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BGE-131-II-545


Urteilskopf

131 II 545

40. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Swisscom Mobile AG, F., Politische Gemeinde Bronschhofen und Baudepartement sowie Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.6/2005 vom 15. August 2005

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Sachverhalt ab Seite 545

BGE 131 II 545 S. 545

Am 3. Juni 2002 reichte die Swisscom Mobile AG bei der Politischen Gemeinde Bronschhofen ein Baugesuch für den Neubau einer Mobilfunkantennenanlage auf dem Dach der zum Landgasthof Rössliguet gehörenden Scheune an der Braunauerstrasse 7 in Rossrüti ein. Gegen das Bauvorhaben gingen zahlreiche
BGE 131 II 545 S. 546

Einsprachen ein. Am 31. Oktober 2002 wies die Baukommission die Einsprachen ab und erteilte die Baubewilligung. Gegen diese Verfügung erhoben ein Teil der Einsprecher Rekurs beim Gemeinderat Bronschhofen und, nach dessen Abweisung, Rekurs beim Baudepartement des Kantons St. Gallen. Am 5. November 2003 führte das Baudepartement in Anwesenheit des Leiters der kantonalen Denkmalpflege sowie eines Mitarbeiters des Amtes für Umweltschutz einen Augenschein durch. Am 23. Januar 2004 wies das Baudepartement den Rekurs ab. Gegen den Rekursentscheid erhoben A., B., C., D., E. sowie weitere Einsprecher Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses wies die Beschwerde am 9. November 2004 ab, soweit es darauf eintrat. Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid erheben A., B., C., D. sowie E. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache sei zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführer rügen zunächst eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
und 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
lit. a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451): Der Landgasthof befinde sich im Ortsbildinventar Rossrüti und stelle somit ein Kulturobjekt im Sinne der Schutzverordnung der Gemeinde Bronschhofen vom 15. September 1995 (SchutzV) dar. Zwar sei die Scheune selbst nicht unter Schutz gestellt; sie bilde jedoch mit dem Landgasthof eine Einheit; dies hätten die Vorinstanzen verkannt. Die Antennenanlage, die praktisch von sämtlichen Orten des Dorfes eingesehen werden könne, verunstalte zudem das geschützte Ortsbild von Rossrüti.
2.1 Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG bestimmt, dass der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone bei der Erfüllung von Bundesaufgaben dafür sorgen, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben (Abs. 1). Sie erfüllen diese Pflicht u.a., indem sie Konzessionen und Bewilligungen nur unter Bedingungen oder Auflagen erteilen oder aber verweigern (Art. 2 Bst. b).

BGE 131 II 545 S. 547

Diese Pflicht gilt unabhängig von der Bedeutung des Objektes im Sinne von Artikel 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
NHG; eine Massnahme darf jedoch nicht weitergehen, als es der Schutz des Objektes und seiner Umgebung erfordert (Abs. 3). Bei der nach Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG gebotenen Interessenabwägung sind - anders als bei Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
NHG - sämtliche Interessen und nicht nur solche von nationaler Bedeutung zu berücksichtigten (ANNE-CHRISTINE FAVRE, NHG-Kommentar, N. 4 zu Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG).
2.2 Das Bundesgericht hat sich im Entscheid 1A.142/2004 vom 10. Dezember 2004 (E. 4.3) mit der Frage befasst, ob die Erteilung einer Baubewilligung für eine Mobilfunkantenne innerhalb der Bauzone eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
NHG und Art. 78 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
BV darstelle. Obwohl es die Frage im Ergebnis offen lassen konnte, sprach es sich in den damals angestellten Erwägungen für das Vorliegen einer Bundesaufgabe aus. Mobilfunkanlagen werden zur Erbringung einer vom Bund konzessionierten Dienstleistung errichtet. Die Mobilfunkkonzessionen, die von der Eidgenössischen Kommunikationskommission gestützt auf Bundes-Fernmelderecht erteilt werden, verpflichten die Konzessionärinnen zum Aufbau eines je eigenen Mobilfunknetzes, das einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung und der Fläche abdecken muss. Zwar bleibt es den Mobilfunkbetreibern überlassen, an welchen Standorten sie ihre Anlagen errichten wollen, und die Bewilligung dieser Standorte bleibt - innerhalb der Bauzone - Aufgabe der Kantone und der Gemeinden. Dies schliesst das Vorliegen einer Bundesaufgabe jedoch nicht aus, wie ein Blick auf die Rechtslage bei der Errichtung von Zivilschutzbauten belegt: Das Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG; SR 520.1) verpflichtet die Kantone, ein ausgewogenes Schutzplatzangebot zu gewährleisten (Art. 47
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 47 Contrôles - 1 Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).
1    Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).
2    L'OFPP contrôle:
a  le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b  la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3.
3    En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.
4    L'OFPP procède aux contrôles relatifs aux personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4. Il les effectue au moyen du SIPA.
5    Le Conseil fédéral définit l'étendue des contrôles visés à l'al. 1. Il peut édicter des réglementations d'ordre administratif et technique concernant l'utilisation du SIPA.
6    Il règle la procédure de contrôle visée à l'al. 2.
BZG); hierzu müssen die Gemeinden notfalls öffentliche Schutzräume errichten (Art. 46 Abs. 2
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 46 Convocation à des interventions en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé - 1 Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:
1    Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:
a  en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays;
b  en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe;
c  en cas de conflit armé.
2    Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d'autres cantons.
3    Les cantons règlent la procédure.
4    L'OFPP règle la procédure pour les personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4.
BZG); es ist jedoch Sache der Kantone bzw. der Gemeinden, den Standort und die bauliche Gestaltung dieser Anlagen zu bestimmen; die Bewilligung erfolgt (innerhalb der Bauzone) im ordentlichen Bewilligungsverfahren. Dennoch handelt es sich um eine Bundesaufgabe, mit der Folge, dass die zuständigen kantonalen Behörden zur Schonung der in Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG genannten Schutzobjekte und zur
BGE 131 II 545 S. 548

ungeschmälerten Erhaltung und grösstmöglichen Schonung von Inventar-Objekten nach Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
NHG verpflichtet sind (Urteil 1A.231/ 1998 vom 12. Juli 1999, E. 1b/bb und 2a, publ. in: RDAF 2000 I S. 141 und URP 2000 S. 659). Die Konzessionen verpflichten die Mobilfunkbetreiber, je ein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen, was sie de facto zum landesweiten Bau eigener Mobilfunkanlagen verpflichtet. Die von den Konzessionen vorgegebene Koexistenz mehrerer unabhängiger, landesweiter Mobilfunknetze birgt die Gefahr der Beeinträchtigung schützenswerter Landschaften und Ortsbilder. Die Anwendbarkeit der Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
und 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
NHG ist das notwendige Korrelat, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtung nicht auf Kosten von NHG- Schutzobjekten erfüllt wird. Nach dem Gesagten ist deshalb das Vorliegen einer Bundesaufgabe zu bejahen, was zur Anwendbarkeit von Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG führt.
131 II 545 15 août 2005 31 décembre 2005 Tribunal fédéral 131 II 545 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Obligation de ménager les objets dignes de protection au sens de l'art. 3 LPN lors de l'édification d'installations de téléphonie

Répertoire des lois
Cst 78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
LPN 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
LPN 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
LPN 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
LPN 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
LPPCi 46
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 46 Convocation à des interventions en cas d'événement majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé - 1 Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:
1    Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:
a  en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays;
b  en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe;
c  en cas de conflit armé.
2    Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d'événement majeur, de catastrophe ou de situation d'urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d'autres cantons.
3    Les cantons règlent la procédure.
4    L'OFPP règle la procédure pour les personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4.
LPPCi 47
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 47 Contrôles - 1 Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).
1    Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA).
2    L'OFPP contrôle:
a  le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b  la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3.
3    En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.
4    L'OFPP procède aux contrôles relatifs aux personnes astreintes affectées aux tâches visées à l'art. 35, al. 4. Il les effectue au moyen du SIPA.
5    Le Conseil fédéral définit l'étendue des contrôles visés à l'al. 1. Il peut édicter des réglementations d'ordre administratif et technique concernant l'utilisation du SIPA.
6    Il règle la procédure de contrôle visée à l'al. 2.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RDAF
2000 I 141
DEP
2000 S.659