Urteilskopf

129 III 675

104. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. D. d.o.o. gegen Bank C. sowie Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer (staatsrechtliche Beschwerde) 4P.67/2003 vom 8. Juli 2003

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 676

BGE 129 III 675 S. 676

A.- Mit Vertrag vom 8. Dezember 1997 verkaufte die A. KG mit Sitz in Deutschland der B. d.o.o. mit Sitz in Kroatien verschiedene Baumaschinen und Ausrüstungsgegenstände. Der vereinbarte Kaufpreis von insgesamt DEM 2'621'135.- war durch eine erste Teilzahlung von DEM 524'227.- und sechs halbjährlich fällig werdende Raten von je DEM 403'000.- (inklusive 8.75% Zins) zu bezahlen. Für diese Raten hat die Käuferin sechs Eigenwechsel ausgestellt, welche die Verkäuferin mit Vertrag vom 12./19. Januar 1998 an die Bank C. mit Sitz in Deutschland verkaufte. Überdies zedierte ihr die Verkäuferin am 16. Oktober 1998 ihre Forderungen gegenüber der Käuferin aus dem Vertrag vom 8. Dezember 1997. Die Käuferin wurde am 9. Mai 2001 von der D. d.o.o. mit Sitz in Zagreb übernommen.
B.- Am 12. November 2001 klagte die Bank C. beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die D. d.o.o. auf Zahlung von DEM 403'000.- nebst Zins zu 8.75% seit dem 1. Juli 1998. Die Klägerin leitete diese Forderung aus dem Kaufvertrag vom 8. Dezember 1997 ab und machte geltend, die Beklagte habe als Rechtsnachfolgerin der Käuferin den am 30. Juni 1998 fällig gewordenen Wechsel für die erste Ratenzahlung zu begleichen. Zur Begründung der Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich führte die Klägerin an, es sei gemäss Art. 16 des Kaufvertrages prorogiert worden. Dieser Artikel weist folgenden Wortlaut auf:
BGE 129 III 675 S. 677

"ARBITRAZA
Nesuglasice i sporove ugovorne strane rijesavaju suglasno. Ukoliko sporazum ne moze biti postignut ugovara se nadleznost Trgovackog suda Zürich, Kanton Zürich, Svicarska uz primjenu svicarskog materijalnog prava. Arbitrazna odluka je konacna i izvrsna." Die Klägerin übersetzte diese Klausel wie folgt:
"SCHLICHTUNG
Alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag herausgehen, werden die Vertragsparteien auf friedlichem Wege zu lösen versuchen. Soll eine Einigung nicht erreicht werden können, dann wird der Streitfall seitens dem Handelsgericht in Zürich, Kanton Zürich, geschlichtet unter Anwendung des schweizerischen Materialrechts. Die Entscheidung der Schlichtung wird als endgültig und vollziehend betrachtet." Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, der Begriff "Arbitraza" sei mit Schiedsgericht bzw. Schiedsgerichtsentscheid zu übersetzen, was zeige, dass die Parteien die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts in Zürich vereinbart hätten. Daran vermöge der Begriff "Trgovacki sud", der mit Handelsgericht übersetzt worden sei, nichts zu ändern, da dieser Begriff wörtlich "Wirtschaftsgericht" bedeute und er auch im Zusammenhang mit Schiedsgerichten verwendet würde. Das Handelsgericht ging mit der Beklagten davon aus, es liege eine Schiedsgerichtsvereinbarung vor und verneinte damit das Bestehen einer Gerichtsstandsvereinbarung. Da kein gesetzlicher Gerichtsstand gegeben war und sich die Beklagte nicht in das Verfahren einliess, verneinte das Handelsgericht seine Zuständigkeit und trat mit Beschluss vom 28. August 2002 auf die Klage nicht ein. In der Folge hat das Handelsgericht den Prozess auf Antrag der Klägerin an die Zürcher Handelskammer (ZHK) überwiesen. Dessen Präsident hat mit Präsidialverfügung vom 2. Oktober 2002 Dr. S. als Einzelschiedsrichter ernannt, der am 10. Oktober 2002 eine Konstitutionsverfügung erliess. Damit verlangte er von der Klägerin und - gemäss ihrer versehentlichen Angabe - von der B. d.o.o. als Beklagten insbesondere die Bezahlung eines Kostenvorschusses von je Fr. 16'000.-. Diese Verfügung wurde am 6. November 2002 mit der D. d.o.o. als Beklagten erneuert. Am 8. November 2002 reichte die Klägerin die Klageschrift ein. Mit Verfügung vom 12. November 2002 setzte der Einzelschiedsrichter der Beklagten zur Einreichung der Klageantwort Frist bis zum 13. Dezember 2002. Diese Frist hat der Einzelschiedsrichter auf Begehren der Beklagten bis zum 31. Januar 2003 erstreckt. Mit Eingabe vom 7. Januar 2003
BGE 129 III 675 S. 678

