Urteilskopf
130 V 393
58. Auszug aus dem Urteil i.S. Z. gegen IV-Stelle Bern und Verwaltungsgericht des Kantons Bern I 634/03 vom 15. Juni 2004
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 394
BGE 130 V 393 S. 394
Aus den Erwägungen:
3. Zu beurteilen ist in einem ersten Schritt, ob die Invaliditätsbemessung bei teilerwerbstätigen Versicherten auch unter der Geltung des ATSG weiterhin nach der so genannten gemischten Methode vorzunehmen ist.
3.1 Während das ATSG selber keine diesbezügliche Regelung enthält, sieht Art. 27bis Abs. 1
IVV (in der vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 in Kraft gestandenen, vorliegend massgeblichen Fassung) vor, dass bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, für diesen Teil die Invalidität nach Art. 16
ATSG festgelegt wird. Waren sie daneben in einem Aufgabenbereich nach Art. 8 Abs. 3
ATSG tätig, so wird die Invalidität für diese Tätigkeit nach Art. 27
IVV ("Nichterwerbstätige") festgelegt. In diesem Falle sind der Anteil der Erwerbstätigkeit beziehungsweise der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im andern Aufgabenbereich festzulegen und ist der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (so genannte gemischte Methode). Ist - so Abs. 2 der Bestimmung - anzunehmen, dass Versicherte im Zeitpunkt der Prüfung des Rentenanspruchs ohne Gesundheitsschaden ganztätig erwerbstätig wären, hat die Invaliditätsbemessung ausschliesslich nach den Grundsätzen für Erwerbstätige zu erfolgen.
3.2 Wie bis anhin (vgl. Art. 28 Abs. 3
IVG [in der bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Fassung] in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
und 2
IVV [in den bis 31. Dezember 2000 sowie vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Fassungen]) fehlt es somit auf gesetzlicher Ebene an einer ausdrücklichen Grundlage für eine besondere Bemessungsmethode der Invalidität bei Teilerwerbstätigen (vgl. indes nunmehr seit 1. Januar 2004: Art. 28 Abs. 2ter
IVG [in Verbindung mit Art. 27bis
IVV]). Aus den Art. 7 f
. ATSG wird jedoch erkennbar, dass der Gesetzgeber die Bemessung der Invalidität sowohl von Erwerbstätigen (Art. 7
, 8 Abs. 1
und 16
ATSG) wie auch von Nichterwerbstätigen (Art. 8 Abs. 3
ATSG) regeln wollte. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Bestimmung der Invalidität von teilerwerbstätigen Versicherten - als deren Mischform - davon ausgenommen werden sollte (vgl. auch UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
BGE 130 V 393 S. 395
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 25 zu Art. 7
). Der Umstand, dass das ATSG keine für mehrere Sozialversicherungszweige verbindliche Regelung der Invaliditätsbemessung bei teilerwerbstätigen Versicherten enthält, lässt indes klar erkennen, dass in dieser Frage eben gerade keine - mit der Einführung des ATSG grundsätzlich beabsichtigte - Vereinheitlichung des bisherigen materiellen Sozialversicherungsrechts angestrebt wurde (vgl. BGE 130 V 344 Erw. 2.2 mit Hinweisen). Der Gesetzgeber wollte die nicht in allen Teilen nach den gleichen Kriterien vorgenommene bisherige Bemessung der Invalidität von Teilerwerbstätigen (vgl. dazu etwa für die Invalidenversicherung BGE 125 V 152 ff. Erw. 4 und für die Unfallversicherung BGE 119 V 481 Erw. 2b; ALEXANDRA Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, in: MURER/ STAUFFER [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3. Aufl., Zürich 2003, S. 61) somit durch das ATSG nicht harmonisieren, sondern in den einzelnen Sozialversicherungen weiterhin singuläre Lösungen ermöglichen. Eine entsprechende Umsetzung findet sich denn auch einerseits im zuvor zitierten Art. 27bis
IVV sowie - per 1. Januar 2004 - im neuen Art. 28 Abs. 2ter
IVG, welcher im Wesentlichen die nun auf Gesetzesstufe gehobene bisherige Verordnungsnorm beinhaltet. Wie namentlich der bundesrätlichen Botschaft zur 4. IVG-Revision zu entnehmen ist, sollte sich dadurch bei der Methode der Invaliditätsbemessung im Vergleich zur geltenden Regelung nichts ändern (vgl. die Botschaft vom 21. Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [BBl 2001 3267 und 3287], was weder im Rahmen der Vorberatungen in den jeweiligen Kommissionen (Protokoll der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 1./2. November 2001 [S. 46]; Protokoll der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 27./28. Mai 2002 [S. 9]) noch in den parlamentarischen Beratungen zu Diskussionen Anlass gab (Amtl. Bull. 2001 N 1943 und S 756 f.).
3.3 Da sich, wie zuvor beschrieben, dem Invalidenversicherungsgesetz bis Ende 2003 keine unmittelbaren Hinweise zur Bestimmung der Invalidität bei Teilerwerbstätigen entnehmen liessen, entwickelte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine ständige Rechtsprechung zur Anwendung der gemischten Methode nach Massgabe von Art. 27bis
IVV (zur Entstehung vgl. namentlich FRANZ SCHLAURI, Gemischte Methode der Invaliditätsbemessung, in:
BGE 130 V 393 S. 396
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 309-328 mit diversen Hinweisen). An dieser insbesondere in BGE 125 V 146 ausführlich dargelegten und bekräftigten Praxis wurde trotz Kritik (vgl. u.a. BGE 125 V 152 f. Erw. 4; SCHLAURI, a.a.O., S. 317-328; KIESER, a.a.O., N 24 zu Art. 7 mit Hinweisen) auch in neuester Zeit ausdrücklich festgehalten (vgl. u.a. Urteile M. vom 23. Februar 2004, I 399/01, S. vom 23. Februar 2004, I 219/02, und F. vom 17. Februar 2004, I 473/03). Danach wird zunächst der Anteil der Erwerbstätigkeit und derjenige der Tätigkeit im Aufgabenbereich (so unter anderm im Haushalt) bestimmt, wobei sich die Frage, in welchem Ausmass die versicherte Person ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erwerbstätig wäre, mit Rücksicht auf die gesamten Umstände, so die persönlichen, familiären, sozialen und erwerblichen Verhältnisse, beurteilt (BGE 125 V 150 Erw. 2c mit Hinweisen; SVR 2001 IV Nr. 25 S. 75 ff.). Die Invalidität bestimmt sich in der Folge dadurch, dass im Erwerbsbereich ein Einkommens- und im Aufgabenbereich ein Betätigungsvergleich vorgenommen wird, wobei sich die Gesamtinvalidität aus der Addierung der in beiden Bereichen ermittelten und gewichteten Teilinvaliditäten ergibt. Von dieser Gerichts- und Verwaltungspraxis abzuweichen besteht nach dem Gesagten auch mit In-Kraft-Treten des ATSG keine Veranlassung.
130 V 393
58. Auszug aus dem Urteil i.S. Z. gegen IV-Stelle Bern und Verwaltungsgericht des Kantons Bern I 634/03 vom 15. Juni 2004
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1
IVG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 1
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] 2. Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
und 3RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 8 Invalidité
1. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2. Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] 3. Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
ATSG sowie Art. 16RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 8 Invalidité
1. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2. Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] 3. Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
ATSG; Art. 28 Abs. 3RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 16 Taux d'invalidité
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
IVG (in der bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 28 [1] Principe
1. L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 1bis. Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] 2. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
und 2RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel
1. Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. 2. Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: a. en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; b. en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; c. en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. 3. Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: a. en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; b. en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
IVV (in den bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassungen); Art. 28 Abs. 2terRS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel
1. Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. 2. Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: a. en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; b. en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; c. en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. 3. Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: a. en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; b. en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
IVG in Verbindung mit Art. 27bisRS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 28 [1] Principe
1. L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 1bis. Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] 2. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
IVV: Invaliditätsbemessung nach der gemischten Methode; ATSG.RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel
1. Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. 2. Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: a. en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; b. en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; c. en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. 3. Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: a. en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; b. en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Die bisherige Rechtsprechung zur Anwendung der so genannten gemischten Methode nach Massgabe von Art. 27bis
IVV zur Invaliditätsbemessung bei teilerwerbstätigen Versicherten erfährt durch das In-Kraft-Treten des ATSG keine Änderung (Erw. 3).RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel
1. Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. 2. Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: a. en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; b. en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; c. en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. 3. Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: a. en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; b. en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 1 LAI en relation avec art. 8 al. 1 et 3 LPGA ainsi que art. 16 LPGA; art. 28 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) en relation avec art. 27bis al. 1 et 2 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 28 al. 2ter LAI en relation avec art. 27bis RAI: Evaluation de l'invalidité selon la méthode mixte; LPGA.
