Urteilskopf

130 III 176

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP) 7B.242/2003 du 29 janvier 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 177

BGE 130 III 176 S. 177

A. Dans le cadre de la faillite de Y., prononcée le 7 mars 1995 pour avoir lieu en la forme ordinaire, la première assemblée des créanciers a désigné X. SA comme administration spéciale et a constitué une commission de surveillance. Le 5 avril 2000, après l'avoir fait à deux reprises auparavant, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a invité l'administration spéciale à la renseigner sur l'état de la liquidation de la faillite. Elle l'a en outre rendue attentive au fait que sa facture finale devait lui être soumise pour fixation avant la requête de clôture de la faillite et que le paiement d'acomptes était soumis à autorisation en vertu de l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35).

BGE 130 III 176 S. 178

Le 4 mai 2000, l'administration spéciale a indiqué qu'elle avait prélevé des acomptes sur honoraires, par 821'801 fr. 15, pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mai 1999. Le 3 août de la même année, elle a présenté une demande d'acompte de 71'165 fr. pour la période du 1er juin 1999 au 30 avril 2000. Après avoir recueilli la détermination de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites, la Chambre cantonale des poursuites et des faillites a, par arrêt du 21 janvier 2002, refusé d'approuver les deux prélèvements d'acomptes d'honoraires précités, en bref pour les motifs suivants: la faillite étant composée presque exclusivement d'immeubles, le montant des acomptes demandés ne s'expliquait pas au vu des frais allégués de 166'487 fr. 50 pour l'inventaire, l'administration et la réalisation desdits immeubles; les frais généraux de la faillite représentant un montant de 751'310 fr. selon les indications de l'administration spéciale, les frais hors réalisation immobilière se seraient ainsi élevés à 584'822 fr. 50, ce qui était incompréhensible. Non seulement les exigences de l'art. 85
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 85 - Bei der Aufstellung der Verteilungsliste ist wie folgt zu verfahren:
de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des affaires de faillite (OAOF; RS 281.32) n'étaient pas respectées, mais encore celles de l'art. 49
SR 281.42 Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG)
VZG Art. 49 - 1 Ohne Abrechnung am Zuschlagspreis sind dem Ersteigerer durch die Steigerungsbedingungen zur Zahlung zu überbinden:72
1    Ohne Abrechnung am Zuschlagspreis sind dem Ersteigerer durch die Steigerungsbedingungen zur Zahlung zu überbinden:72
a  die Kosten der Eigentumsübertragung und der in bezug auf die Grundpfandrechte, Dienstbarkeiten usw. erforderlichen Löschungen und Änderungen im Grundbuch und in den Pfandtiteln, mit Einschluss der Kosten des in Artikel 69 hiernach vorgeschriebenen Verfahrens betreffend fehlende Pfandtitel über Grundpfandrechte, die durch die Versteigerung ganz oder teilweise untergegangen sind, sowie die Handänderungsabgaben;
b  die im Zeitpunkt der Versteigerung noch nicht fälligen und daher im Lastenverzeichnis nicht aufgeführten Forderungen mit gesetzlichem Pfandrecht (Art. 836 ZGB74, Brandassekuranzsteuern, Liegenschaftensteuern usw.), ferner die laufenden Abgaben für Gas, Wasser, Elektrizität u.dgl.
2    Zu weiteren Zahlungen über den Zuschlagspreis hinaus kann der Ersteigerer nicht verpflichtet werden, ausser es sei in den Steigerungsbedingungen vorgesehen.75
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) (dettes déléguées à l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication), voire celles de l'art. 46
SR 281.42 Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG)
VZG Art. 46 - 1 Auf Abrechnung am Zuschlagspreis ist in den Steigerungsbedingungen vom Ersteigerer Barzahlung zu verlangen für die fälligen, durch vertragliches oder gesetzliches Pfandrecht gesicherten Kapitalforderungen, die fälligen Kapitalzinse, inbegriffen Verzugszinse und Betreibungskosten, die Verwaltungskosten, soweit sie nicht aus den eingegangenen Erträgnissen Deckung finden, die Verwertungskosten und für den allfälligen, den Gesamtbetrag der pfandgesicherten Forderungen übersteigenden Mehrerlös.71
1    Auf Abrechnung am Zuschlagspreis ist in den Steigerungsbedingungen vom Ersteigerer Barzahlung zu verlangen für die fälligen, durch vertragliches oder gesetzliches Pfandrecht gesicherten Kapitalforderungen, die fälligen Kapitalzinse, inbegriffen Verzugszinse und Betreibungskosten, die Verwaltungskosten, soweit sie nicht aus den eingegangenen Erträgnissen Deckung finden, die Verwertungskosten und für den allfälligen, den Gesamtbetrag der pfandgesicherten Forderungen übersteigenden Mehrerlös.71
2    Als fällig sind diejenigen Kapital- und Zinsforderungen zu behandeln, die nach den Angaben im rechtskräftigen Lastenverzeichnis im Zeitpunkt der Versteigerung fällig sind, inbegriffen solche mit gesetzlichem Pfandrecht, sowie in Betreibung gesetzte Pfandforderungen, wenn ein Rechtsvorschlag nicht erfolgt oder gerichtlich aufgehoben worden ist.
3    Pfandforderungen, die nicht fällig sind, müssen dem Ersteigerer stets überbunden werden (Art. 45 Abs. 1 Buchst. a hiervor).
ORFI (paiement en espèce des frais d'administration et de réalisation, à valoir sur le prix de vente). Comme elle l'avait fait savoir précédemment, la Chambre cantonale devait être en possession de documents comptables établis conformément à la loi pour pouvoir approuver des prélèvements d'acomptes et fixer ultérieurement la facture finale. Aussi a-t-elle invité l'administration spéciale à produire un compte détaillé des prestations propres à la réalisation de chacun des immeubles et un compte général des émoluments et débours propres aux opérations générales de la faillite.
Le 28 février 2002, l'administration spéciale a présenté une nouvelle demande d'acompte de 65'000 fr. représentant le décompte de ses honoraires et frais pour la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2001. Elle y a joint un détail de sa facture mentionnant les divers genres d'opérations effectuées, mais sans indication du nombre d'heures de travail, des personnes les ayant accomplies, de leur qualification, du détail des débours ou de leur montant.
BGE 130 III 176 S. 179

