130 II 493
43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service de la population ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) 2A.12/2004 du 2 août 2004
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 1 und 2 Anhang I FZA; Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 64/221/EWG; Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung gegenüber einem EU-Bürger; öffentliche Ordnung; Rückfallgefahr.
- Beschwerdelegitimation eines EU-Bürgers (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG; E. 1).
- Zusammenfassung der Grundsätze und Voraussetzungen für Massnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung (tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend schwere Bedrohung der öffentlichen Ordnung; Unabhängigkeit der Fremdenpolizeibehörde gegenüber dem Entscheid der Strafbehörden; E. 3-4.2).
- Delikte wie Förderung der Prostitution (Art. 195 StGB) und schwere Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer rechtfertigen Massnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung (E. 4.3). Würdigung der Rückfallgefahr und Verhältnismässigkeit der Massnahme (E. 4.4-4.6).
- Beschränkungen bei der Einreichung jedes neuen Gesuchs nach Ablehnung der Aufenthaltsbewilligung (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; b ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. - Qualité pour recourir d'un ressortissant communautaire (art. 100 al. 1 let. b ch. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; b ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. - Rappel des principes et des conditions applicables aux mesures fondées sur des motifs d'ordre public (existence d'une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public; indépendance de l'autorité de police des étrangers par rapport aux décisions des autorités pénales; consid. 3-4.2).
- L'encouragement à la prostitution (art. 195
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; b pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; c porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; d maintient une personne dans la prostitution. - Restrictions au dépôt de toute nouvelle demande après un refus d'autorisation de séjour (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 3 cpv. 1 e 2 della direttiva 64/221/CEE; diniego del permesso di dimora ad un cittadino comunitario; ordine pubblico; rischio di recidiva.
- Legittimazione ricorsuale di un cittadino comunitario (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; consid. 1).
- Richiamo dei principi e dei presupposti applicabili ai provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico (esistenza di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico; indipendenza dell'autorità di polizia degli stranieri per rapporto alle decisioni delle autorità penali; consid. 3-4.2).
- Il promovimento della prostituzione (art. 195
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; b pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; c porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; d maintient une personne dans la prostitution. - Restrizioni al deposito di qualsiasi nuova domanda dopo un rifiuto di un permesso di dimora (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 494
BGE 130 II 493 S. 494
Né en 1964 au Tessin, X. a hérité la seule nationalité italienne de son père, nonobstant l'origine suisse de sa mère. Il a passé sa prime enfance dans ce canton jusqu'à ce que ses parents ne décident d'aller s'établir en Italie, non loin de la frontière suisse. En 1985, X. a épousé une ressortissante italienne établie au Tessin qu'il est venu rejoindre au bénéfice du regroupement familial. Après avoir divorcé de son épouse en 1991, il est resté au Tessin où il s'est remarié en 1994 avec une ressortissante brésilienne. La même année, il a été inculpé pour avoir fait transiter ou entrer illégalement en Suisse, entre l'automne 1993 et le mois de novembre 1994, un grand nombre de travailleurs clandestins. Il est alors parti quelque temps au Brésil avec sa femme. A son retour, l'autorité compétente tessinoise a constaté que son permis d'établissement avait pris fin le 19 mai 1995 (décision du Conseil d'Etat tessinois du 17 avril 1996 confirmée, sur recours, le 19 mars 1997 par le Tribunal fédéral). Le 20 août 1997, il a été condamné par contumace
BGE 130 II 493 S. 495
par le Tribunal correctionnel de Mendrisio à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infractions répétées et, en partie graves, à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Entre-temps, le 1er avril 1997, bien que dépourvu de titre de séjour, X. est venu s'installer avec son épouse à Lausanne, dans un appartement qu'il a transformé en salon de massage où trois ou quatre filles ont constamment travaillé jusqu'à la fin de l'année 1999, y compris, durant les premiers temps, sa propre épouse, dont il a divorcé en 1998. Dès l'année 2000, il s'est ensuite occupé, en association avec une nouvelle compagne, également d'origine brésilienne, d'un autre salon de massage loué par cette dernière; plus spacieux, cet établissement a abrité en permanence au moins six prostituées jusqu'à sa fermeture, le 17 juillet 2000, après que X. eut été interpellé par la police et inculpé, ainsi que sa compagne, d'encouragement à la prostitution et d'infraction à loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 juillet 2003, il est reparti au Brésil le 11 août 2000 en compagnie de son amie. Un mois plus tard, il est rentré en Europe où il a vécu apparemment en Italie pendant une période de quatre ou cinq mois entrecoupée de brefs séjours en Suisse. En novembre 2001, il a été une nouvelle fois arrêté par la police pour avoir fait entrer de manière illégale, dès le mois de janvier de cette même année, des prostituées brésiliennes pour le compte d'une tierce personne exploitant un bar près de Lausanne; parmi ces filles, au moins deux ont travaillé pour son compte personnel, en ce sens qu'il s'est chargé de les loger dans un studio qu'il avait loué et de les mettre en relation avec des clients au moyen de petites annonces publiées dans la presse. Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné X. pour encouragement à la prostitution et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de dix mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 5'000 fr. assorties d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans; en outre, ce jugement emportait la révocation du sursis accordé en août 1997 par la justice tessinoise. Incarcéré dès le 8 mai 2002, X. a bénéficié d'une libération conditionnelle le 21 novembre suivant; en revanche, la Commission de
