Urteilskopf

129 III 305

51. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. und C. (Berufung) 5C.212/2002 vom 24. April 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 305

BGE 129 III 305 S. 305

A.- Der Erblasser, D., verstarb kurz nach Auflösung seiner zweiten Ehe am 21. April 1997. Er hinterliess zwei volljährige Töchter aus erster Ehe und eine minderjährige Tochter aus zweiter Ehe. Weil D. damals arbeitslos war, befand sich sein Pensionskassenguthaben auf einem Freizügigkeitskonto. Ansonsten besass er kein Vermögen, weshalb die Tochter aus zweiter Ehe die Erbschaft am 30. Mai 1997 ausschlug, während die beiden anderen Töchter sie annahmen. Am 31. Oktober 1997 teilte die Freizügigkeitsstiftung X. den beiden Töchtern aus erster Ehe mit, gestützt auf ihr Reglement erfülle
BGE 129 III 305 S. 306

einzig die minderjährige Tochter die Anspruchsvoraussetzungen für die Freizügigkeitsleistung. In der Folge überwies sie dieser am 3. Dezember 1997 den Betrag von Fr. 157'650.50, wovon Fr. 82'858.90 aus obligatorischer und Fr. 74'791.60 aus überobligatorischer Vorsorge herrührend.
B.- Die beiden Töchter aus erster Ehe stellten sich auf den Standpunkt, die Freizügigkeitsleistung, jedenfalls soweit sie aus der überobligatorischen Vorsorge stamme, gehöre in die Erbmasse, und sie verlangten mit Klage vom 12. November 1999 die Verurteilung der Beklagten zur Bezahlung von Fr. 74'791.60, unter Nachklagevorbehalt für Fr. 82'858.90. Das Kantonsgericht Schaffhausen erwog, Leistungen aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Säule 2a) seien nicht zum Nachlass zu rechnen; ebenso wenig sei es auf Grund des Vorsorgezweckes das entsprechende Freizügigkeitskapital. Anders verhalte es sich mit der Austrittsleistung der überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Säule 2b), weil die Vorsorgevereinbarung hier als privatrechtlicher Vertrag zu qualifizieren sei. Des Weiteren befand das Kantonsgericht, die Ausschlagung des Erbes durch die Beklagte sei irrtümlich erfolgt und deshalb unbeachtlich. Ausgehend von diesen Erwägungen verurteilte es die Beklagte zur Bezahlung von Fr. 46'895.80 (von den Klägerinnen bezahlte Nachlassschulden von Fr. 19'000.- zuzüglich je ein Viertel des Nettonachlasses von Fr. 55'791.60 als Pflichtteil). Das Obergericht des Kantons Schaffhausen schloss sich dieser Auffassung an und verurteilte die Beklagte mit Urteil vom 30. August 2002 zur Bezahlung von Fr. 46'895.80 an die Klägerinnen. Es erwog dabei im Wesentlichen, die aus der überobligatorischen Vorsorge herrührenden Leistungen seien in (zumindest analoger) Anwendung von Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB herabzusetzen, umso mehr als die vom Erbrecht abweichende Begünstigtenordnung gemäss Art. 15 der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV; SR 831.425) auf keiner genügenden gesetzlichen Grundlage basiere, nicht self-executing sei und auf einem elementaren Wertungsfehler beruhe.
C.- Dagegen hat die Beklagte am 3. Oktober 2002 Berufung eingereicht mit den Begehren um Aufhebung des angefochtenen Urteils und um Abweisung der Herabsetzungs- und Erbteilungsklage. Mit Berufungsantwort vom 3. Januar 2003 haben die Klägerinnen auf Abweisung der Berufung geschlossen.
BGE 129 III 305 S. 307