stellte die Beklagte dem Schiedsgericht insbesondere die Anträge, einen begründeten Vorentscheid über seine Zuständigkeit zu fällen und die Frage zu prüfen, ob allfällige Ausstandsgründe vorliegen würden. Der Einzelschiedsrichter ging davon aus, die Beklagte habe damit die Einrede der Unzuständigkeit erhoben. Mit Verfügung vom 27. Februar 2003 wies er diese Einrede ab und bestätigte seine Zuständigkeit. Zudem stellte er fest, dass gegen ihn keine Ausstandsgründe vorliegen würden.
C.- Die Beklagte erhob gegen die Verfügung des Einzelschiedsrichters vom 27. Februar 2003 eine Beschwerde gemäss Art. 190 f
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
. IPRG mit den Anträgen, diese Verfügung aufzuheben und die Unzuständigkeit des Einzelschiedsrichters festzustellen. Die Klägerin schloss auf Abweisung der Beschwerde.
Der Einzelschiedsrichter führte in seiner Vernehmlassung aus, die Beschwerdegegnerin habe mit Valuta 24. März 2003 auch den der Beschwerdeführerin auferlegten Teil des Kostenvorschusses bezahlt. Zudem habe die Beschwerdeführerin im bisherigen Schiedsverfahren das Vorliegen einer angeblichen Schlichtungsabrede nicht geltend gemacht. Im Übrigen verzichte das Schiedsgericht auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit untersuchte der Einzelschiedsrichter zunächst, ob die ursprünglichen Vertragsparteien gemäss Ziff. 16 des Vertrages vom 8. Dezember 1997 eine gültige Schiedsvereinbarung getroffen hatten. Er kam zum Ergebnis, dass diesbezüglich kein tatsächlicher übereinstimmender Wille der Parteien habe nachgewiesen werden können und legte die Vertragsklausel daher nach dem Vertrauensprinzip aus. Dabei nahm er insbesondere auf Grund des Begriffes "Arbitrage" an, die Klausel sei als Schiedsvereinbarung zu verstehen. Im Weiteren erwog er, dass die Gültigkeit einer solchen Vereinbarung durch die ungenaue Bezeichnung des Schiedsgerichts nicht in Frage gestellt werde, wenn sich feststellen lasse, welches Schiedsgericht bzw. welche Schiedsinstitution die Parteien gemeint hätten. Im vorliegenden Fall hätten die Parteien als Schiedsgericht das Zürcher Handels- bzw. Wirtschaftsgericht bezeichnet. Diese Bezeichnung lasse darauf schliessen, die Parteien hätten ein institutionelles Schiedsgericht gewollt.
BGE 129 III 675 S. 679

