Urteilskopf
129 V 251
37. Urteil i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen 1. Pensionskasse A., 2. G., und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden B 88/02 vom 8. April 2003
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Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 129 V 251 S. 252
A.- H. und G. heirateten am 18. Oktober 1979. Mit Urteil des Bezirksgerichts I. vom 6. Oktober 2000 wurde die Ehe der Parteien geschieden (Eintritt der Rechtskraft am 1. Februar 2001) und in Ziff. 5 des Dispositivs festgehalten, dass die Vorsorgeguthaben nicht aufzuteilen seien. Auf Berufung hin stellte das Kantonsgericht von Graubünden in Ziff. 3 des Dispositivs des Urteils vom 12. Juni 2001 fest, dass den beiden Parteien ein gegenseitiger Anspruch von je 50% an der vom anderen Ehegatten während der Ehe erworbenen Austrittsleistung gemäss FZG zusteht.
B.- Nach Überweisung der Sache durch das Kantonsgericht von Graubünden verpflichtete das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 3. Juni 2002 die Pensionskasse A., Fr. 46'136.- an die Vorsorgeeinrichtung von H., der B., zu überweisen (Ziff. 1b des Dispositivs). Gleichzeitig wies es die Vorsorgeeinrichtung B. an, Fr. 759.50 und Fr. 6'269.50 an die Pensionskasse A. zu Gunsten der G. zu übertragen (Ziff. 2b des Dispositivs).
C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, in Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 1b und 2b des vorinstanzlichen Entscheides sei die
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Pensionskasse A. anzuweisen, vom Vorsorgeguthaben der G. den Ausgleichsbetrag von Fr. 39'107.- zu Gunsten von H. auf die Vorsorgeeinrichtung B. zu übertragen. Sie sei des Weitern zu verpflichten, auf diesem Betrag zusätzlich Verzugszinsen von 4,25% nach Ablauf von 30 Tagen seit Datum des Entscheids des Eidgenössischen Versicherungsgerichts an die Vorsorgeeinrichtung B. auszurichten und zusätzlich auf diesem Differenzbetrag die in der Zeitspanne zwischen Rechtskraft des Scheidungsurteils und Datum der Überweisung der Austrittsleistungen angefallenen reglementarischen Zinsen zu vergüten. G. beantragt die Überprüfung der Austrittsleistung unter Einbezug einer im Jahre 1994 erfolgten Barauszahlung von Fr. 9'289.10. H. verzichtet auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des BSV, schliesst hingegen auf Abweisung des Rechtsbegehrens seiner geschiedenen Ehegattin. Die Pensionskasse A. schliesst sich der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des BSV an. Die Vorsorgeeinrichtung B. teilt den Standpunkt des BSV hinsichtlich der Überweisung des Differenzbetrages, beantragt jedoch die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Bezug auf die Frage der Verzinsung. Das kantonale Gericht schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, BGE 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen). Das Gericht nach Art. 73
BVG, das gemäss Art. 25
und 25a
FZG auch für Streitigkeiten auf dem Gebiete der Freizügigkeit der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zuständig ist, hat den Streit von Amtes wegen an die Hand zu nehmen und die Teilung der Austrittsleistung gestützt auf den vom Scheidungsgericht bestimmten Aufteilungsschlüssel durchzuführen (BGE 128 V 46 Erw. 2c mit Hinweisen).
1.2 Beim Prozess um Ausgleichszahlungen aus beruflicher Vorsorge im Scheidungsfall handelt es sich wie bei Austrittsleistungen (Entstehung, Höhe, Erfüllung usw.) um einen Streit um Versicherungsleistungen, weshalb sich die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nach Art. 132
OG richtet. Danach
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ist die Kognition nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung. Das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen. Ferner ist das Verfahren regelmässig kostenlos (Art. 134
OG; BGE 114 V 36 Erw. 1c).
2.
2.1 Art. 122 Abs. 1
ZGB räumt jedem Ehegatten Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten ein, wenn ein Ehegatte oder beide Ehegatten einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge angehören und bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall eingetreten ist. Stehen den Ehegatten gegenseitig Ansprüche zu, so ist nur der Differenzbetrag zu teilen. Die Teilung der Austrittsleistung wird nach den Art. 22
-22c
FZG durchgeführt, wobei im Falle der Nichteinigung die Zuständigkeit des Gerichts nach Art. 73
BVG vorgesehen ist (Art. 25a
FZG; Art. 141
und 142
ZGB). Die geteilte Austrittsleistung hat dem beruflichen Vorsorgeschutz grundsätzlich erhalten zu bleiben (Art. 22 Abs. 1
, Art. 22b Abs. 2
in Verbindung mit Art. 3
-5
FZG).
2.2 Gemäss den Angaben der beiden Einrichtungen der beruflichen Vorsorge betragen die massgebenden Austrittsleistungen der Ehefrau Fr. 92'272.- und des Ehemannes Fr. 1'519.- aus einem Freizügigkeitsguthaben sowie Fr. 12'539.- aus einem Vorsorgeguthaben. Während der Ehe hatte sich der Ehemann zusätzlich im Jahre 1994 ein Vorsorgeguthaben in Höhe von Fr. 9'289.10 auszahlen lassen. Diesen Betrag hat die Vorinstanz gestützt auf BGE 127 III 433 zu Recht nicht in die Teilung der Austrittsleistungen nach Art. 122
ZGB und Art. 22
FZG einbezogen. Wie das Bundesgericht in BGE 127 III 433 unter Hinweis auf das Schrifttum festgehalten hat, fallen während der Ehe vorgenommene Barauszahlungen nicht mehr unter die nach Art. 122
ZGB zu teilenden Austrittsleistungen, sondern ein Ausgleich kann nur über Art. 124 Abs. 1
ZGB durch das Scheidungsgericht erfolgen.
2.3 Entgegen Art. 122 Abs. 2
ZGB hat die Vorinstanz die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen angewiesen, je die Hälfte der jeweiligen Austrittsleistungen auf die andere zu übertragen. Zu Recht erblickt das BSV darin eine Verletzung von Art. 122 Abs. 2
ZGB, der vom Vorsorgegericht im Rahmen der Teilung der Austrittsleistung
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gemäss Art. 22 Abs. 1
FZG zu beachten ist. Mit der in Art. 122 Abs. 2
ZGB getroffenen Lösung wollte der Gesetzgeber verhindern, dass ohne grosse Notwendigkeit erhebliche Geldbeträge mit entsprechendem Kostenanfall verschoben werden müssen (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, S. 216 Rz 51; vgl. auch BAUMANN/LAUTERBURG, in: SCHWENZER [Hrsg.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 87 zu Art. 122
ZGB; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, S. 233). Im vorliegenden Fall ergibt sich bei einer massgebenden Austrittsleistung der Ehefrau von Fr. 92'272.- und des Ehemannes von Fr. 1'519.- und von Fr. 12'539.- eine hälftig zu teilende Differenz von Fr. 78'214.-. Die Pensionskasse A. hat daher gemäss dem Antrag des BSV der Vorsorgeeinrichtung B. den Betrag von Fr. 39'107.- zu überweisen.
3.
3.1 Nach Art. 15 Abs. 1 lit. a
BVG besteht das Altersguthaben aus den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat. Der vom Bundesrat festzulegende Mindestzinssatz (Art. 15 Abs. 2
BVG) betrug bis Ende Dezember 2002 4%; seit 1. Januar 2003 ist er auf 3,25% festgesetzt (Art. 12
BVV 2 in der Fassung gemäss Änderung vom 23. Oktober 2002).
Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht gemäss Art. 22 Abs. 2
FZG der Differenz zwischen der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Ehescheidung und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung (vgl. Art. 24
FZG). Für diese Berechnung sind die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung auf den Zeitpunkt der Ehescheidung aufzuzinsen gemäss dem im entsprechenden Zeitraum gültigen Mindestzinssatz nach Art. 12
BVV 2 (Art. 8a Abs. 1
FZV). Für die Zeit vor dem 1. Januar 1985 gilt der Zinssatz von 4% (Art. 8a Abs. 2
FZV). Nach Art. 2 Abs. 3
FZG wird die Austrittsleistung mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung fällig. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu zahlen. Dieser entspricht nach Art. 7
FZV dem in Art. 12
BVV 2 geregelten BVG-Mindestzinssatz plus einem Viertel Prozent.
