Urteilskopf

130 V 263

38. Auszug aus dem Urteil i.S. B. gegen Ausgleichskasse Luzern und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern P 6/03 vom 5. April 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Regeste b

Art. 16c Abs. 2
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV: Grundsatz der Mietzinsaufteilung zu gleichen Teilen. In Anwendung der Rechtsprechung (BGE 105 V 273 Erw. 2; AHI 2001 S. 237) wird bei einer vom Ehemann getrennt lebenden EL-Ansprecherin, welche für die noch nicht 18 Jahre alte, im gemeinsamen Haushalt lebende Tochter unterhaltspflichtig ist, der Mietzinsanteil des Kindes auf Grund der konkreten Umstände auf einen Viertel festgelegt. Dem Grundsatze folgend, dass bei der EL-Anspruchsberechtigung nur die tatsächlich vereinnahmten Einkünfte und vorhandenen Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, darf ein hypothetisches Erwerbseinkommen des Kindes nicht berücksichtigt werden (Erw. 5.3).
Erwägungen ab Seite 264

BGE 130 V 263 S. 264

Aus den Erwägungen:


3.


3.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG haben Schweizer Bürger und Bürgerinnen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine der

BGE 130 V 263 S. 265


Voraussetzungen nach Art. 2a
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
-d ELG erfüllen und die gesetzlich anerkannten Ausgaben (Art. 3b
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) die anrechenbaren Einnahmen (Art. 3c
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Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) übersteigen. Dabei entspricht die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG).

3.2 Zu den anerkannten Ausgaben gehören bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (zu Hause wohnende Personen), der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkosten (Art. 3b Abs. 1 lit. b ELG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b
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Art. 5   Conditions supplémentaires pour les étrangers
  1.   Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1]
  2.   Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
  3.   Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a.   cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2];
b. [3]   cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c. [5]   cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d. [6]   dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7]
  4.   Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8]
  5.   Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9]
  6.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
ELG legen die Kantone den Betrag für die Mietzinsausgaben fest, höchstens aber auf Fr. 13'200.- bei Alleinstehenden und Fr. 15'000.- bei Ehepaaren und Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern (Art. 1 der Verordnung 01 vom 18. September 2000 über Anpassungen bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Kraft seit 1. Januar 2001). Art. 16c
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV bestimmt, dass der Mietzins auf die einzelnen Personen aufzuteilen ist, wenn Wohnungen oder Einfamilienhäuser auch von Personen bewohnt werden, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Die Mietzinsanteile der Personen, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind, werden bei der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung ausser Betracht gelassen (Abs. 1). Die Aufteilung hat grundsätzlich zu gleichen Teilen zu erfolgen (Abs. 2).

3.3 Die anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen von Ehegatten, Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie von Waisen, die im gleichen Haushalt leben, sind laut Art. 3a Abs. 4 ELG zusammenzurechnen. Kinder, deren anrechenbare Einnahmen die anerkannten Ausgaben übersteigen, fallen gemäss Art. 3a Abs. 6 ELG für die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistungen ausser Betracht. Auf Grund von Art. 3a Abs. 7 lit. a
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELG regelt der Bundesrat die Zusammenrechnung der anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen von Familiengliedern (Satz 1); er kann Ausnahmen von der Zusammenrechnung insbesondere bei Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, vorsehen (Satz 2). In Art. 8 Abs. 2
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Art. 8 [1]   Enfants dont il n'est pas tenu compte
  1.   Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
  2.   Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
ELV hat der Bundesrat bestimmt, dass unter anderem Kinder, die Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder der IV begründen und deren anrechenbare Einnahmen die anerkannten Ausgaben erreichen oder übersteigen, nach Art. 3a Abs. 6 ELG bei der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung ausser Betracht fallen (Satz 1); um festzustellen, welche Kinder bei der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung

BGE 130 V 263 S. 266


ausser Betracht fallen, sind die anrechenbaren Einnahmen und anerkannten Ausgaben der Kinder, auf die dies zutreffen könnte, einander gegenüberzustellen (Satz 2). In Rz 2055 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) wird vorgesehen, dass, um festzustellen, welche Kinder ausser Rechnung fallen, Vergleichsrechnungen (einmal mit und einmal ohne das betreffende Kind) vorzunehmen sind (Satz 1); resultiert aus der Globalrechnung (mit dem Kind) eine höhere Ergänzungsleistung, so verbleibt das Kind in der Berechnung (Satz 2); fällt dagegen die Ergänzungsleistung bei Einbezug des Kindes kleiner aus, so ist dieses Kind ausser Rechnung zu lassen (Satz 3).

3.4 Gemäss Art. 35 Abs. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
IVG haben Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Anspruch auf eine Waisenrente haben laut Art. 25 Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 25 [1]   Rente d'orphelin
  1.   Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
  2.   Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
  3.   Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
  4.   Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
  5.   Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist (Satz 1). Der Anspruch entsteht nach Abs. 4 am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats (Satz 1); er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise (Satz 2).

4. Die am 18. Juni 1984 geborene Tochter der EL-anspruchsberechtigten Beschwerdeführerin war bei Erlass der zwei Verfügungen vom 12. Dezember 2001 und 11. April 2002 noch minderjährig und stand weder in Ausbildung, noch war sie erwerbstätig. Die Mutter bezog für das Kind eine Kinderrente der Invalidenversicherung (Fr. 732.-) und ein monatliches Unterhaltsentgelt des Vaters (Fr. 702.-). Die Ausgleichskasse nahm bei Erlass der Verfügungen eine Vergleichsrechnung vor und stellte fest, dass bei Einbezug des Kindes die Ergänzungsleistung der Mutter kleiner ausfallen würde. Dabei hatte sie bei der Berechnung der Ergänzungsleistung ohne Einbezug des Kindes auf der Ausgabenseite vom Bruttomietzins (Fr. 1255.- monatlich) einen Anteil der Tochter von einem Viertel abgezogen. Streitig ist, ob die Ausgleichskasse eine Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV vornehmen durfte, was die Vorinstanz bejaht hat, die Beschwerdeführerin dagegen verneint.

BGE 130 V 263 S. 267

5.


5.1 Entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin ist eine akzessorische Prüfung auf Vereinbarkeit von Art. 16c
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV mit Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV nicht vorzunehmen. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in BGE 127 V 10 bereits festgestellt, dass der Bundesrat mit Art. 16c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV im Rahmen seiner Befugnisse (Art. 182 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 182   Législation et mise en oeuvre
  1.   Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
  2.   Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV; Art. 19 Abs. 2
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 19   Adaptation des prestations
  Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'art. 33ter LAVS [1], adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d'invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
 
[1] RS 831.10
ELG) eine reine Vollziehungsvorschrift geschaffen hat, die inhaltlich eine sachgerechte, auf einer überzeugenden Auslegung des Gesetzes (Art. 3b Abs. 1 lit. b und Art. 5 Abs. 1 lit. b
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 5   Conditions supplémentaires pour les étrangers
  1.   Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1]
  2.   Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
  3.   Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a.   cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2];
b. [3]   cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c. [5]   cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d. [6]   dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7]
  4.   Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8]
  5.   Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9]
  6.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
ELG) beruhende Regelung enthält.

5.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Wesentlichen vorgebracht, mit einer Mietzinsaufteilung nach Art. 16c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV werde in Fällen wie dem vorliegenden der Entscheid über die Anwendbarkeit von Art. 3a Abs. 6 ELG gleichsam wieder rückgängig gemacht. Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Die in Art. 3a Abs. 6 ELG vorgesehene Ausserachtlassung von auf die Kinder eines Leistungsbezügers entfallenden Einnahmen und Ausgaben stellt gegenüber der in Abs. 4 derselben Bestimmung statuierten Zusammenrechnung eine Ausnahme dar, mit welcher verhindert wird, dass der Einbezug von Kindern in die Leistungsberechnung zu einer Schlechterstellung des Berechtigten führt. In der für den Entscheid über die Anwendbarkeit von Art. 3a Abs. 6 ELG vorzunehmenden Vergleichsrechnung sind die einzelnen Positionen nach Massgabe der üblichen Regelung einzusetzen, die bei Einbezug der Einnahmen und Ausgaben von Kindern einerseits und bei deren Ausserachtlassung andererseits gilt. Würde in Fällen wie dem vorliegenden der gesamte Mietzins ungeachtet der Regelung nach Art. 16c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV ohne Aufteilung voll als anerkannte Ausgabe des Leistungsberechtigten eingesetzt, entstünde, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, im Rahmen der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen von Art. 3a Abs. 6 ELG eine weitere, vom Gesetz nicht vorgesehene Sonderregelung. Wie die Beschwerdeführerin in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde selber einräumt, hält Art. 16c Abs. 1
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
Satz 2 ELV fest, dass die Mietzinsanteile der Personen, die nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (wie die Tochter der Beschwerdeführerin), ausser Betracht gelassen werden müssen. Diese Bestimmung kann inhaltlich nur dahin gehend verstanden werden, dass vom anrechenbaren Mietzins des EL-Anspruchstellers ein Abzug für den Anteil des Mitbewohners vorzunehmen ist, auch wenn es sich dabei um das eigene Kind handelt. Das weitere

BGE 130 V 263 S. 268


Vorbringen, die Beschwerdeführerin werde im Verhältnis zu einer allein stehenden Person benachteiligt, welcher der Bruttomietzins vollumfänglich angerechnet werde, ist nicht stichhaltig, da mit der Vergleichsrechnung nach Art. 3a Abs. 6 ELG gerade eine Schlechterstellung des Anspruchsberechtigten, dem die elterliche Sorge über Kinder zusteht und der mit ihnen zusammenlebt, verhindert wird. Daher ist auch der Hinweis auf den Unterhaltsbedarf der Tochter nicht ausschlaggebend. Die Ergänzungsleistung ist allein auf Grund der gemäss ELG anerkannten Einnahmen und Ausgaben des Anspruchstellers zu berechnen.
Nach dem Gesagten haben Ausgleichskasse und Verwaltung zutreffend bei der Vergleichsrechnung ohne Einbezug des Kindes einen Mietzinsanteil gemäss Art. 16c
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV berücksichtigt.