Die Benennung sei zwar ungenau, da das Zürcher Handelsgericht keine Schiedsverfahren durchführe. Jedoch sei wahrscheinlich, dass die Parteien ein Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer (ZHK) gemeint hätten, da diese die einzige Institution mit Sitz in Zürich sei, welche ein internationales Schiedsverfahren anbiete. Diese Auslegung werde dadurch bestätigt, dass die Beklagte im Verfahren vor Handelsgericht den Standpunkt eingenommen habe, die Parteien hätten ein Schiedsgericht in Zürich wählen wollen, wobei es irrelevant gewesen sei, ob die Regeln der Internationalen Handelskammer (ICC) oder der ZHK zum Zuge kommen sollten. Die Wahl eines Schiedsgerichts der ICC könne ausgeschlossen werden, da ein Hinweis auf eine internationale Organisation fehle. Demnach sei die Schiedsklausel dahingehend auszulegen, dass die Parteien ein Schiedsgericht der ZHK vereinbart hätten.
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt, der Einzelschiedsrichter habe zu Unrecht angenommen, die ZHK sei die einzige institutionelle Schiedsgerichtsorganisation mit Sitz in Zürich. Er habe ausser Acht gelassen, dass auch die Schweizerische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit/Association suisse de l'arbitrage, Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich, ein Schiedsgericht der Handelskammer Deutschland-Schweiz, Tödistrasse 6, 8002 Zürich, oder das Schiedsgerichtszentrum Zürich, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich, in Frage kämen. Demnach bleibe offen, welches Zürcher Schiedsgericht die Parteien gemeint hätten. Die Schiedsvereinbarung sei daher unwirksam, da sie das zuständige Schiedsgericht nicht eindeutig bestimme.
2.3 Gemäss Art. 178 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG ist die Schiedsvereinbarung gültig, wenn sie entweder dem von den Parteien gewählten oder dem auf die Streitsache, insbesondere dem auf den Hauptvertrag anwendbaren, oder dem schweizerischen Recht entspricht. Die erste Alternative kommt nur zum Tragen, wenn die Parteien für die Schiedsvereinbarung ein vom Hauptvertrag abweichendes Recht gewählt haben (BGE 117 II 94 E. 5b S. 98). Da dies im vorliegenden Fall nicht zutrifft und der Hauptvertrag kraft Rechtswahl dem schweizerischen Recht untersteht, ist dieses bezüglich der Gültigkeit der Schiedsklausel massgebend. Nach schweizerischem Recht hat die Schiedsvereinbarung schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung zu erfolgen, die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht (Art. 178 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG). Der notwendige Inhalt einer Schiedsvereinbarung wird durch das Gesetz nicht definiert. Aus dem Zweck der Schiedsvereinbarung ergibt sich, dass der Wille der Parteien zum Ausdruck kommen
BGE 129 III 675 S. 680

muss, über bestimmte bestehende oder künftige Streitigkeiten ein Schiedsgericht, d.h. ein nicht staatliches Gericht, entscheiden zu lassen (WENGER, Basler Kommentar, N. 3 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht nach Konkordat und IPRG, 2. Aufl., 1993, S. 69). Damit dies möglich ist, muss das Schiedsgericht bestimmbar sein (WALTER/BOSCH/BRÖNNIMANN, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Kommentar zu Kapitel 12 des IPR-Gesetzes, S. 68). Die Parteien können bezüglich der Bestellung des Schiedsgerichts eine Vereinbarung treffen (Art. 179 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG). Eine solche kann durch die Verweisung auf eine Schiedsordnung erfolgen, welche darüber Bestimmungen enthält. Dies trifft zum Beispiel für die Internationale Schiedsgerichtsordnung der ZHK vom 1. Januar 1989 zu, welche in Art. 10 und 11 die Ernennung der Schiedsrichter und die Bestimmung deren Anzahl regelt. Fehlt bezüglich der Bestellung des Schiedsgerichts eine von den Parteien gewählte Regelung, so kann gemäss Art. 179 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG der Richter am Sitz des Schiedsgerichts angerufen werden, der dieses unter sinngemässer Anwendung der Bestimmungen des kantonalen Rechts über die Ernennung, Abberufung oder Ersetzung von Schiedsrichtern einsetzt. Diese richterliche Bestellung des Schiedsgerichts setzt voraus, dass die Parteien dessen Sitz bestimmt haben (vgl. WERNER WENGER, Schiedsvereinbarung und schiedsgerichtliche Zuständigkeit, in: Schiedsgerichtsbarkeit, hrsg. von Andreas Kellerhals, S. 223 ff., 230). Steht bezüglich der Schiedsvereinbarung kein tatsächlicher übereinstimmender Wille der Parteien fest, so ist diese nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie der jeweilige Empfänger nach den gesamten Umständen in guten Treuen verstehen durfte und musste (BGE 116 Ia 56 E. 3b S. 58). Dabei ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses massgebend, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nachträgliches Parteiverhalten nicht von Bedeutung ist. Es kann höchstens darauf schliessen lassen, wie die Parteien ihre Erklärungen tatsächlich verstanden hatten (BGE 107 II 417 E. 6). Demnach ist unerheblich, ob die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Handelsgericht ausführte, es sei den Parteien gleichgültig gewesen, ob die Regeln der ICC oder der ZHK zur Anwendung kämen. Auf ihre Rüge, die entsprechende Angabe des Schiedsrichters sei aktenwidrig, ist deshalb mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Bei der Auslegung der Schiedsvereinbarung muss deren Rechtsnatur berücksichtigt werden. So ist zu beachten, dass der Wahl eines
BGE 129 III 675 S. 681

Schiedsgerichts eine grosse Tragweite zukommt, da ein Schiedsverfahren im Vergleich zu staatlichen Gerichtsverfahren regelmässig zu höheren Kosten führt und mit dem Verzicht auf ein staatliches Gericht die Rechtsmittelwege eingeschränkt werden. Ein solcher Verzichtswille kann nicht leichthin angenommen werden, weshalb insoweit im Zweifelsfall eine restriktive Auslegung geboten ist (BGE 116 Ia 56 E. 3b S. 58; WALTER/BOSCH/BRÖNNIMANN, a.a.O., S. 73; RÜEDE/HADENFELDT, a.a.O., S. 74, mit weiteren Hinweisen). So verlangt das Bundesgericht auch bei einem Rechtsmittelverzicht gemäss Art. 192 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
IPRG eine klare Äusserung des Verzichtswillens (BGE 116 II 639 E. 2c). WENGER (Basler Kommentar, N. 49 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG), der demgegenüber in Anbetracht des Grundsatzes in favorem validitatis gemäss Art. 178 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG eine restriktive Auslegung ablehnt, ist entgegenzuhalten, dass diese Bestimmung nur das auf Schiedsvereinbarungen anwendbare Recht regelt, weshalb daraus keine Auslegungsregeln abgeleitet werden können. Steht hingegen das Vorliegen einer Schiedsabrede fest, so besteht kein Anlass zu einer restriktiven Auslegung mehr (BGE 116 Ia 56 E. 3b S. 58). Vielmehr ist dem Anliegen der Parteien Rechnung zu tragen, die Streitsache durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. Demnach führt eine unpräzise oder fehlerhafte Bezeichnung des Schiedsgerichts nicht zur Ungültigkeit der Schiedsklausel, wenn durch Auslegung ermittelt werden kann, welches Schiedsgericht die Parteien gemeint haben (WENGER, Basler Kommentar, N. 50 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG; RÜEDE/HADENFELDT, a.a.O., S. 85; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, S. 130 f. Rz. 159; vgl. bezüglich einer fehlerhaften Bezeichnung des für die Ernennung von Schiedsrichtern zuständigen Gerichts: LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, N. 4 zu Art. 179
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
IPRG; Entscheid der Cour de Justice de Genève vom 7. Februar 1991, abgedruckt in: Bull. ASA 1991 S. 155 ff. und 269 ff.). So wurde angenommen, die Parteien hätten mit den Klauseln "Swiss Arbitration Court, Zurich", "International Trade Arbitration Organization in Zurich" oder "International Trade arbitration in Zurich" ein Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer gemeint (RÜEDE/HADENFELDT, a.a.O., Supplement zur 2. Auflage, S. 26). Klauseln, welche als Schiedsgericht die Internationale Handelskammer (ICC) in Verbindung mit einer Schweizer Stadt nennen, obwohl die ICC ihren Sitz in Paris hat, werden häufig dahingehend ausgelegt, dass die Parteien die Anwendbarkeit der Schiedsgerichtsordnung der ICC bezüglich eines Schiedsgerichts mit Sitz am von ihnen genannten
BGE 129 III 675 S. 682

Ort wollten (WENGER, Basler Kommentar, N. 50 zu Art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
IPRG; POUDRET/BESSON, a.a.O., S. 130 Rz. 159, je mit weiteren Hinweisen).
2.4 Im vorliegenden Fall steht fest, dass die Parteien eine Schiedsvereinbarung treffen wollten und sie als Schiedsgericht je nach Übersetzung das Handelsgericht bzw. das Wirtschaftsgericht mit Sitz in Zürich bezeichneten. Diese Bezeichnung ist insoweit fehlerhaft, als es in Zürich kein Schiedsgericht mit diesem Namen gibt. Da anzunehmen ist, die Parteien hätten ein existierendes Schiedsgericht wählen wollen, ist danach zu fragen, welches Gericht die Parteien gemeint haben. Dabei lässt die Bezeichnung "Handelsgericht" darauf schliessen, sie hätten ein institutionelles Schiedsgericht gewollt, wobei der Bestandteil "Handels-" bzw. "Wirtschafts-" auf ein handels- bzw. wirtschaftsspezifisches Gericht schliessen lässt. Damit fallen die Schweizerische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (ASA) und das Schiedsgerichtszentrum Zürich ausser Betracht, da sie keine handelsspezifischen Organisationen sind. Ausserdem führt ASA keine Schiedsverfahren durch. In Frage käme allenfalls ein Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer. Sie fällt jedoch ausser Betracht, weil sie ihren Sitz nicht in Zürich hat und die umstrittene Klausel - wie der Einzelschiedsrichter zu Recht anführt - keinen Zusatz "International" aufweist. Die in der Beschwerde genannte Deutsch-Schweizerische Handelskammer kann ausgeschlossen werden, weil die Schiedsklausel keinen Hinweis auf die Länder Deutschland und Schweiz enthält und die Schiedsvereinbarung auch kein Handelsgeschäft zwischen diesen Staaten betrifft. Damit verbleibt als einzige handelsspezifische Schiedsgerichtsinstitution mit Sitz in Zürich die ZHK. Der Einzelschiedsrichter hat die umstrittene Schiedsklausel daher zu Recht dahingehend ausgelegt, dass die Vertragsparteien ein Schiedsgericht der ZHK gemeint haben. Damit liegt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eine gültige Schiedsvereinbarung vor.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 675
Date : 08 juillet 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 675
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Arbitrage international; interprétation d'une convention d'arbitrage en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral;


Répertoire des lois
LDIP: 178 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
179 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
1    Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2    À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3    Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
4    À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5    Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite.
6    Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
Répertoire ATF
107-II-417 • 116-IA-56 • 116-II-639 • 117-II-94 • 129-III-675
Weitere Urteile ab 2000
4P.67/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention d'arbitrage • tribunal de commerce • défendeur • chambre de commerce • juridiction arbitrale • question • allemagne • maître • chambre de commerce internationale • partie au contrat • volonté • droit suisse • contrat principal • décision • acompte • intérêt • hameau • avance de frais • délai • rencontre
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ASA 19,91