6 A. Staatsreehlliehe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Aktivbilrgerrecht in gedachtem Sinne nicht zustehe, so fliegt auch hierin
keine Verfassungsverletzung Allerdings schliessen weder die Bundesnoch die
zürcherische Kantonsverfassung die Frauen vom Stimmrechte ausdrücklich
aus; allein mit Rücksicht aus die gesammte geschichtliche Entwickelung
ist doch ohne Weiteres angenehmen, dass dieselben unter den Bürgern,
welchen das Stimmrecht verliehen wird, nur Bürger männlichen Geschlechts,
nicht auch Bürgerinnen verstehen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

II. Vereinsund. Versassmmlungsrecht. Liberté d'association et de réunîon.

2. Arrét du 5 mars {3887, dans la cause Genta et cansorts.

Par circulaire adressée aux préfets, le is Juillet 1884,_ le Département
de justioe et police du Canton de Vaud a interdit à l'Armée dite du
Salat les réunions ayant un caractere public, et en particulier: . '

&) celles qui ont lieu dans les locaux publics ou employee ordinairement
à des assemblées publiques ; _

b) celles qui ont lieu en plein air, la où le public a accès ; '

e) celles qui sont convoquées par affiches ou par avrs dans les feuilles
publiques.

La meme circulaire interdit en out-re à l'Armée du Salut de faire des
processions dans les villes, villages ou hameaux, de se réunir après dix
heures du soir et d'employer dans ses réunions des trompettes ou autres
instruments de _mumque qui ne sont pas en usage dans les assemblées
religieuses et dont l'emploi pourrait exciter an trouble. _

Par jugement du Tribunal de police du district de Payeme,

-II. Vereinsund Versammlungsrecht. N° 2. . '?

du 24 Novembre 1886, Mary-Anne Langford, se disant capitaine dans l'Armée
du Salut et sept autres personnes. parmi lesquelles le recourant Genti],
ont été oondamnées, en application de l'art. 129 du code pénal, à des
amendes de 30 et de 15 fr., pour avoir contrevenu à la oirculaire du
15 Juillet 1884, en participant à Grandcour, dans la soirée du 29 Aout
1886, à une reunion de l'Armée du Salut ayant un caractère public,
organisée par eux, en plein air et dans un local où le public avait
accès, convoquée par l'affiche d'un drapeau aux couleurs de l'armèe,
et dans laquelle réunion il a été fait emploi de tambourins et autres
instruments de musique qui ne sont pas en usage dans les assemblées
religieuses et qui ont excite au trouble.

C'est a la suite de ces fails que les condamnés ont recouru au
Tribunal fédéral. Ils prétendent que le jugement du Tribunal de
police de Payerne est en contradiction flagrante avec les art. 8 de la
constitutien vaudoise, &" et 56 de la constitution federale, et concluent
à l'annulation du dit jugement. Ils ne contestent pas les faits relerés à
leur charge, mais cherchent à les expliquer en disant que les Salutistes
de Grandcour inauguraient le 99 Aoùt un nouveau local sur lequel flottait
le drapeau rose et noir de l'année; que cette oirconstance avait att-ire à
leur reunion un nombre inusité de participants ; que la salle ne suffisant
pas pour les contenir, les fenétres avaient été ouvertes et que plusieurs
personnes écoutaient du dehors les discours prononcés au dedans. Pendant
les chants, des tambourins marquaient la mesure. Un the à 50 centimes
par tete, pour lequel il {allait se procurer des cartes à l'avance,
précédait la séance; le the fini, l'entrée était libre. ss

Dans la suite de leur recours, les condamnés reconuaissent positivement
que la réunion avait un but religieux et qu'il ne s'agissait que de
l'exercice du culte des Salutistes. Les recourants estiment ètre en
droit de vaquer à l'exercice de leur culte aussi bien que les membres
de l'Eglise nationale, et ils signalent l'argument susvisé, ainsi que
la circulaire du Departement de justice et police du 45 Juillet 1884,
sur8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

laquelle le dit jugement se fonde, comme impliquant une violation des
dispositions constitutionnelles precitees: Ils ajoutent à l'appui de ces
considérations que les cathollques doivent supporter les protestants
et leur cult-.e, bien qu Ils leur soient évidemment antipathiques,
et vice versa.

