Urteilskopf

130 III 102

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre A. et B. (recours en réforme) 4C.263/2003 du 16 décembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 103

BGE 130 III 102 S. 103

Créée en 1999, la société X. possédait plusieurs sites en Suisse, dont l'un à Y., dans le canton de Vaud. Elle était liée aux syndicats A. et B. par une convention collective de travail. Dès sa fondation, X. a connu des difficultés financières. Au début du mois d'août 2002, elle s'est trouvée pratiquement en cessation de paiement. Son conseil d'administration a alors commencé à réfléchir à l'éventualité d'un sursis concordataire et d'un licenciement collectif des travailleurs du site de Y. Le 12 septembre 2002, X. a décidé de demander un sursis concordataire, ce qui entraînait la fermeture de certains sites et, le 13 septembre 2002, le licenciement des collaborateurs du site de Y. a été envisagé à titre d'hypothèse. Le 20 septembre 2002, une demande de sursis concordataire provisoire a été déposée auprès du tribunal compétent et il a été retenu que, dès cette date, la décision de fermer le site de Y. était devenue irréversible. Le 22 septembre 2002, un sursis concordataire provisoire a été accordé jusqu'au 22 novembre 2002. Le 23 septembre 2002, la commission du personnel de l'usine de Y. a été informée oralement du projet de fermeture du site. En fin de journée, X. a convoqué les commissions du personnel des différents sites à une séance prévue le lendemain dans le canton de Berne.

BGE 130 III 102 S. 104

Lors de la séance du 24 septembre 2002 à laquelle aucun représentant des sites romands n'était présent, des informations portant notamment sur les licenciements envisagés ont été dispensées, mais ni la problématique de la consultation du personnel, ni celle d'un plan social n'ont été discutées. Par courrier posté le 24 septembre 2002 à la suite à cette séance, X. a informé les commissions du personnel qu'elle envisageait de fermer le plus rapidement possible deux sites, dont celui de Y. Sur les 132 employés occupés sur le site de Y. en septembre 2002, 8 avaient déjà été licenciés et il était prévu d'annoncer 124 licenciements "en septembre encore et dans certains cas au courant du mois d'octobre". Un délai au vendredi 27 septembre 2002 a été fixé à la commission du personnel pour soumettre ses propositions en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, ainsi que d'en atténuer les effets.
Informé des mesures envisagées, le Service de l'emploi de l'État de Vaud a relevé qu'un délai de consultation de trois jours était totalement inhabituel dans le canton et il a invité l'entreprise à prolonger celui-ci. Le 25 septembre 2002, le président de la commission du personnel de X. pour la Romandie a contesté ce délai. Finalement, X. a prolongé celui-ci au lundi 30 septembre 2002 à 8 heures du matin. Le 26 septembre 2002, le syndicat A. a indiqué à X. que le délai fixé pour la consultation, même repoussé au 30 septembre 2002, n'était pas acceptable. Le 27 septembre 2002, les représentants suisses-alémaniques du personnel de X. ont fourni leurs observations sous forme de propositions sommaires et peu élaborées. Le 30 septembre 2002, X. a licencié 76 travailleurs du site de Y. et, dans le courant du mois d'octobre, elle a encore résilié les contrats de 27 autres employés. Ce n'est que le 7 novembre 2002 que la commission du personnel du site de Y. a remis à X. son rapport concernant les licenciements collectifs. Le 22 novembre 2002, X. a obtenu un sursis concordataire définitif pour une durée de six mois jusqu'au 22 mai 2003. Par contrat du 16 décembre 2002, une société tierce a repris l'usine de Y. et, le 27 décembre 2002, X. a annoncé aux 88 collaborateurs

BGE 130 III 102 S. 105


travaillant toujours sur le site que le plan de licenciement collectif était retiré, ce qui entraînait l'annulation des congé notifiés à cette occasion. La reprise est devenue effective le 20 janvier 2003. A la suite d'une demande en justice introduite par les syndicats A. et B., le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a constaté, par jugement du 20 février 2003, que X. n'avait pas respecté la procédure de consultation de la représentation des travailleurs en cas de licenciement collectif en ce qui concernait le site de Y. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 9 juillet 2003. Contre cet arrêt, X. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Erwägungen


Extrait des considérants:


1.