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Bei der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Säule 2a) ist das Rechtsverhältnis zwischen Vorsorgenehmer und Vorsorgeeinrichtung öffentlich-rechtlicher Natur; es entsteht als zwingende Nebenfolge des Arbeitsverhältnisses (Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
und Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG; SR 831.40]). Die Ansprüche der Hinterbliebenen gemäss Art. 18 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
. BVG stehen nach einhelliger Meinung vollständig ausserhalb des Erbrechts: Weder fallen sie in den Nachlass noch unterliegen sie der erbrechtlichen Herabsetzung. Dies wird damit begründet, dass das BVG gegenüber dem ZGB ein zeitlich jüngeres Spezialgesetz ist (lex specialis posterior derogat legi generali priori).
2.2 Im Bereich der freiwilligen, der vor- und der vorliegend interessierenden überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Säule 2b) wird das Rechtsverhältnis zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem Vorsorgenehmer durch einen privatrechtlichen Vorsorgevertrag begründet, der rechtsdogmatisch den Innominatverträgen zuzuordnen ist (BGE 118 V 229 E. 4b S. 232; BGE 122 V 142 E. 4b S. 145). Der Vorsorgevertrag ist funktional verwandt mit dem Lebensversicherungsvertrag im Sinne des VVG (SR 221.229.1). So wie die Begünstigten ihren Anspruch gegenüber einer Lebensversicherungsgesellschaft aus eigenem Recht (iure proprio) und nicht aus Erbrecht (iure hereditatis) erwerben (Art. 78
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
VVG; BGE 112 II 157 E. 1a S. 159 f.), haben die Anspruchsberechtigten auch bei der Säule 2b einen eigenen Anspruch gegen die Vorsorgeeinrichtung. Dieser basiert auf Art. 112 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
OR, und entsprechend fallen die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung nicht in die Erbmasse (BGE 112 II 38 E. 3 S. 39; BGE 116 V 218 E. 2 S. 222). Indes ist in der Lehre umstritten, ob die Leistungen aus der überobligatorischen Vorsorge oder jedenfalls die theoretische Austrittsleistung per Todestag in sinngemässer Anwendung von Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
und 529
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 529 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
2    Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB für die Berechnung der verfügbaren Quote zum Nachlass hinzuzurechnen seien (dafür: PIOTET, Prestations des institutions de prévoyance et droit successoral, in: ZBJV 117/1981 S. 292 ff., insb. S. 298 f.; ders., Stipulations pour autrui, prévoyance professionnelle et droit successoral, in: AJP 1997 S. 538; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1985, S. 122; REBER/MEILI, Todesfallleistungen aus über- und ausserobligatorischer beruflicher Vorsorge und

BGE 129 III 305 S. 308

Pflichtteilsschutz, in: SJZ 92/1996 S. 121 ff.; NUSSBAUM, Die Ansprüche der Hinterlassenen nach Erbrecht und aus beruflicher Vorsorge bzw. gebundener Selbstvorsorge, in: SZS 1988 S. 200; dagegen: Bundesamt für Justiz, in: ZBGR 70/1989 S. 283; WEIMAR, in: Berner Kommentar, N. 45 zu Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB; KOLLER, Privatrecht und Steuerrecht, Bern 1993, S. 210; ders., Familien- und Erbrecht und Vorsorge, in: recht, Studienheft 4, S. 24; GEISER, Güter- und erbrechtliche Planung und Vorsorgeeinrichtungen, in: Güter- und erbrechtliche Planung, Bern 1999, S. 96 ff.; AEBI-MÜLLER, Die optimale Begünstigung des überlebenden Ehegatten, Diss. Bern 2000, S. 40; dies., Gedanken zur Begünstigung des überlebenden Ehegatten, in: ZBJV 135/1999 S. 512; MOSER, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Diss. Basel 1993, S. 175 f.; IZZO, Lebensversicherungsansprüche und -anwartschaften bei der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, Diss. Freiburg 1999, S. 329 f.; vermittelnd: STAEHELIN, Basler Kommentar, N. 19 zu Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB).
2.3 Die Vorsorgeeinrichtung hat für die (öffentlich-rechtliche) obligatorische und die (dem Zivilrecht unterstehende) überobligatorische Vorsorge getrennte Rechnung oder jedenfalls eine Schattenrechnung zu führen (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, S. 255; HELBLING, Personalvorsorge und BVG, Bern 2000, S. 436), wenn sie beide Bereiche abdeckt (sog. umhüllende Vorsorgeeinrichtung). Oft ist der Vorsorgenehmer auch bei zwei verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen versichert, so zum Beispiel, wenn der obligatorische Teil an eine Drittgesellschaft übertragen ist und die Vorsorgeeinrichtung des Arbeitgebers nur den überobligatorischen Bereich abdeckt (REBER/MEILI, a.a.O., S. 119; BRÜHWILER, a.a.O., S. 255 f.). In rechtlicher Hinsicht untersteht die überobligatorische Vorsorge im Unterschied zur obligatorischen (Art. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG) und der freiwilligen (Art. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
BVG) nicht (bzw. nur punktuell, vgl. Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) dem BVG, sondern den Regeln des OR (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge, Zürich 1998, S. 238 ff.). Namentlich die Begünstigtenordnung richtet sich nicht nach Art. 18 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
. BVG, sondern nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung und dem privatautonom ausgestalteten Vorsorgevertrag, dessen Abschluss und dessen Inhalt wenigstens in der Theorie auf den freien Willen des Vorsorgenehmers zurückzuführen sind. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Vorsorgevertrag in der Praxis allenfalls bei höheren Kadern und gegebenenfalls beim Unternehmer individuell ausgestaltet wird (dazu E. 2.7).
BGE 129 III 305 S. 309

Demgegenüber hat der ganz überwiegende Teil der Arbeitnehmer faktisch gar keine Wahl, ob und in welchem Umfang er im überobligatorischen Bereich eine Vorsorge treffen will (AEBI-MÜLLER, ZBJV, a.a.O., S. 512; REBER/MEILI, a.a.O., S. 119; MOSER, a.a.O., S. 176; IZZO, a.a.O., S. 329). Der Arbeitnehmer unterzeichnet in der Regel auch nur einen einzigen Vorsorgevertrag, der vielfach direkt im Arbeitsvertrag integriert ist (oft durch blossen Verweis auf das Reglement der Vorsorgeeinrichtung) und der kaum je auf eine obligatorische und eine überobligatorische Vorsorgekomponente hinweist. Die Leistungsmodalitäten und namentlich auch der Kreis der anspruchsberechtigten Hinterlassenen werden im Reglement der Vorsorgeeinrichtung generell-abstrakt umschrieben. Lässt es der Arbeitsvertrag nicht bei einem Verweis auf dieses Reglement bewenden, sondern enthält er Bestimmungen über die Vorsorge oder wird ein separater Vorsorgevertrag abgeschlossen, handelt es sich in der Regel um eine unveränderte Übernahme des im Reglement vorgesehenen Standards (zu den Ausnahmen siehe E. 2.7). In diesem Sinn ist die Vertragsautonomie eine einseitige und der Vorsorgenehmer verfügt richtig besehen weder über Abschluss- oder Partnerwahl- noch über Inhalts- oder gar Begünstigungsfreiheit (REBER/MEILI, a.a.O., S. 119; MOSER, a.a.O., S. 176). Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied nicht nur zur gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a), bei der völlige Partnerwahl- und Abschlussfreiheit besteht, bei der die jährlichen Einzahlungen je nach Ausgestaltung des Vertrages beliebig ausgesetzt und bei der für den Todesfall die Begünstigten frei bestimmt werden können, sondern insbesondere auch zum Lebensversicherungsvertrag, der frei nach den Wünschen des Versicherten ausgestaltet und bei dem die Begünstigten nach dessen freier Willkür bezeichnet werden können.
2.4 Hinsichtlich der praktischen Durchführung gilt es zu bedenken, dass die Berechnung der zukünftigen Rentenleistung namentlich beim überlebenden Ehegatten, aber auch bei Kindern, deren Ausbildungsdauer noch ungewiss ist, mit grossen Schwierigkeiten verbunden wäre. Mit einem Teil der Lehre statt die Rentenleistungen die rechnerische Austrittsleistung per Todestag der Herabsetzung zu unterstellen (so namentlich REBER/MEILI, a.a.O., S. 121 f.), wäre kein gangbarer Ausweg: Die Austrittsleistung richtet sich nach dem angesparten Vorsorgekapital (Beitragsprimat) und gegebenenfalls nach der Beitragsdauer (Leistungsprimat), während sich die Höhe der insgesamt ausbezahlten Rentensumme massgeblich aus der Dauer der Bezüge ergibt. Dieser Mechanismus würde beispielsweise
BGE 129 III 305 S. 310

