129 V 460
71. Auszug aus dem Urteil i.S. Helsana-advocare gegen L. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern K 97/02 vom 16. September 2003
Regeste (de):
- Art. 72 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. 1bis Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.262 2 Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA263).264 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière. 3 Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.265 4 En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle. 5 Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.266 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. 6 L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.267 SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: a si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou b s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. 2 L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou b s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. 3 L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: a s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou b si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. 4 L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. 5 Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 2 Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 3 Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. 4 Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 2 Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 3 Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. 4 Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 - Der Versicherte kann sich seiner Schadenminderungspflicht gegenüber dem Krankenversicherer nicht mit der Begründung entziehen, er warte auf Massnahmen der Invalidenversicherung.
Regeste (fr):
- Art. 72 al. 2 LAMal; art. 22 al. 3 LAI en liaison avec l'art. 18 al. 1 et 2 RAI: Obligation de diminuer le dommage.
- Un assuré ne peut pas se soustraire à son obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de l'assureur-maladie en invoquant le fait qu'il est en attente de mesures de l'assurance-invalidité.
Regesto (it):
- Art. 72 cpv. 2 LAMal; art. 22 cpv. 3 LAI in relazione con l'art. 18 cpv. 1 e 2 OAI: Obbligo di ridurre il danno.
- L'assicurato non può sottrarsi all'obbligo di ridurre il danno incombentegli nei confronti dell'assicuratore malattia invocando il fatto che egli è in attesa di provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità.
Erwägungen ab Seite 460
BGE 129 V 460 S. 460
Aus den Erwägungen:
3. Streitig und zu prüfen bleibt, ob der Versicherte seiner Schadenminderungspflicht dadurch nachgekommen ist, dass er sich am 7. Dezember 2000 bei der Invalidenversicherung für berufliche Eingliederungsmassnahmen angemeldet hat.
3.1 Die Vorinstanz hat hiezu unter Hinweis auf BGE 111 V 235 ausgeführt, der Versicherte habe sich am 7. Dezember 2000 sogleich bei der IV-Stelle Bern für die Durchführung beruflicher Eingliederungsmassnahmen angemeldet. Entsprechende Vorkehren seien seitens der Invalidenversicherung jedoch erst mit Verfügung vom
BGE 129 V 460 S. 461
31. Oktober 2001 in Form von Berufsberatung sowie der Abklärung beruflicher Eingliederungsmöglichkeiten getroffen worden. Der Aufenthalt in der Eingliederungsstätte Z. sei gar erst mit Verfügung vom 20. März 2002 festgesetzt worden. Weder aus den Akten der IV-Stelle noch den sonstigen Unterlagen sei ersichtlich, dass die Verzögerungen zwischen der Anmeldung und den beruflichen Eingliederungsmassnahmen durch den Versicherten verursacht worden seien. Es habe sich demzufolge um Verzögerungen gehandelt, die dem Versicherten nicht angelastet werden dürften. Dieser habe weder ahnen können noch wissen müssen, dass die beruflichen Abklärungen erst 15 Monate nach seiner Anmeldung beginnen würden. Verzögerungen bei der Durchführung von beruflichen Massnahmen von einem Jahr und mehr seien nicht notorisch. Da der Versicherte jederzeit mit der Anordnung beruflicher Massnahmen habe rechnen müssen, hätte er sich höchstens für kurzzeitige Einsätze melden können. Dies hätte seine Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt stark beeinträchtigt. Es sei ihm demnach nicht zumutbar gewesen, für vorher nicht bestimmbare, kurze Zeiten eine Erwerbstätigkeit zu suchen.
3.2 Demgegenüber macht die Helsana in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, den IV-Akten sei zu entnehmen, dass der Beschwerdegegner sich am 7. Dezember 2000 bei der Invalidenversicherung für eine Umschulung angemeldet und sich am 28. Juni 2001 über seinen Anspruch auf Wartetaggelder nach Art. 18

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |
BGE 129 V 460 S. 462
werde nicht von einem Tag auf den andern vorgeladen, in der Regel würden Betroffene etwa einen Monat im Voraus benachrichtigt. Es könne nicht sein, dass die soziale Krankenversicherung so lange Taggelder auszurichten habe, bis sich die Invalidenversicherung entschliesse, irgendwelche berufliche Abklärungen zu treffen. Die Dauer der Ausrichtung von Taggeldern könne nicht von der zum Teil sehr schleppenden und trägen Abklärungspraxis der IV-Stelle abhängig gemacht werden. Gemäss Art. 18

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |
4.
4.1 Der Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung gemäss Art. 22 Abs. 3

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
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1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
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1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
4.2 Demgegenüber setzt der Taggeldanspruch nach KVG eine mindestens hälftige Arbeitsunfähigkeit (Art. 72 Abs. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
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1 | L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
1bis | Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.262 |
2 | Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA263).264 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière. |
3 | Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.265 |
4 | En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle. |
5 | Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.266 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. |
6 | L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.267 |
BGE 129 V 460 S. 463
bisherigen Berufes festzusetzen ist, solange von der versicherten Person vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, ihre restliche Arbeitsfähigkeit in einem anderen Berufszweig zu verwerten. Nach Ablauf einer angemessenen Anpassungszeit hängt der Taggeldanspruch davon ab, ob und wie sich die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit auf den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im bisherigen Beruf und auf den damit zusammenhängenden Taggeldanspruch auswirkt. Dies ergibt sich aus der Schadenminderungspflicht (vgl. GEBHARD EUGSTER: Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, S. 518; BGE 114 V 283 Erw. 1d und 287 Erw. 3d je mit Hinweisen). Diese stellt die Anweisung an die versicherte Person dar, nach Eintritt des Schadens alle ihr möglichen und zumutbaren Massnahmen zu treffen, um diesen zu mindern oder zu beheben. Sie ist als allgemeiner Grundsatz des Sozialversicherungsrechts bei der Leistungsfestsetzung regelmässig und zwingend zu beachten (BGE 117 V 400).
4.3 Aus der schwierigen Vermittelbarkeit eines Versicherten kann kein Anspruch auf das versicherte Krankengeld abgeleitet werden. Diesem Faktor ist bei der Ermittlung des zumutbaren Verdienstes Rechnung zu tragen. Grundsätzlich haben nicht die Krankenkassen das Risiko der schwierigen Vermittelbarkeit zu übernehmen. Dazu besteht jedoch die wichtige Ausnahme, dass sie dem zur Schadenminderung durch Berufswechsel verpflichteten Versicherten praxisgemäss eine gewisse Übergangsfrist zur Stellensuche und zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse einzuräumen haben (BGE 114 V 289 Erw. 5b).
4.4 Der Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung beginnt gemäss Art. 18 Abs. 2

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |
BGE 129 V 460 S. 464
abgelehnt, besteht der Anspruch auf Krankentaggelder weiter. In diesem Fall trifft den Versicherten gegenüber der Krankenkasse eine Schadenminderungspflicht. Dieser Pflicht kann sich der Versicherte indessen nicht mit der Begründung, er warte auf Massnahmen der Invalidenversicherung, entziehen, da solche eben nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, andernfalls ein Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung bestünde.
5.
5.1 Im vorliegenden Fall hat der Versicherte ab August 2000 Krankentaggelder bezogen. Mit Verfügung der Helsana vom 29. November 2000 wurde ihm mitgeteilt, die Taggeldleistungen würden nach einer Übergangsfrist von vier Monaten per 31. März 2001 eingestellt. Gleichzeitig wurde der Versicherte auf die Umschulungsmassnahmen der Invalidenversicherung und die damit verbundenen möglichen Taggeldzahlungen hingewiesen. Aus diesem Grund hat sich L. am 7. Dezember 2000 bei der Invalidenversicherung zum Bezug von Leistungen angemeldet. Anlässlich einer telefonischen Unterredung vom 27. März 2001 hat der Vertreter des Versicherten die IV-Stelle um Wartetaggelder ersucht. Dieses Begehren hat er mit Schreiben vom 28. Juni 2001 wiederholt. Am 7. September 2001 wurde ihm von Seiten der IV-Stelle mitgeteilt, ein Wartetaggeld könne erst dann ausgerichtet werden, wenn eine konkrete berufliche Eingliederungsmassnahme bevorstehe. Dies sei noch nicht der Fall. Vorerst müssten weitere Abklärungsmassnahmen getroffen werden.
5.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Versicherte von der Beschwerdeführerin ordnungsgemäss auf seine Schadenminderungspflicht und auf mögliche Taggeldleistungen der Invalidenversicherung hingewiesen worden ist. Zudem wurde ihm die übliche Übergangsfrist von vier Monaten zur Arbeitssuche gewährt. Ein Gesuch um Wartetaggelder der Invalidenversicherung wurde mit der Begründung abgelehnt, es stehe noch nicht fest, ob es überhaupt zu Leistungen der Invalidenversicherung kommen werde, da die erstmaligen Abklärungen noch nicht abgeschlossen seien. Ob dies in Anbetracht der langen Dauer der Abklärungen unter dem Aspekt, dass Eingliederungsmassnahmen lediglich ernsthaft in Betracht gezogen werden müssen (Urteil S. vom 7. August 2002, I 705/01), zu Recht erfolgte, braucht im vorliegenden Verfahren nicht geprüft zu werden (vgl. zuletzt Urteil O. vom 26. August 2003, I 753/02). Jedenfalls konnte und musste der Versicherte unter diesen Umständen nicht mit unmittelbar bevorstehenden Massnahmen rechnen. Er
BGE 129 V 460 S. 465
war demnach nicht gehindert, seiner Schadenminderungspflicht nachzukommen.
5.3 Es kann offen bleiben, ob sich der vorliegende Fall mit dem BGE 111 V 235 zu Grunde liegenden Sachverhalt vergleichen lässt, da sich die Rechtslage seit dem Erlass des genannten Urteils verändert hat: Art. 18 Abs. 2

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
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1 | L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
2 | Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86 |
3 | Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente. |
4 | Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87 |
5.4 Nicht gehört werden kann der Einwand, der Versicherte habe sich höchstens kurzfristig für eine andere Stelle bewerben können und sei daher schwer vermittelbar gewesen, da sich dies nicht zu Lasten des Krankenversicherers auswirken darf und dem Versicherten eine angemessene Übergangsfrist eingeräumt wurde (vgl. Erw. 4.3). Dass der Beschwerdegegner tatsächlich gewillt war, eine andere Anstellung anzunehmen, ergibt sich schliesslich aus dem Umstand, dass er sich bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet hat.