130 III 765
105. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. X. gegen Obergericht des Kantons Aargau (Beschwerde) 7B.122/2004 vom 10. September 2004
Regeste (de):
- Einkommenspfändung; Berechnung des Existenzminimums (Art. 93 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 - Das Betreibungsamt setzt den Grundbetrag des im Konkubinat lebenden Schuldners in der Regel auf die Hälfte des Ehegatten-Grundbetrages fest (E. 2).
Regeste (fr):
- Saisie de revenus; calcul du minimum vital (art. 93 al. 1 LP).
- L'office des poursuites fixe le montant de base du débiteur vivant en concubinage en principe à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (consid. 2).
Regesto (it):
- Pignoramento del reddito; calcolo del minimo vitale (art. 93 cpv. 1 LEF).
- L'Ufficio di esecuzione fissa per un debitore che vive in concubinato un importo base che corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 765
BGE 130 III 765 S. 765
A. Das Betreibungsamt A. vollzog am 9. Februar 2004 in der gegen X. laufenden Betreibung Nr. 1 eine Lohnpfändung. Es ermittelte ein monatliches Existenzminimum der Schuldnerin von
BGE 130 III 765 S. 766
insgesamt Fr. 3'828.- (Grundnotbedarf von Fr. 775.- und Zuschläge von insgesamt Fr. 3'053.-) und setzte bei einem monatlichen Einkommen von Fr. 4'957.- die pfändbare Lohnquote auf Fr. 1'129.- fest (Pfändungsurkunde vom 9. Februar 2004). Hiergegen erhob X. unter Hinweis, dass sie im Konkubinat ohne gemeinsame Kinder lebe, Beschwerde und verlangte, dass der Grundnotbedarf auf Fr. 1'000.- festzusetzen sei. Das Gerichtspräsidium Muri als untere Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen wies die Beschwerde mit Entscheid vom 30. März 2004 ab. Das Obergericht des Kantons Aargau, Schuldbetreibungs- und Konkurskommission, als obere Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen wies die Beschwerde von X. mit Entscheid vom 27. Mai 2004 ebenfalls ab.
B. X. hat den Entscheid der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschrift vom 23. Juni 2004 (rechtzeitig) an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Betreibungsamt anzuweisen, ihren Grundnotbedarf auf Fr. 1'000.- festzusetzen. Weiter verlangt sie aufschiebende Wirkung.
C. Die obere Aufsichtsbehörde hat anlässlich der Aktenüberweisung auf Gegenbemerkungen (Art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Erwerbseinkommen kann soweit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist (Art. 93 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
2.2 Nach der Rechtsprechung darf beim Konkubinatsverhältnis der Beitrag, der zu Lasten des Lebenspartners an die Kosten des
BGE 130 III 765 S. 767
gemeinsamen Haushaltes berücksichtigt wird, deren Hälfte nicht übersteigen, da sich sonst die Gläubiger aus dem Gut einer anderen Person befriedigen könnten, ohne dass der Schuldner dieser gegenüber einen Anspruch auf Unterhalt hat (BGE 128 III 159 E. 3b; BGE 109 III 101 E. 2 S. 102). Hingegen ist das Konkubinatsverhältnis, aus dem Kinder hervorgegangen sind, unter dem Gesichtspunkt der Notbedarfsermittlung im Wesentlichen gleich zu behandeln wie ein eheliches Familienverhältnis (BGE 106 III 11 E. 3c und d S. 16 f.).
Es ist unstrittig, dass die Beschwerdeführerin und ihr Partner im Konkubinat leben und dass keine gemeinsamen Kinder vorhanden sind. Aus dem angefochtenen Entscheid geht nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin und ihr Partner das Existenzminimum gemeinsam im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen zu tragen hätten. Vielmehr lässt sich der Berechnung entnehmen, dass der Notbedarf für die Beschwerdeführerin alleine festgesetzt wurde. Die Beschwerdeführerin behauptet sodann selber nicht, dass der Anteil, der zu Lasten des Lebenspartners an die Kosten des gemeinsamen Haushaltes berücksichtigt worden sei, deren Hälfte übersteige. Strittig ist einzig, ob das Betreibungsamt den Grundbetrag für die Beschwerdeführerin auf Fr. 775.-, die Hälfte des für Ehegatten als massgeblich erachteten Grundbetrages, festsetzen darf.
2.3 Die Richtlinien der Aufsichtsbehörde des Kantons Aargau (wie diejenigen anderer Kantone) stützen sich in Ziffer I.3. auf die Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 24. November 2000 (BlSchK 2001 S. 14). Diese setzen in Ziffer I.3. den monatlichen Grundbetrag "für ein Ehepaar oder zwei andere eine dauernde Hausgemeinschaft bildende erwachsene Personen" auf Fr. 1'550.- fest. Nach der Praxis hierzu wird bei beidseitig verdienenden, kinderlosen Konkubinatspaaren dem Schuldner im Minimum der hälftige Grundbetrag belassen (Vonder Mühll, BlSchK 2002 S. 129; anderer Meinung Bühler, Aktuelle Probleme bei der Existenzminimumsberechnung, SJZ 100/2004 S. 25 f.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nelle pratica ticinese, 2002, S. 38 Rz. 118 Anm. 124: Grundbedarf für einen alleinstehenden Schuldner und eventuell Reduktion).
2.4 Ob für einen im Konkubinatsverhältnis lebenden Schuldner in der Existenzminimumsberechnung der hälftige Ehegatten-Grundbetrag eingesetzt werden kann, ist einzig unter dem Gesichtspunkt
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der gesetzmässigen Ermessensausübung (vgl. E. 2.1) zu beurteilen. In wirtschaftlicher Hinsicht ist nicht zu übersehen, dass für zwei erwachsene Personen, die in einer Hausgemeinschaft von Dauer leben, für die im Grundbetrag enthaltenen Positionen (Nahrung, etc.; vgl. Ziffer I. der Richtlinien der Konferenz) Kosten entstehen, die mit denjenigen eines Ehepaares in Hausgemeinschaft vergleichbar sind. Insoweit erscheint es angebracht, für ein Konkubinatspaar, das eine dauernde Hausgemeinschaft bildet, den gleichen Grundbetrag wie für ein Ehepaar zu nehmen und für den im Konkubinat lebenden Schuldner grundsätzlich den halben Ehegatten-Grundbetrag einzusetzen (vgl. Schreiben der Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern vom 1. Juni 2001, BlSchK 2003 S. 89). Damit werden die konkreten Vorteile des Konkubinates erfasst, wobei der Betreibungsbeamte stets zu prüfen hat, ob die Anwendung der Richtlinie auch zu einem den konkreten Umständen angemessenen Ergebnis führt (BGE 86 III 10 S. 11). Allerdings trifft - in unterhaltsrechtlicher Hinsicht - den Konkubinatspartner des Schuldners keine Unterstützungspflicht (vgl. Art. 163 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |