130 I 366
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause B. contre Hospice général et Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (recours de droit public) 1P.294/2004 du 5 août 2004
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 131 KV/GE. Anspruch auf ein gesetzmässiges Gericht; Zuständigkeit des kantonalen Sozialversicherungsgerichts, über einen Einwand zu befinden, der nicht die Verletzung von eidgenössischem Sozialversicherungsrecht zum Gegenstand hat.
- Art. 131 Abs. 2 KV/GE schliesst nicht aus, dass das kantonale Versicherungsgericht andere Beschwerden als solche nach Art. 57 ATSG beurteilt (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. 2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. 2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. - L'art. 131 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. 2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 57 Tribunal cantonal des assurances - Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 1 Cost., art. 131 Cost./GE. Diritto a un tribunale fondato sulla legge; competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali per decidere su un litigio che esula dal diritto federale delle assicurazioni sociali.
- L'art. 131 cpv. 2 Cost./GE non esclude che il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali possa esaminare un ricorso che non rientra in quelli previsti dall'art. 57
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 57 Tribunal cantonal des assurances - Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
Sachverhalt ab Seite 366
BGE 130 I 366 S. 366
Dès mars 1999, B. a perçu le revenu minimum cantonal d'aide sociale prévu par la loi genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS, pour "loi sur le revenu minimum cantonal d'aide sociale"), versé par l'Hospice général. Par la suite, cet établissement a suspendu la prestation au motif que le bénéficiaire avait violé son obligation de lui communiquer toute modification de sa situation. Le bénéficiaire ayant
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contesté cette mesure, celle-ci fut confirmée par une décision sur opposition du 11 avril 2001. B. a saisi la commission de recours alors prévue par la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, commission qui était aussi compétente en matière de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit. Dès le 1er août 2003, toutes les causes pendantes devant cette autorité furent transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, nouvellement institué par une loi du 14 novembre 2002 et désormais compétent. La commission de recours était dissoute. Statuant le 15 avril 2004, ce tribunal a rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par B. pour violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (contestations tranchées par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif du canton de Genève concernant la création du Tribunal cantonal des assurances sociales)
2.
2.1 Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit déterminer si la législation cantonale genevoise peut valablement attribuer au Tribunal cantonal des assurances sociales le contentieux relatif aux prestations du canton en faveur des chômeurs en fin de droit, alors que ce contentieux ne relève pas de l'art. 57
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 57 Tribunal cantonal des assurances - Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
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4 Il ne peut être établi, en aucun cas, des tribunaux temporaires exceptionnels. L'attribution de compétence au Tribunal cantonal des assurances sociales se trouve à l'art. 38 LRMCAS; elle est répétée à l'art. 56V al. 2 let. d OJ/GE.
2.2 Le litige existant entre le recourant et l'Hospice général porte sur des prestations que la collectivité publique fournit dans un but de politique sociale, selon une législation spécifique. Il ne s'agit donc pas d'une cause civile ou pénale aux termes de l'art. 131 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
3. Cela n'exclut cependant pas que la compétence de statuer sur un recours administratif puisse être attribuée à un autre organe. Nonobstant la création du Tribunal administratif, de nombreuses commissions cantonales de recours ont continué d'exister; avec ce tribunal et le Conseil d'Etat, elles constituent actuellement encore l'un des trois piliers de l'organisation du contentieux administratif (THIERRY TANQUEREL, Les principes généraux de la réforme de la juridiction administrative genevoise, RDAF 2000 I p. 475, 476; RÉMY RIAT, L'évolution de la juridiction constitutionnelle et administrative genevoise, RDAF 1974 p. 246). Plusieurs de ces commissions se prononcent en dernière instance cantonale (art. 56B al. 2 OJ/GE). Le Tribunal administratif et chacun de tous ces autres organes est une juridiction administrative aux termes de l'art. 131 al. 3
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 131 Secret de fonction - 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
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1 | Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. |
2 | La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. |
BGE 130 I 366 S. 369
même temps, n'instituent donc pas seulement ce tribunal; ils mentionnent aussi ces autres organes, dont l'existence et le rôle sont par là reconnus. On ne peut donc pas déduire de ces textes une compétence exclusive du Tribunal administratif. A la différence des commissions de recours, le Tribunal cantonal des assurances sociales est intégré au pouvoir judiciaire régi par les art. 130
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 130 Budget et comptes - La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 135 Concertation - 1 Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes. |
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1 | Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes. |
2 | Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de décision. |
3.1 Il se vérifie ainsi qu'en l'espèce, la juridiction intimée était "établie par la loi" et "compétente" selon l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |