130 II 449
39. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. W. SA gegen Preisüberwacher sowie Rekurskommission für Wettbewerbsfragen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 2A.306/2003 vom 14. Juni 2004
Regeste (de):
- Art. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - La loi s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels5 et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé.
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 10 Décision - S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix.
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.
1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. 2 Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:
1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: a l'évolution des prix sur des marchés comparables; b la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; c l'évolution des coûts; d prestations particulières des entreprises; e situations particulières inhérentes au marché. 2 En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). - Kognition der Rekurskommission für Wettbewerbsfragen bei der Überprüfung von Entscheiden des Preisüberwachers. Als Fachkommission auferlegt sie sich keine Zurückhaltung hinsichtlich fachspezifischer Fragen; Bedeutung des dem Preisüberwacher eingeräumten grossen Ermessens- bzw. Beurteilungsspielraums (E. 4).
- Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes. Der Kabelempfang für Radio und Fernsehen stellt, auch im Verhältnis zum Satellitenempfang, bei den heutigen Verhältnissen einen eigenen Markt dar. Die Beschwerdeführerin ist in ihrem Versorgungsgebiet einzige Anbieterin von Kabelanschlüssen; der von ihr verlangte Preis ist nicht Ergebnis wirksamen Wettbewerbs (E. 5).
- Prüfung, ob ein Preis rechtsmissbräuchlich ist; Bedeutung der verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin (E. 6). Methoden allgemein (E. 6.1), im konkreten Fall gebotene Methode (E. 6.2-6.5); Abstellen auf rechnungsmässig ausgewiesene "historische" Kosten, keine Berücksichtigung von künftigen Investitionen für technische Erneuerungen (E. 6.6). Notwendigkeit der Erzielung angemessener Gewinne i.S. von Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:
1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: a l'évolution des prix sur des marchés comparables; b la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; c l'évolution des coûts; d prestations particulières des entreprises; e situations particulières inhérentes au marché. 2 En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle).
Regeste (fr):
- Art. 2, 10, 12 et 13 LSPr; surveillance des prix, abaissement de prix abusifs d'abonnements pour la diffusion par câble de programmes de radio et de télévision.
- Pouvoir d'examen de la Commission de recours pour les questions de concurrence lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision du Surveillant des prix. En tant que commission spécialisée, elle ne s'impose pas une retenue dans l'examen de questions techniques; portée de l'importante liberté d'appréciation et latitude de jugement dont dispose le Surveillant des prix (consid. 4).
- Délimitation du marché déterminant. En l'état actuel des choses, la réception par câble pour la radio et la télévision constitue un marché distinct de celui de la réception par satellite. Dans sa région d'activité, la recourante est seule à offrir des raccordements par câble; le prix fixé par elle n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace (consid. 5).
- Question de savoir si un prix est abusif; portée du devoir de collaborer de la recourante (consid. 6). Méthodes en général (consid. 6.1), méthode à utiliser dans le cas particulier (consid. 6.2-6.5); sont déterminants les coûts "historiques" établis par la comptabilité, sans égard à de futurs investissements pour le renouvellement des installations (consid. 6.6). Nécessité de réaliser des bénéfices équitables, au sens de l'art. 13 al. 1 let. b LSPr, calcul du rendement sur la base des fonds propres augmentés des réserves latentes, appréciation dans le cas particulier (consid. 6.7-6.11). Le prix pratiqué auparavant était abusif, tandis que le prix fixé par le Surveillant des prix permet de réaliser un bénéfice équitable.
Regesto (it):
- Art. 2, 10, 12 e 13 LSPr; sorveglianza dei prezzi, riduzione di prezzi abusivi di abbonamento per la diffusione via cavo di programmi radiofonici e televisivi.
- Potere cognitivo della Commissione di ricorso in materia di concorrenza nell'esame di decisioni del Sorvegliante dei prezzi. Essendo una commissione specialistica, essa non s'impone alcun riserbo riguardo a questioni specifiche del settore; portata dell'ampio potere d'apprezzamento, rispettivamente della latitudine di giudizio di cui dispone il Sorvegliante dei prezzi (consid. 4).
- Delimitazione del mercato determinante dal profilo materiale. Nelle circostanze attuali, la ricezione via cavo di radio e televisione rappresenta, anche per rapporto alla ricezione via satellite, un mercato proprio. Nella regione dove opera, la ricorrente è l'unica offerente di allacciamenti via cavo; il prezzo che esige non è la conseguenza di un'efficace concorrenza (consid. 5).
- Esame della questione di sapere se un prezzo è abusivo; portata dell'obbligo procedurale di collaborazione che incombe alla ricorrente (consid. 6). Metodi in generale (consid. 6.1), metodo da applicare nel caso concreto (consid. 6.2-6.5); riferimento ai costi "storici" contabilmente documentati, senza tener conto di investimenti futuri per rinnovamenti tecnici (consid. 6.6). Necessità di realizzare equi benefici nel senso dell'art. 13 cpv. 1 lett. b LSPr, aggiunta delle riserve latenti al capitale proprio per la determinazione della redditività, valutazione nel caso concreto (consid. 6.7-6.11). Il prezzo finora praticato era abusivo, mentre quello fissato dal Sorvegliante dei prezzi permette la realizzazione di un equo beneficio.
Sachverhalt ab Seite 451
BGE 130 II 449 S. 451
Die W. SA (nachfolgend: W.) betreibt Kabelnetze, welche 15 Gemeinden in den Regionen X. und Y. versorgen. Sie hat ca. 12'500 Abonnenten, denen sie 24 Fernseh- und 16 Radioprogramme anbietet. Am 28. September 1999 eröffnete der Preisüberwacher eine Untersuchung gegen die W. Mit Verfügung vom 4. September 2001 stellte er fest, dass die von der W. verlangten Abonnementspreise (von bisher Fr. 23.70 pro Monat, exkl. Taxen und Mehrwertsteuer) missbräuchlich seien; er legte den monatlichen Abonnementspreis für die Dauer vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2004 auf Fr. 17.- fest. Gegen diese Verfügung erhob die W. Beschwerde an die Rekurskommission für Wettbewerbsfragen. Diese wies das Rechtsmittel mit Entscheid vom 21. Mai 2003 ab. Am 23. Juni 2003 erhob die W. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz hat im Wesentlichen festgehalten, die Beschwerdeführerin habe auf dem relevanten Markt (Verbreitung von Fernsehprogrammen über Kabel) eine marktbeherrschende Stellung; ihre Preise seien nicht Wettbewerbspreise und aufgrund der Kostenrechnung missbräuchlich. Die Beschwerdeführerin rügt in formeller Hinsicht eine Verletzung von Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
4.
4.1 Die Rekurskommission hat Entscheide des Preisüberwachers voll zu überprüfen mit Einschluss der Angemessenheit (Art. 49 und 71a
BGE 130 II 449 S. 452
Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 22
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 22 |
Die Rekurskommission für Wettbewerbsfragen ist eine Spezialrekurskommission, welche gebildet worden ist, um eine unabhängige richterliche, trotzdem aber fachkundige Rechtsmittelinstanz sicherzustellen. Sie ist nur für wenige Spezialgebiete zuständig und hat über das Fachwissen in diesen Gebieten zu verfügen. Es besteht also kein Grund für eine besondere Einschränkung der Kognition.
4.2 Der Preisüberwacher betrachtete als sachlich relevanten Markt den Kabelempfang von Fernsehprogrammen, da der Satellitenempfang nicht als Ausweichmöglichkeit betrachtet werden könne. Die Beschwerdeführerin bezeichnete in ihrer Beschwerde an die Rekurskommission den Satellitenempfang als gleichwertige Ausweichmöglichkeit. Die Rekurskommission erwog dazu, die Definition des relevanten Marktes sei eine Ermessensfrage, die auf technische Kenntnisse und in gewisser Hinsicht auch auf politische Überlegungen Bezug nehme; das Gericht müsse in dieser Frage seine Überprüfungsbefugnis einschränken und der Behörde einen gewissen Beurteilungsspielraum belassen; die Auffassung der
BGE 130 II 449 S. 453
Beschwerdeführerin, wonach der Satellitenempfang ein Substitut für den Kabelempfang sei, erscheine nicht als überzeugender als diejenige des Preisüberwachers; da die von diesem vorgenommene Definition des sachlich relevanten Marktes nicht offensichtlich unhaltbar sei, bestehe kein Grund, davon abzuweichen. Bei der Beurteilung sodann, ob ein Preismissbrauch vorliege, hat die Rekurskommission erwogen, der missbräuchliche Preis sei in Art. 13
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
4.3 Die Formulierungen, der angefochtene Entscheid werde nur aufgehoben, wenn er offensichtlich unhaltbar sei, können bei isolierter Betrachtung in der Tat den Eindruck entstehen lassen, die Rekurskommission habe ihre Überprüfung in gesetzwidriger Weise auf eine Willkürprüfung beschränkt. Sie sind jedoch im Zusammenhang mit den vorangehenden (zutreffenden) Aussagen zu lesen, wonach das Gesetz dem Preisüberwacher einen erheblichen Beurteilungsspielraum eingeräumt habe. In Wirklichkeit hat sich die Rekurskommission in E. 5.1 ihres Entscheids auf rund 9 Seiten ausführlich mit der Abgrenzung des sachlichen Marktes auseinandergesetzt und ist zum Ergebnis gekommen, es gebe keine absoluten Kriterien, sondern nur Indizien, um den relevanten Markt zu definieren. Der Preisüberwacher stütze sich auf ein Bündel von Elementen, um die Substituierbarkeit zu verneinen. Desgleichen hat sich die Rekurskommission in E. 8.2 ihres Entscheides auf rund 71 /2 Seiten mit der Festsetzung des Preises befasst und die einzelnen von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Kritikpunkte überprüft und als unbegründet beurteilt. Sie hat unter anderem auch ausgeführt, der Preisüberwacher habe den Gewinn auf eine angemessene Weise berücksichtigt
BGE 130 II 449 S. 454
.
Die allenfalls missverständlichen Ausführungen, der angefochtene Entscheid sei nicht offensichtlich unhaltbar, bedeuten in diesem Zusammenhang bloss, dass die Rekurskommission nicht beansprucht, unter mehreren rechtmässigen, angemessenen und gleichwertigen Lösungen die richtige festzulegen. Soweit das Gesetz tatsächlich dem Preisüberwacher einen erheblichen Beurteilungsspielraum einräumt, ist diese Auffassung nach dem vorne Ausgeführten mit Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.
5.1 Das Preisüberwachungsgesetz gilt in sachlicher Hinsicht nach seinem Art. 1 für Preise von Waren und Dienstleistungen einschliesslich der Kredite mit Ausnahme der Löhne und anderer Leistungen aus einem Arbeitsverhältnis sowie der Kredittätigkeit der Schweizerischen Nationalbank, in persönlicher Hinsicht nach seinem Art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
|
1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 9 Règlement amiable - Lorsque le Surveillant des prix constate un abus, il s'efforce de parvenir à un règlement amiable avec l'auteur de l'abus allégué; ce règlement n'est soumis à aucune forme. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 10 Décision - S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - La loi s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels5 et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
BGE 130 II 449 S. 455
Marktes erfolgt im Lichte der Zielsetzung der Preisüberwachung aus der Sicht der Abnehmer; massgebend ist, ob aus deren Optik Waren oder Dienstleistungen miteinander im Wettbewerb stehen. Dies hängt davon ab, ob sie vom Nachfrager hinsichtlich ihrer Eigenschaften und des vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar erachtet werden (LEO SCHÜRMANN/WALTER R. SCHLUEP, KG+PüG, Gesetzestexte und Kommentar, Zürich 1988, N. III.3 zu Art. 12
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
5.2 Unbestritten ist die Beschwerdeführerin in ihrem Versorgungsgebiet die einzige Anbieterin von Kabelanschlüssen. Wird der Kabelanschluss auch sachlich als eigener Markt betrachtet, so ist die Beschwerdeführerin ohne weiteres im Sinne von Art. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - La loi s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels5 et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
5.3 Die Vorinstanzen haben dies verneint.
5.3.1 Der Preisüberwacher hat in seiner Verfügung vom 4. September 2001 die Substituierbarkeit von Kabel- und Satellitenempfang mit folgender Argumentation verneint: Die Verwendung von Aussenantennen sei bisweilen durch Mietverträge beschränkt; Art. 53
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 53 Programmes à accès garanti - L'accès à la diffusion par voie hertzienne terrestre est garanti: |
|
a | aux programmes de la SSR selon sa concession; |
b | aux programmes des diffuseurs titulaires d'une concession assortie d'un mandat de prestations, selon leur concession. |
5.3.2 Die Rekurskommission hat zunächst ausgeführt, das digitale terrestrische Fernsehen sei nach dem aktuellen Stand der Technik noch keine valable Alternative zu den bisherigen Empfangsmethoden. Zur Substituierbarkeit von Satelliten- und Kabelempfang hat sie erwogen, der Satellitenempfang könne auf die Dauer billiger
BGE 130 II 449 S. 456
sein als der Kabelempfang, wenn nur der Anschaffungspreis der Antenne berücksichtigt werde, doch seien auch Betriebs- und Entsorgungskosten sowie die Wertverminderung zu berücksichtigen. Das technische Argument hat die Kommission relativiert; so sei heute kein nach Süden gerichteter Balkon mehr notwendig, um eine Antenne anzubringen; Empfangsstörungen könnten heute ebenfalls rasch und kostengünstig behoben werden; der Preisüberwacher gebe keine Hinweise, dass in der betroffenen Region der Satellitenempfang behindert sei; die technischen Schranken, welche den Satellitenempfang weniger attraktiv machten als den Kabelempfang, seien daher zu relativieren, sie vermöchten aber bei technisch nicht bewanderten Personen einen nicht vernachlässigbaren negativen Effekt auszuüben. Zum Argument der juristischen Hindernisse hat die Rekurskommission ausgeführt, die im Kanton Jura üblichen Mietverträge verlangten die Zustimmung des Vermieters für die Anbringung von Aussenantennen, während es in der Region Y. keine solchen Regeln gebe; baurechtliche Hindernisse für die Errichtung von Aussenantennen gebe es in den historischen Zentren von X. und Y., wobei die Bestimmungen in Y. elastisch seien; zudem könnten heute Antennen unauffällig angebracht werden; die bau- und privatrechtlichen Beschränkungen könnten somit die Substituierbarkeit einschränken, würden aber für sich allein nicht die Folgerung zulassen, dass der Satellitenempfang keine taugliche Ausweichmöglichkeit sei. Weiter hat die Rekurskommmission dargelegt, gesamtschweizerisch hätten etwa 90 % der Haushalte mit Fernsehempfang einen Kabelanschluss, in der betreffenden Region wahrscheinlich 80-90 %; zudem hätten die Kabelanschlüsse trotz der technischen Entwicklung und der Preissenkung der Antennen in den letzten Jahren zugenommen; die Neigung der Konsumenten, auf den Satellitenempfang auszuweichen, sei demnach offenbar gering; der Kabelempfang biete für den Benützer eine Anzahl Vorteile wie einfache Verbindung, konstante Bild- und Tonqualität, Kundendienst im Fall einer Panne; der Wechsel von Kabel- zu Satellitenempfang bedeute einen erheblichen Wechsel in der Art der Benützung; die Benützer, welche den Kabelempfang gewohnt seien, kennten die Vorteile des Satellitenempfangs nicht und könnten sie daher auch nicht bewerten; hinzu kämen die finanziellen, technischen, administrativen und rechtlichen Hindernisse, welche die Substituierbarkeit einschränkten.