Le 17 janvier 2003, l'administration spéciale a produit une estimation de ses honoraires pour la période du 6 juin 1995 au 31 mai 1999 concernant les opérations non liées aux immeubles grevés (542'000 fr.) et celles relatives à la vente de 34 immeubles grevés (164'198 fr. 30).
B. Par arrêt du 26 août 2003, notifié le 3 novembre suivant, la Chambre cantonale des poursuites et des faillites a approuvé les demandes d'acomptes d'honoraires de l'administration spéciale pour son activité du 6 juin 1995 au 31 décembre 2001, mais pour un montant total de 477'130 fr. 90. En bref, elle a approuvé, ex aequo et bono à concurrence de leur moitié seulement faute de justification conforme aux exigences de l'art. 84
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 84 - Glaubt die Konkursverwaltung (und eventuell der Gläubigerausschuss), auf eine Spezialvergütung nach Artikel 48 der Gebührenverordnung vom 23. September 199694 zum SchKG Anspruch erheben zu können, so hat sie vor der endgültigen Feststellung der Verteilungsliste der zuständigen Aufsichtsbehörde ausser sämtlichen Akten eine detaillierte Aufstellung ihrer Verrichtungen, für welche die Verordnung keine Gebühren vorsieht, zur Festsetzung der Entschädigung einzureichen.
OAOF, le montant de 542'000 fr. - auquel devait s'ajouter celui, incontesté, de diverses factures représentant au total 21'033 fr. 75 -, ainsi que les montants de 71'165 fr. et 65'000 fr. Elle a également approuvé le montant de 164'198 fr. 30 concernant la vente des 34 immeubles grevés, tout en le réduisant à 117'041 fr. 45 pour tenir compte du fait que des frais de réalisation, par 47'156 fr. 85, auraient dû être supportés par les créanciers gagistes, non par la masse en faillite, conformément aux dispositions légales en la matière (art. 85
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 85 - Bei der Aufstellung der Verteilungsliste ist wie folgt zu verfahren:
et 39
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 39 - 1 Bei der Begutachtung der Frage, ob der Erlös der inventarisierten Aktiven voraussichtlich zur Deckung der Kosten des ordentlichen Verfahrens hinreichen werde (Art. 231 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG), hat das Konkursamt zu berücksichtigen, dass, soweit Pfandrechte an den Vermögensstücken haften, nur ein allfälliger Überschuss des Erlöses über die pfandgesicherten Forderungen hinaus zur Deckung der allgemeinen Konkurskosten verwendet werden kann (Art. 262 SchKG).
1    Bei der Begutachtung der Frage, ob der Erlös der inventarisierten Aktiven voraussichtlich zur Deckung der Kosten des ordentlichen Verfahrens hinreichen werde (Art. 231 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG), hat das Konkursamt zu berücksichtigen, dass, soweit Pfandrechte an den Vermögensstücken haften, nur ein allfälliger Überschuss des Erlöses über die pfandgesicherten Forderungen hinaus zur Deckung der allgemeinen Konkurskosten verwendet werden kann (Art. 262 SchKG).
2    Deckt der mutmassliche Überschuss in Verbindung mit dem Erlös aus den unverpfändeten Aktiven die voraussichtlichen Kosten nicht, so hat das Konkursamt beim Konkursgericht Durchführung des Konkurses im summarischen Verfahren oder Einstellung des Konkurses, sind die Verhältnisse einfach, Durchführung des Konkurses im summarischen Verfahren zu beantragen.
OAOF), et qu'il appartenait à l'administration spéciale, qui ne s'était pas conformée à ces dispositions, d'en subir les conséquences par une réduction de ses honoraires.
C. Par acte du 13 novembre 2003, l'administration spéciale a recouru au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal précité et à la fixation de ses acomptes d'honoraires pour la période du 6 juin 1995 au 31 décembre 2001 à 816'240 fr. 20, subsidiairement à 680'607 fr. 20. Elle ne critique l'arrêt attaqué que sur la question des honoraires relatifs aux opérations générales de la faillite, déclarant expressément ne pas le remettre en cause s'agissant des honoraires liés à la réalisation des immeubles grevés (montant de 164'198 fr. 30 réduit de 47'156 fr. 85). Elle reproche à l'autorité cantonale, à l'appui de son chef de conclusions principal, un formalisme excessif et, à l'appui de son chef de conclusions subsidiaire, un excès et un abus du pouvoir d'appréciation. La commission de surveillance a conclu à la confirmation de l'arrêt attaqué et au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. L'office cantonal des faillites a renoncé à se déterminer. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

BGE 130 III 176 S. 180

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.1 L'indemnité revenant à l'administration ordinaire ou à l'administration spéciale de la faillite est réglée par les art. 44
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 44 Feststellung der Konkursmasse - Die Gebühr beträgt 50 Franken je halbe Stunde für die:
a  Schliessung und Versiegelung sowie andere sichernde Massnahmen;
b  Einvernahme des Konkursiten oder anderer Personen;
c  Aufnahme und Bewertung der Aktiven;
d  Reinschrift des Inventars;
e  Aufstellung eines vorläufigen Gläubigerverzeichnisses.
à 46
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 46 Andere Verrichtungen - 1 Die Gebühr beträgt:
1    Die Gebühr beträgt:
a  20 Franken für die Einschreibung und Prüfung jeder Konkursforderung, einschliesslich der Abfassung, Reinschrift und Auflegung des Kollokationsplanes;
b  20 Franken für eine Verfügung über einen Eigentumsanspruch;
c  je 200 Franken für die Schlussrechnung, den Verteilungsplan und den Schlussbericht an das Konkursgericht; dauert die Verrichtung länger als eine Stunde, so erhöht sich die Gebühr um 50 Franken je weitere halbe Stunde;
d  20 Franken für eine Abtretung von Rechtsansprüchen auf Verlangen eines Gläubigers.
2    Im übrigen bestimmen sich die Gebühren sinngemäss nach:
a  den Artikeln 26 und 27 für die Verwahrung und Verwaltung von Gegenständen des Massevermögens;
b  Artikel 19 für den Einzug von Forderungen und für die Begleichung von Masseschulden;
c  den Artikeln 29, 30, 32 und 36 für die Verwertung des Massevermögens;
d  Artikel 33 für die Verteilung des Erlöses.
3    Die Entschädigung je halbe Sitzungsstunde beträgt:
a  60 Franken für den Präsidenten des Gläubigerausschusses und den Protokollführer;
b  50 Franken für die übrigen Mitglieder des Gläubigerausschusses und den Konkursverwalter, der nicht als Protokollführer mitwirkt.
4    Für Verrichtungen ausserhalb von Sitzungen beträgt die Entschädigung für den Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Gläubigerausschusses 50 Franken je halbe Stunde.
OELP (art. 43
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 43 Geltungsbereich - Die Gebühren nach den Artikeln 44-46 gelten sowohl für die amtliche wie für die ausseramtliche Konkursverwaltung.
OELP). Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une procédure complexe dont l'exécution a été confiée à une administration spéciale, l'autorité de surveillance fixe la rémunération en tenant notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume du travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 47 Anspruchsvolle Verfahren - 1 Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand.
1    Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand.
2    Ferner kann in solchen Verfahren die Aufsichtsbehörde sowohl bei amtlicher wie bei ausseramtlicher Konkursverwaltung die Entschädigungsansätze für die Mitglieder des Gläubigerausschusses (Art. 46 Abs. 3 und 4) erhöhen.
OELP). A cet effet, l'administration spéciale doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations ausujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (art. 84
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 84 - Glaubt die Konkursverwaltung (und eventuell der Gläubigerausschuss), auf eine Spezialvergütung nach Artikel 48 der Gebührenverordnung vom 23. September 199694 zum SchKG Anspruch erheben zu können, so hat sie vor der endgültigen Feststellung der Verteilungsliste der zuständigen Aufsichtsbehörde ausser sämtlichen Akten eine detaillierte Aufstellung ihrer Verrichtungen, für welche die Verordnung keine Gebühren vorsieht, zur Festsetzung der Entschädigung einzureichen.
et 97
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 97 - Die in den Artikeln 1 Ziffern 2-4, 2, 3, 5, 8-10, 13, 15-34, 36, 38, 41, 44-69, 71-78, 80, 82-89, 92, 93 und 95 der vorliegenden Verordnung aufgestellten Vorschriften gelten auch für eine von den Gläubigern gewählte Konkursverwaltung (Art. 241 SchKG und Art. 43 hiervor).
OAOF).
1.2 L'autorité cantonale de surveillance appelée à fixer l'indemnité globale due à l'administration spéciale jouit d'un large pouvoir d'appréciation. L'autorité fédérale de surveillance ne peut statuer en opportunité ni substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; elle doit se borner à intervenir en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, notamment, si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 120 III 97 consid. 2 p. 100 et les arrêts cités; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP; cf. aussi ATF 130 III 90 consid. 1).
2. Le grief de formalisme excessif consiste, selon la recourante, en ce que l'autorité cantonale - en exigeant de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré - conférerait aux termes "liste détaillée" de l'art. 84
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 84 - Glaubt die Konkursverwaltung (und eventuell der Gläubigerausschuss), auf eine Spezialvergütung nach Artikel 48 der Gebührenverordnung vom 23. September 199694 zum SchKG Anspruch erheben zu können, so hat sie vor der endgültigen Feststellung der Verteilungsliste der zuständigen Aufsichtsbehörde ausser sämtlichen Akten eine detaillierte Aufstellung ihrer Verrichtungen, für welche die Verordnung keine Gebühren vorsieht, zur Festsetzung der Entschädigung einzureichen.
OAOF une portée excessivement rigoureuse, aboutissant in casu à un abus du pouvoir d'appréciation.
L'art. 84
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 84 - Glaubt die Konkursverwaltung (und eventuell der Gläubigerausschuss), auf eine Spezialvergütung nach Artikel 48 der Gebührenverordnung vom 23. September 199694 zum SchKG Anspruch erheben zu können, so hat sie vor der endgültigen Feststellung der Verteilungsliste der zuständigen Aufsichtsbehörde ausser sämtlichen Akten eine detaillierte Aufstellung ihrer Verrichtungen, für welche die Verordnung keine Gebühren vorsieht, zur Festsetzung der Entschädigung einzureichen.
OAOF exige de l'administration spéciale, qui entend obtenir des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 48 Entscheidgebühr - 1 Sofern diese Verordnung nichts anderes vorsieht, bestimmt sich die Gebühr für einen gerichtlichen Entscheid in betreibungsrechtlichen Summarsachen (Art. 251 der Schweizerischen Zivilprozessordnung26, ZPO) wie folgt nach dem Streitwert:
1    Sofern diese Verordnung nichts anderes vorsieht, bestimmt sich die Gebühr für einen gerichtlichen Entscheid in betreibungsrechtlichen Summarsachen (Art. 251 der Schweizerischen Zivilprozessordnung26, ZPO) wie folgt nach dem Streitwert:
2    Die Gebühr für den gerichtlichen Entscheid über die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Entscheids gemäss Artikel 271 Absatz 3 SchKG beträgt höchstens 1000 Franken.
3    Keine Entscheidgebühr wird erhoben, wenn es um die Sicherung oder Vollstreckung eines Anspruchs aus einer Streitigkeit gemäss Artikel 114 ZPO geht.
(recte: 47) OELP, qu'elle soumette à l'autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse en fixer le montant, une " liste détaillée de toutes ses vacations au
BGE 130 III 176 S. 181

sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial" et qu'elle y joigne le " dossier complet de la faillite ". L'art. 47
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 47 Anspruchsvolle Verfahren - 1 Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand.
1    Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand.
2    Ferner kann in solchen Verfahren die Aufsichtsbehörde sowohl bei amtlicher wie bei ausseramtlicher Konkursverwaltung die Entschädigungsansätze für die Mitglieder des Gläubigerausschusses (Art. 46 Abs. 3 und 4) erhöhen.
OELP impose pour sa part à l'autorité de surveillance de tenir compte notamment du " volume de travail fourni " et du " temps consacré ". Les exigences de l'autorité cantonale de surveillance critiquées par la recourante s'inscrivent dans le cadre fixé par ces dispositions, qu'elles concrétisent simplement. En soi et dans leur application au cas particulier, elle ne consacrent ni formalisme excessif, ni abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité cantonale. Celle-ci pouvait, sans encourir le reproche d'un tel grief, décider qu'en l'absence de liste détaillée - conforme aux exigences légales - des opérations auxquelles l'administration spéciale avait procédé, elle ne pouvait pas statuer définitivement sur les honoraires demandés ou les approuver sans autre. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale de surveillance avait donc des raisons, fondées sur l'insuffisance des documents produits, voire l'illégalité de certaines démarches, de ne prendre que partiellement en compte les opérations effectuées. Mal fondé, le premier grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
3. Par son second grief, la recourante fait valoir en substance qu'en procédant à la réduction drastique de 50 % du montant des acomptes d'honoraires demandés, l'autorité cantonale de surveillance a abusé de son pouvoir d'appréciation, les acomptes accordés ne couvrant pas les salaires de ses collaborateurs. Un abattement de 20 % seulement aurait suffi selon elle.
3.1 L'autorité cantonale n'a pas critiqué le tarif horaire indiqué par la recourante pour chacune des catégories de son personnel; elle a même émis l'hypothèse que le montant des honoraires demandés pouvait correspondre au travail effectué compte tenu des chiffres dudit tarif. Si elle a refusé d'approuver sans autre le montant demandé, c'est parce que la liste fournie par la recourante concernant les divers travaux effectués par son personnel, avec indication de la qualité de chacun, du total de ses heures et du tarif horaire appliqué, ne répondait pas aux exigences découlant des art. 47
SR 281.35 Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG)
GebV-SchKG Art. 47 Anspruchsvolle Verfahren - 1 Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand.
1    Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand.
2    Ferner kann in solchen Verfahren die Aufsichtsbehörde sowohl bei amtlicher wie bei ausseramtlicher Konkursverwaltung die Entschädigungsansätze für die Mitglieder des Gläubigerausschusses (Art. 46 Abs. 3 und 4) erhöhen.
OELP et 84 OAOF, exigences légales qu'une société fiduciaire qui accepte le mandat d'administration spéciale de la faillite ne saurait méconnaître. Manifestement, on ne se trouve pas là en présence
BGE 130 III 176 S. 182

d'un cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation tel que décrit plus haut (consid. 1.2).
3.2 Quant à la quotité de la réduction (50 % ou 20 %), c'est là une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité cantonale. Avant de statuer, celle-ci a d'ailleurs recueilli l'avis de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites, qui ont tous deux manifesté leur incompréhension face à la grande différence d'honoraires entre les prestations relevant des frais généraux de la faillite et celles relevant des frais d'inventaire, d'administration et de réalisation des immeubles, et qui ont préconisé un abattement important eu égard à un " temps facturé (...) totalement excessif ou disproportionné " (déterminations de la commission de surveillance du 26 décembre 2001 et de l'office cantonal des faillites du 10 janvier 2002). Dans ses observations sur le recours, la commission de surveillance relève à ce propos, sans être contredite par le dossier, que la recourante n'a jamais expliqué les raisons de la grande différence en question; elle confirme en outre le caractère excessivement élevé des acomptes d'honoraires demandés. Mal fondé également, le second grief doit être rejeté à son tour.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 176
Date : 29. Januar 2004
Publié : 31. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : 130 III 176
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Entgelt der ausseramtlichen Konkursverwaltung für anspruchsvolle Verfahren (Art. 47 GebV SchKG; Art. 84 KOV). Kriterien


Répertoire des lois
LP: 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OAOF: 39 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 39 - 1 L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).
1    L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).
2    Si l'office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.
84 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.
85 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après:
97
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 97 - Les règles établies à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l'administration spéciale désignée par l'assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus).
OELP: 43 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 43 Champ d'application - Les émoluments fixés aux art. 44 à 46 s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite.
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 44 Formation de la masse - L'émolument est de 50 francs par demi-heure pour:
a  la fermeture, la mise sous scellés et les autres mesures de sûreté;
b  l'interrogatoire du failli ou d'autres personnes;
c  l'établissement et l'estimation des actifs;
d  la mise au net de l'inventaire;
e  l'établissement d'une liste provisoire des créanciers.
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 46 Autres opérations - 1 L'émolument est de:
1    L'émolument est de:
a  20 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation;
b  20 francs pour une décision au sujet d'une revendication;
c  200 francs pour chacune des opérations suivantes: l'établissement du compte final, l'établissement du tableau de distribution et l'établissement du rapport final destiné au juge de la faillite; lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 50 francs pour chaque demi-heure supplémentaire;
d  20 francs pour la cession d'une prétention à la requête d'un créancier.
2    Au surplus, les émoluments sont calculés, par analogie, selon:
a  les art. 26 et 27 pour la garde et la gérance des biens composant l'actif;
b  l'art. 19 pour l'encaissement de créances de tout genre et pour le règlement de dettes de la masse;
c  les art. 29, 30, 32 et 36 pour la réalisation de l'actif;
d  l'art. 33 pour la distribution des deniers.
3    L'indemnité par demi-heure de séance est de:
a  60 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance;
b  50 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite lorsqu'il ne fait pas office de secrétaire.
4    Lorsque des opérations ont lieu en dehors des séances, l'indemnité pour le président et les autres membres de la commission de surveillance se monte à 50 francs par demi-heure.
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
1    Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
2    En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale.
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
1    Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
2    L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.
3    Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC.
ORFI: 46 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 46 - 1 D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
1    D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
2    Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d'après les indications de l'état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l'objet de poursuites, pourvu qu'il n'ait pas été fait opposition ou que l'opposition ait été levée.
3    Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l'adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus).
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 49 - 1 Les conditions de vente mettront à la charge de l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente:
1    Les conditions de vente mettront à la charge de l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente:
a  les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au registre foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces frais comprenant aussi ceux de la procédure prévue à l'art. 69 ci-après à l'égard des titres de gage non produits, ainsi que les droits de mutation;
b  les dettes garanties par hypothèque légale, art. 836 CC66, (primes d'assurance contre l'incendie, impôts fonciers, etc.), qui n'étaient pas encore exigibles lors de la vente et qui par conséquent n'ont pas été inscrites à l'état des charges, ainsi que les redevances courantes (pour le gaz, l'eau, l'électricité, etc.).
2    L'adjudicataire ne peut pas être tenu d'effectuer d'autres paiements en sus du prix de vente, sauf s'ils figurent dans les conditions de vente.67
Répertoire ATF
120-III-97 • 130-III-176 • 130-III-90
Weitere Urteile ab 2000
7B.242/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • oelp • pouvoir d'appréciation • commission de surveillance • 1995 • autorité de surveillance • calcul • tribunal fédéral • tennis • formalisme excessif • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • administration spéciale de la faillite • frais généraux • assemblée des créanciers • procédure de faillite • décompte • avis • directeur • excès et abus du pouvoir d'appréciation • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • ordonnance sur l'administration des offices de faillite • autorisation ou approbation • marchandise • conclusions • communication • étendue • fausse indication • salaire • réalisation • administration • quant • vue • soie • tribunal cantonal • masse en faillite • prestation propre • société fiduciaire • autorité fédérale • mention • pouvoir d'examen • opportunité • nouvelle demande
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