1.1 Le présent recours est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OJ). Il porte sur le respect des droits de participation des salariés en cas de licenciement collectif au sens des art. 335d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d [1]  
  Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1.   égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.   de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.   égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
à 335g
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335g [1]  
  1.   L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
  2.   La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
  3.   L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
  4.   Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO, soit sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1). La question de savoir si celle-ci revêt un caractère non pécuniaire au sens de l'art. 44
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335g [1]  
  1.   L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
  2.   La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
  3.   L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
  4.   Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OJ (cf. sur cette notion POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, Berne 1990, n. 1.2 ad art. 44
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335g [1]  
  1.   L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
  2.   La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
  3.   L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
  4.   Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OJ), auquel cas la voie du recours en réforme devrait, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, être considérée comme ouverte d'emblée, peut demeurer indécise. En effet, même si l'on devait retenir le caractère pécuniaire d'une telle contestation, l'ampleur des licenciements collectifs en cause implique que la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en réforme serait de toute manière atteinte (cf. art. 46
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335g [1]  
  1.   L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
  2.   La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
  3.   L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
  4.   Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
OJ).

1.2 Le recours a été interjeté par l'entreprise qui a succombé dans ses conclusions libératoires à la suite d'une action en constatation introduite par deux associations de travailleurs au sens de l'art. 15 al. 2
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation

Art. 15  
  1.   Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.
  2.   Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation; ci-après: LPart.; RS 822.14). La défenderesse a donc qualité pour recourir.

1.3 Comme toute voie de droit, le recours en réforme suppose en outre que celui qui le dépose ait un intérêt à recourir (cf. ATF 120 II 5

BGE 130 III 102 S. 106


consid. 2a). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrat de reprise conclu le 16 décembre 2002 entre la défenderesse et une entreprise tierce, le plan de licenciement collectif communiqué à la fin du mois de septembre 2002 a finalement été retiré et les congés prononcés ont été annulés. Il a toutefois été retenu que seuls 88 collaborateurs travaillant toujours sur le site à cette date ont été concernés par cette annonce, alors qu'avant les licenciements collectifs, ils étaient 132. Par conséquent, la défenderesse conserve un intérêt à ce que la constatation selon laquelle elle a violé la procédure de consultation en cas de licenciement collectif soit annulée.

1.4 Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation

Art. 15  
  1.   Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.
  2.   Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
et art. 54 al. 1
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation

Art. 15  
  1.   Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.
  2.   Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OJ) et dans les formes requises (art. 55
RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation

Art. 15  
  1.   Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.
  2.   Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 27 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OJ), le recours en réforme est donc en principe recevable.

2. A l'appui de son recours, la défenderesse présente un état de fait qui s'écarte de celui ressortant de l'arrêt attaqué et, dans son dernier grief, elle remet en cause certains éléments constatés, en invoquant une violation du principe de la maxime inquisitoire découlant de l'art. 15 al. 3
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
LPart.

2.1 Le Tribunal fédéral ne pouvant contrôler l'application du droit fédéral que sur la base d'un état de fait clairement établi, il convient d'examiner ces critiques en premier lieu.

2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
OJ). L'art 15 al. 3
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
LPart. reprend la règle posée à l'art. 343 al. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 343 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
CO, selon laquelle le juge établit d'office les faits (cf. FRITZ, Loi sur la

BGE 130 III 102 S. 107


participation, Commentaire juridique et guides pratiques, Zurich 1994, n. 3 ad art. 15
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
LPart.). Ces dispositions contiennent ainsi des règles particulières en matière de preuve, dont la violation peut amener le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, à s'écarter des faits constatés dans la décision attaquée. Elles imposent au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués (cf. ATF 107 II 233 consid. 2b p. 236). L'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233 consid. 2c p. 236; cf. s'agissant de l'art. 15 al. 3
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
LPart., ILG, Kommentar über das Mitwirkungsgesetz, Zurich 1999, p. 99 s.). Les art. 15 al. 3
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
LPart. ou 343 al. 4 CO ne peuvent toutefois servir à remettre en cause, dans une procédure de réforme, la façon dont le juge a établi les faits ou apprécié les preuves (cf. ATF 129 III 618 consid. 3; ATF 128 III 271 consid. 2b/bb p. 277 s.).

2.3 La défenderesse soutient que la chambre des recours a méconnu l'art. 15 al. 3
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
LPart., en retenant que la procédure de consultation avait débuté le 25 septembre 2002 et non, comme elle l'avait allégué, le 24 du même mois. En outre, les juges auraient dû mentionner qu'un plan social avait été conclu en 1999, lorsqu'ils ont souligné que la problématique d'un plan social n'avait pas été discutée lors de la séance du 24 septembre 2002. S'agissant de la première critique, la défenderesse n'indique pas quel moyen de preuve la chambre des recours aurait refusé d'administrer. Elle se contente de remettre en cause l'établissement des faits, ce qui n'est pas admissible. Quant à l'existence d'un plan social conclu en 1999, il s'agit d'un élément non pertinent dont on ne peut donc reprocher aux juges de n'avoir pas tenu compte. Lors de la séance du 24 septembre 2002, c'est en effet l'absence de discussion sur la consultation du personnel qui a été l'élément déterminant pour la chambre des recours, et non le fait que la problématique du plan social n'ait pas été abordée, quelles qu'en aient été les raisons. Les critiques qui auraient permis à la Cour de céans de s'écarter des faits ressortant de l'arrêt attaqué étant dépourvues de tout fondement, les autres griefs invoqués par la défenderesse seront examinés exclusivement à la lumière des constatations cantonales.

BGE 130 III 102 S. 108

3. La défenderesse reproche principalement à la chambre des recours d'avoir violé l'art. 335e al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e [1]  
  1.   Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
  2.   Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
CO en appliquant à la présente cause les règles sur le licenciement collectif.

3.1 Selon l'art. 335e al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e [1]  
  1.   Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
  2.   Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
CO, les dispositions relatives au licenciement collectif ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a examiné les cas de figure visés par cet alinéa. Suivant la doctrine, il a admis que les prescriptions sur le licenciement collectif ne s'appliquent pas en cas de faillite, car les travailleurs, en tant que créanciers, disposent alors de possibilités d'influence qui dépassent les droits de participation prévus aux art. 335d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d [1]  
  Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1.   égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.   de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.   égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
ss CO, de sorte qu'il ne fait guère de sens de conduire une procédure de consultation en vertu de l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO parallèlement à la procédure de faillite (ATF 123 III 176 consid. 3a p. 178 s.). En revanche, la jurisprudence n'a pas tranché la question controversée de savoir si une procédure concordataire peut également exclure l'application des art. 335d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d [1]  
  Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1.   égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.   de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.   égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
ss CO. La Cour de céans a toutefois relevé que cette éventualité n'était envisageable que lorsque la faculté pour les créanciers de participer à la procédure devenait effective. Or, dans le cadre d'un concordat, les créanciers ne peuvent se prononcer qu'après l'octroi judiciaire du sursis, dans la phase d'acceptation du concordat (cf. ATF 123 III 176 consid. 3a p. 179).
La situation des créanciers en cas de sursis concordataire provisoire n'est pas comparable à celle prévalant lors de l'acceptation du concordat. Il ressort de l'art. 293 al. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP qu'après avoir été saisi d'une demande de concordat, le juge peut, lorsque cela s'avère justifié, décréter un sursis provisoire de deux mois au plus et nommer un commissaire provisoire. Ce sursis provisoire revêt ainsi les caractéristiques d'une mesure conservatoire, dont le but est de permettre au juge de réunir les éléments indispensables, afin de statuer sur la demande de concordat, en sauvegardant les droits des intéressés (cf. art. 293 al. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
in fine et art. 294
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 294 [1]  
  1.   Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
  2.   Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.
  3.   Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP; cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 30 s. ad art. 293
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP; VOLLMAR, Commentaire bâlois, SchKG III, n. 31 ad art. 293
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP). Comme la décision d'ouvrir une procédure concordataire n'est pas encore prise, on ne peut parler de participation effective des créanciers à ce stade, de sorte que les art. 335d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d [1]  
  Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1.   égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.   de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.   égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
ss CO demeurent applicables (cf. GEISER, Arbeitsrechtliche Fragen bei Sanierungen, in Vito Roberto [éd.], Sanierung der AG, Zurich 2003, p. 119 ss, 150; MEYER, Die Massenentlassung, thèse Bâle 1999, p. 132).