BGE 130 II 449 S. 457
5.4 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der Satellitenempfang sei eine gleichwertige Alternative zum Kabelempfang; die finanziellen, technischen und rechtlichen Hindernisse seien von der Vorinstanz selber stark relativiert worden; die von der Vorinstanz als entscheidend betrachtete subjektive Einschätzung durch die Konsumenten könne nicht ausschlaggebend sein. In ihrer Replik bringt sie zudem vor, auch der praktisch überall mögliche terrestrische Empfang sei bei der Abgrenzung des relevanten Marktes einzubeziehen; ein zusätzlicher Wettbewerbsdruck gehe zudem vom Internet und der zunehmenden Digitalisierung von Informationsinhalten aus; die Entwicklung der Informationstechnologie marginalisiere die Marktzutrittsschranken weiter; schon heute stünden zudem eine Reihe von alternativen Trägern für die nachgefragten Programminhalte zur Verfügung, wie Angebote über breitbandfähige Telefonnetze und auf festen Trägern (CD-Rom, DVD).
5.5 Als Substitutionsgüter kommen nur vergleichbare Angebote in Frage (Art. 12 Abs. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
5.6 In Bezug auf den konventionellen terrestrischen Empfang räumt die Beschwerdeführerin selber ein, dass dabei dem Fernsehkonsumenten ein eingeschränkteres Angebot zur Verfügung stehen würde als beim Kabelanschluss. Dies stellt offensichtlich kein vergleichbares Angebot dar. Ebenso wenig können Angebote wie Internet oder feste Träger (CD-Rom, DVD) als gleichwertige Alternativen zu einem Kabelfernsehempfang betrachtet werden. Abgesehen davon, dass sie mit einem herkömmlichen Fernsehempfang nicht vergleichbar sind, erschliessen sie nicht die gleichen Informations- bzw. Unterhaltungsquellen. Mit Recht hat die Vorinstanz schliesslich laufende oder künftige technische Entwicklungen (terrestrisches
BGE 130 II 449 S. 458
digitales Fernsehen oder weitere Entwicklungen) nicht einbezogen. Der relevante Markt hat auch eine zeitliche Komponente: Die meisten Konsumenten werden in der Regel Produkte, die erst in Entwicklung oder Einführung sind, nicht als Substitute für eingeführte und bewährte Produkte betrachten, jedenfalls nicht bei Produkten, die zum aktuellen Konsum bestimmt sind. Die streitige Verfügung ist bis zum Ende des Jahres 2004 befristet. Die Frage der Substituierbarkeit beurteilt sich für diesen Zeitraum. In diesem zeitlich relevanten Markt stehen die neuen Angebote noch nicht zur Verfügung. Ob in näherer Zukunft neue Techniken auf dem Markt sein werden, die dem Kabelempfang ebenbürtig sind, wird im Rahmen einer allfälligen erneuten Verfügung zu prüfen sein.
5.7 Als Substitutionsgut kommt derzeit ernsthaft nur der Satellitenempfang in Frage.
5.7.1 Die Beschwerdeführerin führt aus, entgegen der französischen Fassung von Art. 12 Abs. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
5.7.2 Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanzen hätten im Grunde nur auf das subjektive Verhalten der Konsumenten abgestellt. Die Rekurskommission hat argumentiert, der Umstand, dass der prozentuale Anteil der Kabelabonnenten an der Gesamtheit der Fernsehempfänger hoch sei und in den letzten Jahren nicht gesunken sei, widerspiegle eine fehlende Substituierbarkeit in der Perzeption der Konsumenten. Ähnlich macht auch der Preisüberwacher in seiner Duplik geltend, selbst wenn Kabel- und Satellitenempfang
BGE 130 II 449 S. 459
substituierbar wären, würde der Marktanteil der Beschwerdeführerin von über 75 % eine beherrschende Stellung begründen, was wirksamen Wettbewerb ausschliesse. Diese Argumentation mag allenfalls problematisch sein: Ein hoher Marktanteil ist zwar ein starkes Indiz für eine marktbeherrschende Stellung, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass kein wirksamer Wettbewerb bzw. keine gleichwertigen Ausweichmöglichkeiten bestehen (Botschaft zum Preisüberwachungsgesetz, BBl 1984 II 771, S. 787). Er kann auch das Resultat von Wettbewerb sein, wenn nämlich die Kunden zur Auffassung kommen, dass das Angebot des Marktführers tatsächlich das günstigste ist, und somit nicht auf das andere Angebot ausweichen wollen, obwohl sie dies ohne weiteres könnten.
