.124/2004 du 10 novembre 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 32

BGE 131 IV 32 S. 32

A. X. est administrateur unique de la société "Fiduciaire et Gérance X. SA". Cette société s'est vu confier par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe la gérance légale d'un immeuble. Malgré plusieurs lettres et appels téléphoniques, X. ou sa société n'ont jamais fourni à l'office des poursuites les renseignements sollicités
BGE 131 IV 32 S. 33

sur la gérance ainsi que sur la comptabilité relative aux encaissements et paiements effectués. Par courrier du 27 septembre 2002, l'office des poursuites a fixé à "Fiduciaire et Gérance X. SA" un ultime délai au 4 octobre 2002 pour transmettre la comptabilité relative à l'immeuble saisi, pour verser les loyers nets encaissés depuis fin mars 2002 et pour remettre les baux à loyer, le tout sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévus à l'article 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. X. ne s'étant pas exécuté, une plainte a été déposée le 16 octobre 2002.
B. Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X. pour insoumission à une décision de l'autorité à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
C. Le 8 décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. contre ce jugement, qu'elle a confirmé. La cour cantonale a estimé en premier lieu que la commination adressée à la société était valable pour ses organes et que X., qui est l'administrateur unique de la société, était le seul destinataire possible de la commination. Elle a en outre admis que les exigences contenues dans la lettre comminatoire étaient suffisamment précises et les conséquences exposées de manière satisfaisante puisque la teneur intégrale de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP y était reproduite. Enfin, comme X. intervenait sur la base d'un mandat, il n'était pas à assimiler à un fonctionnaire ou une autorité de poursuite et le moyen de contrainte réservé à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP lui est à l'évidence applicable.
D. X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. L'application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif (RIEDO, Basler Kommentar II, n. 36 ad art. 292). Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation
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juridique de manière contraignante (voir RIEDO, op. cit., n. 37; HÄFELIN/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., p. 178 n. 854). La décision a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne, ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration (MOOR, Droit administratif II, 2e éd., n. 2.1.2.3, p. 164). Deux critères permettent de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et d'autre part le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches. Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d'indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, tel que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique (voir ATF 121 II 473, p. 478 s.; MOOR, op. cit., loc. cit.; HÄFELIN/MÜLLER, op. cit., p. 181 n. 867 et les références citées). Lorsque la commination n'est pas une décision, telle qu'elle vient d'être définie, mais un acte interne, ce sont les mesures disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles régissant les rapports internes qui s'appliquent (ATF 124 III 170 consid. 6, p. 175 et l'arrêt cité; RIEDO, op. cit., n. 46 ad art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, n. 4 ad art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP; PETER STALDER, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, thèse Zurich 1990, p. 75; WALTER EIGENMANN, Die Androhung von Ungehorsamsstrafen durch den Richter, thèse Zurich 1964, p. 18; SCHWANDER, Von den Ungehorsamsdelikten, ZSGV 1950 p. 417). Peut demeurer ouverte la question de savoir si les sanctions prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP peuvent être appliquées s'agissant d'un acte adressé par une collectivité publique à une autre collectivité publique (cf. HEINRICH ANDREAS MÜLLER, Der Verwaltungszwang, thèse Zurich 1975, p. 141 s.). En l'espèce, la commination adressée au recourant avait pour objet la fourniture de renseignements et de pièces comptables relatifs à
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des travaux de gérance qu'il effectuait sur la base d'un contrat de gérance légale qui lui avait été confié par l'office des poursuites et faillites. Le contenu d'un tel mandat est déterminé de manière précise et détaillée par les dispositions sur la gérance (art. 17
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 17 - La gérance et la culture de l'immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l'expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l'exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l'eau, l'électricité, etc.). Par contre les intérêts hypothécaires qui viennent à échéance pendant la durée de la gérance ou qui étaient déjà échus auparavant ne peuvent pas être payés.
et 18
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 18 - 1 Si dans l'intérêt d'une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d'autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu'il y ait péril en la demeure, l'office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu'ils ont le droit de porter plainte.
1    Si dans l'intérêt d'une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d'autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu'il y ait péril en la demeure, l'office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu'ils ont le droit de porter plainte.
2    S'il n'y a pas péril en la demeure, l'office demandera tout d'abord leur avis aux créanciers et au débiteur, en leur fixant un délai convenable et en formulant des propositions précises quant aux mesures à prendre et à la façon d'en couvrir les frais; si le délai s'écoule sans que les propositions aient été combattues, elles seront censées acceptées. Si les créanciers et le débiteur tombent d'accord pour qu'il soit pris des mesures différentes, l'office devra suivre les instructions reçues, pourvu que les créanciers fassent l'avance des frais nécessaires ou qu'il dispose sans cela de ressources suffisantes. Si les intéressés ne sont pas d'accord quant à l'attitude à adopter, l'office demandera à l'autorité de surveillance les instructions nécessaires.
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]), qui prévoient notamment que celle-ci comprend la commande et le paiement de petites réparations, le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, la rentrée des loyers au besoin par voie de poursuites, de sorte que l'on se trouve dans un domaine qui fait l'objet d'une réglementation détaillée de droit public. Ainsi, le tiers chargé de la gérance légale doit être considéré comme un auxiliaire de l'office, dont le mandat est régi pour l'essentiel par le droit fédéral de la poursuite (ATF 129 III 400 consid. 1.2 et 1.3). Par ailleurs, on peut encore noter qu'il doit être considéré également comme un auxiliaire susceptible d'engager la responsabilité du canton en vertu de l'art. 5 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 5 n. 11). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la commination litigieuse avait trait à l'exécution de tâches administratives et constituait ainsi un acte interne et non une décision au sens de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, qui ne peut donc trouver application, l'un des éléments constitutifs de cette disposition n'étant pas réalisé. Il faut encore noter que l'exclusion de la possibilité de réprimer en application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP un comportement comme celui du recourant n'a pas pour conséquence de lui assurer l'impunité. En effet, ainsi que cela a été relevé, un tel comportement dans le cadre de relations internes est à sanctionner par la mise en oeuvre de règles disciplinaires. En matière de poursuite pour dettes et faillite, celles-ci sont régies par l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
LP. Le critère déterminant pour la soumission au droit disciplinaire étant l'accomplissement de tâches de droit public attribuées par le droit fédéral de l'exécution forcée à des autorités ou organes que les cantons doivent instituer et organiser (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
LP), cette disposition est applicable au recourant, qui a agi en tant qu'auxiliaire de l'office des poursuites et faillites. Dès lors que la condamnation du recourant en application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP procède d'une violation du droit fédéral, le pourvoi doit être admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 IV 32
Date : 10 novembre 2004
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 IV 32
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 292 CP; insoumission à une décision de l'autorité. La commination adressée par l'Office des poursuites et faillites


