Urteilskopf

130 V 80

13. Auszug aus dem Urteil i.S. Pensionskasse Gemeinde X. gegen 1. A., 2. B., 3. H., 4. K., 5. P., und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern B 34/02 vom 31. Dezember 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 80

BGE 130 V 80 S. 80

Aus den Erwägungen:


1. Strittig ist, ob die Pensionskasse Gemeinde X. auf den Altersrenten der Beschwerdegegner für das Jahr 2001 eine Teuerungszulage auszurichten hat.

BGE 130 V 80 S. 81

3.


3.1 Während das kantonale Gericht sich zur Beurteilung der Streitfrage als zuständig im Sinne von Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG erachtet hat, vertritt die Beschwerde führende Pensionskasse den Standpunkt, mangels eines individuellen Rechtsanspruchs der Beschwerdegegner auf eine Teuerungszulage sowie aufgrund der generell-abstrakten Natur des Entscheids über deren Gewährung oder Nichtgewährung unterliege die Streitigkeit nicht der richterlichen Überprüfung im Klageverfahren nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG; stattdessen hätten die Beschwerdegegner den Weg an die Aufsichtsbehörden gemäss Art. 61 ff
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
. in Verbindung mit Art. 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG beschreiten müssen.

3.2


3.2.1 Gemäss Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG steht der Klageweg an das kantonale Berufsvorsorgegericht und in letzter Instanz der Beschwerdeweg an das Eidgenössische Versicherungsgericht den "Anspruchsberechtigten" offen. Gestützt darauf wurde in der Rechtsprechung wiederholt festgestellt, dass der Rechtsweg nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG ausgeschlossen und stattdessen der aufsichtsrechtliche Beschwerdeweg gemäss Art. 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG einzuschlagen sei, wenn die Ausrichtung reiner Ermessensleistungen in Frage stehe (SVR 1995 BVG Nr. 21 S. 53 ff. mit Hinweisen; vgl. auch SZS 2001 S. 192 Erw. 2b, 2000 S. 151 Erw. 2b; Urteile vom 30. Oktober 2001 [B 24/00] Erw. 3c/cc und vom 30. November 2001 [B 68/01] Erw. 3a).

3.2.2 Im hier betroffenen Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Anpassung der Renten an die Preisentwicklung, weshalb sich die Teuerungsanpassung nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung oder nach den auf die Vorsorgeeinrichtung anwendbaren öffentlich-rechtlichen Normen richtet (BGE 127 V 264 f. Erw. 2a). Dabei hat die Auslegung der reglementarischen Bestimmungen bei Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts nach den gewöhnlichen Regeln der Gesetzesauslegung (BGE 116 V 193 Erw. 3a mit Hinweisen) zu geschehen. Denn anders als bei den privatrechtlichen Vorsorgeträgern, wo das Rechtsverhältnis zu den Versicherten im Bereich der freiwilligen Vorsorge auf dem so genannten Vorsorgevertrag beruht, dessen Auslegung folgerichtig nach Vertrauensprinzip, unter Berücksichtigung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln erfolgt (BGE 116 V 221 f. Erw. 2 mit Hinweisen; SZS 2000 S. 154 Erw. 5a, BGE 116 V 1998 S. 68 Erw. II/3b), weist das dem öffentlichen Recht unterstehende Vorsorgeverhältnis keine vertraglichen

BGE 130 V 80 S. 82


Elemente auf (SVR 2000 BVG Nr. 11 S. 55 Erw. 2b; SZS 1997 S. 565 Erw. 3b; Urteil vom 18. Februar 2002 [B 35/01] Erw. 5).

