131 IV 142
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Ministère public du Bas-Valais contre Y. (pourvoi en nullité) 6S.133/2005 du 4 mai 2005
Regeste (de):
- Art. 270 lit. c BStP; Begriff des öffentlichen Anklägers des Kantons.
- Im Kanton Wallis ist allein der Generalstaatsanwalt als öffentlicher Ankläger des Kantons zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht befugt (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 270 let. c
PPF; notion d'accusateur public du canton.
- En Valais, seul le Procureur général a qualité pour interjeter un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral en tant qu'accusateur public du canton (consid. 1).
Regesto (it):
- Art. 270 lett. c PP; nozione di accusatore pubblico del Cantone.
- In Vallese è soltanto il Procuratore generale ad essere legittimato ad interporre ricorso per cassazione al Tribunale federale in qualità di accusatore pubblico del Cantone (consid. 1).
Sachverhalt ab Seite 142
BGE 131 IV 142 S. 142
Par jugement du 21 mars 2005, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, modifiant partiellement le jugement rendu par le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice, a condamné Y. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
BGE 131 IV 142 S. 143
Le 7 avril 2005, le Ministère public a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Le mémoire de pourvoi est rédigé sur papier à en-tête du "Ministère public du Bas-Valais" et signé par le "Procureur du Bas-Valais".
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1). En l'espèce, se pose la question de la qualité pour recourir du Procureur du Bas-Valais, lequel n'aborde pas ce problème dans son mémoire de recours.
La voie du pourvoi en nullité est ouverte à l'accusateur public du canton (art. 270 let. c

BGE 131 IV 142 S. 144
leur part soutiennent l'accusation dans les causes de la compétence des offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 5 OJ/VS). Le droit cantonal attribue au Procureur général des compétences particulières (art. 16 OJ/VS). Il organise et dirige l'activité du Ministère public sur le territoire cantonal, assure une politique criminelle uniforme, veille à la bonne marche des offices régionaux du Ministère public et, au besoin, dirige les procédures qui leur sont confiées (art. 16 al. 1 et 2 OJ/VS). Il peut donner des instructions aux procureurs et les dessaisir d'une cause pour s'en charger lui-même ou pour en charger un autre procureur (art. 16 al. 4 OJ/VS).
Ainsi, le Procureur général valaisan est compétent pour l'entier du territoire cantonal, peut se saisir de toutes les causes, doit veiller à une politique criminelle uniforme dans le canton et peut donner des directives aux autres procureurs. Les procureurs régionaux en revanche sont uniquement compétents pour les causes de leur région. Il en découle que les procureurs régionaux n'ont pas qualité pour se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral. Seul le Procureur général peut interjeter un pourvoi en nullité en tant qu'accusateur public du canton. Partant, le présent pourvoi, interjeté par un procureur régional, est irrecevable.