dann zu unhaltbaren Ergebnissen führen, wenn ein kurz vor der Volljährigkeit stehendes Kind für eine hohe Austrittsleistung einstehen müsste - es wäre diesfalls gegenüber seinen Geschwistern geradezu für das infolge des Kollektivitätsprinzips bei der Vorsorgeeinrichtung verbleibende Kapital herabsetzungspflichtig.
2.5 Nebst den bereits erwähnten Elementen ist entscheidend, dass zwischen den Säulen 2a und 2b versicherungstechnisch kein Unterschied besteht. Beide sind an die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Rechtsgleichheit sowie an das Willkürverbot gebunden (BGE 115 V 103 E. 4b S. 109; BGE 119 V 283 E. 2a) und beide folgen den Prinzipien der Planmässigkeit und Angemessenheit sowie der Solidarität und Kollektivität (BGE 120 Ib 199 E. 3c und d S. 202). Die beiden letztgenannten Prinzipien bedeuten, dass das verbleibende Kapital der Vorsorgeeinrichtung verfällt und für die Leistungserbringung an die übrigen Vorsorgenehmer verwendet wird, wenn der Vorsorgenehmer stirbt, ohne nach Reglement anspruchsberechtigte Personen zu hinterlassen; dies im Unterschied zur gebundenen Selbstvorsorge, bei der die Versicherungsleistung oder das angesparte Kapital in jedem Fall an jemanden ausbezahlt wird (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 2 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
a  en cas de survie, le preneur de prévoyance;
b  en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
b2  les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les parents,
b4  les frères et soeurs,
b5  les autres héritiers.
2    Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.6
3    Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon l'al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.7
BVV 3 [SR 831.461.3]). Ebenso wenig besteht zwischen den Säulen 2a und 2b ein funktionaler Unterschied: Während die AHV/IV-Leistungen (Säule 1a) sowie die Ergänzungsleistungen (Säule 1b) der Existenzsicherung im Alter dienen, will die berufliche Vorsorge in ihrer Gesamtheit die Fortführung der bisherigen Lebenshaltung nach Aufgabe der Erwerbstätigkeit garantieren. So ist denn die Bevorzugung der Witwe (und je nach Reglement des Witwers) sowie der unterhaltsberechtigten Waisen gegenüber den anderen Pflichtteilsberechtigten auch im überobligatorischen Bereich ein wesentliches Merkmal des Vorsorgevertrages (WEIMAR, a.a.O., N. 45 zu Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB). Eben dieser Vorsorgezweck könnte ernsthaft in Frage gestellt sein, wenn die vom Vorsorgenehmer unterstützten Personen nach dessen Tod gegenüber den anderen gesetzlichen und den testamentarischen Erben herabsetzungspflichtig wären (vgl. etwa KOLLER, recht, a.a.O., S. 24).
2.6 Die bisherigen Erwägungen stehen denn auch in Einklang mit den Grundgedanken des erbrechtlichen Pflichtteilsschutzes: Die "Überschreitung der Verfügungsbefugnis durch den Erblasser" bzw. eine "unentgeltliche Zuwendung" setzt einerseits Verfügungsfreiheit des Erblassers, andererseits willentliche Bevorzugung gewisser Personen und einen animus donandi voraus. Dies ist bei der Säule 2b ebenso wenig der Fall wie bei der Säule 2a: Wie vorstehend ausgeführt,
BGE 129 III 305 S. 311

ist der Vorsorgenehmer faktisch zum Abschluss der überobligatorischen Vorsorge gezwungen und der Kreis der Begünstigten für den Fall seines Todes wird nicht von ihm, sondern durch das Reglement der Vorsorgeeinrichtung bezeichnet. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, inwiefern der Vorsorgenehmer erbrechtliche Pflichtteile verletzen könnte, und in diesem Sinn trifft auch das von den Befürwortern der erbrechtlichen Herabsetzung vorgebrachte Argument der "kalten Enterbung" nicht zu, umso weniger als das Vorsorgekapital lebzeitig gebunden und nicht frei übertragbar ist (AEBI-MÜLLER, Begünstigung, a.a.O., S. 40; dies., ZBJV, a.a.O., S. 512).

