130 III 410
53. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Z. gegen Vormundschaftskommission A. (Berufung) 5C.20/2004 vom 31. März 2004
Regeste (de):
- Entziehung der elterlichen Sorge für Kinder mit iranischer Staatsangehörigkeit und Flüchtlingsstatus; Art. 1, 2, 13 und 18 Abs. 2 des Übereinkommens über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen vom 5. Oktober 1961; Art. 8 Abs. 3 und 4 des Niederlassungsabkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kaiserreich Persien vom 25. April 1934; Art. 12 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951.
- Das Minderjährigenschutzabkommen beeinträchtigt in Bezug auf das auf die Entziehung der elterlichen Sorge anwendbare Recht weder die Bestimmungen der Flüchtlingskonvention noch des schweizerisch-iranischen Niederlassungsabkommens, währenddem Art. 12 Abs. 1 der Flüchtlingskonvention dem an die Staatsangehörigkeit anknüpfenden Niederlassungsabkommen vorgeht (E. 3.1 und 3.2).
- Der Zivilrichter entscheidet unabhängig, wer als Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention zu gelten hat. Hat die zuständige Behörde hingegen Asyl gewährt, bindet diese Anerkennung als Flüchtling den Richter, weil damit ein Status begründet wurde, den alle schweizerischen Instanzen anzuerkennen haben (E. 3.3).
Regeste (fr):
- Retrait de l'autorité parentale sur des enfants de nationalité iranienne ayant le statut de réfugiés; art. 1, 2, 13 et 18 al. 2 de la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; art. 8 al. 3 et 4 de la Convention d'établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse; art. 12 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
- S'agissant du droit applicable au retrait de l'autorité parentale, la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés ni à celles de la Convention d'établissement irano-suisse; en revanche, l'art. 12 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés l'emporte sur la Convention d'établissement qui soumet les ressortissants des États contractants aux prescriptions de leur loi nationale (consid. 3.1 et 3.2).
- Le juge civil décide à titre préjudiciel si une personne a la qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Toutefois, si l'autorité compétente a octroyé l'asile, cette reconnaissance de la qualité de réfugié lie le juge, puisqu'elle a créé un statut que toutes les autorités suisses sont tenues de reconnaître (consid. 3.3).
Regesto (it):
- Privazione dell'autorità parentale su figli di nazionalità iraniana con statuto di rifugiati; art. 1, 2, 13 e 18 cpv. 2 della Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; art. 8 cpv. 3 e 4 della Convenzione di domicilio del 25 aprile 1934 tra la Confederazione Svizzera e l'Impero di Persia; art. 12 cpv. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
- Con riferimento al diritto applicabile alla privazione dell'autorità parentale, la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni non tocca né le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati né quelle della
- Convenzione irano-svizzera di domicilio; l'art. 12 cpv. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati prevale per contro sulla Convenzione di domicilio, che si collega alla nazionalità (consid. 3.1 e 3.2).
- Il giudice civile decide in modo indipendente chi riveste qualità di rifugiato nel senso della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Se invece la competente autorità ha concesso l'asilo, questo riconoscimento della qualità di rifugiato vincola il giudice, poiché è stato creato uno statuto che dev'essere riconosciuto da tutte le istanze svizzere (consid. 3.3).
Sachverhalt ab Seite 410
BGE 130 III 410 S. 410
A. Mit gerichtlicher Trennungsvereinbarung vom 20. Dezember 2001 der Ehegatten Z. und Y., von der Schweiz anerkannte iranische Flüchtlinge, wurden die drei gemeinsamen unmündigen Kinder X. (geb. 1987), W. (geb. 1991) und V. (geb. 1995) vorläufig unter die Obhut der Mutter gestellt. Die definitive Regelung der Kinderbelange, insbesondere das Besuchsrecht des Vaters, Z., sollte erst nach Erstellung eines Gutachtens erfolgen. Am 28. Dezember 2002 wurde die Mutter Opfer eines Tötungsdelikts; gleichentags wurde Z. unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Mit Verfügung vom 20. Oktober 2003 entzog die Regierungsstatthalterin II von Bern in Anwendung von Art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
B. Z. hat mit Eingaben vom 20. Januar 2004 und 22. Januar 2004 (Berufungsschrift seines Rechtsvertreters) eidgenössische Berufung erhoben und beantragt dem Bundesgericht, das Urteil des Appellationshofes aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege.
C. Der Appellationshof hat anlässlich der Akteneinsendung (Art. 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Appellationshof hat im Wesentlichen (zum Teil unter Hinweis auf die erstinstanzlichen Ausführungen) erwogen, dass auf die Entziehung des Sorgerechts des Berufungsklägers für seine Kinder in Anwendung des Übereinkommens über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende
BGE 130 III 410 S. 411
Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen vom 5. Oktober 1961 (MSA; SR 0.211.231.01; Inkrafttreten für die Schweiz am 4. Februar 1969, AS 1969 S. 181) das schweizerische ZGB anwendbar sei. Das Niederlassungsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kaiserreich Persien vom 25. April 1934 (SR 0.142.114.362; Inkrafttreten am 2. Juli 1935, BS 11 S. 664) sei nicht massgebend, da der Berufungskläger und seine Kinder Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (FK; SR 0.142.30; Inkrafttreten für die Schweiz am 21. April 1955, AS 1955 S. 443) und die Ausschlussgründe nach Art. 1C Ziff. 1 und 2 FK nicht erfüllt seien. Der Berufungskläger hält dem im Wesentlichen entgegen, dass ihm die iranische Botschaft auf seinen Antrag hin einen Reisepass, in dem auch seine Kinder eingetragen seien, ausgestellt habe. Daher sei für ihn und seine Kinder nicht die FK, sondern das vom MSA vorbehaltene Niederlassungsabkommen und in der Sache iranisches Recht massgebend. Nach iranischem Zivilgesetzbuch könne ein Vormund nur ernannt werden, wenn der Vater oder Grossvater väterlicherseits das Sorgerecht nicht übernehmen könne, und die Vorinstanz habe die "walayat", eventuell bloss die "hazanat" nach iranischem Recht anzuordnen.