5.7.3 Indessen hat die Vorinstanz in Wirklichkeit nicht einzig auf den Marktanteil abgestellt. Sie hat vielmehr ein Bündel von Kriterien berücksichtigt, nämlich technische und juristische Schranken für den Satellitenempfang sowie Vorteile des Kabelempfangs in der Benützung. Wohl hat sie die Bedeutung der technischen Aspekte relativiert und zu den juristischen Hindernissen ausgeführt, diese würden für sich allein die Substituierbarkeit nicht ausschliessen. Massgebend ist aber nicht die isolierte Betrachtung der einzelnen Aspekte, sondern eine Gesamtwürdigung. Mehrere Aspekte, die je für sich allein die Substituierbarkeit nicht ausschliessen würden, können in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass das Alternativangebot nicht als vergleichbar im Sinne von Art. 12 Abs. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
5.7.4 Wohl verlangt diese Bestimmung nur "vergleichbare", nicht aber "gleiche" Angebote. Eine vollständige Substituierbarkeit ist demzufolge nicht verlangt. Immerhin muss aber das Alternativangebot aus der Sicht des Kunden gleichwertig sein. Bei einem Produkt, welches - wie der Fernsehempfang - von einem Grossteil der Bevölkerung ohne spezielle technische Kenntnisse konsumiert wird, ist dabei auf die Sicht dieser durchschnittlichen Kundschaft abzustellen. In diesem Lichte ist insbesondere von Bedeutung, dass gemäss den von der Beschwerdeführerin nicht bestrittenen und für das Bundesgericht verbindlichen (Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
BGE 130 II 449 S. 460
wünschen und erachtet eine Lösung, die von ihm technische Massnahmen oder Kenntnisse verlangt, kaum als vergleichbar. Derartige Angebote mögen allenfalls für technisch interessierte und versierte Kunden vergleichbar sein, nicht aber - jedenfalls nach dem aktuellen Stand der Technik - für das Durchschnittspublikum. Eine Substitutionsmöglichkeit, die nur von einem bestimmten Kundensegment als vergleichbar betrachtet wird, führt noch nicht zu einem wirksamen Wettbewerb. Auch dass einige Hausverwaltungen dazu übergegangen sein mögen, selber Satellitenempfangsanlagen zu installieren und Kabelnetzbetreiber unter Druck zu setzen, führt noch nicht zu einem wirksamen Wettbewerb, solange dies bloss Einzelfälle sind. In denjenigen Miethäusern, in denen die Hausverwaltungen nicht für einen Satellitenempfang sorgen, müssen die Mieter nach wie vor selber dafür besorgt sein. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, dass eine grössere Zahl von Hausverwaltungen in ihrem Versorgungsgebiet ihren Mietern den Satellitenempfang anbieten würde.
5.7.5 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Urteil 2A.142/2003 vom 5. September 2003, wo das Bundesgericht, wenn angesichts der Prozesskonstellation auch nicht abschliessend, den Standpunkt bestätigt hat, dass die Möglichkeit des Satellitenempfangs nichts daran ändere, dass eine Kabelnetzbetreiberin als marktbeherrschende Unternehmung zu betrachten sei, weil der Empfang via Kabel nicht durch den Satellitenempfang substituierbar sei (insbesondere E. 4.2.2).
5.7.6 Zu Unrecht beruft sich die Beschwerdeführerin schliesslich auf BGE 129 II 18 E. 8.3.2 S. 36 f., um darzulegen, dass auch dann noch ein wirksamer Wettbewerb bestehen könne, wenn der Wettbewerb im Bereich der Fernsehempfangsmöglichkeiten nicht vollkommen spielen sollte. Dieser Entscheid bezog sich auf das Kartellrecht, welches zwischen erheblichen Wettbewerbsbeeinträchtigungen und Wettbewerbsbeseitigung unterscheidet. Diese ist (unter Vorbehalt von ausnahmsweisen Zulassungen gemäss Art. 8
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants - Les accords en matière de concurrence et les pratiques d'entreprises ayant une position dominante dont l'autorité compétente a constaté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
BGE 130 II 449 S. 461
durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt wird - nicht als wirksamer Wettbewerb im Sinne von Art. 12 Abs. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
5.8 Insgesamt erweist sich die von der Vorinstanz vorgenommene Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes als rechtmässig. Demzufolge ist die Beschwerdeführerin als auf diesem Markt mächtige bzw. gar marktbeherrschende Unternehmung dem Gesetz unterstellt (Art. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - La loi s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels5 et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
6. Zu prüfen ist sodann, ob die Vorinstanz zu Recht den von der Beschwerdeführerin verlangten Preis als missbräuchlich bezeichnet hat.
6.1 Bei der Prüfung, ob eine missbräuchliche Erhöhung oder Beibehaltung eines Preises vorliegt, hat der Preisüberwacher gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
6.2 Der Preisüberwacher stellte auf der Basis der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Jahresrechnung 1999/2000 eine Kostenrechnung an. Gegenüber den Angaben der Beschwerdeführerin reduzierte er den Posten "Salaires, charges sociales" um Fr. 200'000.-. Zudem zog er einen Betrag von Fr. 171'667.60 ab, der für Dritte erbracht und von diesen entschädigt werde
BGE 130 II 449 S. 462
(Verwaltung des Kabelnetzes Unterwallis). Insgesamt kam er damit (ohne Steuern, Salärkosten des Unternehmers und Gewinn) auf Kosten von Fr. 15.33 pro Abonnent und Monat. Unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Betrags von ca. Fr. 250'000.- für Steuern, Salär sowie eines Gewinns ergaben sich Fr. 17.-, wodurch ein Gewinn ermöglicht werden sollte, der mindestens den als notwendig erachteten Renditesatz von 5,2 % auf dem buchmässig ausgewiesenen Eigenkapital garantierte. Die Rekurskommission hat erwogen, die Vorinstanz habe mit Recht die Fr. 250'000.- angerechnet, da die Beschwerdeführerin keine Belege für die Salärhöhe geliefert habe; Anpassungskosten seien nur im Umfang der Abschreibungen zu berücksichtigen; der vom Preisüberwacher zugestandene Zins von 5,2 % auf dem investierten Eigenkapital sei angemessen; es sei auch richtig, auf den stillen Reserven keine Rendite zuzulassen, zumal die Beschwerdeführerin keine Belege dafür geliefert habe, dass die Nichtberücksichtigung der stillen Reserven sie in ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Entwicklung beeinträchtige; der geltend gemachte zwischenzeitliche Verkauf des Kabelnetzes Z. führe auch nicht dazu, dass der Betrag von Fr. 171'667.- nicht mehr abzuziehen wäre, da die Verwaltungskosten entsprechend gesunken seien; insgesamt sei die Kostenrechnung des Preisüberwachers nicht offensichtlich unhaltbar, zumal die Beschwerdeführerin kein angemessenes und transparentes Rechnungswesen habe.
6.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe die Existenz erheblicher stiller Reserven nachgewiesen. Sie beantragt dazu die Erstellung einer Expertise über die Höhe ihrer stillen Reserven. Im Einzelnen hält sie fest, ein Gewinn sei nicht nur auf dem buchmässig ausgewiesenen Eigenkapital, sondern auch auf den stillen Reserven zu berücksichtigen, zumal die Aktionäre 20 Jahre lang auf eine Dividende verzichtet hätten, um eine rasche Amortisation der Investitionen zu ermöglichen; die stillen Reserven seien zumindest teilweise nicht durch die Abonnenten, sondern durch Dividendenverzicht der Aktionäre gebildet worden; insoweit müssten sie in die Berechnung der Eigenkapitalrendite einbezogen werden, würde doch sonst die Eigentumsgarantie verletzt; zudem wären korrekterweise nicht nur 5,2 %, sondern 10 % Eigenkapitalrendite anzuerkennen, um eine angemessene Risikoprämie zu ermöglichen; schliesslich habe die Rekurskommission nicht berücksichtigt, dass die Kabelnetze Z. verkauft worden seien und der entsprechende Betrag nicht mehr als Einnahme anfalle.
BGE 130 II 449 S. 463
In der Replik führt sie zudem aus, entgegen der Auffassung der Rekurskommission dürfe sich diese nicht darauf beschränken, nicht ohne Not in den Ermessensspielraum einzugreifen, sondern habe angesichts der Unsicherheiten sehr streng zu überprüfen, ob tatsächlich ein Interventionsbedarf des Preisüberwachers bestehe; massgebend sei nicht der Kostenpreis, sondern ein (fiktiver) Wettbewerbspreis; der auf die historischen Kosten ausgerichtete Ansatz des Preisüberwachers sei verfehlt; zu berücksichtigen seien nicht die historischen Kosten, sondern die Kostenentwicklung, wobei namentlich die zukünftige Entwicklung in die Betrachtung mit einzubeziehen sei; dabei sei ein ausgewiesener künftiger Investitionsbedarf in Rechnung zu stellen; die Vorinstanzen hätten sich mit entsprechenden zukunftsgerichteten Kostenmodellen auseinandersetzen müssen.
6.4 Unzutreffend ist die von der Beschwerdeführerin in ihrer Replik vertretene Auffassung, aufgrund von Art. 12 Abs. 1
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
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1 | Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace. |
2 | Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
6.5 Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
BGE 130 II 449 S. 464
Monopol haben. Mit Recht haben daher die Vorinstanzen nicht auf die Vergleichsmarktmethode abgestellt, sondern die Kostenmethode angewendet.
6.6 Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanzen auf die historischen Kosten und dabei einzig auf den Jahresabschluss 1999/2000 abgestellt hätten, weil diese Zahlen gerade zur Verfügung standen; massgebend sei nach Art. 13 Abs. 1 lit. c
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
6.6.1 Zur Kritik an der Vorgehensweise des Preisüberwachers ist zu bemerken, dass dieser zwar den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 17 Obligation de renseigner - Les parties à des accords en matière de concurrence ou les entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseignements voulus et de produire toutes les pièces nécessaires.17 Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fabrication ou d'affaires. |
6.6.2 Die Beschwerdeführerin macht freilich unter Berufung auf das Bundesgerichtsurteil 2A.492/2002 vom 17. Juni 2003 geltend,
BGE 130 II 449 S. 465
der Preisüberwacher habe es sich selber zuzuschreiben, dass seine Datenbeschaffung auf kleines Verständnis gestossen sei; sie habe von Anfang an bestritten, dass sie in den Geltungsbereich des Preisüberwachungsgesetzes falle; es wäre in dieser Situation Sache des Preisüberwachers gewesen, das Verfahren zunächst auf die Frage der Unterstellung unter den Geltungsbereich zu beschränken. In dem von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheid ging es darum, ob in einem konkreten Fall kantonalrechtliche Bestimmungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
|
1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
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1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
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1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
6.6.3 Was künftige Investitionen betrifft, so hat der Preisüberwacher in seiner Kostenrechnung die Amortisationen für die Aufrechterhaltung des Netzes berücksichtigt, nicht aber Investitionen für künftige Erneuerungen. Dies ist nach Sinn und Zweck der Preisüberwachung gerechtfertigt: Sie bezieht sich auf den aktuell zu bezahlenden Preis, vorliegend für die Zeitdauer von 2002 bis 2004. Die Kostenmethode muss alle Kosten berücksichtigen, die
BGE 130 II 449 S. 466
zur Erstellung und Vermarktung einer Ware oder Leistung nötig sind; darunter fallen auch Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (BBl 1984 II 788). Dies kann sich jedoch in der Regel nur auf Aufwendungen beziehen, die aktuell buchhalterisch berücksichtigt worden sind. Künftige Investitionen werden sich, nachdem sie vorgenommen worden sein werden, dannzumal in erhöhtem Amortisationsbedarf niederschlagen und in einer späteren Kostenrechnung allenfalls zu berücksichtigen sein. Sie sollen aber nicht schon im Voraus, bevor sie überhaupt feststehen, berücksichtigt werden, würde dies doch bedeuten, dass die Konsumenten einen Preis bezahlen für eine Dienstleistung, die noch gar nicht angeboten wird. Erst recht genügt es darum nicht, wie die Beschwerdeführerin allgemein auf die technische Entwicklung in einem Wirtschaftssektor hinzuweisen, ohne konkret aufzuzeigen, welche einzelnen technologischen Erneuerungen der eigenen Betriebseinrichtungen, die im Hinblick auf eine effiziente Leistungserbringung notwendig seien, unmittelbar anstünden.
