Urteilskopf

129 III 499

79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen A. (Berufung) 4C.9/2003 vom 4. April 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 500

BGE 129 III 499 S. 500

A.- A. mit Wohnsitz in Deutschland war Aktionär und Verwaltungsrat der X. AG. Am 6. Dezember 2001 ist er aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, nachdem er seine Aktien an B. verkauft hatte. Dieser war danach zu 98% an der X. AG beteiligt und wurde Vorsitzender ihres Verwaltungsrats.
B.- Mit Klage vom 22. August 2002 ersuchte A. (nachstehend: Kläger) das Bezirksgericht Baden dem Sinne nach darum, die X. AG (nachstehend: die Beklagte) und B. (nachstehend: der Beklagte) zu verpflichten, dem Kläger Kopien der Jahresabschlüsse der Beklagten für die Geschäftsjahre 1999, 2000 und 2001 auszuhändigen und für den Unterlassungsfall die Bezahlung eines gerichtlich zu bestimmenden "Zwangsgeldes" anzuordnen. Zur Begründung machte der Kläger geltend, er habe als ehemaliger Aktionär und Verwaltungsrat der Beklagten ein Einsichtsrecht in die verlangten Unterlagen. Mit Verfügung vom 5. September 2002 überwies das Bezirksgericht die Streitsache an das Handelsgericht des Kantons Aargau. Die Beklagte wendete ein, der Kläger habe bestätigt, dass ihm der Abschluss für das Jahr 2000 mit den Vergleichszahlen 1999 vorgelegt worden sei. Ebenso habe er die Abschlusszahlen per 30. Juni 2001 erhalten. Der Beklagte bestritt seine Passivlegitimation. Der Instruktionsrichter des Handelsgerichts prüfte die Klage im summarischen Verfahren und hiess sie insoweit gut, als er die Beklagte mit Verfügung vom 18. November 2002 anwies, innert 20 Tagen seit Zustellung der Verfügung dem Kläger Kopien ihrer Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 1999, 2000 und 2001 auszuhändigen. Gegenüber dem Beklagten hat der Instruktionsrichter die Klage abgewiesen. Auf Gesuch der Beklagten hin erteilte der Instruktionsrichter zur Verfügung vom 18. November 2002 eine Rechtsmittelbelehrung und sandte die Verfügung den Parteien am 22. November 2002 nochmals zu.

C.- Die Beklagte erhebt eidgenössische Berufung mit den Anträgen, die Verfügung des Handelsgerichts vom 18. November 2002 sei aufzuheben, soweit damit die Klage gutgeheissen wurde und diese sei abzuweisen. Eventuell sei die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts sowie zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kläger hat innert der ihm gesetzten Frist zur Vernehmlassung keine Berufungsantwort eingereicht. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut.

BGE 129 III 499 S. 501

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Das Handelsgericht nahm an, der Kläger habe einen Anspruch auf den Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2001, da er bis zum 6. Dezember 2001 Verwaltungsrat der Gesellschaft gewesen sei und ihm als solcher gemäss Art. 715a Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR das Recht zugestanden habe, über den Geschäftsgang informiert zu werden. Dieses Informationsrecht entspreche der Verantwortlichkeit des Klägers als Verwaltungsrat gegenüber der Gesellschaft, den Aktionären und den Gesellschaftsgläubigern.

3.2 Die Beklagte wendet ein, der Kläger könne sich nach seinem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat nicht mehr auf das Recht eines Verwaltungsrats gemäss Art. 715a Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR berufen. Es gebe keinen Grund dieses Recht, welches zur Ausübung des Verwaltungsratsmandats notwendig sei, über dessen Dauer hinaus zu erstrecken. Zudem betreffe das Informationsrecht des Verwaltungsrats laufende Geschäfte, nicht jedoch einen nach Abschluss des Verwaltungsratsmandates erstellten Jahresabschluss. Alsdann richte sich Art. 715a Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR gegen die mit der Geschäftsführung betrauten Personen und nicht die Aktiengesellschaft, weshalb diese insoweit nicht passivlegitimiert sein könne.
3.3 Das Recht auf Auskunft und Einsicht der Verwaltungsräte wird in Art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR geregelt. Diese Bestimmung statuiert als Grundsatz, dass jedes Mitglied des Verwaltungsrats Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen kann (Abs. 1). Im Einzelnen wird insbesondere vorgesehen, dass jedes Mitglied des Verwaltungsrats ausserhalb der Sitzungen von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Auskunft über den Geschäftsgang verlangen (Abs. 3) und, soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, dem Präsidenten beantragen kann, dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden (Abs. 4). Diese Informationsrechte werden den Verwaltungsräten - wie 715a Abs. 4 OR zeigt - zum Zwecke der Erfüllung ihrer Aufgabe eingeräumt. Nach Beendigung dieser Aufgabe entfällt daher in der Regel der Grund des Auskunfts- und Einsichtsrechts der Verwaltungsräte. Ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied hat deshalb grundsätzlich auch bezüglich der Vorgänge während seiner Amtszeit an der Geltendmachung dieses Rechts kein hinreichendes Interesse mehr (vgl. zu dieser Voraussetzung BGE 122 III 279 E. 3a S. 282). Ein solches ist jedoch zu bejahen, soweit der ehemalige Verwaltungsrat Informationen benötigt, um strittige Ansprüche - insbesondere Verantwortlichkeits-
BGE 129 III 499 S. 502

oder Honoraransprüche - bezüglich des abgeschlossenen Verwaltungsratsmandats beurteilen zu können (HOMBURGER, Zürcher Kommentar, N. 496 zu Art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR; THOMAS C. BÄCHTOLD, Die Information des Verwaltungsrates: Insbesondere das Recht auf Auskunft und Einsicht gemäss OR Art. 715a, Diss. Bern 1997, S. 128 f.; WERNLI, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
-1186
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1186 - 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
1    Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
2    Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.
OR, 2. Aufl., N. 4 zu Art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR; vgl. zur Regel FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, S. 306 Fn. 49a; GEORG KRNETA, Praxiskommentar Verwaltungsrat: Art. 707
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
-726
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 726 - 1 Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
1    Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
2    De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.
3    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.
, 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR und Spezialgesetze: ein Handbuch für Verwaltungsräte, S. 174 Rz. 926; FELIX HORBER, Die Informationsrechte des Aktionärs: eine systematische Darstellung, S. 114).
3.4 Im vorliegenden Fall begründete der Kläger das Begehren um Aushändigung der verlangten Jahresabschlüsse damit, dass er nach seinem Ausschluss aus dem Verwaltungsrat von seinem Recht Gebrauch machen wolle, die festgestellten Jahreswerte und die ordnungsgemässe Geschäftsführung zu überprüfen. Er legt jedoch nicht dar, inwiefern er an dieser Überprüfung ein schutzwürdiges Interesse haben soll. So macht er insbesondere nicht geltend, dass er die verlangten Jahresabschlüsse zur Abklärung strittiger Forderungen betreffend das Verwaltungsratsmandat benötige. Das Handelsgericht hat demnach Bundesrecht verletzt, wenn es annahm, der Kläger könne als ehemaliger Verwaltungsrat einen Anspruch auf Informationen gemäss Art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR geltend machen. Damit kann offen bleiben, ob die Beklagte bezüglich eines solchen Informationsanspruchs passivlegitimiert gewesen wäre. Ebenso braucht nicht entschieden zu werden, ob ein solcher Anspruch gerichtlich durchgesetzt werden kann (vgl. dazu WERNLI, a.a.O., N. 13 zu Art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 499
Date : 04 avril 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 499
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Droit d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO).


Répertoire des lois
CO: 530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
707 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
715a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
726 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 726 - 1 Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
1    Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.
2    De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.
3    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
1186
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1186 - 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
1    Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
2    Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.
Répertoire ATF
122-III-279 • 129-III-499
Weitere Urteile ab 2000
4C.9/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • défendeur • tribunal de commerce • société anonyme • copie • état de fait • obligation de renseigner • argovie • décision • réponse au recours • motivation de la décision • autorité judiciaire • liberté d'information • durée • autorité inférieure • astreinte • tribunal fédéral • indication des voies de droit • jour • hors
... Les montrer tous