5.3 Nach der Rechtsprechung können im Einzelfall Umstände vorliegen, die eine Abweichung des in Art. 16c Abs. 2
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Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ELV statuierten Grundsatzes gebieten, wonach die Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen zu geschehen hat. So kann das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruhen und daher zu einer anderen und - ausnahmsweise - auch zu einem Absehen von einer Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2; AHI 2001 S. 237). Dieser Praxis haben Ausgleichskasse und Vorinstanz Rechnung getragen, indem sie in Berücksichtigung des Umstandes, dass die Mutter für ihre noch minderjährige Tochter gemäss Art. 276
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
ZGB unterhaltspflichtig ist, den Mietzinsanteil auf einen Viertel des Bruttomietzinses veranschlagten. Allerdings hat das kantonale Gericht, wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, zu Unrecht ein hypothetisches Erwerbseinkommen der Tochter berücksichtigt. Nach der Rechtsprechung gilt der Grundsatz, dass bei der Anspruchsberechtigung nur die tatsächlich vereinnahmten Einkünfte und vorhandenen Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 122 V 24 Erw. 5a mit Hinweisen). Dieser Grundsatz hat auch zu gelten, wenn der angemessene Umfang eines Mietzinsanteils des minderjährigen Kindes zu beurteilen ist. Denn der Unterhaltsanspruch des Kindes nach Art. 276
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
ZGB umfasst auch den Anspruch auf Unterkunft, welche auch dann zu gewähren ist, wenn dem Kind die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit zugemutet werden kann (vgl. PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I: Art. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-456
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 456  
  La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations [1] applicables au mandat.
 
[1] RS 220
ZGB, 2. Aufl., Basel 2002, N 20 f. und 31 ff. zu Art. 276). Im

BGE 130 V 263 S. 269


Ergebnis lässt sich aber der vorinstanzliche Entscheid nicht beanstanden. Im Urteil M. vom 15. Mai 2002, P 19/00, worauf das kantonale Gericht in den Erwägungen verweist, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bei vergleichbaren Verhältnissen einen unverminderten Mietzinsanteil des gerade 18 Jahre alt gewordenen, in der Berufslehre stehenden Sohnes als angemessen betrachtet. Demgegenüber lagen dem in AHI 2001 S. 237 publizierten Urteil G. vom 5. Juli 2001, P 56/01, ganz andere Umstände zu Grunde. Bei einer verwitweten EL-Ansprecherin, die mit ihrem ausserehelichen minderjährigen Kind zusammenlebte, das noch zur Schule ging, zu keiner Waisenrente berechtigte und nur mit einem Unterhaltsbeitrag von Fr. 555.- monatlich unterstützt wurde, war keine Mietzinsaufteilung vorzunehmen.
130 V 263 05 avril 2004 31 décembre 2004 Tribunal fédéral 130 V 263 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 3a al. 4 et 6, art. 3b al. 1 let. b, art. 5 al. 1 let. b LPC; art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI: Prise en compte des revenus...

Répertoire des lois
CC 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC 276
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
CC 456
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 456  
  La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations [1] applicables au mandat.
 
[1] RS 220
Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst 182
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 182   Législation et mise en oeuvre
  1.   Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
  2.   Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
LAI 35
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 35 [1]   Rente pour enfant
  1.   Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
  2.   ... [2]
  3.   Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3]
  4.   La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).
LAVS 25
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 25 [1]   Rente d'orphelin
  1.   Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
  2.   Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
  3.   Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
  4.   Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
  5.   Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LPC 2
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 2   Principe
  1.   La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
  2.   Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC 2 aLPC 3 aLPC 3 bLPC 3 c LPC 5
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 5   Conditions supplémentaires pour les étrangers
  1.   Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1]
  2.   Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
  3.   Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a.   cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2];
b. [3]   cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c. [5]   cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d. [6]   dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7]
  4.   Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8]
  5.   Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9]
  6.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
LPC 19
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires

Art. 19   Adaptation des prestations
  Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'art. 33ter LAVS [1], adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d'invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
 
[1] RS 831.10
OPC-AVS/AI 8
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 8 [1]   Enfants dont il n'est pas tenu compte
  1.   Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
  2.   Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
OPC-AVS/AI 16 c
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Art. 16c [1]   Partage obligatoire du loyer
  1.   Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
  2.   En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
VSI
2001 S.237