130 V 9
2. Urteil i.S. L. gegen Pensionskasse für Gewerbe, Handel und Industrie (PKG) (B 15/02) und Bundesamt für Sozialversicherung gegen Pensionskasse für Gewerbe, Handel und Industrie (PKG) (B 16/02) und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern B 15/02 + B 16/02 vom 28. Oktober 2003
Regeste (de):
- Art. 14
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. 2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 2 Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. 3 Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 - Im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge ist die Vorsorgeeinrichtung auch nach dem In-Kraft-Treten des Freizügigkeitsgesetzes und der damit verbundenen Änderungen des OR (Art. 331a-c) befugt, im Falle einer Anzeigepflichtverletzung der versicherten Person bei Fehlen entsprechender statutarischer und reglementarischer Bestimmungen in analoger Anwendung von Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 2 Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. 3 Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
Regeste (fr):
- Art. 14 LFLP; art. 331c CO; art. 4 ss LCA: Réticence; résiliation du contrat de prévoyance en matière de prévoyance plus étendue.
- Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, même après l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage et des modifications du CO qu'elle a entraînées (art. 331a-c), l'institution de prévoyance est fondée, en l'absence de dispositions statutaires et réglementaires idoines, de se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence de l'assuré par application analogique de l'art. 4 ss LCA (consid. 4 et 5).
Regesto (it):
- Art. 14 LFLP; art. 331c CO; art. 4 segg. LCA: Reticenza; risoluzione del contratto di previdenza nell'ambito della previdenza più estesa.
- Anche dopo l'entrata in vigore della legge sul libero passaggio e delle relative modifiche del CO (art. 331a-c), l'istituto di previdenza può, nell'ambito della previdenza più estesa e in assenza di pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari, recedere, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 segg. LCA, dal contratto di previdenza in caso di reticenza dell'assicurato (consid. 4 e 5).
Sachverhalt ab Seite 9
BGE 130 V 9 S. 9
A. Die 1949 geborene L. arbeitete seit 1. April 1990 bei der Firma B. AG und wurde auf diesen Zeitpunkt für die obligatorische und
BGE 130 V 9 S. 10
die überobligatorische berufliche Vorsorge in die Pensionskasse für Gewerbe, Handel und Industrie (PKG; nachfolgend: Pensionskasse) aufgenommen, nachdem sie am 5. April 1990 im Anmeldeformular angegeben hatte, dass sie voll arbeitsfähig sei und gegenwärtig weder eine Gesundheitsstörung noch ein Gebrechen bestehe. Im Mai 1995 musste sich L. wegen eines Morbus Crohn im Spital S. einem operativen Eingriff unterziehen, und vom 16. bis 25. Januar 1996 war sie wegen des gleichen Leidens wiederum im Spital S. hospitalisiert. Mit Zeugnis vom 13. März 1996 teilte ihr Hausarzt, Dr. med. X., der Providentia Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, dem Rückversicherer der Pensionskasse, mit, L. leide seit 1980 an Morbus Crohn; die Krankheit habe bis April 1995 medikamentös behandelt werden können. Zu jenem Zeitpunkt sei eine erhebliche Verschlechterung eingetreten, weshalb im Mai 1995 eine Operation habe vorgenommen werden müssen. Seit 14. April 1995 sei die Versicherte voll arbeitsunfähig. Am 26. April 1996 schrieb die Providentia der Pensionskasse, den zur Prüfung des Versicherungsanspruchs beigezogenen Unterlagen sei zu entnehmen, dass die Versicherte bei der Unterzeichnung des Anmeldeformulars am 5. April 1990 eine Anzeigepflichtverletzung begangen habe, indem sie eine erhebliche Gefahrstatsache verschwiegen habe. Dementsprechend werde die Versicherung insoweit angepasst, als nur noch Leistungen im Rahmen des BVG-Obligatoriums erbracht würden. Mit Schreiben vom 1. Mai 1996 eröffnete die Pensionskasse L., dass sie ihr infolge Anzeigepflichtverletzung lediglich die Minimalleistungen gemäss obligatorischer beruflicher Vorsorge gewähre. Am 15. Mai 1996 erstellte sie einen neuen Vorsorgeausweis. Mit Verfügung vom 25. Mai 1998 sprach die IV-Stelle Aargau L. rückwirkend ab 1. April 1996 bei einem Invaliditätsgrad von 50% eine halbe Invalidenrente zu, worauf die Pensionskasse der Versicherten mit Brief vom 3. November 1998 mitteilte, dass sie ab 1. April 1997 aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit von 50% Anspruch auf eine Invalidenrente in der Höhe von Fr. 2'751.- im Jahr habe.
B. Am 19. August 1999 liess L. beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Klage einreichen mit dem Antrag, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihr ab 1. April 1997 unter Anrechnung
BGE 130 V 9 S. 11
der bereits erbrachten Leistungen eine Invalidenrente entsprechend einer 50%igen Erwerbsunfähigkeit in der Höhe von Fr. 5'500.- im Jahr, die auch den Anspruch aus der überobligatorischen beruflichen Vorsorge umfasst, zuzüglich Zins zu 5% auf den bis zum Gerichtsentscheid verfallenen Betreffnissen, zu bezahlen. Mit Entscheid vom 11. Januar 2002 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab.
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt L. das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern; eventuell sei die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Pensionskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Stellungnahme verzichtet.
D. Das BSV führt ebenfalls Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die Pensionskasse zu verpflichten, der Versicherten auch aus der überobligatorischen beruflichen Vorsorge Invalidenleistungen auszurichten. Eventuell seien die Leistungen zu kürzen. Während die Pensionskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verweist L. auf die Ausführungen in ihrer eigenen Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
E. Am 28. Oktober 2003 führte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine parteiöffentliche Beratung durch.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Verfahrensvereinigung; vgl. BGE 128 V 126 Erw. 1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 128 V 194 Erw. 1)
2. Streitig und zu prüfen ist die Frage, ob die Beschwerdeführerin 1 Anspruch auf Invalidenleistungen aus der überobligatorischen beruflichen Vorsorge hat.
2.1 Nach der Rechtsprechung beurteilen sich die Verletzung der Anzeigepflicht und deren Folgen im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge nach den statutarischen und den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung, bei Fehlen entsprechender Normen analogieweise gemäss Art. 4 ff
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
|
1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
|
1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
BGE 130 V 9 S. 12
Vorsorgevertrag zurücktreten, wobei es sich um eine Verwirkungsfrist handelt, deren Lauf weder gehemmt noch unterbrochen werden kann. Sie beginnt erst, wenn der Versicherer zuverlässige Kunde von Tatsachen erhält, aus denen sich der sichere Schluss auf Verletzung der Anzeigepflicht ziehen lässt. Blosse Vermutungen, die zu grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit drängen, dass die Anzeigepflicht verletzt ist, genügen nicht (BGE 119 V 286 ff. Erw. 4 und 5). In den Urteilen R. vom 17. Dezember 2001 (B 69/00) und H. vom 26. November 2001 (B 41/00) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass der Rücktritt der Vorsorgeeinrichtung vom Vorsorgevertrag bei einer Anzeigepflichtverletzung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in welchem die Aufnahme in die überobligatorische berufliche Vorsorge erfolgte. Die Zulässigkeit des Vertragsrücktritts beurteilt sich nach der Rechtslage, die in jenem Zeitpunkt Geltung hatte.
2.2 Während die Vorinstanz die Klage, ausgehend davon, dass die Versicherte die Anzeigepflicht verletzt habe und die Pensionskasse rechtzeitig vom Vorsorgevertrag zurückgetreten sei, gestützt auf die zitierte Rechtsprechung abgewiesen hat, berufen sich das BSV und die Versicherte auf das auf den 1. Januar 1995 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG), insbesondere dessen Art. 14
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
|
1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
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1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
3. Die von den Beschwerde führenden Parteien aufgeworfene Rechtsfrage ist im vorliegenden Fall - anders als in den vorstehend erwähnten Urteilen H. vom 26. November 2001 (B 41/00) und R. vom 17. Dezember 2001 (B 69/00) - zu beantworten. Dem Urteil H. lag insofern ein anderer Sachverhalt zugrunde, als zwischen der Aufnahme in die Vorsorgeeinrichtung am 1. Juni 1994 und der Rückenoperation vom 14. November 1995 bloss rund 1½
BGE 130 V 9 S. 13
Jahre vergangen waren. Die vom BSV behauptete Rechtswirkung, dass nach dem Inkrafttreten des FZG am 1. Januar 1995 ein Rücktritt vom Vorsorgevertrag nicht mehr zulässig sei, weil ein gesundheitlicher Vorbehalt gemäss Art. 331c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
4.
4.1 Von den neuen Bestimmungen über den Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen, die mit dem auf den 1. Januar 1995 in Kraft gesetzten FZG in die Ordnung der weitergehenden beruflichen Vorsorge Eingang gefunden haben, steht der ins OR eingefügte Art. 331c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur: |
|
1 | Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur: |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
|
1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
|
1 | La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
2 | Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. |
4.2 Art. 331c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
BGE 130 V 9 S. 14
aufnahmewillige Person über deren Gesundheitszustand, soweit in Bezug auf das Versicherungsrisiko von Bedeutung, befragen kann und dass sie das versicherte Risiko mittels eines Vorbehalts auf das gewöhnliche Mass reduzieren kann. Zum andern soll die mit dem Vorbehalt verbundene Einschränkung des Vorsorgeschutzes spätestens nach fünf Jahren dahinfallen.
4.3 Im Sozialversicherungsrecht kannte namentlich das bis Ende 1995 gültig gewesene Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen. Art. 5 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 69 Réserve d'assurance - 1 Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. |
|
1 | Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. |
2 | Les réserves sont caduques au plus tard après cinq ans. Avant l'échéance de ce délai, l'assuré peut fournir la preuve que la réserve n'est plus justifiée. |
3 | La réserve n'est valable que si elle est communiquée par écrit à l'assuré et qu'elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie qu'elle concerne. |
4 | Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie en cas d'augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai d'attente. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 69 Réserve d'assurance - 1 Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. |
|
1 | Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. |
2 | Les réserves sont caduques au plus tard après cinq ans. Avant l'échéance de ce délai, l'assuré peut fournir la preuve que la réserve n'est plus justifiée. |
3 | La réserve n'est valable que si elle est communiquée par écrit à l'assuré et qu'elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie qu'elle concerne. |
4 | Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie en cas d'augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai d'attente. |
4.4 Zwischen dem früheren Krankenversicherungsrecht (Art. 5 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 69 Réserve d'assurance - 1 Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. |
|
1 | Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. |
2 | Les réserves sont caduques au plus tard après cinq ans. Avant l'échéance de ce délai, l'assuré peut fournir la preuve que la réserve n'est plus justifiée. |
3 | La réserve n'est valable que si elle est communiquée par écrit à l'assuré et qu'elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie qu'elle concerne. |
4 | Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie en cas d'augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai d'attente. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
BGE 130 V 9 S. 15
gesundheitlichen Gründen im überobligatorischen Bereich für die Risiken Tod und Invalidität anbringen dürfen, andererseits besteht hinsichtlich der Möglichkeit, einen solchen rückwirkend anzubringen, ein grundsätzlicher Unterschied. Der Vorbehalt in der Krankenversicherung schliesst den Versicherungsschutz zeitlich begrenzt lediglich für eine bestimmte, genau umschriebene Krankheit aus (vgl. zum Begrifflichen BGE 127 III 238 Erw. 2c), während die Versicherungsdeckung für alle anderen Krankheiten, die im Verlaufe der Versicherungsdauer auftreten können, ungeschmälert besteht. Ein solcher Vorbehalt kann auch rückwirkend angebracht werden. Demgegenüber kann ein Vorbehalt für die Risiken Tod und (vollständige) Invalidität in der weitergehenden beruflichen Vorsorge nicht rückwirkend erfolgen, nachdem sich das entsprechende Risiko bereits verwirklicht hat. Es verbietet sich daher, die zu Art. 5 Abs. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
5.
5.1 Fällt jedoch ein rückwirkender Vorbehalt als geeignete Vorkehr bei Vorliegen einer Anzeigepflichtverletzung ausser Betracht, bietet sich aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung einzig der Rücktritt vom Vorsorgevertrag als Korrektiv an. Eine andere sachgerechte Lösung ist nicht ersichtlich. Die vom BSV in seinem Eventualantrag postulierte Kürzung der Leistungen findet im Gesetz keine
BGE 130 V 9 S. 16
Stütze. Im Übrigen hätte sie eine Besserstellung des Versicherten, der seine Anzeigepflicht verletzt, im Vergleich zum Versicherten, der diese erfüllt und deshalb nur unter Vorbehalt in die Vorsorgeeinrichtung aufgenommen wird, zur Folge. Während der Versicherte, der die Anzeigepflicht missachtet hat, eine gekürzte Leistung erhalten würde, ginge der Versicherte, der die Gesundheitsdeklaration korrekt ausgefüllt hat, leer aus, sofern das eingetretene Risiko in zeitlicher und sachlicher Hinsicht unter den Vorbehalt fällt, was Sinn und Zweck der obligationenrechtlichen Bestimmung zuwider laufen würde.
5.2 Die in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden erhobenen Einwendungen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
5.2.1 Der Umstand, dass mit der relativ zwingenden Vorschrift des Art. 331a Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
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1 | Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
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1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
5.2.2 Auch aus Artikel 14
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
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1 | La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
2 | Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. |
BGE 130 V 9 S. 17
Rücktritt vom Vorsorgevertrag rückwirkend aufzulösen, wird hingegen nicht in Frage gestellt. Art. 14 Abs. 2
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
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1 | La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
2 | Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. |
6. Das Reglement der Pensionskasse enthält keine Regelung zur Anzeigepflichtverletzung und zu deren Folgen, weshalb die Art. 4 ff
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
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1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
BGE 130 V 9 S. 18
angebrachten Stempel (9. avr. 1996) nicht geschlossen werden, dass das ärztliche Attest erst an diesem Tag beim service médical des Rückversicherers eingegangen ist, da es sich dabei auch um einen Datumstempel handeln kann, der betriebsinterne Abläufe betrifft, und andere Beweismittel (z. B. Zustellkuvert) fehlen. Das kantonale Gericht, an welches die Sache zurückzuweisen ist, wird ergänzende Abklärungen zum Zeitpunkt treffen, in welchem die Providentia Kenntnis vom ärztlichen Zeugnis vom 13. März 1996 hatte, und hernach über die Klage neu entscheiden.
7. (Gerichtskosten und Parteientschädigung)