130 IV 49
8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Amt für Justizvollzug sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 6A.2/2004 vom 21. Juli 2004
Regeste (de):
- Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 - Die Vollzugsbehörden sind für die Anordnung einer Zwangsmedikation zuständig, wenn sie dem Massnahmezweck und der Behandlungsart entspricht, die der Richter im Strafurteil vorgezeichnet hat (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 43 CP; médication forcée; compétence.
- Les autorités d'exécution sont compétentes pour ordonner une médication forcée si celle-ci correspond au but de la mesure et au type de traitement déterminés par le juge (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 43 CP; trattamento medico coatto; competenza.
- Le autorità responsabili dell'esecuzione delle pene sono competenti per ordinare un trattamento medico coatto, a condizione che esso corrisponda allo scopo della misura ed al tipo di trattamento determinati dal giudice (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 49
BGE 130 IV 49 S. 49
A. X. verübte im August und September 1998 vier brutale Überfälle auf Passanten. Die gegen ihn eingeleitete Strafuntersuchung wegen Raubs und weiterer Delikte stellte das Bezirksgericht Zürich am 29. März 2000 ein, weil seine Zurechnungsfähigkeit im Tatzeitpunkt fehlte. Gleichzeitig ordnete das Gericht aber eine stationäre Massnahme nach Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 130 IV 49 S. 50
und hielt sich auch sonst nicht an die Auflagen. Für längere Zeit blieb er unerreichbar. Aus diesen Gründen widerrief der Sonderdienst am 18. Februar 2002 die probeweise Entlassung. Die dagegen ergriffenen kantonalen Rechtsmittel blieben erfolglos, und das Bundesgericht wies am 6. Juni 2003 eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Widerruf ebenfalls ab (Verfahren 6A.24/2003). X. ersuchte darauf um Einstellung des Massnahmenvollzugs und um Überweisung der Sache an das zuständige Gericht. Der Bewährungsdienst Zürich III des Justizvollzugs des Kantons Zürich lehnte das Begehren am 27. Juni 2003 ab. Er wies X. zum Vollzug der stationären Massnahme in die Psychiatrische Klinik Rheinau ein, sobald die dortigen Platzverhältnisse es erlaubten. Weiter ordnete er die Durchführung einer Behandlung mit Neuroleptika an, "falls notwendig auch über einen längeren Zeitraum und damit auch ausserhalb einer psychiatrischen Notfallsituation und gegen den Willen von X." Die gegen diese Verfügung ergriffenen Rechtsmittel wiesen die Direktion der Justiz und des Innern sowie das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ab, soweit sie darauf eintraten.
B. X. erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht und beantragt, es sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 19. November 2003 aufzuheben und die Sache an diese Instanz zurückzuweisen. Das Verwaltungsgericht ersucht um Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, und verweist auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Einen ersten Streitpunkt bildet die Frage, welche Behörde für die Anordnung der Zwangsmedikation zuständig ist. Nach Auffassung des Beschwerdeführers hätte allein der Strafrichter diese Massnahme treffen dürfen, der Vollzugsbehörde hingegen gehe die Befugnis dazu ab.
3.1 Nach Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 130 IV 49 S. 51
werden sollen (Art. 43 Ziff. 3 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Aus dieser gesetzlichen Zuständigkeitsordnung ergibt sich, dass dem Strafrichter der Entscheid über die Anordnung der Sanktionen, insbesondere über die Sanktionsart und die Reihenfolge des Vollzugs zukommt. Alle den Vollzug betreffenden Fragen liegen dagegen in der Kompetenz der Administrativbehörden. Dies gilt insbesondere auch für die Beurteilung, ob eine Massnahme ihren Zweck ganz oder teilweise erfüllt hat oder aber keinen Erfolg verspricht (MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Art. 43
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
3.2 Der Richter trifft den Entscheid über die Anordnung sichernder Massnahmen regelmässig gestützt auf eine nähere Untersuchung des geistigen und körperlichen Zustands des Täters (Art. 42 Ziff. 1 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
BGE 130 IV 49 S. 52
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3.3 Steht bereits bei der Anordnung der Massnahme fest, dass zur Behandlung des Täters eine zwangsweise Verabreichung von Medikamenten unumgänglich ist, wird der Strafrichter dies - zumindest in den Urteilserwägungen - ausdrücklich festhalten. Es ist aber auch denkbar, dass sich die Notwendigkeit einer Zwangsmedikation erst im Verlaufe des Massnahmenvollzugs herausstellt. Diesfalls sind die Vollzugsbehörden zu deren Anordnung zuständig, soweit sie dem Zweck der Massnahme entspricht und sie sich in den Rahmen der Behandlung einfügt, wie er im Strafurteil vorgezeichnet ist. Die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach nur der Strafrichter eine Zwangsmedikation verfügen könnte, hätte zur Folge, dass in Fällen, in denen sie sich erst nachträglich als unumgänglich erweist, das Strafurteil abgeändert und eine neue - ausdrücklich auch die Zwangsmedikation einschliessende - Massnahme angeordnet werden müsste. Dieses aufwändige Vorgehen erscheint wenig zweckmässig und widerspräche der dargelegten Verteilung der Kompetenzen zwischen Strafrichter und den Vollzugsbehörden. Einer zu weitgehenden Anwendung der Zwangsmedikation durch die Vollzugsorgane wird dadurch ein Riegel geschoben, dass sie nur zum Zuge kommen darf, soweit sie zur Durchführung der im Strafurteil vorgezeichneten Behandlung unter medizinischen Gesichtspunkten unumgänglich ist. Bei Einhaltung dieser Voraussetzung steht eine von den Vollzugsbehörden verfügte Zwangsmedikation auch nicht im Widerspruch zum Legalitätsprinzip. Das Bundesgericht hat erklärt, dass Art. 43
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 130 IV 49 S. 53
Massnahme nach Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
3.4 Aus dem angefochtenen Urteil geht hervor, dass eine zuverlässige und dauernde Einnahme von Neuroleptika den zentralen Punkt der Behandlung des Beschwerdeführers bildet, die das Bezirksgericht seinerzeit angeordnet hatte. Zur Frage einer Zwangsmedikation hat sich das Bezirksgericht damals nicht geäussert, weil sich der Beschwerdeführer nicht gegen eine sog. Depot-Medikation gewehrt hatte. Es steht damit fest, dass die Einnahme von Neuroleptika als wesentliches Element der vom Strafrichter angeordneten Behandlung erscheint. Unter diesen Umständen ist die umstrittene Verfügung des Vollzugsdiensts, mit welcher die zwangsweise Verabreichung solcher Medikamente angeordnet wird, offensichtlich vom Zweck der vom Strafrichter beschlossenen Massnahme gedeckt. Zwangsmedikationen sind - wie dargelegt - nur entsprechend den Regeln der ärztlichen Kunst und Ethik zulässig. Ob dies für die hier umstrittene zwangsweise Medikation zutrifft, ist nachfolgend gesondert zu prüfen. Damit erweist sich die Befürchtung des Beschwerdeführers als unbegründet, die Vollzugsbehörden könnten bei Anerkennung ihrer Kompetenz zur Anordnung von Zwangsmedikationen diese in einem weiteren Umfang anwenden, als dies durch die Regeln der ärztlichen Kunst gerechtfertigt sei. Das Verwaltungsgericht hat demnach die Kompetenz des zürcherischen Justizvollzugs zur Anordnung der Zwangsmedikation des Beschwerdeführers zu Recht bejaht. Die Beschwerde ist in diesem Punkt unbegründet.