3.
3.1 Nach den kantonalen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.2 Für den Schutz von Minderjährigen gilt in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, das an wendbare Recht und die Anerkennung ausländischer Entscheidungen und Massnahmen das MSA (Art. 85 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
IR 0.211.231.01 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS-0.211.231.01 Art. 18 - Dans les rapports entre les Etats contractants la présente Convention remplace la Convention pour régler la tutelle des mineurs signée à La Haye le 12 juin 19024. |
3.2.1 Die Kinder des Berufungsklägers haben ihren Lebensmittelpunkt unstrittig in der Schweiz. Nach dem MSA sind die schweizerischen Gerichte und Behörden zuständig, für jeden Minderjährigen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, die nach dem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Massnahmen zum Schutz seiner Person zu treffen (Art. 1
IR 0.211.231.01 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS-0.211.231.01 Art. 1 - Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5, al. 3, de la présente Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. |
IR 0.211.231.01 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS-0.211.231.01 Art. 2 - Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. |
IR 0.211.231.01 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS-0.211.231.01 Art. 13 - La présente Convention s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants. |
3.2.2 Die Kinder des Berufungsklägers sind sodann von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge und gelten damit als Flüchtlinge im Sinne der FK (Art. 59
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 12 Statut personnel - 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
|
1 | Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
2 | Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 12 Statut personnel - 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
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1 | Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
2 | Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. |
3.2.3 Die Parteien sind auch iranische Staatsangehörige. Damit ist das Niederlassungsabkommen massgebend, welches in Art. 8 Abs. 3 und 4 für iranische Staatsangehörige in Angelegenheiten des Familienrechts und damit auch zur Regelung des Sorgerechts die Anwendung des Heimatrechts vorsieht. Daran ändert das MSA nichts. Bleibt zu prüfen, ob Art. 12 Abs. 1
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 12 Statut personnel - 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
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1 | Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
2 | Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 37 Relations avec les conventions antérieures - Sans préjudice des dispositions du par. 2 de l'art. 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 19463. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 12 Statut personnel - 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
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1 | Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
2 | Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 12 Statut personnel - 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
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1 | Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
2 | Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. |
3.3 Der Berufungskläger stützt sich auf die von den kantonalen Instanzen festgestellte Tatsache, dass ihm die iranische Botschaft auf seinen Antrag hin einen Reisepass ausgestellt hat, in dem auch seine Kinder eingetragen sind. Er macht unter Hinweis auf Art. 1C Ziff. 1 FK geltend, dass er und seine Kinder sich freiwillig wieder unter den Schutz des Heimatlandes gestellt hätten und daher weder er noch seine Kinder Flüchtlinge im Sinne der FK seien. Folglich sei das vom MSA vorbehaltene Niederlassungsabkommen und in der Sache iranisches Recht anwendbar.
3.3.1 Der Zivilrichter entscheidet unabhängig, wer als Flüchtling im Sinne der FK zu gelten hat, ohne dass die Asylgewährung durch die zuständige Behörde Voraussetzung dazu bildet. Hat die zuständige Behörde hingegen Asyl gewährt, bindet diese Anerkennung als Flüchtling den Richter, weil damit ein Status begründet wurde, den alle schweizerischen Instanzen anzuerkennen haben (BUCHER, Droit, a.a.O., Bd. II, S. 71 Rz. 145; SCHWANDER, a.a.O., S. 109 Rz. 225; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl., 1991, S. 384). Art. 59
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
|
1 | Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
a | si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; |
b | pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171. |
1bis | Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172 |
a | a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles; |
b | n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174 |
3 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. |
4 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175 |
3.3.2 Nach den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil sind die Kinder des Berufungsklägers sowie er selber anerkannte Flüchtlinge im Sinne des AsylG. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass der Berufungskläger durch die Beschaffung des heimatlichen Passes einen Grund zum Asylwiderruf gesetzt hat (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission EMARK 1998 Nr. 29). Eine formelle Verfügung, mit welcher die Asylbehörden das Asyl widerrufen hätten, ist indessen nicht aktenkundig, ebenso wenig eine ausdrückliche Verzichtserklärung des Berufungsklägers gegenüber den Asylbehörden (ACHERMANN/ Hausammann, a.a.O., S. 198), durch welche das Asyl gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin: |
|
1 | L'asile en Suisse prend fin: |
a | lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger; |
b | lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure; |
c | lorsque le réfugié y renonce; |
d | par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion; |
e | par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180. |
2 | Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a. |
3 | Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés181.182 |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 12 Statut personnel - 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
|
1 | Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. |
2 | Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. |
3.4 Nach dem Dargelegten erweist sich die Rüge der Berufungsklägers, es sei nicht ausländisches Recht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt, als unbegründet.