BGE-131-II-545
Urteilskopf
131 II 545
40. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Swisscom Mobile AG, F., Politische Gemeinde Bronschhofen und Baudepartement sowie Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.6/2005 vom 15. August 2005
Regeste (de):
- Schonung von Natur- und Heimatschutzobjekten bei der Errichtung von Mobilfunkanlagen (Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
- Die Erteilung einer Baubewilligung für eine Mobilfunkanlage ist, auch innerhalb der Bauzone, eine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
Regeste (fr):
- Obligation de ménager les objets dignes de protection au sens de l'art. 3 LPN lors de l'édification d'installations de téléphonie mobile.
- L'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile constitue également à l'intérieur de la zone à bâtir une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN; c'est pourquoi les autorités compétentes ont l'obligation de ménager les objets à protéger mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPN (consid. 2).
Regesto (it):
- Rispetto degli oggetti degni di protezione ai sensi dell'art. 3 LPN nella costruzione di impianti di telefonia mobile.
- Il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un impianto di telefonia mobile costituisce, anche all'interno della zona edificabile, un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di rispettare gli oggetti degni di protezione indicati all'art. 3 cpv. 1 LPN (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 545
BGE 131 II 545 S. 545
Am 3. Juni 2002 reichte die Swisscom Mobile AG bei der Politischen Gemeinde Bronschhofen ein Baugesuch für den Neubau einer Mobilfunkantennenanlage auf dem Dach der zum Landgasthof Rössliguet gehörenden Scheune an der Braunauerstrasse 7 in Rossrüti ein. Gegen das Bauvorhaben gingen zahlreiche
BGE 131 II 545 S. 546
Einsprachen ein. Am 31. Oktober 2002 wies die Baukommission die Einsprachen ab und erteilte die Baubewilligung. Gegen diese Verfügung erhoben ein Teil der Einsprecher Rekurs beim Gemeinderat Bronschhofen und, nach dessen Abweisung, Rekurs beim Baudepartement des Kantons St. Gallen. Am 5. November 2003 führte das Baudepartement in Anwesenheit des Leiters der kantonalen Denkmalpflege sowie eines Mitarbeiters des Amtes für Umweltschutz einen Augenschein durch. Am 23. Januar 2004 wies das Baudepartement den Rekurs ab. Gegen den Rekursentscheid erhoben A., B., C., D., E. sowie weitere Einsprecher Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses wies die Beschwerde am 9. November 2004 ab, soweit es darauf eintrat. Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid erheben A., B., C., D. sowie E. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache sei zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführer rügen zunächst eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2.1 Art. 3

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
BGE 131 II 545 S. 547
Diese Pflicht gilt unabhängig von der Bedeutung des Objektes im Sinne von Artikel 4

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2.2 Das Bundesgericht hat sich im Entscheid 1A.142/2004 vom 10. Dezember 2004 (E. 4.3) mit der Frage befasst, ob die Erteilung einer Baubewilligung für eine Mobilfunkantenne innerhalb der Bauzone eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |

SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 47 Contrôles - 1 Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA). |
|
1 | Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA). |
2 | L'OFPP contrôle: |
a | le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53; |
b | la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3. |
3 | En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation. |
4 | L'OFPP procède aux contrôles relatifs aux personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4. Il les effectue au moyen du SIPA. |
5 | Le Conseil fédéral définit l'étendue des contrôles visés à l'al. 1. Il peut édicter des réglementations d'ordre administratif et technique concernant l'utilisation du SIPA. |
6 | Il règle la procédure de contrôle visée à l'al. 2. |

SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 46 Convocation à des interventions en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé - 1 Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants: |
a | en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays; |
b | en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe; |
c | en cas de conflit armé. |
2 | Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d'autres cantons. |
3 | Les cantons règlent la procédure. |
4 | L'OFPP règle la procédure pour les personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
BGE 131 II 545 S. 548
ungeschmälerten Erhaltung und grösstmöglichen Schonung von Inventar-Objekten nach Art. 6

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
Répertoire des lois
Cst 78
LPN 2
LPN 3
LPN 4
LPN 6
LPPCi 46
LPPCi 47
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 46 Convocation à des interventions en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé - 1 Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants: |
a | en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays; |
b | en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe; |
c | en cas de conflit armé. |
2 | Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d'autres cantons. |
3 | Les cantons règlent la procédure. |
4 | L'OFPP règle la procédure pour les personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 47 Contrôles - 1 Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA). |
|
1 | Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA). |
2 | L'OFPP contrôle: |
a | le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53; |
b | la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3. |
3 | En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation. |
4 | L'OFPP procède aux contrôles relatifs aux personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4. Il les effectue au moyen du SIPA. |
5 | Le Conseil fédéral définit l'étendue des contrôles visés à l'al. 1. Il peut édicter des réglementations d'ordre administratif et technique concernant l'utilisation du SIPA. |
6 | Il règle la procédure de contrôle visée à l'al. 2. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RDAF
2000 I 141
DEP
2000 S.659