BGE 130 III 102 S. 109

3.2 En l'espèce, la chronologie des événements fait apparaître que le juge a accordé, le 22 septembre 2002, un sursis concordataire provisoire jusqu'au 22 novembre 2002. Ce n'est qu'à cette dernière date qu'une décision judiciaire portant sur l'octroi d'un sursis concordataire définitif pour une durée de six mois a été rendue. Les licenciements collectifs ont donc été annoncés aux représentations des travailleurs concernées et ont été signifiés durant la phase du sursis concordataire provisoire au sens de l'art. 293 al. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP. Dès lors qu'à ce stade, les créanciers ne disposent pas encore de possibilités d'influencer la procédure concordataire de nature à rendre superflue l'application simultanée des droits de participation de l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO (cf. supra consid. 3.1), ce cas de figure ne saurait entrer dans l'hypothèse visée par l'art. 335e al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e [1]  
  1.   Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
  2.   Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
CO, contrairement à ce qu'invoque la défenderesse. Dans son argumentation, celle-ci perd du reste de vue qu'au moment des faits, le juge ne s'était pas encore prononcé de manière définitive sur le sursis concordataire. C'est donc à juste titre que la chambre des recours a fait application des dispositions concernant les licenciements collectifs.

4. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que, dans le cas où la procédure serait régie par les art. 335d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d [1]  
  Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1.   égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.   de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.   égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
ss CO, la chambre des recours a violé le droit fédéral en refusant de reconnaître que l'entreprise avait procédé à la consultation des représentants des travailleurs à temps et en estimant que le délai imparti pour qu'ils formulent leurs observations était trop bref.

4.1 La procédure de consultation de la représentation des travailleurs est réglée à l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO. Selon cette disposition, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs (al. 1). Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences (al. 2). La loi ne règle pas précisément le moment auquel l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de consultation, ni la durée dont doivent disposer les travailleurs ou leur représentation pour formuler leurs propositions (WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 356). Il convient donc d'examiner quelles sont les exigences posées par la pratique et si, comme elle le soutient, la défenderesse s'y est conformée en l'espèce.

4.2 S'agissant du moment auquel la procédure de consultation doit être mise en oeuvre, la jurisprudence a déduit de l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO que

BGE 130 III 102 S. 110


l'employeur ne peut attendre jusqu'à ce que le licenciement collectif soit concrètement décidé, car le sens de la consultation est d'accorder aux travailleurs la possibilité d'influer sur le processus décisionnel de l'employeur. La consultation doit donc avoir lieu avant que l'employeur ne prenne la décision définitive de procéder au licenciement collectif (ATF 123 III 176 consid. 4a p. 180). Cette condition suppose d'établir la volonté subjective de l'employeur à un moment donné, ce qui relève du fait et lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. CORBOZ, Le recours en réforme, SJ 2000 II p. 1 ss, 62; cf. ATF 123 III 165 consid. 3a in fine). En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que, dès le 13 septembre 2002, le conseil d'administration de la défenderesse a envisagé l'hypothèse d'un licenciement des collaborateurs du site de Y. et, le 20 septembre 2002, la décision de fermer ce site est devenue irréversible. Ce n'est toutefois que le 25 septembre suivant que la défenderesse a entamé la procédure de consultation des salariés au sens de l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO. Il en découle que la chambre des recours était fondée à admettre que la défenderesse avait agi tardivement, dès lors qu'elle n'a consulté les travailleurs qu'après avoir décidé, de manière irrévocable, de fermer le site. Lorsque la défenderesse relève que la consultation ne doit être mise en oeuvre qu'après la décision définitive de licencier prise par l'employeur, elle adopte une position clairement contraire à la jurisprudence et qui rendrait de plus la procédure de consultation vide de sens.

4.3 Quant à la durée de la consultation, elle n'est pas illimitée. Il est unanimement admis que l'employeur peut fixer aux travailleurs un délai pour leur prise de position (ATF 123 III 176 consid. 4b p. 181 et les références citées). La consultation doit en tout cas être terminée avant le prononcé des licenciements (WYLER, op. cit., p. 356; MÜLLER, Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen, Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR] 1995 p. 105 ss, 126). Comme dans l'exercice de tous les droits de participation, la collaboration des parties en ce domaine est régie par le principe de la bonne foi (cf. art. 11 al. 1
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 11   Effets de l'annulation
  1.   Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.
  2.   Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.
LPart.; ATF 123 III 176 consid 4b p. 181; cf. également FRITZ, op. cit., n. 1 ad art. 11
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 11   Effets de l'annulation
  1.   Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.
  2.   Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.
LPart.; WYLER, op. cit., loc. cit.). Les travailleurs doivent disposer du temps nécessaire pour étudier les renseignements fournis par l'employeur (cf. art. 335f al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO), formuler des propositions concrètes et les porter à la connaissance de l'employeur. Les parties ont du reste un intérêt concordant à ce que les propositions soient rapidement

BGE 130 III 102 S. 111


élaborées (ATF 123 III 176 consid. 4b p. 181 et les références citées). La jurisprudence n'a pas fixé concrètement de délai minimal approprié, précisant que celui-ci dépendait des circonstances, en particulier de la complexité des questions à résoudre et de l'urgence du licenciement collectif envisagé. Toutefois, si le licenciement collectif est devenu urgent parce que l'employeur a entamé la procédure de consultation trop tard, cette urgence ne saurait justifier un raccourcissement du délai de consultation (ATF 123 III 176 consid. 4b p. 181). Pour le Tribunal fédéral, un délai de 24 heures s'avère manifestement trop bref, alors qu'une période de quatre à six semaines paraît nettement trop longue (cf. ATF 123 III 176 consid. 4c p. 182). Certains auteurs ont fixé des limites plus précises. Selon AUBERT, sauf cas particuliers, le délai ne doit pas être inférieur à une dizaine de jours (AUBERT, Commentaire romand, n. 8 ad art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO). WYLER, sur lequel se fonde la défenderesse, considère que, pour une entreprise de taille moyenne (moins de 300 salariés), un délai de consultation de sept à dix jours est adéquat (WYLER, op. cit., p. 357). D'autres auteurs enfin sont d'avis que trois à cinq jours ouvrables suffisent (GEISER, Massenentlassung, in Geiser/Münch [éd.], Stellenwechsel und Entlassung, Bâle 1997, p. 106; MEYER, op. cit., p. 169; MÜLLER, op. cit., p. 128). L'arrêt attaqué constate que, le 25 septembre 2002, la défenderesse a tout d'abord imparti un délai au vendredi 27 septembre aux représentations des salariés pour formuler leurs observations. Le président de la commission du personnel pour la Romandie s'y étant opposé, la défenderesse a finalement prolongé ce délai au lundi 30 septembre 2002 à 8 heures du matin. Eu égard aux circonstances, on ne peut considérer que ce délai, même prolongé, est conforme aux exigences légales. A supposer qu'une durée de cinq jours pour permettre à la représentation des travailleurs de fournir des observations puisse être tenue pour suffisante, ce qui est fortement douteux, compte tenu de l'ampleur des licenciements envisagés, qui concernaient les 132 personnes employées sur le site de Y., et du fait que ce délai comprenait un week-end, l'attitude de la défenderesse ne dénote pas une collaboration conforme aux règles de la bonne foi. Si l'on comprend bien que, pour l'entreprise, il était important de clore la procédure de consultation des travailleurs avant le 30 septembre 2002, afin de pouvoir licencier une partie du personnel dans le mois courant, celle-ci ne pouvait accorder une prolongation du délai initialement