2.7 Das Gesagte lässt es als angezeigt erscheinen, die Säule 2b in erbrechtlicher Hinsicht gleich zu behandeln wie die Säule 2a und die entsprechenden Leistungen nicht der Herabsetzung zu unterstellen. Dies gilt jedenfalls für den Normalfall, dass der Arbeitnehmer hinsichtlich Abschluss und Ausgestaltung der Vorsorge faktisch unfrei ist und ein Reglement in generell-abstrakter Weise die Leistungsmodalitäten sowie die Destinatäre bezeichnet. Wie es sich mit individuell ausgestalteten (RIEMER, a.a.O., S. 237) oder mit den wesentlich über die normale Vorsorge hinausgehenden (IZZO, a.a.O., S. 330 f.) Vorsorgeverträgen für höhere Kader und vor allem für Unternehmer verhält, kann vorliegend offen bleiben. Immerhin sind die Stiftungsorgane auch bei den individuellen Verträgen an den Vorsorgezweck gebunden (IZZO, a.a.O., S. 329; MOSER, a.a.O., S. 171 und 175) und müssen prüfen, ob die Prinzipien der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots eingehalten sind (KOLLER, recht, a.a.O., S. 24).
3.

3.1 Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eingetreten ist (Freizügigkeitsfall), haben Anspruch auf eine Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42]). Kann diese nicht an eine neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen werden und ist auch kein Barzahlungstatbestand gemäss Art. 5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
FZG gegeben, muss der Vorsorgeschutz in anderer Form erhalten werden (Art. 4 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
FZG), sei es mit einer Freizügigkeitspolice, sei es mit einem Freizügigkeitskonto (Art. 10 Abs. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
FZV). Tritt der Versicherte wieder in ein Vorsorgeverhältnis ein, hat die Freizügigkeitseinrichtung das Vorsorgekapital an die neue Vorsorgeeinrichtung zu überweisen (Art. 4 Abs. 2bis
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
FZG),
BGE 129 III 305 S. 312