3.2 Die in diesen Bestimmungen geregelte Verzinsung der Vorsorgeguthaben bildet wesentliches Merkmal der beruflichen
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Vorsorge. Die Vorsorgeeinrichtungen sind verpflichtet, die Altersguthaben zu einem Mindestsatz zu verzinsen. Für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung wird der im Zeitpunkt der Eheschliessung vorhandene Betrag ebenfalls aufgezinst. Damit verbleibt der während der Ehe aufgelaufene Zins dem Ehegatten, welcher der beruflichen Vorsorge angehört (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I 107). Mit dem Ausscheiden aus der Vorsorgeeinrichtung wird die Austrittsleistung fällig und ist ab diesem Zeitpunkt von der Vorsorgeeinrichtung zu verzinsen (vgl. auch BGE 119 V 135 Erw. 4c). Diese Pflicht zur Entrichtung eines Verzugszinses auf der Austrittsleistung (vgl. Art. 2 Abs. 3
FZG) wird in der bundesrätlichen Botschaft zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 26. Februar 1992 (BBl 1992 III 572f.) wie folgt begründet: "Damit der Vorsorgeschutz bei einem Stellenwechsel nicht geschmälert wird, muss vorgesehen werden, dass die Austrittsleistung ab Verlassen der Vorsorgeeinrichtung zu verzinsen ist. In der Praxis gewähren zwar die Vorsorgeeinrichtungen vielfach keinen Zins, wenn die Austrittsleistung innerhalb eines Monats nach Fälligkeit überwiesen wird. Diese Praxis benachteiligt aber die Vorsorgenehmer, die beispielsweise von einer Spareinrichtung zu einer andern Spareinrichtung wechseln, da auch die Letztere für diesen Monat keinen Zins gutschreibt; der entstehende Zinsverlust beeinträchtigt direkt den Vorsorgeschutz. Diese Praxis benachteiligt auch die Vorsorgenehmer, denen die Austrittsleistung bar ausbezahlt wird. Die sofortige Verzinsung der Austrittsleistung ab Freizügigkeitsfall stellt geringe administrative Probleme, die sich mit entsprechenden Valutierungsvorschriften bei der Überweisung lösen lassen." Mit der (durchgehenden) Verzinsung der Vorsorgeguthaben soll der Vorsorgeschutz erhalten bleiben. Diese Überlegungen haben ihre Gültigkeit auch für den Fall der verfahrensmässig bedingten Verzögerung der Aufteilung der Austrittsleistungen bei Ehescheidung und deren Vollzug. Dem Gesichtspunkt der Wahrung und Erhaltung des Vorsorgeschutzes würde es ebenfalls zuwiderlaufen, wenn die Einrichtung der beruflichen Vorsorge (vgl. dazu auch BGE 128 V 45 Erw. 2b mit Hinweisen) vom Zeitpunkt der Scheidung bis zur Übertragung mit dem Guthaben, das der ausgleichsberechtigten geschiedenen Person zusteht, Anlagen tätigen und Erträge erzielen oder der andere geschiedene Ehepartner von den Zinsen auf dem ganzen Altersguthaben alleine profitieren könnte. Der Grundsatz der durchgehenden Verzinsung gilt auch für den Fall, wenn die Teilung
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der Austrittsleistung auf einen Zeitpunkt vor dem Datum des Ehescheidungsurteils vorgenommen wird.
3.3 Demzufolge ist die dem ausgleichsberechtigten Ehegatten im Falle der Scheidung zustehende Austrittsleistung vom massgebenden Stichtag der Teilung an bis zum Zeitpunkt der Überweisung oder des Beginns der Verzugszinspflicht zu verzinsen.
