Urteilskopf

131 III 327

44. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. und Z. (Berufung) 5C.182/2004 vom 22. Februar 2005

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 328

BGE 131 III 327 S. 328

A. X. war die erste Ehefrau von W. Y. ist seine zweite Ehefrau, mit welcher er den am 12. August 1981 geborenen Sohn Z. hat.

B. Gemäss Scheidungsurteil vom 21. Oktober 1982 verpflichtete sich W. im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung, X. die auf ihrer Liegenschaft lastende Hypothekarschuld von Fr. 200'000.- spätestens binnen 15 Jahren seit Rechtskraft des Scheidungsurteils abzulösen. Nachdem die Ablösung nicht erfolgt war, leitete X. die Betreibung ein. Die am 2. Dezember 1998 vollzogene Pfändung bei W. ergab kein pfändbares Vermögen, so dass am 8. Dezember 1998 ein Pfändungsverlustschein über Fr. 215'015.05 ausgestellt wurde.

C. Da W. am 2. Juni 1994 sein Einfamilienhaus an Y. und Z. (je zu hälftigem Miteigentum) übertragen hatte, erhob X. am 2. Juni 2000 gegen diese eine Anfechtungsklage gemäss Art. 288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG. Das Bezirksgericht Bülach hiess die Klage gut und verpflichtete Y. und Z. zur Bezahlung von Fr. 215'015.05. Dagegen wies das Obergericht des Kantons Zürich die Klage wegen Verjährung bzw. Verwirkung des Klageanspruches ab.

D. Gegen dieses Urteil hat X. am 27. August 2004 Berufung erhoben. Das Bundesgericht heisst diese gut und weist die Sache zur materiellen Beurteilung an das Obergericht zurück.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


1. Das Obergericht hat auf Art. 2 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlBest. SchKG verwiesen, wonach für die Länge von Fristen, die vor dem Inkrafttreten des revidierten SchKG zu laufen begonnen haben, das frühere Recht gilt, und erwogen, mit dem Gewähren der zweijährigen Verwirkungsfrist gemäss Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG, laufend ab Zustellung des Verlustscheines, würde die altrechtliche fünfjährige Verjährungsfrist von Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
aSchKG, deren Gesamtdauer zu beachten sei, verlängert, was im Widerspruch zu Art. 2 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlBest. SchKG stünde. Sodann hat das Obergericht auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verwiesen, wonach die altrechtliche Fünfjahresfrist bis zur Ausstellung des Pfändungsverlustscheines bzw.

BGE 131 III 327 S. 329


zur Konkurseröffnung als Verwirkungs- und anschliessend als Verjährungsfrist angesehen wurde. Demnach sei für die Zeit von der anfechtbaren Handlung am 2. Juni 1994 bis zur Ausstellung des Verlustscheines am 8. Dezember 1998 von einer Verwirkungs- und danach für den Rest des insgesamt fünfjährigen Fristenlaufes von einer Verjährungsfrist auszugehen. Diese sei im Zeitpunkt der Klageeinleitung am 2. Juni 2000 verstrichen gewesen.

2. Die Klägerin macht geltend, bei der zweijährigen Verwirkungsfrist von Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG handle es sich nicht um eine verfahrensrechtliche, sondern um eine materiellrechtliche Bestimmung, weshalb Art. 2 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG nicht zur Anwendung gelange. Für den Fall, dass dennoch Art. 292 aSchKG Anwendung finden sollte, macht die Klägerin geltend, dass die Einleitung der Betreibung im Jahr 1998 die fünfjährige Frist unterbrochen und eine neue Frist von gleicher Dauer ausgelöst hätte (Art. 135 Ziff. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OR), die mit der Anfechtungsklage im Jahr 2000 gewahrt worden wäre. Die Beklagten stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt, es gehe gar nicht um die Übergangsbestimmung von Art. 2 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
, sondern um diejenige von Art. 2 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlBest. SchKG, wonach für die Länge von Fristen, die vor dem Inkrafttreten des revidierten SchKG zu laufen begonnen haben, das frühere Recht gilt. Die Anfechtungsfrist sei demnach fünf Jahre nach der anfechtbaren Handlung, d.h. am 2. Juni 1999 und somit lange vor der Klageanhebung abgelaufen. Nichts anderes ergebe sich, wenn man auf die Lehrmeinung abstelle, wonach die neue zweijährige Verwirkungsfrist von Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG einheitlich am 1. Januar 1997 zu laufen beginne.