- La jurisprudence rendue sur l'application de la méthode dite mixte prévue à l'art. 27bis RAI pour l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel n'est pas modifiée avec l'entrée en vigueur de la LPGA (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 cpv. 1 e 3 LPGA nonché con l'art. 16 LPGA; art. 28 cpv. 3 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003) in relazione con l'art. 27bis cpv. 1 e 2 OAI (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003); art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con l'art. 27bis OAI: Valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto; LPGA.
- La giurisprudenza finora resa in merito all'applicazione del cosiddetto metodo misto secondo l'art. 27bis OAI per la valutazione dell'invalidità degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa a tempo parziale non ha subito modifiche con l'entrata in vigore della LPGA (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 394
BGE 130 V 393 S. 394
Aus den Erwägungen:
3. Zu beurteilen ist in einem ersten Schritt, ob die Invaliditätsbemessung bei teilerwerbstätigen Versicherten auch unter der Geltung des ATSG weiterhin nach der so genannten gemischten Methode vorzunehmen ist.
3.1 Während das ATSG selber keine diesbezügliche Regelung enthält, sieht Art. 27bis Abs. 1
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
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| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
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| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
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| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
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| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
3.2 Wie bis anhin (vgl. Art. 28 Abs. 3
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
||||||
| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
||||||
| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
||||||
| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
||||||
| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
BGE 130 V 393 S. 395
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 25 zu Art. 7
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
||||||
| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
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| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.3 Da sich, wie zuvor beschrieben, dem Invalidenversicherungsgesetz bis Ende 2003 keine unmittelbaren Hinweise zur Bestimmung der Invalidität bei Teilerwerbstätigen entnehmen liessen, entwickelte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine ständige Rechtsprechung zur Anwendung der gemischten Methode nach Massgabe von Art. 27bis
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
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| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
BGE 130 V 393 S. 396
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 309-328 mit diversen Hinweisen). An dieser insbesondere in BGE 125 V 146 ausführlich dargelegten und bekräftigten Praxis wurde trotz Kritik (vgl. u.a. BGE 125 V 152 f. Erw. 4; SCHLAURI, a.a.O., S. 317-328; KIESER, a.a.O., N 24 zu Art. 7 mit Hinweisen) auch in neuester Zeit ausdrücklich festgehalten (vgl. u.a. Urteile M. vom 23. Februar 2004, I 399/01, S. vom 23. Februar 2004, I 219/02, und F. vom 17. Februar 2004, I 473/03). Danach wird zunächst der Anteil der Erwerbstätigkeit und derjenige der Tätigkeit im Aufgabenbereich (so unter anderm im Haushalt) bestimmt, wobei sich die Frage, in welchem Ausmass die versicherte Person ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erwerbstätig wäre, mit Rücksicht auf die gesamten Umstände, so die persönlichen, familiären, sozialen und erwerblichen Verhältnisse, beurteilt (BGE 125 V 150 Erw. 2c mit Hinweisen; SVR 2001 IV Nr. 25 S. 75 ff.). Die Invalidität bestimmt sich in der Folge dadurch, dass im Erwerbsbereich ein Einkommens- und im Aufgabenbereich ein Betätigungsvergleich vorgenommen wird, wobei sich die Gesamtinvalidität aus der Addierung der in beiden Bereichen ermittelten und gewichteten Teilinvaliditäten ergibt. Von dieser Gerichts- und Verwaltungspraxis abzuweichen besteht nach dem Gesagten auch mit In-Kraft-Treten des ATSG keine Veranlassung.
Répertoire des lois
LAI 1
LAI 28
LPGA 7
LPGA 8
LPGA 16
RAI 27
RAI 27 bis
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
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| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
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| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
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| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27bis [1] Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel |
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| Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; | ||||||
| le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: | ||||||
| en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; | ||||||
| en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; | ||||||
| en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. | ||||||
| Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: | ||||||
| en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; | ||||||
| en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||