soweit es für die Finanzierung der Eintrittsleistung benötigt wird (Art. 13 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 13 Prestation de sortie non absorbée
1    Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.
2    L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.
FZG).
3.2 Im Unterschied zu den Vorsorgeeinrichtungen unterliegen die Freizügigkeitseinrichtungen weder den Grundsätzen der Planmässigkeit und Angemessenheit noch dem Kollektivitätsprinzip; insofern besteht eine gewisse Nähe zur gebundenen Selbstvorsorge (BGE 122 V 320 E. 3b S. 326; KOLLER, recht, a.a.O., S. 25; REBER/MEILI, a.a.O., S. 122; IZZO, a.a.O., S. 329): Stirbt der Versicherte, bleibt das Kapital nicht bei der Freizügigkeitseinrichtung, sondern es wird an die in Art. 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
FZV kaskadenartig aufgelisteten Destinatäre ausbezahlt, zu denen in letzter Linie - vom Vorsorgegedanken her atypisch (KOLLER, recht, a.a.O., S. 25) - sämtliche gesetzlichen Erben gehören.
3.3 Freizügigkeitsguthaben beruhen jedoch, dies im Unterschied zur gebundenen Selbstvorsorge, nicht auf Freiwilligkeit; vielmehr ist die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die damit einhergehende Gebundenheit des Guthabens gesetzlich vorgesehen. Die Freizügigkeitseinrichtungen gehören denn auch zur beruflichen Vorsorge im weiteren Sinn, und Freizügigkeitspolicen bzw. -konti haben in der Regel eine blosse Überbrückungsfunktion (KOLLER, recht, a.a.O., S. 25), indem sie primär für die Finanzierung der Eintrittsleistung in die neue Vorsorgeeinrichtung bestimmt sind. Hinterlässt der Versicherte einen Ehegatten oder unmündige Kinder, aber auch andere Personen, für die er aufgekommen ist, löst sein Ableben in der Regel eine klassische Vorsorgesituation aus. Es erscheint unbillig, den bedürftig gewordenen Hinterbliebenen die Vorsorge zu entziehen, die ihnen zu Teil geworden wäre, wenn das Vorsorgekapital nicht infolge Arbeitslosigkeit des Vorsorgenehmers oder aus anderen Gründen an eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden wäre. Es drängt sich deshalb auf, dieses für die Zeit, während der der Versicherte keiner Vorsorgeeinrichtung angehört, nicht anders zu behandeln, als wenn ein Vorsorgeverhältnis bestünde (GEISER, a.a.O., S. 102; AEBI-MÜLLER, Begünstigung, a.a.O., S. 41; dies., ZBJV, a.a.O., S. 513; IZZO, a.a.O., S. 333; a.M.: KOLLER, recht, a.a.O., S. 25). Es ist nicht zu übersehen, dass sich dabei Konstellationen ergeben können, die auf den ersten Blick stossend wirken. So könnte - wie im vorliegenden Fall - ein kurz vor der Volljährigkeit stehendes Kind bei einem Freizügigkeitskonto die ganze Leistung für sich beanspruchen, während seine volljährigen Geschwister leer ausgingen. Umgekehrt würde jedoch ein Kind, das noch über Jahre
BGE 129 III 305 S. 313

vorsorgebedürftig ist und durch den verstorbenen Versicherten versorgt worden wäre, bei einem Freizügigkeitskonto ebenfalls (nur) die gleiche Summe erhalten. Das allenfalls stossende Moment liegt demnach nicht darin begründet, dass die Freizügigkeitsleistung am Erbrecht vorbeigeht, denn die volljährigen Geschwister könnten ja ebenso wenig Ansprüche geltend machen, wenn das Vorsorgeverhältnis des Verstorbenen noch bestünde (dazu E. 2); vielmehr ist es auf den Umstand zurückzuführen, dass sich das ausbezahlte Kapital bei den Freizügigkeitskonti und den Kapitalpolicen - im Unterschied zu den Renten bei der beruflichen Vorsorge - nicht nach der effektiven Versorgungsbedürftigkeit der Anspruchsberechtigten richtet.
3.4 Massgebend für die erbrechtliche Behandlung von Freizügigkeitsleistungen ist schliesslich, dass Art. 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
FZV die Begünstigungsfrage abschliessend regelt. Entgegen gewissen Lehrmeinungen (etwa KOLLER, Die neue Begünstigtenordnung bei Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonti, in: AJP 1995 S. 742; REBER/MEILI, a.a.O., S. 122), denen sich die Vorinstanz angeschlossen hat, beruht die entsprechende Norm auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage, und es lässt sich auch nicht von einer füllungsbedürftigen Lücke sprechen: Art. 29 Abs. 3
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
BVG bestimmte in der ursprünglichen Fassung vom 25. Juni 1982, dass der Vorsorgeschutz durch eine Freizügigkeitspolice oder in anderer gleichwertiger Form zu erhalten sei, wenn die Austrittsleistung weder einer neuen Vorsorgeeinrichtung überwiesen noch bei der alten belassen werden könne (AS 1983 S. 803). Der damalige Art. 29 Abs. 4
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
BVG ermächtigte den Bundesrat, die Errichtung, den Inhalt und die Rechtswirkungen der Freizügigkeitspolicen und der anderen Erhaltungsformen zu regeln. Gestützt auf diese Ermächtigungsnorm hat der Bundesrat am 12. November 1986 die Verordnung über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit erlassen (AS 1986 S. 2008). Art. 6 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
dieser Verordnung erklärte als Begünstigte für den Todesfall die Hinterlassenen nach Art. 18
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
-22
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
BVG (Ziff. 1), die übrigen Kinder, den Witwer und die Personen, die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind (Ziff. 2) sowie die übrigen Erben (Ziff. 3). Mit dem Freizügigkeitsgesetz ist der seinerzeitige Art. 29
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
BVG ersatzlos aufgehoben worden (Anhang zum FZG, Ziff. 3). Dafür bestimmt nunmehr Art. 26 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
FZG, dass der Bundesrat die Ausführungsvorschriften erlasse und die zulässigen Formen der
BGE 129 III 305 S. 314