3. Am 1. Januar 1997 trat das revidierte Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) in Kraft (Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994, AS 1995 S. 1227, BBl 1991 III 1). Nach Art. 288 dieses Gesetzes sind alle Rechtshandlungen anfechtbar, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung in der dem andern Teil erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen. Gemäss Art. 292 Ziff. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG verwirkt das betreffende Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit Zustellung des Pfändungsverlustscheines. In übergangsrechtlicher Hinsicht bestimmt Art. 2 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG, dass die Verfahrensvorschriften des revidierten Gesetzes

BGE 131 III 327 S. 330


mit dessen Inkrafttreten auf hängige Verfahren Anwendung finden, soweit sie mit ihnen vereinbar sind. Für die Länge von Fristen, die vor dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes zu laufen begonnen haben, gilt nach Art. 2 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlBest. SchKG das alte Recht. Rechtshandlungen, welche der Schuldner in der dem andern Teil erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, waren nach Art. 288 aSchKG ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Vornahme anfechtbar. Die Anfechtungsklage "verjährte" jedoch gemäss Art. 292 aSchKG durch Ablauf von fünf Jahren seit der anfechtbaren Rechtshandlung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung war diese Frist bis zur Ausstellung des Pfändungsverlustscheines Verwirkungs- und anschliessend Verjährungsfrist (BGE 99 III 82).

4. Einig ist sich die Lehre, dass Art. 2 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG nur Verfahrensvorschriften betrifft, während sich die übergangsrechtliche Behandlung materiellrechtlicher Bestimmungen nach Art. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
-4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB richtet, soweit die SchlBest. SchKG nichts anderes vorsehen (LORANDI/SCHWANDER, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, AJP 1996 S. 1464 und 1467 f.; STAEHELIN, in: Kommentar zum SchKG, Basel 1998, N. 9 zu Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG; ferner JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Kommentar zum SchKG, 4. Aufl., Zürich 1997/2001, N. 11 f. zu Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG). Kontrovers wird hingegen die Bedeutung von Art. 2 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlBest. SchKG diskutiert. Während ein Teil der Lehre dafür plädiert, dass sich die Dauer und Rechtsnatur von laufenden Fristen nach dem alten Recht richte (BAUER, in: Kommentar zum SchKG, Basel 1998, N. 7 zu Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG; STAEHELIN/HENTZ, Die Anfechtungsklagen, BlSchK 1997 S. 93), hält ein anderer Teil dafür, dass für alle laufenden Fünfjahresfristen nach Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
aSchKG ab 1. Januar 1997 einheitlich die zweijährige Verwirkungsfrist von Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG zu laufen beginne (LORANDI/SCHWANDER, a.a.O., S. 1468). Für die Verdachtsperioden von Art. 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
und 287
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 287  
  1.   Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite: [1]
1. [2]   toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2.   tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3.   tout paiement de dette non échue.
  2.   La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. [3]
  3.   La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1.   il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.   le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
SchKG wird schliesslich auch die Meinung vertreten, dass es sich um "Rückwärtsfristen" handle und deshalb übergangsrechtlich darauf abzustellen sei, ob die Pfändung bzw. die Konkurseröffnung vor oder nach dem 1. Januar 1997 stattgefunden habe (JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, a.a.O., N. 16 zu Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG).

BGE 131 III 327 S. 331

5. Weder bei der fünfjährigen Verdachtsperiode von Art. 288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG noch bei der zweijährigen Verwirkungsfrist von Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG handelt es sich um Verfahrensvorschriften - aus denen das SchKG allerdings zum grössten Teil besteht (BBl 1991 III 196) -, weshalb Art. 2 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG, wie das Obergericht richtig bemerkt hat, nicht zum Tragen kommt. Hingegen ist zu prüfen, ob auf diese Fristen die Bestimmung von Art. 2 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlBest. SchKG Anwendung findet.
Bei den Verdachtsperioden (période suspecte) von Art. 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
-288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG handelt es sich nicht um Fristen, die gewissermassen durch die anfechtbare Handlung ausgelöst werden, sondern um eine zeitliche Begrenzung in die Vergangenheit in dem Sinn, dass Handlungen, die länger als die vom Gesetz genannte Zeit vor dem als massgeblich erklärten Zeitpunkt zurückliegen, nicht mehr anfechtbar sein sollen. Als massgeblichen Zeitpunkt nennen Art. 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
- 288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG die Pfändung bzw. Konkurseröffnung, was der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum alten Recht entspricht (BGE 108 II 516 E. 3 S. 522). In diesem Sinn überzeugt die vorerwähnte Ansicht von JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, wonach bei den Verdachtsperioden von Art. 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
und 287
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 287  
  1.   Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite: [1]
1. [2]   toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2.   tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3.   tout paiement de dette non échue.
  2.   La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. [3]
  3.   La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1.   il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.   le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
SchKG übergangsrechtlich darauf abzustellen ist, ob die Pfändung bzw. die Konkurseröffnung vor oder nach dem 1. Januar 1997 stattgefunden hat; dies gilt aufgrund der analogen Formulierung für die fünfjährige Verdachtsperiode von Art. 288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG nicht weniger als für die einjährigen Perioden gemäss Art. 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
und 287
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 287  
  1.   Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite: [1]
1. [2]   toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2.   tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3.   tout paiement de dette non échue.
  2.   La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. [3]
  3.   La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1.   il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.   le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
SchKG. Weil demnach nicht eine im eigentlichen Sinn laufende Frist zur Diskussion steht, sondern auf einen Zeitpunkt abzustellen ist, der unter der Herrschaft des neuen Rechts steht (Pfändung am 2. Dezember 1998), liegt letztlich gar kein übergangsrechtliches Problem vor. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich bei der gegenteiligen Auffassung rechtsdogmatisch kaum lösbare übergangsrechtliche Probleme stellen würden: Nach der Botschaft gilt für die Einhaltung, Berechnung, Änderung und Wiederherstellung von Fristen das neue Recht (BBl 1991 III 197). Zwar sind damit in erster Linie die Art. 31 ff
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 31 [1]  
  Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 272
. SchKG gemeint. Für die Berechnung der Anfechtungsfrist müsste jedoch von der Sache her auch der neu eingefügte Art. 288a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288a [1]  
  N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
1.   la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.   la durée de la poursuite préalable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG beachtet werden, nach dessen Ziff. 4 die Dauer der vorausgegangenen Betreibung bei der Verdachtsperiode nicht mitzuzählen wäre. Dies liesse sich aber kaum mit dem Umstand in Einklang bringen, dass die Anfechtungsklage

BGE 131 III 327 S. 332


gemäss Art. 288 aSchKG keine Verdachtsperiode kannte, sondern sich eine zeitliche Begrenzung einzig aus Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
aSchKG ergab.

6. Weil es sich bei den zur Diskussion stehenden Fristen des revidierten SchKG nicht um Verfahrensrecht, sondern um materiellrechtliche Bestimmungen handelt, auf welche subsidiär die allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätze des SchlT ZGB Anwendung finden (LORANDI/SCHWANDER, a.a.O., S. 1467; vgl. auch STAEHELIN, a.a.O., N. 9 zu Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG), bleibt zu prüfen, ob sich die in E. 5 vertretene Ansicht, wonach bei den Verdachtsperioden der Art. 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
-288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG in übergangsrechtlicher Hinsicht nicht auf den Zeitpunkt der Vornahme der anfechtbaren Handlung, sondern auf denjenigen der Pfändung bzw. Konkurseröffnung abzustellen ist, mit den auch im Zwangsvollstreckungsrecht zum Tragen kommenden übergangsrechtlichen Grundsätzen von Art. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
-4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB und dabei namentlich mit dem Rückwirkungsverbot von Art. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB vereinbar ist (vgl. JAEGER/ Walder/Kull/Kottmann, a.a.O., N. 16 zu Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlBest. SchKG). Gemäss der Grundsatznorm von Art. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB ist die rechtliche Wirkung von Tatsachen bzw. Handlungen, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesrevision eingetreten resp. vorgenommen worden sind, nach demjenigen Recht zu beurteilen, das zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen bzw. der Vornahme dieser Handlungen gegolten hat. Demgegenüber sehen Art. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
-4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB verschiedene Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtrückwirkung vor. So finden nach Art. 2 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlT ZGB die um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellten Normen eines neuen Gesetzes auf alle Tatsachen Anwendung. Sodann sind gemäss Art. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlT ZGB Rechtsverhältnisse, deren Inhalt unabhängig vom Willen der Beteiligten durch das Gesetz umschrieben wird, nach dem neuen Recht zu beurteilen, auch wenn sie vor diesem Zeitpunkt begründet worden sind. Nach Art. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB stehen schliesslich alle Tatsachen, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts eingetreten sind, durch die aber zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Rechts kein rechtlich geschützter Anspruch begründet worden war, in Bezug auf ihre Wirkung unter dem neuen Recht. Art. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB zielt auf den Schutz wohlerworbener Rechte (vgl. TUOR/SCHNYDER/SCHMID, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. Aufl., Zürich 2002, S. 1074). Vorliegend geht es jedoch nicht um Tatsachen bzw. Handlungen, die vor Inkrafttreten des

