Urteilskopf

129 III 55

9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. (recours en réforme) 5C.42/2002 du 26 septembre 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 55

BGE 129 III 55 S. 55

A.- Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X. et Y. Il a en outre notamment attribué à Y. (épouse) l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants alors encore mineurs, dont A.,
BGE 129 III 55 S. 56

né le 14 juillet 1983, et condamné X. (époux) au paiement mensuel de 900 fr. (allocations familiales non comprises) en faveur de chacun d'eux jusqu'à 18 ans révolus. Sur appels des deux époux, la Cour de justice du canton de Genève a modifié la contribution d'entretien des enfants, en ce sens que le père a été condamné à payer la somme mensuelle de 900 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà, au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières.
B.- Agissant par la voie du recours en réforme, X. conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice. Il remet notamment en cause la pension accordée à son fils A. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, selon l'art. 64 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
OJ. Y. conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, en tant qu'il était dirigé contre la contribution d'entretien due à l'enfant A., et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. X. prétend que la cour cantonale a violé le droit fédéral en le condamnant à payer à Y. une pension de 900 fr. en faveur de leur fils A., né le 14 juillet 1983, pour la période postérieure à sa majorité. Le juge ne pourrait fixer une contribution à l'entretien d'un enfant pour la période au-delà de l'accès à la majorité que si celui-ci est encore mineur au moment du jugement. S'il est devenu majeur en cours de procédure, le représentant légal n'aurait plus la "qualité pour agir".

3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC, le juge doit notamment arrêter, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale (1re phrase); "la contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité" (2e phrase).
3.1.1 Une norme juridique doit être interprétée en premier lieu selon sa lettre. Lorsque son sens littéral est clair et univoque, l'autorité qui doit l'appliquer est en principe liée. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il faut alors rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, ainsi les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ou encore sa relation avec d'autres dispositions légales. Pour rendre une décision répondant de manière optimale au système et au but de la loi,
BGE 129 III 55 S. 57

le Tribunal fédéral utilise, de manière pragmatique, une pluralité de méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité (ATF 125 II 238 consid. 5a p. 244 et les arrêts cités).
3.1.2 L'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1re phrase CC énumère les questions relatives au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher (cf. art. 279 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC), ainsi la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale. La deuxième phrase de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC précise que cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Il résulte du sens littéral de cette norme que le juge doit fixer la contribution d'entretien pour la minorité de l'enfant - ce qui est la règle -, et qu'il peut aussi le faire pour la période allant au-delà de l'accès à la majorité. Le texte légal n'indique toutefois pas expressément qui peut réclamer la pension en faveur de l'enfant, ni qui peut le faire lorsque l'enfant mineur devient majeur au cours du procès. Les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
CC) prévoient que la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC). Dès lors, si l'enfant est majeur et a la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), il peut mener lui-même le procès (ou désigner lui-même un mandataire à cet effet). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Cette réglementation n'est pas applicable dans le cadre d'un divorce, puisque l'enfant n'est normalement pas partie à cette procédure, qui oppose ses parents. L'art. 279 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC réserve d'ailleurs expressément la compétence attribuée au juge du divorce par les dispositions en la matière. Par conséquent, pour déterminer qui peut agir en paiement de la contribution d'entretien de l'enfant, et ce qu'il advient de cette faculté lorsque l'enfant mineur accède à la majorité au cours du procès en divorce, il convient de rechercher le sens de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC en recourant aux moyens d'interprétation mentionnés plus haut. Ces questions relèvent en effet du droit fédéral, et non du droit cantonal: puisque l'art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC règle de manière générale la question de la qualité pour agir en paiement des contributions d'entretien, et que l'art. 279 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC réserve la réglementation du divorce, la faculté de faire valoir les prétentions de l'enfant doit être déduite de ce droit, en l'occurrence de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC; en outre, si le droit fédéral détermine qui a la
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faculté de poursuivre en justice les prétentions de l'enfant, il doit aussi fixer quand cette faculté s'éteint.
3.1.3 Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 202; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 372/373; ATF 107 II 465 consid. 6b p. 473). De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale puisse exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 84 II 241 p. 245; ATF 90 II 351 consid. 3 p. 355/356; cf. art. 318 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 318 - 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
1    Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
2    En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.429
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430
CC). Cette faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande par les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis" (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 142; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
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CC; HINDERLING/STECK, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.).
3.1.4 Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions antérieures à la majorité de l'enfant. Le législateur en a toutefois décidé autrement. Lors de la modification du code civil du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126), par laquelle l'âge de la majorité civile et matrimoniale a été abaissé de vingt à dix-huit ans, les Chambres fédérales ont complété l'art. 156 al. 2 aCC par une deuxième phrase énonçant que "la contribution d'entretien peut aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité" (BO 1993 CE 662; BO 1994 CN 1144), adjonction que ne proposait pas le projet du Conseil fédéral (FF 1993 I 1115ss). En étendant ainsi la faculté d'agir du parent détenteur de l'autorité parentale, le législateur a voulu éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, que le juge du divorce puisse fixer, dans certaines circonstances exceptionnelles bien précises, la contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 203; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 374). L'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
2e phrase CC a repris en substance le texte de l'art. 156 al. 2
BGE 129 III 55 S. 59

2e phrase aCC (FF 1996 I 127). Le juge du divorce requis de fixer la pension due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure à celle-ci. Interprété selon la volonté du législateur, l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
2e phrase CC confère donc au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis), des contributions d'entretien non seulement pour la période précédant la majorité, mais également pour la période suivant celle-ci.
3.1.5 Vu le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure. Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
et art. 144 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; ATF 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant.
3.2 En l'espèce, l'enfant A., qui a atteint l'âge de 18 ans le 14 juillet 2001, est devenu majeur au cours de la procédure d'appel cantonale, avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice intervenu le 21 décembre 2001. Il ne résulte pas des constatations de fait
BGE 129 III 55 S. 60

de la décision attaquée qu'il aurait donné son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau, conformément à l'art. 64 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
OJ. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 55
Date : 26 septembre 2002
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 55
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 133 al. 1 CC; qualité pour réclamer les contributions d'entretien de l'enfant dans le procès en divorce. Dans le procès


Répertoire des lois
CC: 133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
144  270 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
279 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
280  304 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
318
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 318 - 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
1    Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
2    En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.429
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430
OJ: 64
Répertoire ATF
107-II-465 • 109-II-371 • 112-II-199 • 120-IA-369 • 124-III-90 • 125-II-238 • 129-III-55 • 84-II-241 • 90-II-351
Weitere Urteile ab 2000
5C.42/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité parentale • autorité cantonale • droit fédéral • représentation légale • 1995 • tribunal fédéral • filiation • décision • première instance • obligation d'entretien • relations personnelles • code civil suisse • majorité • norme • enfant • moyen de droit cantonal • autorisation ou approbation • décision de renvoi • viol • travaux préparatoires • conseil fédéral • représentation en procédure • droit cantonal • procédure d'appel • allemand • opportunité • action en divorce • capacité d'être partie • doctrine • allocation familiale • constatation des faits • adjonction • mention • capacité d'ester en justice • vue • entrée en vigueur
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AS
AS 1995/1126
FF
1996/I/127 • 1996/I/145
BO
1993 CE 662 • 1994 CN 1144