129 IV 119
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton du Valais et Y. (pourvoi en nullité) 6S.391/2002 du 23 décembre 2002
Regeste (de):
- Art. 125 StGB; Sorgfaltspflichtverletzung.
- Unterscheidung zwischen Begehungs- und Unterlassungsdelikt (E. 2.2).
- Der Direktor einer Firma, die Kontakte zwischen Sportveranstaltern und potentiellen Kunden vermittelt und entsprechende sportliche Aktivitäten organisiert, verletzt seine Sorgfaltspflicht, wenn er einen Sportveranstalter empfiehlt, der nicht über die notwendigen amtlichen Bewilligungen verfügt (E. 2.3 und 2.4).
Regeste (fr):
- Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. - Distinction entre la commission et l'omission (consid. 2.2).
- Le dirigeant d'une organisation dont la tâche consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives viole le devoir de diligence qui lui incombe en recommandant des guides qui ne disposent pas des autorisations nécessaires (consid. 2.3 et 2.4).
Regesto (it):
- Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. - Distinzione tra commissione e omissione (consid. 2.2).
- Il dirigente di un'organizzazione che si occupa di fare da intermediaria tra diverse organizzazioni sportive e i potenziali clienti e che organizza con gli uni e gli altri determinate attività sportive viola il dovere di diligenza richiesto se raccomanda delle guide sprovviste delle necessarie autorizzazioni (consid. 2.3 e 2.4).
Sachverhalt ab Seite 119
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A.- Z. est directeur d'un camp de vacances au Valais. Il accueille des jeunes du monde entier et leur propose notamment, à l'occasion de leurs vacances, de pratiquer diverses activités sportives. En automne 2000, il a pris contact, afin d'organiser une descente du Rhône
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en radeau, avec la société A., sorte d'organisation faîtière, dont l'activité consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives. Y., qui dirige cette organisation, a recommandé à Z. la société B., qui ne possédait cependant pas les autorisations obligatoires conformément à l'art. 73 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (RS 747.201.1) et aux directives de l'Association des services cantonaux de la navigation; ces directives posent notamment certaines normes de construction des radeaux et disposent que l'autorité qui délivre l'autorisation doit inspecter la sécurité (stabilité et portance) des radeaux avant leur mise à l'eau. Une descente en radeau a été organisée le 6 juillet 2001. Alerté par les conditions climatiques défavorables, Z. a téléphoné à Y., qui lui a répondu que "pour lui, les conditions étaient bonnes". Vers 17h30, le groupe d'enfants auquel appartenait X. a été confié aux moniteurs de la société B. La descente s'est déroulée dans un premier temps normalement. A environ 500 mètres du pont de Dorénaz, les moniteurs du radeau de X. ont perdu la maîtrise de leur embarcation et le radeau a heurté une palplanche métallique quelque quinze mètres plus loin. X. et une autre jeune vacancière se sont trouvées coincées dans les cordages d'assemblage du radeau, la tête sous l'eau. Alors que cette dernière est décédée, X. a pu être sauvée. Victime d'une noyade avec arrêt cardio-vasculaire, elle a cependant été sérieusement atteinte dans sa santé. En dépit de l'amélioration survenue dans l'intervalle, elle souffre de séquelles neurologiques qui persistent encore aujourd'hui, et on ne sait à ce jour si elle guérira.
B.- Le 8 octobre 2001, X. a déposé plainte pénale.
Le 4 décembre 2001, elle a demandé l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de Y. Par décision du 8 janvier 2002, le magistrat instructeur a refusé de donner suite à la dénonciation déposée contre Y. Statuant sur plainte de X., la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision le 29 août 2002.
C.- X. forme un pourvoi en nullité contre cette dernière décision. Dans ses déterminations du 10 décembre 2002, Y. conclut au rejet du pourvoi. Par lettre du 4 décembre 2002, le Ministère public valaisan a renoncé à se déterminer.
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Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante X. demande l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de l'intimé Y. pour lésions corporelles par négligence (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.1 L'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2.2 Le délit défini à l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
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toutefois qu'il peut être commis par omission lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
2.3 En matière civile, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celui qui fournit des renseignements est astreint au devoir de vérité (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 222). Donner des renseignements inexacts viole une règle de droit non écrite selon laquelle "celui qui est interrogé sur des faits qu'il est bien placé pour connaître doit donner un renseignement exact, dès qu'il est reconnaissable pour lui que le renseignement a ou peut avoir pour celui qui le demande une signification grosse de conséquences" (SCHÖNLE, La responsabilité des banques pour renseignements financiers inexacts, in Mélanges en l'honneur de Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 387 ss, 399 s.). Sur le plan strictement juridique, l'obligation de fournir des renseignements exacts peut résulter d'une disposition expresse de la loi, d'un accord contractuel ou de la bonne foi (ENGEL, op. cit., p. 352; ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434). Si le fait présuppose science, technique ou
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compétence conférant une certaine suprématie au partenaire, le devoir de celui-ci d'informer l'autre de manière exacte s'impose avec plus de sévérité (ENGEL, op. cit., p. 353). Celui qui est interrogé est placé devant l'alternative de s'abstenir ou d'engager sa responsabilité contractuelle, précontractuelle ou encore délictuelle (ENGEL, op. cit., p. 723; SCHÖNLE, op. cit., p. 399 s.).
2.4 En l'espèce, l'intimé est guide de montagne, professeur de ski, pilote et moniteur de parapente. Il dirige la société A., dont l'activité consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives. De par sa fonction et son expérience, il occupe donc une position particulière. Les clients, et en particulier Z., qui s'adressent à cette organisation, font confiance à l'intimé, et celui-ci se doit en conséquence de les renseigner de manière exacte; le cas échéant, il doit procéder à des vérifications et cela d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'activité en cause est une activité sportive nouvelle, qui présente à l'évidence certains risques. En recommandant des personnes qui ne sont pas en ordre sur les plans technique et administratif, conformément à ce que pouvait attendre Z., qu'il savait particulièrement soucieux de la sécurité de ses pensionnaires, il a commis une faute. Cependant, il ne suffit pas d'établir que l'intimé a commis une faute, il faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat. La recourante affirme que, si le radeau avait été adéquatement construit, il se serait disloqué sans risquer de coincer ses occupants dans ses cordages et de les noyer. L'autorité cantonale, qui a dénié toute position de garant à la charge de l'intimé, et, en conséquence, toute violation fautive de son devoir de diligence, ne s'est pas prononcée sur l'influence qu'a pu jouer le défaut d'autorisation sur l'accident. Sur la base de l'état de fait, on ne peut cependant exclure tout lien de causalité. Le refus de suivre prononcé par l'autorité cantonale apparaît donc prématuré. Le pourvoi doit dès lors être admis sur ce point, le dossier étant renvoyé à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, afin qu'elle détermine si le fait que les guides ne disposaient pas des autorisations nécessaires a influé sur la survenance de l'accident.