6.6.4 Das methodische Vorgehen von Preisüberwacher und Rekurskommission ist somit rechtlich nicht zu beanstanden.
6.7 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanzen keinen Gewinn auf den stillen Reserven anerkannt haben.
6.7.1 Nach Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
6.7.2 Die Preisüberwachung soll Missbräuche und Monopolrenten bekämpfen, aber nicht Gewinne verunmöglichen, wie sie marktüblich und für das Funktionieren eines marktwirtschaftlichen Systems unabdingbar sind (BBl 1984 II 772; SCHÜRMANN/SCHLUEP,
BGE 130 II 449 S. 467
a.a.O., N. VI.1 zu Art. 13
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
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1 | La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
2 | Elle prend des mesures: |
a | afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; |
b | afin de lutter contre la concurrence déloyale. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
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1 | Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
2 | Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. |
3 | Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
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1 | En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
2 | L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise. |
3 | Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées. |
6.7.3 Die Rekurskommission hat erwogen, die Entschädigung der stillen Reserven sei problematisch: Die stillen Reserven seien aufgrund ihrer Fluktuation nie endgültig festgelegt; sodann sei eine Entschädigung der stillen Reserven schwer vereinbar mit deren Funktion im internen und externen Verhältnis; im internen Verhältnis würden sie das Verlustrisiko begrenzen, das dauernde Gedeihen des Unternehmens oder eine gleichmässige Gewinnverteilung sicherstellen und die Eigenfinanzierung fördern; im externen Verhältnis würden sie die Kreditwürdigkeit des Unternehmens erhöhen. Schliesslich hat die Rekurskommission das Argument des Preisüberwachers als überzeugend betrachtet, in der spezifischen Monopolsituation sei es nicht akzeptabel, dass die Konsumenten zuerst hohe Preise bezahlten, um unnötig hohe Amortisationen zu finanzieren, und anschliessend hohe Preise bezahlen, um eine Entschädigung der so gebildeten stillen Reserven zu ermöglichen.
6.7.4 Es trifft zwar zu, dass die Höhe der stillen Reserven von Wertschwankungen abhängt, die von der Gesellschaft nicht beeinflusst werden können. Dies ist jedoch kein Argument gegen deren Berücksichtigung, denn die Reserven können auch dann Wertschwankungen unterworfen sein, wenn sie buchmässig ausgewiesen sind (und jeweils mit Wertberichtigungen korrigiert werden).
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Unerfindlich ist, inwiefern die Funktion der stillen Reserven deren Berücksichtigung bei der Gewinnberechnung ausschliessen sollen, sind diese Funktionen doch die gleichen wie diejenigen der buchmässig ausgewiesenen Reserven. Auch dass die stillen Reserven durch Amortisationen zu Stande gekommen sind, die höher waren als technisch nötig gewesen wäre, ist kein Argument dafür, diese für die Gewinnberechnung nicht auch zu berücksichtigen: Wären nämlich diese Amortisationen unterlassen worden, so hätten die entsprechenden Gewinnüberschüsse an die Aktionäre ausbezahlt und von diesen wiederum anderweitig gewinnbringend investiert werden können. Das Stehenlassen der Überschüsse erweist sich insofern als Investition in die eigene Gesellschaft. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die stillen Reserven dem Eigenkapital zuzurechnen und für die Bestimmung des angemessenen Gewinns im Sinne von Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
6.7.5 Der Preisüberwacher hat sowohl in seiner Verfügung vom 4. September 2001 als auch in seiner Vernehmlassung eingeräumt, dass gewisse stille Reserven bestehen, diese aber nicht quantifiziert. Auch die Rekurskommission hat über die Höhe der stillen Reserven keine Feststellungen gemacht, da sie diese ohnehin als unerheblich betrachtete. Insoweit ist an sich der Sachverhalt unvollständig festgestellt (Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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einer Verkaufsdokumentation bestätigt werden. Diese Bestätigung enthält jedoch keinerlei weitere Angaben, so dass die Ernsthaftigkeit oder Plausibilität dieser Zahlen nicht überprüft werden kann. Nebst dieser Bestätigung hat die Beschwerdeführerin keine Unterlagen eingereicht, welche die Existenz oder Höhe stiller Reserven belegen würden. So hat sie auch nie Belege für die wiederholt gemachte Behauptung geliefert, ihre Aktionäre hätten während 20 Jahren auf eine Gewinnausschüttung verzichtet, was erst die hohen Amortisationen und eine Rückzahlung des Fremdkapitals erlaubt habe, obwohl die Gewinnverwendung zumindest für die letzten zehn Jahre anhand der Jahresrechnungen leicht belegbar sein sollte (vgl. Art. 962 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
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1 | En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige; |
2 | les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres; |
3 | les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire. |
2 | Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social; |
2 | 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association; |
3 | tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires. |
3 | L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue. |
4 | Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
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1 | En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige; |
2 | les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres; |
3 | les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire. |
2 | Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue: |
1 | les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social; |
2 | 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association; |
3 | tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires. |
3 | L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue. |
4 | Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue. |
6.8
6.8.1 Nach Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
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6.8.2 Die Rekurskommission erwähnt einen Zinssatz von 5,2 %, der sich zusammensetzt aus einem Zins für risikofreie Anlagen von 3,4 % und einem Zuschlag für das branchenspezifische Risiko. Die Beschwerdeführerin erachtet eine Rendite von mindestens 10 % für angebracht, weil die Werte, in welche ihre Mittel investiert seien, nicht einzeln, sondern nur als ganzes Netz verkäuflich und zudem durch neue technologische Entwicklungen einem hohen Entwertungsrisiko ausgesetzt seien. Nun aber hat sie ihr Netz weit unter den von ihr geltend gemachten Verkehrswert abgeschrieben und insoweit das Risiko bereits buchhalterisch (und damit auch kalkulatorisch) weitgehend antizipiert. Auch soweit daraus (wegen des prozessualen Verhaltens der Beschwerdeführerin nicht bezifferbare) stille Reserven resultieren, handelt es sich dabei gerade nicht um Risikokapital, auf welchem sich eine besondere Risikoprämie rechtfertigen liesse. Jedenfalls erscheinen die vom Preisüberwacher und von der fachkundigen Vorinstanz zur Angemessenheit der Gewinnquote gemachten Ausführungen nachvollziehbar. Es ist noch zu prüfen, ob dies im vorliegenden Fall im Ergebnis zu einer bundesrechtswidrigen Preisfestsetzung führt.
6.9 Der Preisüberwacher hat, ausgehend von der Kostenlage gemäss Buchhaltung, unter Annahme eines Unternehmerlohns von Fr. 200'000.- und nach Abzug der Steuern bei einem Abonnentenpreis von Fr. 17.- einen Gewinn von rund Fr. 40'000.- für möglich erachtet (Vernehmlassung an die Vorinstanz vom 5. November 2001 S. 4 und 5); im Verhältnis allein zum buchmässig nachgewiesenem Eigenkapital von Fr. 600'000.- beträgt die Rendite weit mehr als 5.2 %. Der Preisüberwacher hat sodann in seiner Berechnung (Verfügung vom 4. September 2001 S. 11 Ziff. 61) weitere Einnahmen von rund Fr. 288'000.- erwähnt, die eine zusätzliche Gewinnreserve darstellten. Mit dieser Reserve würde selbst unter Berücksichtigung (von der Beschwerdeführerin nicht ausgewiesener) stiller Reserven von mehreren Mio. Franken noch eine angemessene Rendite auf dem Eigenkapital erzielt. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin in den Jahren 1998/1999 und 1999/2000 Reingewinne von je ca. 1,5 Mio. Franken erzielt. Unabhängig von der Grössenordnung allfälliger damals bestehender stiller Reserven sind bei solchen Gewinnsummen in der Vergangenheit klar überhöhte Gewinne erzielt worden; es drängt sich der Schluss auf, dass die Beschwerdeführerin in Ausnützung ihrer Marktmacht bzw. mangels wirksamen Wettbewerbs einen Preis hat
BGE 130 II 449 S. 471
festsetzen können, der ihr Gewinne ermöglichte, die höher als "angemessen" im Sinne von Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
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1 | Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: |
a | l'évolution des prix sur des marchés comparables; |
b | la nécessité de réaliser des bénéfices équitables; |
c | l'évolution des coûts; |
d | prestations particulières des entreprises; |
e | situations particulières inhérentes au marché. |
2 | En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle). |
6.10 Schliesslich beanstandet die Beschwerdeführerin, der angefochtene Entscheid habe nicht berücksichtigt, dass sie das Kabelnetz Z. verkauft habe; damit sei auch der bisherige Ertrag entfallen, der daraus resultiert habe, dass sie bisher für das Kabelnetz Z. die Verwaltung geführt und entsprechend fakturiert habe. Indessen hat die Vorinstanz dies nicht übersehen, sondern ist davon ausgegangen, dass mit dem Wegfall der Verwaltung für das Kabelnetz Z. nicht nur der daraus bisher gelöste Ertrag weggefallen, sondern auch der Aufwand entsprechend kleiner geworden sei. Dies entspricht einer normalen unternehmerischen Logik. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese Überlegung als unzutreffend erscheinen liesse.
6.11 Gesamthaft gesehen trifft es zu, dass die Beschwerdeführerin bisher einen missbräuchlich hohen Abonnentenpreis verlangt hat. Sodann erlaubt der von den Vorinstanzen festgesetzte Preis der Beschwerdeführerin die Erzielung eines angemessenen Gewinns. Die Preisfestsetzung ist im Ergebnis nicht rechtswidrig.