3.2.3 Nach Art. 15 des seit 1. Januar 1998 in Kraft stehenden und nach der übergangsrechtlichen Regelung des Art. 61 Abs. 2 auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt anwendbaren Reglements der Pensionskasse Gemeinde X. werden die Renten der Preisentwicklung "im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten" angepasst (Abs. 1). Dabei prüft die Verwaltungskommission jährlich die Notwendigkeit einer Anpassung der Renten an die Teuerung (Abs. 2). Gemäss Art. 45 lit. i des Reglements obliegt der Verwaltungskommission der Entscheid über eine "allfällige" Anpassung der Renten an die Preisentwicklung und nach Art. 46 Abs. 1 überwacht sie überdies die Einhaltung des Leistungsziels und des finanziellen Gleichgewichts der Kasse, einschliesslich der Amortisation des versicherungstechnischen Fehlbetrags.

3.2.4 Aus dem - nach den Regeln der Gesetzesauslegung (BGE 129 II 118 Erw. 3.1, BGE 129 V 103 Erw. 3.2, je mit Hinweisen; vgl. Erw. 3.2.2 hievor) in erster Linie massgebenden - Wortlaut der Reglementsbestimmungen ergibt sich, dass der Verwaltungskommission beim Entscheid über die Gewährung einer Teuerungszulage ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Ob es sich bei der Teuerungsanpassung ausschliesslich um einen Ermessensentscheid (Entschliessungsermessen) handelt oder - bei gegebener finanzieller Möglichkeit - zumindest ein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf Teuerungsanpassung besteht und lediglich der Entscheid über deren Höhe Ermessenscharakter trägt (Auswahlermessen), ergibt sich aus Art. 15 und Art. 45 lit. i des Reglements nicht eindeutig. Nach Art. 15 "werden" die Renten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Preisentwicklung angepasst; demgegenüber ist in Art. 45 lit. i des Reglements lediglich von einer "allfälligen" Anpassung an die Preisentwicklung die Rede. Der in Art. 15 enthaltene Verweis auf die finanziellen Möglichkeiten der Kasse verpflichtet die Verwaltungskommission, beim Entscheid über die Anpassung der Renten an die Preisentwicklung die gesamte Vermögenssituation in Rechnung zu stellen. Sie hat dafür besorgt zu sein, dass die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke, insbesondere die Deckung des voraussichtlichen Bedarfs an flüssigen Mitteln gewährleistet ist (vgl. Art. 49 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 49 [1]   Compétence propre
  1.   Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2].
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3]
1. [4]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10. [15]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12. [16]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. [17]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14. [18]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15. [19]   ...
16. [20]   la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.   la transparence (art. 65a);
18. [21]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2. [5]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20.   la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21. [22]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22.   le contentieux (art. 73 et 74);
23.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.   le rachat (art. 79b);
25.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a. [23]   le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b. [24]   la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.   l'information des assurés (art. 86b).
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a. [6]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b. [7]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4.   la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5. [8]   l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a. [9]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b. [10]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a. [11]   l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b. [12]   l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7. [13]   la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.   la responsabilité (art. 52);
9. [14]   l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).
[11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG; Art. 50
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
BVV 2). Mit Blick auf

BGE 130 V 80 S. 83


die - im Interesse der Mitglieder liegende - zweckmässige, verantwortungs- und wirkungsvolle Wahrnehmung der ihr in Art. 46 Abs. 1 des Reglements übertragenen Aufgabe, das finanzielle Gleichgewicht der Kasse (einschliesslich der Amortisation des versicherungstechnischen Fehlbetrags) zu überwachen, muss es ihr im Rahmen pflichtgemässer Ermessensausübung offen stehen, bei ihrem Entscheid auch die (voraussichtliche) mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung und Prosperität der Pensionskasse mit zu berücksichtigen, und selbst dann, wenn eine Teuerungsanpassung aktuell (noch) verkraftet werden könnte, zu Gunsten der Verbesserung der Gesamtbilanz auf deren Ausrichtung zu verzichten. Aus teleologischer Sicht lässt sich daher aus Art. 15 weder in prinzipieller noch masslicher Hinsicht ein Anspruch auf Teuerungsanpassung für ein bestimmtes Jahr oder in zum Voraus fixierten, periodischen Abständen ableiten.

3.2.5 Letztinstanzlich wird zu Recht nicht mehr behauptet, die geltend gemachte Teuerungszulage sei kraft eines aus Art. 17 der von 1. Januar 1990 bis Ende Dezember 1997 gültig gewesenen Statuten der Pensionskasse vom 14. Dezember 1989 fliessenden wohlerworbenen Rechts auszurichten. Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz wurde mit dieser Bestimmung, welche vorsah, dass auf allen Rentenleistungen die gleichen Teuerungszulagen wie auf den Besoldungen des aktiven Personals ausgerichtet werden, keine ein- für allemal gültige, von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung ausgenommene Regelung getroffen. Ebenso wenig sind gegenüber den Beschwerdegegnern qualifizierte, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zu respektierende Zusicherungen gemacht worden, die, als wohlerworbene Rechte, nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage, eines öffentlichen Interesses und gegen volle Entschädigung entzogen werden dürften (zum Ganzen SZS 1994 S. 379 Erw. 6b mit Hinweisen; ferner SVR 2000 BVG Nr. 12 S. 59 Erw. 3c; SZS 1997 S. 51 Erw. 2a in fine; Urteile vom 13. September 2002 [B 94/01] Erw. 6.1 und vom 18. Februar 2002 [B 35/01] Erw. 6a).

3.2.6 Nach dem Gesagten besteht kein individueller, gerichtlich durchsetzbarer Rechtsanspruch der Beschwerdegegner auf eine Teuerungszulage für das Jahr 2001. Deren Ausrichtung liegt vielmehr im pflichtgemässen Ermessen der Pensionskasse. Trotz des Ermessenscharakters der strittigen Leistung (vgl. Erw. 3.2.1 hievor) ist

BGE 130 V 80 S. 84


jedoch die Rechtspflegezuständigkeit nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG mit der Vorinstanz zu bejahen, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.

3.3


3.3.1 Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat im Urteil BGE 128 II 386 erwogen, von "reinen Ermessensleistungen", wie sie nach bisheriger Rechtsprechung Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden nach Art. 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG bildeten (vgl. Erw. 3.2.1 hievor), könne dann nicht die Rede sein, "wenn ein Versicherter im Zusammenhang mit seiner Pensionierung ohnehin Anspruch auf Leistungen der Vorsorgeeinrichtung hat (für deren Geltendmachung der Weg gemäss Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG zu beschreiten ist), zwischen ihm und der Vorsorgeeinrichtung aber Uneinigkeit darüber herrscht, ob weitergehende - z.B. abweichend von einer rein versicherungstechnischen Berechnung zu ermittelnde - Leistungen zuzusprechen seien. Bei einer solchen Konstellation ist gerade im Interesse einer klaren Abgrenzung zwischen den Verfahren nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG allein im Verfahren nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG vorzugehen (...). (Die) im Zusammenhang mit der Pensionierung beanspruchten Leistungen stellen ein untrennbares Ganzes dar". (BGE 128 II 392 Erw. 2.3.1 in fine) Vor diesem Hintergrund hat das Bundesgericht im erwähnten Urteil entschieden, dass die Beurteilung einer Streitigkeit zwischen einer anspruchsberechtigten Person und einer Vorsorgeeinrichtung über die Festsetzung einer Altersrente, auf die grundsätzlich ein (statutarischer) Rechtsanspruch besteht, in die Zuständigkeit der Rechtspflegeorgane nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG fällt; der Umstand, dass sich der oder die Versicherte für die Geltendmachung einer höheren Rente auf eine Norm mit "Kann-Formulierung" beruft, führe nicht dazu, dass der definitive Entscheid über die in Frage stehende Leistung nunmehr der Aufsichtsbehörde obliege (BGE 128 II 393 Erw. 2.3.2).

3.3.2 Nach den in BGE 128 II 386 dargelegten Grundsätzen schliesst der Ermessenscharakter einer geltend gemachten Leistung den Rechtsweg nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG jedenfalls dann nicht aus, wenn sie unmittelbar an ein bestehendes - im Streitfall dem Klageweg nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG unterliegendes - Leistungsverhältnis zwischen der anspruchsberechtigten Person und der Vorsorgeeinrichtung anknüpft und mit diesem ein untrennbares Ganzes bildet. In diesem Sinne ist die Rechtsprechung zur Rechtspflegezuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts bei

BGE 130 V 80 S. 85


Ermessensleistungen (vgl. Erw. 3.2.1 hievor) zu präzisieren. Eine Aufsplitterung des Rechtsweges in jenen Fällen, in denen die Gewährung oder Nichtgewährung einer vermögensrechtlichen Zuwendung direkten Einfluss auf die Festsetzung (Höhe) einer laufenden vorsorgerechtlichen Leistung hat, auf welche ein grundsätzlicher Rechtsanspruch besteht, liesse sich weder im Lichte der Rechtssicherheit noch mit Blick auf die vom Gesetzgeber angestrebte strikte Trennung des Rechtsweges nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und des aufsichtsrechtlichen Verfahrens nach Art. 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG (siehe BGE 128 II 391 Erw. 2.3.1 mit Hinweisen; vgl. SVR 1995 BVG Nr. 21 S. 54 Erw. 2b in fine) sachlich rechtfertigen.

3.3.3 Die mit Bezug auf die Rechtspflegezuständigkeit bei Ermessensleistungen dargelegte Präzisierung bezieht sich auf in der beruflichen Vorsorge im engeren oder weiteren Sinne tätige Einrichtungen mit Versicherungscharakter, wozu nebst den öffentlich-rechtlich organisierten Pensionskassen von Bund, Kantonen und Gemeinden jene privatrechtlichen Personalfürsorgestiftungen gehören, welche den Destinatären prinzipiell Rechtsansprüche auf (Versicherungs-) Leistungen bei Eintritt versicherter Risiken gewähren und nicht bloss Ermessensleistungen in Aussicht stellen (vgl. dazu BGE 117 V 216 Erw. 1). Insoweit steht sie nicht in Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, wonach die Beurteilung "reiner" Ermessensleistungen nicht der Rechtspflegezuständigkeit der Berufsvorsorgegerichte nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG untersteht. Hierbei ging es entweder um Zuwendungen von privatrechtlichen Personalfürsorgestiftungen ohne Versicherungscharakter, d.h. von so genannten "patronalen Wohlfahrtsfonds", welche Leistungen ohne festen Plan nach Ermessen der Stiftungsverwaltung (ohne Beiträge der Destinatäre und ohne Rechtsansprüche derselben) in besonderen Fällen erbringen, sodass der Klageweg nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG bereits gestützt auf Art. 89bis Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
ZGB (Umkehrschluss) grundsätzlich ausscheidet (vgl. BGE 117 V 216 f. Erw. 1a und 1b; SZS 2001 S. 192 Erw. 2b; SVR 1995 BVG Nr. 21 S. 54 Erw. 2b; ferner Urteil vom 8. August 2001 [B 81/00], Erw. 3c). Oder aber es waren freiwillige Leistungen eigentlicher Vorsorgeeinrichtungen losgelöst von einem direkt-anspruchsbegründenden Leistungsverhältnis strittig, etwa die Verteilung freier Mittel im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation. Einwendungen gegen entsprechende Verteilungspläne, bei deren Erstellung die zuständigen Organe der Vorsorgeeinrichtung über einen grossen

BGE 130 V 80 S. 86


Ermessensspielraum verfügen, sind rechtsprechungsgemäss auf dem Verwaltungsrechtsweg nach Art. 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG geltend zu machen (SZS 1995 S. 377 Erw. 3a; Urteil vom 30. November 2001 [B 68/01], je mit Hinweisen; Urteil vom 30. Oktober 2001 [B 24/00] Erw. 3a). Lediglich dann, wenn die konkrete Umsetzung resp. der Vollzug eines von der Aufsichtsbehörde (vgl. Art. 23 Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 23 [1]   Partenariat enregistré
  Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
 
[1] Anciennement art. 22d. Introduit par l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Satz 3 FZG) rechtskräftig genehmigten Verteilungsplanes Streitgegenstand bildet, fällt der Klageweg nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG in Betracht (siehe dazu Urteil vom 14. November 2003 [B 41/03]).


3.3.4 Art. 129 Abs. 1 lit. c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG steht dem Grundsatz, dass der Rechtsweg nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG in der unter Erw. 3.3.2 genannten Konstellation trotz eines fehlenden gesetzlichen oder reglementarischen Anspruchs auf die konkret strittige Leistung beschritten werden kann, nicht entgegen. Bei Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG handelt es sich um eine bundesrechtliche Sondernorm (lex specialis; vgl. BGE 116 V 207 Erw. II.1b, BGE 114 V 102), welche Art. 129 Abs. 1 lit. c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG vorgeht und im Streitfall vom Gericht autonom auszulegen ist.

3.3.5 Die hier zu beurteilende Teuerungszulage stellt eine Zuwendung dar, die mit dem in Art. 18 des Reglements statuierten Anspruch auf eine Altersrente untrennbar verknüpft ist, zumal sie unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Rente hat und ohne den Grundanspruch kein eigenständiges, rechtliches Ganzes bildet. Sodann stellen die dem Rentenanspruch zu Grunde liegenden Rentenverfügungen sowie die mit Beschluss vom 6. Februar 2001 (Schreiben der Pensionskasse vom 9. Februar 2001) erfolgte Ablehnung des am 30. November 2000 von den Beschwerdegegnern ausdrücklich gestellten Begehrens um Zusprechung einer Teuerungszulage für das Jahr 2001 eine hinreichend individuell-konkrete Grundlage für die richterliche Beurteilung der Streitigkeit dar (vgl. MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG], in: ZSR 1987, 1. Halbbd., S. 613). Vor diesem Hintergrund ist - nach dem unter Erw. 3.3.1-3.3.4 Gesagten - die Zuständigkeit des kantonalen Gerichts nach Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG zu bejahen, womit der Eintretensentscheid der Vorinstanz vor Bundesrecht standhält.
130 V 80 31 décembre 2003 31 décembre 2004 Tribunal fédéral 130 V 80 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA) Précision de la Jurisprudence

Objet Art. 73 et 74 LPP: Compétence dans les litiges en matière de prestations qui relèvent de la libre...

Répertoire des lois
CC 89 bis LFLP 23
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 23 [1]   Partenariat enregistré
  Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
 
[1] Anciennement art. 22d. Introduit par l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
LPP 49
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 49 [1]   Compétence propre
  1.   Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2].
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3]
1. [4]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10. [15]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12. [16]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. [17]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14. [18]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15. [19]   ...
16. [20]   la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.   la transparence (art. 65a);
18. [21]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2. [5]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20.   la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21. [22]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22.   le contentieux (art. 73 et 74);
23.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.   le rachat (art. 79b);
25.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a. [23]   le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b. [24]   la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.   l'information des assurés (art. 86b).
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a. [6]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b. [7]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4.   la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5. [8]   l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a. [9]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b. [10]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a. [11]   l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b. [12]   l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7. [13]   la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.   la responsabilité (art. 52);
9. [14]   l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).
[11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP 61
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 61 [1]   Autorité de surveillance
  1.   Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2]
  2.   Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
  3.   L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
LPP 71
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 71   Administration de la fortune
  1.   Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
  2.   Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LPP 74
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 74 [1]   Particularités des voies de droit
  1.   Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  2.   La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
  3.   Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2]
  4.   La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
OJ 129 OPP 2 50
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
  1.   L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
  2.   Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. [2]
  3.   Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques. [3]
  4.   Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. [4] Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c. [5]
  4bis.   Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. [6]
  5.   Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune. [7]
  6.   Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RSAS
1994 S.3791995 S.3771997 S.511997 S.5652000 S.1542001 S.192