4. Es stellt sich des Weitern die Frage, zu welchem Satz die Austrittsleistungen zu verzinsen sind.
4.1 Im Rahmen des Obligatoriums werden die Altersguthaben mindestens zu dem in Art. 12
BVV 2 festgelegten Zinssatz verzinst. Dieser Mindestzinssatz ist auch für die Verzinsung der dem ausgleichsberechtigten Ehegatten geschuldeten Austrittsleistung heranzuziehen. Sofern das Reglement (vgl. dazu HANS MICHAEL RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1985, S. 58 § 2 Rz 35 ff., § 4 Rz 15-17) für die Verzinsung der Altersguthaben einen höheren Zinssatz vorsieht, gelangt dieser zur Anwendung. Im Bereich des Obligatoriums hat daher eine Vorsorgeeinrichtung auf der Austrittsleistung (Art. 122
ZGB, Art. 22
FZG) den Mindestzinssatz von Art. 12
BVV 2 oder den allenfalls höheren reglementarischen Zins zu vergüten. Umhüllende Leistungs- oder Beitragsprimatkassen haben die Austrittsleistung mit dem reglementarischen Zinssatz zu verzinsen, sofern damit im Rahmen der so genannten Schattenrechnung dem BVG-Mindestzinssatz Genüge getan wird. Für nur in der weitergehenden Vorsorge tätige Vorsorgeeinrichtungen gilt ebenfalls in erster Linie der reglementarische Zinssatz. Sieht in diesen beiden Fällen das Reglement keinen Zinssatz vor, so rechtfertigt es sich, subsidiär den in Art. 12
BVV 2 vorgesehenen Mindestzinssatz anzuwenden. Dieses Vorgehen ist angezeigt, da Art. 8a
FZV bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung ebenfalls auf den im entsprechenden Zeitraum gültigen Zinssatz nach Art. 12
BVV 2 greift.
4.2 Zu prüfen ist schliesslich, von welchem Zeitpunkt an eine Vorsorgeeinrichtung auf der Austrittsleistung gegebenenfalls einen Verzugszins schuldet.
4.2.1 Wird die Austrittsleistung infolge Einigung der Parteien unter Einbezug der Vorsorgeeinrichtung im Verfahren nach Art. 141
ZGB ermittelt, so eröffnet das Scheidungsgericht der Vorsorgeeinrichtung das rechtskräftige Urteil bezüglich der sie betreffenden Punkte unter Einschluss der nötigen Angaben für die Überweisung des vereinbarten Betrages (Art. 141 Abs. 2
ZGB). Von diesem Zeitpunkt
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an verfügt die Vorsorgeeinrichtung über alle zur Überweisung der Austrittsleistung erforderlichen Angaben. Mit dem BSV ist ihr eine Zahlungsfrist von 30 Tagen, gerechnet ab Eröffnung des Scheidungsurteils, einzuräumen, bevor die Verzugszinspflicht einsetzt.
4.2.2 Etwas anders verhält sich die Situation, wenn nicht das Scheidungsgericht, sondern das Vorsorgegericht gestützt auf Art. 142
ZGB die Austrittsleistung in betraglicher Hinsicht ermittelt hat. In diesem Fall steht mit der Eröffnung noch nicht fest, zu welchem Zeitpunkt der Entscheid des Vorsorgegerichts rechtskräftig wird. Als Stichtag für den Beginn der 30-tägigen Zahlungsfrist ist daher auf den Eintritt der Rechtskraft des kantonalen Gerichtsentscheids, bei dessen Weiterzug auf den Tag der Ausfällung der Entscheidung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (Art. 38
in Verbindung mit Art. 135
OG) abzustellen.
4.2.3 In betraglicher Hinsicht ist der Verzugszins auf der Austrittsleistung samt dem reglementarischen oder gesetzlichen Zins bis zum Zeitpunkt des Beginns der Verzugszinspflicht zu bezahlen.
5. Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Pensionskasse A. der Vorsorgeeinrichtung B. zugunsten von H. Fr. 39'107.- nebst Zins ab 1. Februar 2001 in reglementarischer oder gesetzlicher (Mindest-)Höhe bis zum Zeitpunkt der Überweisung zu entrichten hat. Ab 31. Tag nach Erlass des vorliegenden Urteils wäre ein Verzugszins von 3,5% (vgl. Art. 7
FZV in Verbindung mit Art. 12
BVV 2) zu bezahlen.
6. (Parteientschädigung)
129 V 251
37. Urteil i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen 1. Pensionskasse A., 2. G., und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden B 88/02 vom 8. April 2003
Regeste (de):
- Art. 122
und 124 Abs. 1RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB; Art. 5 Abs. 1RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 124 [1]
1. Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. 2. Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. 3. Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
FZG.RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 5 Paiement en espèces
1. L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a. [1] lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. 2. Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] 3. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
- Während der Ehe vorgenommene Barauszahlungen zählen nicht zu den zu teilenden Austrittsleistungen im Sinne von Art. 122
ZGB.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
- Art. 122 Abs. 2
ZGB; Art. 22RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG.RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 22 [1] Principe
En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
- Stehen beiden Ehegatten Ansprüche auf Austrittsleistung zu, so ist lediglich der Differenzbetrag zu teilen und der Einrichtung der beruflichen Vorsorge des ausgleichsberechtigten Ehegatten zu überweisen.
- Art. 15
BVG; Art. 12RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 15 [1] Avoir de vieillesse
1. L'avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; b. l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; c. [2] les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; d. [3] les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; e. [5] les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. 2. Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. 3. Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. 4. Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVV 2; Art. 2 Abs. 3RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: a. pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; b. [2] pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; c. [3] pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; d. [4] pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; e. [5] pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; f. [6] pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; g. [7] pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; h. [8] pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; i. [9] pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; j. [10] pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; k. [11] pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
und Art. 22RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 2 Prestation de sortie
1. Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. 1bis. L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] 1ter. De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] 2. L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. 3. La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] 4. Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] [1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG; Art. 7RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
Art. 22 [1] Principe
En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
und 8aRS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
Art. 7 [1] Taux de l'intérêt moratoire
Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP [2], augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
[2] RS 831.40
FZV; Art. 122RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
Art. 8a [1] Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortieà la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré [2]
1. Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 [3]. L'art. 65d, al. 4, LPP [4] n'est pas applicable. [5] 1bis. L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP. [6] 2. Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
[3] RS 831.441.1
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
[6] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
und 141RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
f. ZGB.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
- Zur Zins- und Verzugszinspflicht auf einer gestützt auf Art. 122
ZGB geteilten Austrittsleistung.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 122 [1]
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Regeste (fr):
- Art. 122 et 124 al. 1 CC; art. 5 al. 1 LFLP.
- Les versements en espèces effectués durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager au sens de l'art. 122 CC.
- Art. 122 al. 2 CC; art. 22 LFLP.
- Lorsque chacun des conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il suffit de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte à l'institution de prévoyance du conjoint créancier.
- Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC.
- De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.
Regesto (it):
- Art. 122 e 124 cpv. 1 CC; art. 5 cpv. 1 LFLP.
- I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non fanno parte delle prestazioni d'uscita soggette a ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC.
- Art. 122 cpv. 2 CC; art. 22 LFLP.
- Se entrambi i coniugi hanno diritto a prestazioni d'uscita, solo la differenza tra i due importi deve essere ripartita e versata all'istituto di previdenza del coniuge creditore.
- Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 cpv. 3 e art. 22 LFLP; art. 7 e 8a OLP; art. 122 e 141 seg. CC.
- Sull'obbligo di pagare interessi e interessi di mora su una prestazione d'uscita ripartita in virtù dell'art. 122 CC.
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 129 V 251 S. 252
A.- H. und G. heirateten am 18. Oktober 1979. Mit Urteil des Bezirksgerichts I. vom 6. Oktober 2000 wurde die Ehe der Parteien geschieden (Eintritt der Rechtskraft am 1. Februar 2001) und in Ziff. 5 des Dispositivs festgehalten, dass die Vorsorgeguthaben nicht aufzuteilen seien. Auf Berufung hin stellte das Kantonsgericht von Graubünden in Ziff. 3 des Dispositivs des Urteils vom 12. Juni 2001 fest, dass den beiden Parteien ein gegenseitiger Anspruch von je 50% an der vom anderen Ehegatten während der Ehe erworbenen Austrittsleistung gemäss FZG zusteht.
B.- Nach Überweisung der Sache durch das Kantonsgericht von Graubünden verpflichtete das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 3. Juni 2002 die Pensionskasse A., Fr. 46'136.- an die Vorsorgeeinrichtung von H., der B., zu überweisen (Ziff. 1b des Dispositivs). Gleichzeitig wies es die Vorsorgeeinrichtung B. an, Fr. 759.50 und Fr. 6'269.50 an die Pensionskasse A. zu Gunsten der G. zu übertragen (Ziff. 2b des Dispositivs).
C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, in Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 1b und 2b des vorinstanzlichen Entscheides sei die
BGE 129 V 251 S. 253
Pensionskasse A. anzuweisen, vom Vorsorgeguthaben der G. den Ausgleichsbetrag von Fr. 39'107.- zu Gunsten von H. auf die Vorsorgeeinrichtung B. zu übertragen. Sie sei des Weitern zu verpflichten, auf diesem Betrag zusätzlich Verzugszinsen von 4,25% nach Ablauf von 30 Tagen seit Datum des Entscheids des Eidgenössischen Versicherungsgerichts an die Vorsorgeeinrichtung B. auszurichten und zusätzlich auf diesem Differenzbetrag die in der Zeitspanne zwischen Rechtskraft des Scheidungsurteils und Datum der Überweisung der Austrittsleistungen angefallenen reglementarischen Zinsen zu vergüten. G. beantragt die Überprüfung der Austrittsleistung unter Einbezug einer im Jahre 1994 erfolgten Barauszahlung von Fr. 9'289.10. H. verzichtet auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des BSV, schliesst hingegen auf Abweisung des Rechtsbegehrens seiner geschiedenen Ehegattin. Die Pensionskasse A. schliesst sich der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des BSV an. Die Vorsorgeeinrichtung B. teilt den Standpunkt des BSV hinsichtlich der Überweisung des Differenzbetrages, beantragt jedoch die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Bezug auf die Frage der Verzinsung. Das kantonale Gericht schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25 [1] Principe |
||||||
| Les dispositions de la LPP [2] sur l'utilisation systématique du numéro AVS [3], le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 30 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
1.2 Beim Prozess um Ausgleichszahlungen aus beruflicher Vorsorge im Scheidungsfall handelt es sich wie bei Austrittsleistungen (Entstehung, Höhe, Erfüllung usw.) um einen Streit um Versicherungsleistungen, weshalb sich die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nach Art. 132
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 129 V 251 S. 254
ist die Kognition nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung. Das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen. Ferner ist das Verfahren regelmässig kostenlos (Art. 134
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
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| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
2.
2.1 Art. 122 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22c [1] Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère |
||||||
| La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP [2] et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC [3]. | ||||||
| La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. | ||||||
| Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.40 [3] RS 210 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22b [1] Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 |
||||||
| En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1. | ||||||
| Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: | ||||||
| la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul; | ||||||
| la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0. | ||||||
| La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau. | ||||||
| Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance |
||||||
| Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. | ||||||
| Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. | ||||||
| Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
||||||
| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
2.2 Gemäss den Angaben der beiden Einrichtungen der beruflichen Vorsorge betragen die massgebenden Austrittsleistungen der Ehefrau Fr. 92'272.- und des Ehemannes Fr. 1'519.- aus einem Freizügigkeitsguthaben sowie Fr. 12'539.- aus einem Vorsorgeguthaben. Während der Ehe hatte sich der Ehemann zusätzlich im Jahre 1994 ein Vorsorgeguthaben in Höhe von Fr. 9'289.10 auszahlen lassen. Diesen Betrag hat die Vorinstanz gestützt auf BGE 127 III 433 zu Recht nicht in die Teilung der Austrittsleistungen nach Art. 122
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
2.3 Entgegen Art. 122 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
BGE 129 V 251 S. 255
gemäss Art. 22 Abs. 1
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
||||||
| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
3.
3.1 Nach Art. 15 Abs. 1 lit. a
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15 [1] Avoir de vieillesse |
||||||
| L'avoir de vieillesse comprend: | ||||||
| les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; | ||||||
| l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; | ||||||
| les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; | ||||||
| les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; | ||||||
| les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. | ||||||
| Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] RS 831.42 [5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15 [1] Avoir de vieillesse |
||||||
| L'avoir de vieillesse comprend: | ||||||
| les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; | ||||||
| l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; | ||||||
| les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; | ||||||
| les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; | ||||||
| les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. | ||||||
| Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] RS 831.42 [5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
||||||
| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht gemäss Art. 22 Abs. 2
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 24 |
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| L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2. [1] | ||||||
| L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat. [2] Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré. [3] | ||||||
| En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur: | ||||||
| le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager; | ||||||
| la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP [4] par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [4] RS 831.40 [5] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 8a [1] Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortieà la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré [2] |
||||||
| Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 [3]. L'art. 65d, al. 4, LPP [4] n'est pas applicable. [5] | ||||||
| L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP. [6] | ||||||
| Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.441.1 [4] RS 831.40 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [6] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 8a [1] Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortieà la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré [2] |
||||||
| Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 [3]. L'art. 65d, al. 4, LPP [4] n'est pas applicable. [5] | ||||||
| L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP. [6] | ||||||
| Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.441.1 [4] RS 831.40 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [6] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 2 Prestation de sortie |
||||||
| Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. | ||||||
| L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] | ||||||
| De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] | ||||||
| L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. | ||||||
| La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] | ||||||
| Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 7 [1] Taux de l'intérêt moratoire |
||||||
| Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP [2], augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] RS 831.40 | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
||||||
| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
3.2 Die in diesen Bestimmungen geregelte Verzinsung der Vorsorgeguthaben bildet wesentliches Merkmal der beruflichen
BGE 129 V 251 S. 256
Vorsorge. Die Vorsorgeeinrichtungen sind verpflichtet, die Altersguthaben zu einem Mindestsatz zu verzinsen. Für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung wird der im Zeitpunkt der Eheschliessung vorhandene Betrag ebenfalls aufgezinst. Damit verbleibt der während der Ehe aufgelaufene Zins dem Ehegatten, welcher der beruflichen Vorsorge angehört (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I 107). Mit dem Ausscheiden aus der Vorsorgeeinrichtung wird die Austrittsleistung fällig und ist ab diesem Zeitpunkt von der Vorsorgeeinrichtung zu verzinsen (vgl. auch BGE 119 V 135 Erw. 4c). Diese Pflicht zur Entrichtung eines Verzugszinses auf der Austrittsleistung (vgl. Art. 2 Abs. 3
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 2 Prestation de sortie |
||||||
| Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. | ||||||
| L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] | ||||||
| De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] | ||||||
| L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. | ||||||
| La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] | ||||||
| Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
BGE 129 V 251 S. 257
der Austrittsleistung auf einen Zeitpunkt vor dem Datum des Ehescheidungsurteils vorgenommen wird.
3.3 Demzufolge ist die dem ausgleichsberechtigten Ehegatten im Falle der Scheidung zustehende Austrittsleistung vom massgebenden Stichtag der Teilung an bis zum Zeitpunkt der Überweisung oder des Beginns der Verzugszinspflicht zu verzinsen.
4. Es stellt sich des Weitern die Frage, zu welchem Satz die Austrittsleistungen zu verzinsen sind.
4.1 Im Rahmen des Obligatoriums werden die Altersguthaben mindestens zu dem in Art. 12
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 8a [1] Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortieà la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré [2] |
||||||
| Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 [3]. L'art. 65d, al. 4, LPP [4] n'est pas applicable. [5] | ||||||
| L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP. [6] | ||||||
| Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.441.1 [4] RS 831.40 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [6] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
4.2 Zu prüfen ist schliesslich, von welchem Zeitpunkt an eine Vorsorgeeinrichtung auf der Austrittsleistung gegebenenfalls einen Verzugszins schuldet.
4.2.1 Wird die Austrittsleistung infolge Einigung der Parteien unter Einbezug der Vorsorgeeinrichtung im Verfahren nach Art. 141
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
BGE 129 V 251 S. 258
an verfügt die Vorsorgeeinrichtung über alle zur Überweisung der Austrittsleistung erforderlichen Angaben. Mit dem BSV ist ihr eine Zahlungsfrist von 30 Tagen, gerechnet ab Eröffnung des Scheidungsurteils, einzuräumen, bevor die Verzugszinspflicht einsetzt.
4.2.2 Etwas anders verhält sich die Situation, wenn nicht das Scheidungsgericht, sondern das Vorsorgegericht gestützt auf Art. 142
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
||||||
| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
||||||
| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
||||||
| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
4.2.3 In betraglicher Hinsicht ist der Verzugszins auf der Austrittsleistung samt dem reglementarischen oder gesetzlichen Zins bis zum Zeitpunkt des Beginns der Verzugszinspflicht zu bezahlen.
5. Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Pensionskasse A. der Vorsorgeeinrichtung B. zugunsten von H. Fr. 39'107.- nebst Zins ab 1. Februar 2001 in reglementarischer oder gesetzlicher (Mindest-)Höhe bis zum Zeitpunkt der Überweisung zu entrichten hat. Ab 31. Tag nach Erlass des vorliegenden Urteils wäre ein Verzugszins von 3,5% (vgl. Art. 7
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 7 [1] Taux de l'intérêt moratoire |
||||||
| Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP [2], augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] RS 831.40 | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
||||||
| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
6. (Parteientschädigung)
Répertoire des lois
CC 122
CC 124
CC 141CC 142
LFLP 2
LFLP 3
LFLP 5
LFLP 22
LFLP 22 b
LFLP 22 c
LFLP 24
LFLP 25
LFLP 25 a
LPP 15
LPP 73
OJ 38OJ 132OJ 134OJ 135
OLP 7
OLP 8 a
OPP 2 12
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 2 Prestation de sortie |
||||||
| Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. | ||||||
| L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2] | ||||||
| De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3] | ||||||
| L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. | ||||||
| La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4] | ||||||
| Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5] | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance |
||||||
| Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. | ||||||
| Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. | ||||||
| Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces |
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| L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: | ||||||
| lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; | ||||||
| lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; | ||||||
| lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. | ||||||
| Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2] | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22 [1] Principe |
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| En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 272 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22b [1] Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 |
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| En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1. | ||||||
| Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: | ||||||
| la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul; | ||||||
| la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0. | ||||||
| La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau. | ||||||
| Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé. | ||||||
| Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 22c [1] Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère |
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| La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP [2] et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC [3]. | ||||||
| La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. | ||||||
| Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.40 [3] RS 210 | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 24 |
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| L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2. [1] | ||||||
| L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat. [2] Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré. [3] | ||||||
| En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur: | ||||||
| le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager; | ||||||
| la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP [4] par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [4] RS 831.40 [5] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25 [1] Principe |
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| Les dispositions de la LPP [2] sur l'utilisation systématique du numéro AVS [3], le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 30 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 25a [1] Procédure en cas de divorce |
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| Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC [2] s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP [3] exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé [4]). [5] | ||||||
| Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] RS 272 [3] RS 831.40 [4] RS 291 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15 [1] Avoir de vieillesse |
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| L'avoir de vieillesse comprend: | ||||||
| les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; | ||||||
| l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; | ||||||
| les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; | ||||||
| les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4]; | ||||||
| les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6]. | ||||||
| Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] RS 831.42 [5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 7 [1] Taux de l'intérêt moratoire |
||||||
| Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP [2], augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] RS 831.40 | ||||||
|
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 8a [1] Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortieà la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré [2] |
||||||
| Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 [3]. L'art. 65d, al. 4, LPP [4] n'est pas applicable. [5] | ||||||
| L'al. 1 s'applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l'art. 22d LFLP. [6] | ||||||
| Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.441.1 [4] RS 831.40 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [6] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 12 [1] Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
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| L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt: | ||||||
| pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; | ||||||
| pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652). | ||||||
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