Dans ses observations, le procureur général fait remarquer que les
recourants auraient du s'adresser d'abord à la Cour de Cassation
cantonale. Au fond, il fait valoir que le jugement attaqué se base sur la
oirculaire du 45 Millet 1884, promulguée conformément a l'art. 50 al. 2
de la consutution fèdèrale. Aux termes de l'art. 59 Chiffre 6 de la 101
sur ] organisation judiciaire federale, le Tribunal federal n'est pas
compétent pour staluer sur la constitutionnahte du dit jugement, altendu
que cet article place dans la competence sell: du Conseil fédéral, soit
de I'Assemblee federale, les contes: tations administratives ayant trait
à la violation de la line-rte de conscienoe et de croyance. Les art. 56
de la constitution fédérale et 8 de la oonstitution vaudoise ne sont
pas applicablesen l'espèce, les Salutistes n'étant pas une association
dans le sens de ces dispositions. Le procureur général conolut au rejet
du recours.

Dans son mémoire en date du 28 Février, l'Etat de Vaud se joint aux
observations qui précèdent : l'art. 8 de la consutution vaudoise est
plus restriotif que l'art. 58 de la consutution federale; c'est cette
dernière disposition qui don ètre prise en considèration. Mais cet
art. "56 ne garantit que le droit d'assoeiation, et non point, comme
le fait l'art. 3 de la constitution de Zurich, le droit de reunion. La
circulaire du 15 Juillet 1884 a en pour but d'assurer l'ordre public,
et comme il s'agit d'une decision cantonale, les recourants doivent en
tout cas ètre renvoyés d'abord aux autorités cantonales compétentes,
pour ce qui a trait a la prétendue violation de l'art. 8 précité :
les Salutistes ne sont d'ailleurs autre chose qu'une seete religieuse;
or l'art. 50 al. 1 et 2 de la constitution federale, dont l'application
rentre dans la competence exclusive du Conseil fédéral, donnait, ainsi
que cette dernière autorité l'a reconnu à diverses re-H. Vereinsund
Versammlungsrecht. N° 2.9

prises, aux Conseils de l'Etat des cantons de Berne, de Neu-. chàtel et
de Vaud le droit de prendre contre l'Armée du Salut les mesures ènumérées
dans la circulaire dont est reoours. -

Stamani sur ces fails et considérant en droit :

11° Les recourants prétendent que le jugement du Tribunal de police de
Payerne du % Novembre 1884, et la eirculaire du Département de justice
et police du 15 Juillet 1884, sur laquelle le dit jugement se fonde,
ont porte atteinte a l'égalité devant la loi garantie ä, l'art. 4 dela
constitution federale, ainsi qu'au droit d'assooiation et de réunion
proclame aux art. 56 ihidem, et 8 de la eonstitution vaudoise.

20 En ce qui concerne ces dernières dispositions constitutionnelles,
le recours reconnait lui meme expressément que les Salutistes sont une
association ou secte religieuse, et que l'assembiée du 29 Aoüt 4886,
a la suite de laquelle les recourants ont été punis, a été tenue en vue
de la celebration en commun d'un culte, et a eu le caractère d'un acte
due oulte. , si

3° Le droit au libre exercice d'un culte, que revendiquent dès lors
les recourants, ne saurait etre oonfondu avec le droit d'association
et de reunion garanti aux art. 56 de la constitution federale et 8 de
la constitution vaudoise, mais ressortit au domaine de la liberté de
croyance et de conscience, comme partie integrante et conséquence de ce
droit, et en particulier à celui de la liberté des cultes, que les. deux
constitutions préeitées distinguent expressément du droit d'association
et de réunion, et garantissent par des dispositions et spéciales. (Art. 50
de la constitution fédérale lö de la constitution vaudoise.)

Or des contestations relatives a la violation de la liberté de croyance
et de eonscienee, et en particulier du libre exercice des cultes, sont
réservées, aux termes de l'art. so, al. D, Chiffre 6 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, a la cognition du Conseil federal
et non point du Tribunal fédéral.

Ce n'est que si l'on voulait admettre la possihilité d'une10
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

garantie de la liberté des oultes plus etendue que celle proclamee
a l'art. 50, al. 4 de la constitution federale, que la competence du
Tribunal federal serait fondée, conformément à Part. 59, al. 1, lettre 22,
ainsi que plusieurs arrets antérieurs (voir Rec. V, p. 335, ss. ; VIII,
751); or, comme les reoourants paraissent le reeonnaître eux mèmes, tel
n'est point le cas dans l'espeoe. En effet, l'art. 15 de la constitution
vaudoise se berne, comme Part. 50, al. 1 de la constitution federale,
à garantir le libre exereiee des cultes dans les limites compatibles
avec l'ordre public et les bonnes moenrs, et il est incontestable que
la circulaire du 46 Juillet 1884, soit les restrictions auxquelles cette
circulaire soumet l'exercice du culte des salutistes, out préeisément été
promulguées en vue du maintien de l'ordre public. La question de savoir
si la dite circulaire a sainement interprete et applique les dispositions
constitutionuelles dont il s'agit doit etre naturellement résolue par
l'autorité chargée de la protection du droit garanti à l'art. 50 précité,
e'est à-dire par le Conseil fédéral.

4° Les recourants sont tout aussi mal venus à invoquer l'art. 4 de la
eonstitution federale, garantissant l'egalite des citoyens devant la
loi. Ainsi qu'il a déjà été dit, le recours

est dirigé contreles restrictions imposées au culte des salu-

tistes par la eireulaire du 15 Juillet 5884, et contre les peiues
prononcées au préjudioe des reeourants ensuite de la non-observation, par
eux, de ces restrictions; ces peines doivent etre maiutenues pour le cas
où les dites restrictions ne portent pas atteinte au libre exerciee des
cultes, et devraient tomber, au contraire, du moment où ces restrictions
apparaitraient comme inoonstitutionnelles. ,

Or cette question de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité
de la circulaire se trouve exelusivement résolue, - ensuite de ce
qui a été dit plus haut sur la portée de l'art. is de la constitution
vaudoise, par les dispositions de l'art. 50, al. 4 de la eonstitution
federale; il ne Saurait done etre question d'examiner, et le eas échéant
d'annuler, en application de l'art. 4 de la ccnstitution fédérale,
uneIII. Gerichtsstand. N° 3. 11

restriction impcsée au culle public d'une association religieuse,
ou secte, conformément à l'art. 50 susvisé, dans l'mtérét de l'ordre
public et des bonnes moeurs et dans une mesure admise par les autorités
politiques de la Confédératlon.

5" Il résulte de tout ce qui precede qu'il ne peut s'agir a propos
du recours actuel, que d'une violation de l'art. 50 al.·1 et 2 de la
constitution federale, et que des lors ce n'est pomt le Tribunal fédéral,
mais le Conseil federal sen] qui se trouvevcompétent pour statuer sur
la présente contestation c'est ainsi, d'ailleurs, que, dans plusieurs
espèces analogues, cette dernière autorité s'est reeonnue competente et
a tran: ché la contestation au fond. (Voir Genillard, 3 Juin 4885Maurer
et cousorts, 18 Ferrier 1887.) '

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce :

I] n est pas entre. en matière, pour cause d'iucompétence, sur le recours
des sieurs Gentil et consorts.

III. Gerichtsstand. Du for.

Arreste. Saisies et séquestres.

3. Arrest da M Février 1887, dans la cause Lazard Dreyfus et Compagnie.

Le 19 Mars 1886, Lazard Dreyfus et Cie a Bàle ont expédié par le chemin
de fer Jura-Berne-Lucerne, äl'adresse d'Alfred Jaccoud, négociant
à. Lausanne, un wagen d'oignons greve dun remboursemeut de 1164
fr. représentant le solde du prix de la marchandise. ·

Le Fragen arriva le 22 Mars à Lausanne; le 24 dit, Jaccoud a verifié
l'état de cette marchandise et arise les vendeurs qu'elle était mal
conditionnée et irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 13 I 6
Date : 17 janvier 1887
Publié : 30 décembre 1887
Source : Tribunal fédéral
Statut : 13 I 6
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 6 A. Staatsreehlliehe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. Aktivbilrgerrecht


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Trié par fréquence ou alphabet
constitution fédérale • tribunal fédéral • conseil fédéral • ordre public • tribunal de police • vaud • décision • secte • lausanne • affiche • vue • drapeau • liberté d'association • débat • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • bâle-ville • publication • séquestre • accès
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