BGE 131 III 327 S. 333


revidierten Rechts erworbene subjektive Rechte begründet oder dargestellt haben (vgl. VISCHER, Basler Kommentar, N. 3 und 4 zu Art. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlT ZGB sowie N. 3 und 4 zu Art. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB). Wer anfechtbare Handlungen vornimmt oder solche Leistungen entgegennimmt, hat kein wohlerworbenes Recht dahingehend, dass die betreffende Handlung baldmöglichst unanfechtbar werde. Vielmehr besteht bis zum Ablauf der für die Verjährung erforderlichen Zeit eine blosse Hoffnung, dass die betreffenden Handlungen auch in vollstreckungsrechtlicher Hinsicht verbindlich werden. Ist dies bis zum Inkrafttreten des neuen Rechts nicht der Fall, entscheidet das neue Recht, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Verjährung eintritt (MUTZNER, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB). In Bezug auf die Anfechtung besteht mit anderen Worten keine altrechtliche Vertrauensposition, die es im Zusammenhang mit der Rechtsänderung zu schützen gälte (vgl. dazu VISCHER, a.a.O., N. 5 zu Art. 3
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Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchlT ZGB sowie N. 5 zu Art. 4
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Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB; VISCHER, Die allgemeinen Bestimmungen des schweizerischen intertemporalen Privatrechts, Diss. Zürich 1986, S. 49 ff. und 80 ff.). Vielmehr bestimmt die objektive Rechtsordnung in Art. 286 ff
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Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
. SchKG die Anfechtungsmöglichkeiten, welche den geschädigten Gläubigern zur Verfügung stehen, ohne dass die an der anfechtbaren Handlung Beteiligten mit ihrem Willen hierauf Einfluss zu nehmen vermöchten (dazu TUOR/SCHNYDER/SCHMID, a.a.O., S. 1077). Soweit vorliegend Fristen zur Diskussion stehen, kommt nach dem Gesagten nicht das allgemeine Rückwirkungsverbot von Art. 1
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Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB zu Tragen, sondern ist gemäss Art. 3
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Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
und 4
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Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchlT ZGB das neue Recht anwendbar, weshalb dem Resultat von E. 5, wonach bei den Verdachtsperioden der Art. 286
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Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
-288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG in übergangsrechtlicher Hinsicht nicht auf den Zeitpunkt der Vornahme der anfechtbaren Handlung, sondern auf denjenigen der Pfändung bzw. Konkurseröffnung abzustellen ist, vor dem Hintergrund der intertemporalrechtlichen Bestimmungen des SchlT ZGB nichts entgegensteht.

7. Zusammenfassend ergibt sich, dass auf den vorliegenden Fall die seit 1. Januar 1997 gültigen Normen des SchKG anwendbar sind. Es ist unbestritten, dass diesfalls sowohl die fünfjährige Verdachtsperiode von Art. 288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG als auch die zweijährige Verwirkungsfrist von Art. 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
SchKG eingehalten ist (anfechtbare Handlung am 2. Juni 1994 und Pfändung am 2. Dezember 1998

BGE 131 III 327 S. 334


resp. Pfändungsverlustschein vom 8. Dezember 1998 und Klage am 2. Juni 2000). Die Berufung ist demnach gutzuheissen und die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...)
131 III 327 22 février 2005 31 décembre 2005 Tribunal fédéral 131 III 327 ATF - Droit civil

Objet Droit transitoire applicable aux actions révocatoires de la...

Répertoire des lois
CO 135
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 135  
  La prescription est interrompue:
1.   lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2. [1]   lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LP 31
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 31 [1]  
  Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] RS 272
LP 286
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 286  
  1.   Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1]
  2.   Sont assimilés aux donations:
1.   les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2. [2]   les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
  3.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 287
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 287  
  1.   Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite: [1]
1. [2]   toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2.   tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3.   tout paiement de dette non échue.
  2.   La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. [3]
  3.   La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1.   il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.   le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
LP 288
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288 [1]  
  1.   Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
  2.   En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 288 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288a [1]  
  N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
1.   la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.   la durée de la poursuite préalable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 292
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 292 [1]  
  1.   Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1.   par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.   par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.   par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
  2.   En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étran ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP [2] n'entre pas dans le cal cul du délai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] RS 291
disp. fin. LP 2disp. fin. LP 292tit. fin. CC 1tit. fin. CC 2tit. fin. CC 3tit. fin. CC 4
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
PJA
1996 S.1464
BlSchK
1997 S.93