BGE 130 II 493 S. 496
libération n'a pas consenti à différer son expulsion à titre d'essai. Aux policiers chargés d'assurer son refoulement, il a déclaré, le jour de sa sortie de prison, vouloir quitter la Suisse pour la France "dans la journée" après avoir rencontré son avocat, tout en refusant de signer l'accusé de réception d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 juillet 2008. En réalité, il n'est pas parti. Par la suite, il a obtenu que son expulsion soit différée à titre d'essai (arrêt du 20 janvier 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois). Le 28 janvier 2003, X. a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative qui a été écartée par le Service cantonal de la population selon décision du 18 mars 2003. Par arrêt du 24 novembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X. contre la décision précitée. Bien que l'intéressé eût vécu durant de nombreuses années en Suisse, les juges ont en effet considéré que l'intérêt public à l'en éloigner l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer, car il représentait une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l'ordre public. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de lui "renouveler" son autorisation de séjour ou, subsidiairement, de renvoyer le dossier au Service de la population pour nouvelle décision. Le 13 mai 2004, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal fédéral une photocopie d'un procès-verbal d'audition établi le 27 avril 2004 par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre X. pour recel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; ci-après cité: Accord sur la libre circulation des personnes). Depuis lors, quels que soient son statut ou les motifs de sa venue en Suisse, le recourant peut, en principe, en sa qualité de ressortissant italien, invoquer une
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disposition de l'Accord (et de son annexe I) pour faire valoir un droit de séjour en Suisse. Dans cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
1.2 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2. Le 13 mai 2004, le Service de la population a spontanément produit une pièce nouvelle (photocopie d'un procès-verbal d'audition établi le 27 avril 2004 par la Police cantonale vaudoise). Déposée après le délai de réponse sans qu'un nouvel échange d'écritures n'ait été ordonné, cette pièce n'est pas recevable (cf. ATF 109 Ib 249 consid. 3c). Au demeurant, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
3.
3.1 Aux termes de son art. 1er let. a, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
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étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, faute d'être titulaire d'un permis d'établissement - il l'a perdu le 19 mai 1995 - ou d'être marié à une citoyenne suisse ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (cf. art. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord - (1) Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. |
|
1 | le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; |
2 | le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence.31 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique - Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
3.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
BGE 130 II 493 S. 499
particulier l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, point 8). Par ailleurs, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; ATF 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; ATF 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).
3.3 Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, on ne saurait déduire de l'arrêt précité Bouchereau qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y
BGE 130 II 493 S. 500
être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975, p. 1219 ss, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, points 42 ss).
4.
4.1 Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que les infractions qu'il a commises ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement et que, à ce jour, il ne constitue de toute façon plus une menace pour l'ordre public. A cet égard, il soutient que "l'autorité administrative ne saurait adopter une décision diamétralement opposée à celles de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale, (à moins) de prouver que le pronostic favorable de ces autorités est infondé".
4.2 Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle au sens de l'art. 38 ch. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
Quant à la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
BGE 130 II 493 S. 501
cités; WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267 ss, 309/310). Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation pénale n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que sa décision de différer l'expulsion du recourant était prise sans égard au souci de la sécurité publique, mais uniquement par rapport aux chances de resocialisation de l'intéressé, jugées meilleures en Suisse qu'en Italie, parce qu'il y avait trouvé un logement et un emploi et qu'il y comptait de la famille et des amis. L'autorité intimée pouvait donc - et même devait - adopter un angle de vue différent des autorités pénales pour examiner la situation du recourant, sans que cela ne constitue, comme le voudrait ce dernier, une "source d'incohérence et d'insécurité du droit".
4.3 L'encouragement à la prostitution ainsi que les infractions graves à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers sont des infractions punissables à raison, pour la première, de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 195
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
4.4 Les infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public, même si sa culpabilité et le degré de sa faute ne sont pas exceptionnellement élevés; au total, l'ensemble de ses condamnations n'excède d'ailleurs pas la peine de dix-huit mois d'emprisonnement. Pourtant, les circonstances particulières du cas ne permettent pas de formuler un pronostic favorable à l'endroit du recourant. Malgré ses nombreuses condamnations, il s'est en effet montré incapable de s'amender jusqu'ici.
BGE 130 II 493 S. 502
Ainsi, après une première condamnation pour avoir fait entrer illégalement en Suisse deux Péruviens, en juin 1994, il n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, jusqu'à son arrestation en novembre de la même année; selon les faits retenus par le juge pénal, il a ainsi fait transiter ou entrer illégalement en Suisse, contre rémunération, environ deux cents clandestins entre l'automne 1993 et le mois de novembre 1994. En outre, dès son installation à Lausanne, en avril 1997, alors qu'il était dépourvu de tout titre de séjour et que, dès le mois d'août 1997, il bénéficiait d'un sursis de deux ans à l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par la justice tessinoise, il n'a eu aucun état d'âme à organiser la venue en Suisse, jusqu'en juillet 2000 (soit pendant plus de trois ans), de nombreuses jeunes femmes étrangères démunies de permis de séjour afin de les faire travailler pour son compte comme prostituées; selon les constatations du juge pénal, il a également porté atteinte à la liberté d'action de ces femmes, en ce sens, notamment, qu'il ne les laissait pas libres de s'en aller ou de ne pas travailler aussi longtemps qu'elles "n'avaient pas entièrement remboursé les frais relatifs à leur engagement". Bien plus, alors que l'instruction pénale concernant ces faits était encore en cours, l'intéressé, qui était pourtant sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse depuis le mois de juillet 2000, n'a eu aucun scrupule à revenir en Suisse, peu de temps après son renvoi, pour se lancer à nouveau pendant plusieurs mois dans une semblable activité avant d'être arrêté une nouvelle fois par la police en novembre 2001. Ces circonstances, ajoutées aux autres condamnations subies par le recourant (en particulier pour trois infractions aux règles de la circulation routière qui, vu les peines infligées - 15, 7 et 20 jours d'emprisonnement plus des amendes -, n'étaient pas bénignes), dénotent de la part de ce dernier une propension voire une inclination à ne pas respecter l'ordre établi, en même temps qu'une totale incapacité à s'amender.
4.5 Certes, le recourant prétend qu'il a décidé de réintégrer définitivement le chemin de la légalité depuis sa libération conditionnelle. Indépendamment de ses antécédents judiciaires, on ne saurait toutefois prêter foi à ses promesses, car il a fait à maintes fois la démonstration qu'il ne les respectait pas. Ainsi, contrairement à ce qu'il avait déclaré aux autorités chargées de statuer sur sa libération conditionnelle (cf. rapport du 12 septembre 2002 des
BGE 130 II 493 S. 503
Etablissements de la plaine de l'Orbe, dont le contenu est relaté dans l'arrêt du 20 janvier 2003 de la Cour de cassation pénale, consid. 3c, p. 10), il n'a pas quitté la Suisse pour rejoindre un frère en Italie et n'a, semble-t-il, rien entrepris pour concrétiser les projets professionnels à l'étranger qu'il y annonçait (notamment un travail sur des plates-formes pétrolières). De même, il a menti aux policiers chargés d'assurer son expulsion en novembre 2002, en les assurant qu'il quitterait la Suisse pour la France "dans la journée", alors qu'il n'en a rien fait, nonobstant l'interdiction d'entrée le frappant.
4.6 Force est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
BGE 130 II 493 S. 504
aussi bien que cette dernière, et dont la langue en tout cas lui est plus familière que le français. A cela s'ajoute que plusieurs membres de sa famille doivent, selon toute vraisemblance, encore y vivre, puisqu'il est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants. En septembre 2002, il manifestait d'ailleurs expressément le désir de retourner vivre chez un frère en Italie, ajoutant qu'il ne pensait pas avoir de problèmes à trouver un travail une fois sorti de prison (cf. rapport précité des Etablissements de la plaine de l'Orbe).
5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. A toutes fin utiles, il est précisé au recourant que, contrairement à ce qu'il semble penser, le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé est indépendant du délai d'épreuve figurant dans la décision de libération conditionnelle. En outre, ce refus n'étend pas ses effets pendant une "durée de validité illimitée", même si aucune limite temporelle n'est fixée. En principe, un étranger peut déposer en tout temps une nouvelle demande d'autorisation, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manoeuvre dilatoire. Libre ensuite à l'autorité compétente saisie de décider de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis. On imagine cependant mal qu'elle puisse entrer en matière aussi longtemps que le recourant n'aura pas quitté pendant un laps de temps significatif la Suisse et fait la preuve, par l'acte, d'une durable réintégration sociale, qui commence par le respect des décisions des autorités. A cet égard, l'intéressé est expressément rendu attentif au fait que les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |