Urteilskopf

129 III 738

112. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause P. contre C. (recours en réforme) 4C.87/2003 du 25 août 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 740

BGE 129 III 738 S. 740

A.-
A.a P., ressortissant britannique domicilié à Key West (Floride, Etats-Unis d'Amérique), a fait construire en 1975-1976 à L. (Valais) un chalet dit Y. Dans les années 1990, P. a décidé de se faire construire un nouveau chalet en Valais, à O. Il a confié cette tâche à E., constructeur de chalets dans ce village, avec lequel il était alors très lié. A cette fin, P. a rédigé une convention dont la teneur est la suivante: "Convention-E., le 22 octobre 1994
Entre les soussignés: d'une part: P., domiciliés (sic) à Key West et d'autre part: E. constructeur de chalets, O. P. confient (sic) à E. la surveillance du chantier pour la construction de son chalet sur la parcelle W., selon les plans, pour les façades extérieures. Pour l'intérieur aussi sauf modification du propriétaire qui voudrait apporter. La surveillance comprend: la (sic) terrassement, les drainages, les fondations en béton, plus les parties en terre, le solde des murs seront en pierre du pays. La qualité des travaux idem qu'au "chalet-chèvre" - Etage et les combles en madriers mélèze de 14 cms d'épais
- La couverture du toit en dalles
- Les fenêtres en mélèze
- La menuiserie intérieure et extérieur (sic)
- L'installation électrique
- L'installation sanitaire et ferblanterie, ainsi que toutes autres installations pour ledit chalet. Toutes ces positions seront soumises au (sic) normes S.I.A. 118 et 162. P. s'engage à payer toutes les factures concernant son chalet selon les devis approuvés par lui et la surveillance de E. lequel signe les acomptes et la facture définitive pour chaque corps de métiers.
BGE 129 III 738 S. 741

1er versement pour la construction
30.04.1995 50'000 fr.
31.05.1995 50'000 fr.
30.06.1995 50'000 fr.
31.07.1995 50'000 fr.
31.08.1995 50'000 fr.
30.09.1995 50'000 fr.
31.10.1995 50'000 fr.
TOTAL = 350'000 fr.
P. apportera entre le 22.12.1995 et le 30.01.1996 le solde nécessaire pour terminer les paiements de la construction. En cas de travaux supplémentaires ou imprévus dans le terrassement ou autre, E. avisera par fax à P. lesquels (sic) approuvera les travaux supplémentaires ou les refusera et renverrat (sic) le fax afin qu'il n'y aie (sic) aucune divergence. Les honoraires de E. seront de 13,8% des factures et des travaux fait (sic) par lui; ne sont pas comptés les honoraires d'ingénieur pour calcul de résistance du béton armé et de la dalle lesquels seront payés en plus. Ainsi fait à O. le 22 octobre 1994
Pour accord les deux parties signent".
P. et E. ont signé l'accord susmentionné en regard des termes "Les maîtres d'oeuvre". A.b En septembre 1995, P. a acheté à E. la parcelle W., sise sur la commune de O. pour le prix de 160'000 fr. C'est E. qui a établi les plans et entrepris les démarches pour obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger ainsi que le permis de construire. Après avoir requis l'établissement de devis, E. a adjugé les travaux à des entreprises de la région auxquelles il avait auparavant fait appel dans le cadre d'autres chantiers. Les travaux ont débuté en novembre 1995, E. en assumant la direction. Le prénommé a supervisé les factures et payé les entrepreneurs, essentiellement au moyen d'acomptes totalisant 359'646 fr. 80 versés par P. sur un compte ouvert au nom de E. P., qui se rendait chaque été à O., a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet, qu'il avait baptisé Z. Il s'est enquis régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès de E. et est intervenu dans le choix des matériaux et des équipements pour procéder à des modifications ou passer de nouvelles commandes destinées à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il est arrivé que P. communique des instructions aux entrepreneurs, certaines fois directement, d'autres fois par l'entremise de E. Le coût final de la construction, y compris l'achat du terrain, s'est élevé à 894'703 fr., auquel s'ajoutait un montant de 26'719 fr. 85
BGE 129 III 738 S. 742

pour le mobilier et la lustrerie. En été 1997, P., après avoir reproché à E. de ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du chalet, a déclaré qu'il ne paierait pas le solde des travaux. Avant même l'achèvement de ceux-ci, il a exigé de E. la restitution des clés. Par courrier du 16 janvier 1998, P. a refusé la livraison de l'ouvrage, puis, le 29 janvier 1998, il a ouvert action contre E. en paiement de 307'013 fr., correspondant à la différence entre le coût du chalet et les montants déjà versés. A.c
A.c.a Le 15 janvier 1995, E., agissant au nom de P., et C., qui exploite en raison individuelle une entreprise d'électricité, ont conclu un contrat d'entreprise pro forma dans le cadre de la procédure d'autorisation d'acquisition d'un immeuble par un étranger. Les travaux, qui avaient trait à l'installation du courant fort, du courant faible et du téléphone dans le chalet Z., devaient être réalisés entre le 1er avril et le 1er novembre 1995. Le 23 mai 1996, C. a adressé à E. un devis estimatif pour l'ensemble des installations électriques, à l'exception de la lustrerie. Sur cette base, E. a adjugé à C. la totalité de ces travaux. Par la suite, P. a modifié les commandes et en a passé de nouvelles; il a ainsi indiqué lui-même où les lumières devaient être placées et a exigé la pose de nombreuses prises électriques. A.c.b Le 10 juin 1997, E. a versé un acompte à C. P. a refusé de verser le solde dû selon la facture établie par C.
B.- Le 17 décembre 1997, C. a déposé auprès du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété de P. Le Juge de district compétent a ordonné le 18 décembre 1997 l'inscription provisoire requise. Par mémoire-demande du 10 mars 1998, C. a ouvert action contre P. Le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 26'512 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1997, l'hypothèque légale provisoire étant inscrite à titre définitif à concurrence du montant susmentionné. Contestant la compétence ratione loci des tribunaux suisses pour se saisir de l'affaire, P. a conclu au fond au rejet dans la mesure de leur recevabilité et de la demande en paiement et de la demande en inscription définitive d'hypothèque légale. En cours d'instance, une expertise a été confiée à M., architecte EPFZ. Selon ce dernier, le chalet est conforme aux souhaits du maître et le coût final correspond approximativement à la valeur de l'ouvrage.
BGE 129 III 738 S. 743

S'agissant des travaux exécutés par le demandeur, l'expert a constaté qu'ils avaient été réalisés selon les normes techniques usuelles et qu'ils ne présentaient aucun défaut. Il a admis que les installations électriques étaient terminées, sous réserve de la pose d'une lumière dans le réduit dont l'emplacement devait encore être déterminé par le propriétaire. Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le défendeur débiteur du demandeur de 26'512 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 10 mars 1998. Elle a également ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale, au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC, de 26'512 fr. 45 devant grever en faveur du demandeur le bien-fonds dont le défendeur est propriétaire sur la commune de O. La cour cantonale a en particulier retenu que le défendeur et E. avaient conclu le 22 octobre 1994 un contrat d'architecte global et que, par l'entremise de ce dernier, lequel avait été investi du pouvoir de conclure les contrats d'entreprise au nom du maître, le défendeur était lié contractuellement au demandeur.
C.- P. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut à ce que tant la demande en paiement que la demande en inscription définitive d'hypothèque légale soient rejetées. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extraits des considérants:

3.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'en appliquant l'art. 113
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
LDIP en lieu et place de l'art. 5 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11), la cour cantonale a violé le droit fédéral. Comme le défendeur conteste l'existence même d'un contrat d'entreprise noué avec le demandeur, poursuit-il, "le for du lieu de l'exécution prévu à l'art. 5 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
CL est à disposition... (et) l'art. 113
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
LDIP s'efface devant l'article 5 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
(CL)". Mais, puisque le recourant n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, il conviendrait de rattacher le paiement de la dette du maître à l'égard de l'entrepreneur total avec le droit du pays où se situent les avoirs bancaires du débiteur, soit en l'occurrence le droit américain. En tout état de cause, le défendeur pourrait exciper non moins que des fors du domicile de l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., des fors de la LP (art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
et 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP) et de celui de l'art. 19
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LFors (RS 272). Ce serait ainsi en violation

BGE 129 III 738 S. 744

du droit fédéral que le lieu d'exécution aurait été localisé en Suisse, au domicile du créancier prétendu, si bien que la compétence locale et la compétence matérielle de la Cour civile n'existeraient pas au regard des règles du droit international privé. Le même raisonnement s'appliquerait à la conclusion tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale, vu sa nature juridique. A en croire le défendeur, le droit à l'inscription de ce gage serait une créance, mais nullement un droit réel ou même une prétention de nature réelle, quand bien même la créance serait rattachée propter rem à l'immeuble qui peut être grevé.
3.2 Il est indubitable que le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors qu'il a trait à l'existence d'un contrat conclu entre un entrepreneur domicilié en Suisse et un ressortissant britannique domicilié aux Etats-Unis d'Amérique. Il convient en premier lieu de se demander si la Convention de Lugano est applicable à l'espèce. Les règles de compétence de cette convention l'emportent en effet sur les règles de compétence nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP; ATF 124 III 134 consid. 2b/aa; arrêt 4C.189/2001 du 1er février 2002, consid. 3). Il est constant que les parties, dont l'une (soit le demandeur) est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, n'ont désigné aucun tribunal se trouvant sur le territoire d'un Etat signataire pour connaître des différends de nature contractuelle pouvant les opposer, comme le leur permettait l'art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
CL (cf. à propos d'une telle élection de for: ATF 125 III 108 consid. 3e; ANDREAS BUCHER/ANDREA BONOMI, Droit international privé, Bâle 2001, n. 99 p. 26). Le champ d'application territorial de la Convention de Lugano n'est pas réglé par une disposition spécifique du traité international. Il n'en demeure pas moins que la localisation sur le territoire d'un Etat contractant du domicile ou du siège du défendeur est la clé de voûte du système instauré par la CL (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. I, n. 1100 p. 419). Ainsi, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, seule la partie demanderesse est domiciliée sur le territoire d'un Etat signataire, ledit traité international ne saurait s'appliquer, car l'art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
CL, qui en est la règle de compétence générale, ne tient pas le domicile du demandeur comme un critère de rattachement pertinent (DONZALLAZ, op. cit., vol. I, n. 1103 p. 420). Quoi qu'en pense le recourant, il n'y a donc pas de règles de compétence à prendre en considération sur la base de la Convention de Lugano.
BGE 129 III 738 S. 745

3.3 Le recourant ne saurait invoquer l'art. 19
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LFors. Cette loi, qui régit la compétence à raison du lieu en matière civile, n'est pas applicable lorsque le litige est de nature internationale (art. 1 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LFors a contrario). Or, comme on l'a vu ci-dessus, la querelle a manifestement un tel caractère. Quant aux fors de la poursuite prévus par les art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
et 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP, ils régissent les procédures d'exécution forcée tendant à obtenir le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (cf. ERNST F. SCHMID, SchKG, n. 1 et 4 ad art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
LP et n. 1 ad art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP), mais nullement les procès civils qui, à l'instar de celui qui oppose les parties, ont pour but de faire reconnaître et imposer le respect d'un droit subjectif privé par une autorité étatique. La garantie du for du domicile ancrée à l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
, 1re
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
phrase, Cst. ne déploie d'effet qu'autant que la loi ne prévoie pas un autre for (art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
, 2e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
phrase, Cst.), c'est-à-dire un for spécial, l'expression "loi" recouvrant notamment les lois fédérales (art. 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.; REINHOLD HOTZ, Die Schweizerische Bundesverfassung, St-Galler Kommentar, 2002, n. 18 ad art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.). Or, pour les litiges à caractère international, les règles de compétence locale sont déterminées par la LDIP (art. 1 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP).
3.4 C'est le lieu d'analyser le rapport juridique qui est à l'origine de la créance litigieuse du demandeur. La qualification doit être opérée selon la loi du for (ATF 128 III 295 consid. 2a p. 298 et les arrêts cités).
Il ressort des constatations cantonales que le demandeur a exécuté, moyennant rémunération, des travaux d'électricité dans le cadre de la construction du chalet Z., propriété du défendeur. Selon la loi du for, le seul rapport de droit qui peut entrer en considération est le contrat d'entreprise (cf. art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
CO). Il ne résulte pas de l'état de fait déterminant qu'une élection de droit ait été convenue (art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP). Lorsque le défendeur, à l'exemple de P., n'a ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse, le lieu d'exécution du contrat constitue, à teneur de l'art. 113
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
LDIP, le facteur de rattachement en cas de conflits de juridiction. Le for du lieu d'exécution instauré par cette norme est à disposition même s'il y a litige sur la validité du contrat en cause (ATF 126 III 334 consid. 3b in fine). Dans le cas présent, les parties ne sont pas convenues d'un lieu d'exécution déterminé du contrat d'entreprise. Le recourant prétend qu'il se situe aux Etats-Unis, pays où sont déposés les avoirs qu'il pourrait être amené à mettre à contribution, alors que l'intimé affirme
BGE 129 III 738 S. 746

qu'il se trouve à O., où est sis le chalet Z. Lorsque la détermination du lieu où le contrat doit être exécuté est litigieuse, il y a une controverse doctrinale à propos du droit selon lequel ce lieu doit être déterminé. Pour certains auteurs (cf. MARC AMSTUTZ/NEDIM PETER VOGT/MARKUS WANG, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 113
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
LDIP; FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Droit international privé suisse, 2e éd., ch. 604 p. 266), il convient de se fonder sur le droit rendu applicable au contrat par le droit international privé suisse (lex causae). Pour d'autres auteurs (cf. MAX KELLER/JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG-Kommentar, n. 14 s. ad art. 113
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
LDIP; PAOLO MICHELE PATTOCHI, I contratti internazionali, in Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera, Milan 1990, p. 200-202), la détermination du lieu d'exécution doit se faire selon la loi du for (lex fori), par application de l'art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
CO. Il n'est nul besoin de trancher cette controverse, car, que l'on choisisse l'une ou l'autre solution, le droit suisse est applicable.
3.4.1 Selon l'art. 117 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP). En matière de contrat d'entreprise, la prestation caractéristique déterminante est celle de l'entrepreneur qui exécute l'ouvrage (art. 117 al. 3 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP; GAUDENZ G. ZINDEL/URS PULVER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 32 ad Vorbemerkungen zu Art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
-379
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
1    Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
2    Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.
CO). En conséquence, le contrat d'entreprise, s'il n'y a pas d'élection de droit, est régi en droit international privé suisse - s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale - par le droit de l'Etat dans lequel l'entrepreneur a son établissement, lequel se trouve dans l'Etat où il a le centre de ses activités professionnelles ou commerciales (art. 20 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP). Le demandeur exploite sa raison individuelle à A., en Valais, si bien que l'existence et les effets du contrat d'entreprise relèvent du droit suisse, qui est le droit applicable à la détermination du lieu d'exécution. Or, ainsi qu'on le verra ci-dessous, l'exécution de l'obligation pécuniaire litigieuse, en vertu du Code des obligations de la Suisse, est fixée en Valais, de sorte que les tribunaux de ce canton sont compétents ratione loci pour connaître de l'action en paiement du demandeur (art. 113
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
LDIP).

3.4.2 D'après l'art. 74 al. 2 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
CO - applicable en tant que lex fori -, si les parties n'ont pas prévu le lieu où l'obligation doit
BGE 129 III 738 S. 747

être exécutée, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement. Dans la présente affaire, l'intimé, qui se prévaut d'une créance en paiement contre le recourant, est domicilié à A. (Valais), qui est donc le lieu d'exécution de l'obligation. Ce facteur de rattachement donne compétence aux tribunaux valaisans pour juger de l'action en paiement de l'intimé.
3.5 L'art. 97
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 97 - Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.
LDIP prescrit que les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières. La qualification de droit réel doit s'opérer selon la lex fori, soit le droit suisse (PIUS FISCH, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 97
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 97 - Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.
LDIP). Le statut des droits réels de droit international privé suisse englobe notamment l'acquisition et la perte des droits réels, le contenu du droit de propriété et celui des droits réels restreints (BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 1 ad art. 97
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 97 - Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.
LDIP). Or, l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art. 837 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC constitue un droit de gage immobilier, à savoir un droit réel limité qui assujettit un immeuble à la garantie d'une créance (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 2e éd., n. 2618 p. 95 et n. 2833 p. 199). Le chalet dit Z. sur lequel le demandeur a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale étant sis à O., en Valais, les tribunaux valaisans sont bel et bien compétents pour connaître du droit à l'inscription définitive de ce droit de gage.
3.6 Les critiques portées par le recourant à l'encontre de la compétence matérielle de la Cour civile sont irrecevables. De fait, hormis des exceptions qui n'entrent pas en considération, la compétence matérielle ressortit au droit cantonal (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, n. 1517 p. 33 et n. 1805-1807 p. 76), dont la censure échappe à la juridiction fédérale de réforme. (...)

7.

7.1 D'après le recourant, en refusant l'exception de l'inexécution qu'il a soulevée et en fixant l'exigibilité de la créance en paiement de l'intimé à l'achèvement des travaux, l'autorité cantonale a transgressé les art. 372 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
et 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO, dès lors que, selon un précédent auquel il pouvait se fier de bonne foi (ATF 89 II 235), si l'ouvrage est défectueux, le maître peut retenir le prix en invoquant l'exception susmentionnée. De toute manière, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas exercé ses droits de garantie immédiatement après l'avis des défauts, puisqu'il
BGE 129 III 738 S. 748

aurait été en droit d'attendre pour ce faire, ce qui retardait d'autant l'exigibilité de la créance du demandeur. En outre, dès que les défauts signalés avaient été constatés judiciairement, le recourant pouvait exciper de la compensation ou exercer son droit à la réduction du prix. Enfin, comme le demandeur n'a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage sans défaut, sa créance n'était pas exigible.
7.2 A teneur de l'art. 372 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. La livraison au sens de cette norme consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 115 II 456 consid. 4; ATF 113 II 264 consid. 2b; arrêt 4C.132/1994 du 12 septembre 1994, consid. 4a). En l'occurrence, il a été retenu que le demandeur n'a pas installé de lampe dans l'annexe et qu'il n'a ainsi pas achevé l'ouvrage. En été 1997, le défendeur, fort contrarié par l'augmentation importante du coût du chalet, avait déclaré qu'il ne paierait pas un montant supérieur à celui versé sur le compte de E. Le recourant n'a jamais indiqué à l'intimé, qui a travaillé encore le 21 octobre 1997 sur le chantier, où la lampe manquante devait être placée. Au contraire, il a par la suite exigé que E. lui restitue les clés du chalet. On doit déduire de l'ensemble de ces circonstances que le défendeur a résilié de manière anticipée selon l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO le contrat passé avec le demandeur. Le droit du maître de se départir du contrat n'est subordonné au respect d'aucune condition spéciale, et en particulier d'aucune forme. La résiliation peut donc parfaitement être manifestée à l'entrepreneur par actes concluants (ZINDEL/PULVER, op. cit., n. 8 ad art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO; PETER GAUCH, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 526 p. 162). Or, en faisant savoir, alors que le demandeur travaillait sur le chantier, qu'il refermait désormais les cordons de sa bourse, en ne donnant pas à l'entrepreneur les instructions qu'il devait lui donner pour terminer son travail et en l'empêchant finalement d'accéder au chantier, le recourant a clairement manifesté sa volonté de se départir du contrat qui les liait.
7.3 Dès que le maître a exprimé à l'entrepreneur sa décision de résilier le contrat prématurément, celui-ci prend fin ex nunc (ATF 117 II 273 consid. 4a). Le maître a toutefois l'obligation de payer le travail fait en indemnisant complètement l'entrepreneur (art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
in fine CO).

BGE 129 III 738 S. 749

Selon l' ATF 117 II 273 consid. 4c, qui se réfère uniquement à VON TUHR/ESCHER (Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationen- rechts, vol. II, 3e éd., ch. III/1, p. 104), la prétention de l'entrepreneur à être indemnisé procède de l'action originaire en exécution du contrat et en constitue le prolongement, de sorte que l'indemnisation de l'entrepreneur ne devient exigible qu'au moment où l'exécution aurait dû normalement s'opérer. Ce précédent a fait l'objet d'une critique convaincante de GAUCH, in DC 1992 p. 98. Cet auteur a fait valoir en substance que le contrat d'entreprise étant un contrat de durée soumis à des systèmes de paiement très différents (acomptes préalablement déterminés, adaptations périodiques des prix au renchérissement, etc.), il n'y a aucune raison de retarder la liquidation du contrat au-delà de sa fin anticipée. En outre, le législateur, en prescrivant à l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO d'indemniser "complètement" l'entrepreneur (volle Schadloshaltung des Unternehmers), donne un indice de sa volonté d'octroyer à ce dernier une prétention immédiatement exigible. Enfin, la référence à VON TUHR/ESCHER du Tribunal fédéral va en réalité contre l'opinion qu'il préconise, dès lors que ces auteurs ont écrit deux lignes plus loin que l'indemnité peut être exigée si le rapport de droit s'éteint. Or, la résiliation de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO entraîne précisément la rupture du contrat. L'avis de GAUCH, qu'il a repris dans "Le contrat d'entreprise", n. 1156, p. 332, est partagé par ZINDEL/PULVER, op. cit., n. 7 ad art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
CO et n. 15 ad art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO, par TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4412 p. 639 et, tout dernièrement, par FRANÇOIS CHAIX, Commentaire romand, n. 10 ad art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO. Dans ces conditions, il n'est plus possible de maintenir le précédent sus-rappelé et il doit être dit que le droit de l'entrepreneur au paiement du travail fait est exigible dès la résiliation du contrat en vertu de l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO.
On ne sait quand le contrat a été résilié. Le demandeur a travaillé pour la dernière fois sur le chantier le 21 octobre 1997. Partant, on peut admettre que c'est le lendemain de cette date que la rémunération de l'entrepreneur est devenue exigible. Les juges valaisans ont considéré que le demandeur n'a interpellé le défendeur que le 10 mars 1998, jour de l'introduction de la demande. Aucune critique n'étant formulée à ce sujet, il n'y a pas lieu d'y revenir.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 738
Date : 25 août 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 738
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Droit international privé; conflit de juridictions; for du lieu d'exécution en matière contractuelle; for des actions réelles


Répertoire des lois
CC: 837
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CL: 2  5  17
CO: 74 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
82 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
363 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
372 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
377 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
379
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 379 - 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
1    Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.
2    Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.
Cst: 30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
20 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
97 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 97 - Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.
113 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 113 - Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LFors: 1  2  19
LP: 46 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
Répertoire ATF
113-II-264 • 115-II-456 • 117-II-273 • 124-III-134 • 125-III-108 • 126-III-334 • 128-III-295 • 129-III-738 • 89-II-232
Weitere Urteile ab 2000
4C.132/1994 • 4C.189/2001 • 4C.87/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • contrat d'entreprise • droit international privé • convention de lugano • droits réels • hypothèque légale • provisoire • lex fori • exécution de l'obligation • compétence ratione loci • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • droit suisse • installation électrique • vue • traité international • rapport de droit • profession • avis • salaire • résidence habituelle
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