BGE 130 III 102 S. 112


fixé de seulement deux jours durant un week-end et faire expirer celui-ci le lundi à 8 heures du matin. La défenderesse avait alors juste le temps de procéder à la notification à l'office cantonal du travail exigée par l'art. 335g
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335g [1]  
  1.   L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
  2.   La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
  3.   L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
  4.   Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO et de communiquer leur congé aux salariés présents sur le site ce lundi, mais on ne peut concevoir que ce délai lui permettait également d'examiner de manière sérieuse les propositions de la représentation des travailleurs qui auraient dû lui parvenir le jour même. Les arguments figurant dans le recours et tendant à démontrer l'inverse ne sont pas concluants. Enfin, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'appréciation de la durée du délai accordé en l'espèce que, comme il l'a été exposé (cf. supra consid. 4.2), la défenderesse a entamé la procédure de consultation tardivement. Celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même générée. Il apparaît ainsi que la chambre des recours n'a pas violé le droit fédéral lorsqu'elle a considéré que la défenderesse n'avait pas respecté la procédure de consultation au sens de l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO, en impartissant à la représentation des salariés un délai de consultation de cinq jours qui arrivait à expiration le lundi 30 septembre 2002 à 8 heures du matin.

4.4 Les arguments présentés par la défenderesse pour tenter de démontrer l'existence d'un délai convenable sont du reste tous dépourvus de pertinence. Ainsi, lorsqu'elle conteste qu'une opposition au premier délai fixé au 27 septembre 2002 ait été présentée par les personnes compétentes, elle oublie que c'est elle-même qui a accepté cette requête et qui a prolongé le délai au 30 septembre, sans formuler d'objection. Le délai de consultation qui découle implicitement de l'art. 335f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO commence à courir à partir du moment où l'employeur entame formellement la procédure que lui impose la loi. On ne saurait admettre, comme le soutient la défenderesse, que ce délai débute dès le moment où la commission du personnel a eu vent du projet de licenciement collectif. Quant au plan social conclu en 1999, il ne justifie en rien l'octroi d'un délai de consultation plus court, car ce document n'empêchait pas les travailleurs ou leurs représentants de formuler d'autres propositions à l'occasion de la consultation sur les licenciements collectifs.

BGE 130 III 102 S. 113

Enfin, on a vu qu'un sursis concordataire accordé à titre provisoire n'entrait pas dans les hypothèses visées par l'art. 335e al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e [1]  
  1.   Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
  2.   Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
CO, de sorte que les dispositions sur les licenciements collectifs étaient applicables (cf. supra consid. 3). La défenderesse ne peut donc invoquer la spécificité propre au sursis concordataire pour se soustraire aux obligations procédurales découlant de l'art. 337f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e [1]  
  1.   Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
  2.   Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
CO. Le recours doit par conséquent être rejeté.
130 III 102 16 décembre 2003 31 décembre 2004 Tribunal fédéral 130 III 102 ATF - Droit civil

Objet Art. 335d ss CO et loi sur la participation. Licenciement collectif; champ d'application; consultation de...

Répertoire des lois
CO 335 d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d [1]  
  Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
1.   égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.   de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.   égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO 335 e
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e [1]  
  1.   Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
  2.   Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
CO 335 f
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f [1]  
  1.   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  2.   Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  3.   Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a.   les motifs du licenciement collectif;
b.   le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.   le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.   la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  4.   Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO 335 g
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335g [1]  
  1.   L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
  2.   La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
  3.   L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
  4.   Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO 337 f CO 343
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 343 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LP 293
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 294
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 294 [1]  
  1.   Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
  2.   Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.
  3.   Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LPart 11
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 11   Effets de l'annulation
  1.   Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.
  2.   Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.
LPart 15
RS 211.231 LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat

Art. 15   Représentation de la communauté
  1.   Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.   lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.
  3.   Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
  4.   Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
OJ 34OJ 44OJ 46OJ 48OJ 54OJ 55OJ 63OJ 64
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
2000 II S.1