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
ORFI: 17 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 17 - La gérance et la culture de l'immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l'expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l'exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l'eau, l'électricité, etc.). Par contre les intérêts hypothécaires qui viennent à échéance pendant la durée de la gérance ou qui étaient déjà échus auparavant ne peuvent pas être payés.
18
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 18 - 1 Si dans l'intérêt d'une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d'autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu'il y ait péril en la demeure, l'office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu'ils ont le droit de porter plainte.
1    Si dans l'intérêt d'une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d'autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu'il y ait péril en la demeure, l'office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu'ils ont le droit de porter plainte.
2    S'il n'y a pas péril en la demeure, l'office demandera tout d'abord leur avis aux créanciers et au débiteur, en leur fixant un délai convenable et en formulant des propositions précises quant aux mesures à prendre et à la façon d'en couvrir les frais; si le délai s'écoule sans que les propositions aient été combattues, elles seront censées acceptées. Si les créanciers et le débiteur tombent d'accord pour qu'il soit pris des mesures différentes, l'office devra suivre les instructions reçues, pourvu que les créanciers fassent l'avance des frais nécessaires ou qu'il dispose sans cela de ressources suffisantes. Si les intéressés ne sont pas d'accord quant à l'attitude à adopter, l'office demandera à l'autorité de surveillance les instructions nécessaires.
Répertoire ATF
121-II-473 • 124-III-170 • 129-III-400 • 131-IV-32
Weitere Urteile ab 2000
6S.124/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • sujet de droit • calcul • mesure disciplinaire • collectivité publique • insoumission à une décision de l'autorité • cour de cassation pénale • droit fédéral • mise sous régie • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • poursuite pour dettes • violation du droit • tâche de droit public • société fiduciaire • organisation de l'état et administration • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • relation interne • forme et contenu • droit disciplinaire • décision
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