Erhaltung des Vorsorgeschutzes regle. Gestützt hierauf ist am 1. Januar 1995 gleichzeitig mit dem FZG die FZV in Kraft gesetzt worden, deren Art. 15 die Begünstigtenregelung von Art. 6
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées
1    Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.
2    Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.
der früheren Verordnung - mit einer vorliegend irrelevanten Einschränkung in Ziff. 3 - übernommen hat. In der Botschaft zum FZG ist auf die alte Verordnung hingewiesen worden; diese müsse den neuen Verhältnissen angepasst werden, wobei insbesondere die Führung der Freizügigkeitskonti durch die Auffangeinrichtung neu zu regeln sei (BBl 1992 III 602). Wenn auch die Delegationsnorm von Art. 26 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
FZG allgemein gehalten ist, muss sie vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Freizügigkeitsrechts gelesen werden. Diese lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der Gesetzgeber des FZG, der die Begünstigtenregelung der früheren Verordnung kannte, davon ausgehen durfte und musste, diese würde durch Überführung in die neue Verordnung gleich oder jedenfalls nicht wesentlich anders ausfallen. Indem der Gesetzgeber auf eine eigene Regelung im FZG verzichtet hat, billigte er konkludent die seit 1987 auf Verordnungsstufe bestehende. Als dergestalt vom Gesetzgeber sanktionierte Spezialregelung geht sie den älteren und allgemeinen Bestimmungen des Erbrechts vor. Ausser Zweifel steht schliesslich, dass die Vorschriften des FZG auf alle beruflichen Vorsorgeverhältnisse anwendbar sind und insbesondere auch den überobligatorischen Bereich umfassen (BBl 1992 III 570). Nichts anderes gilt für die vom Bundesrat erlassene FZV (Bericht der Arbeitsgruppe Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge, Bern 1990, S. 126 Fn. 17).
3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Freizügigkeitsleistungen weder in den Nachlass fallen noch der erbrechtlichen Herabsetzung unterliegen.
4. Bei diesem Ergebnis wird die Frage, ob die Beklagte mit Schreiben vom 12. September 2000 ihre Ausschlagungserklärung vom 30. Mai 1997 rechtsgültig habe widerrufen können, mit Bezug auf die Freizügigkeitsleistung gegenstandslos. Sie bleibt jedoch insoweit von Bedeutung, als es um die Tragung der Erbschaftsschulden geht.
4.1 Die Vorinstanz hat diesbezüglich ausgeführt, die blossen Meinungsäusserungen der Klägerinnen hätten die massgebliche Rechtslage nicht verbindlich zu klären vermocht und die Beklagte habe sich angesichts der kontroversen Lehre auf die von der Freizügigkeitsstiftung vertretene Auffassung verlassen dürfen, dass das
BGE 129 III 305 S. 315

Freizügigkeitskapital keine erbrechtliche Relevanz aufweise; erst an der Hauptverhandlung vom 29. Mai 2000 sei sie von der wahren Rechtslage in Kenntnis gesetzt worden. Gemeint ist damit offensichtlich der Vergleichsvorschlag des Kantonsgerichts Schaffhausen, der gleich lautete und gleich begründet worden ist wie schliesslich das Urteil (HV-Protokoll, p. 67 unten). Bei der Unterbreitung des Vergleichsvorschlages hat das Kantonsgericht im Übrigen ausgeführt, die Beklagte habe sich bei der Ausschlagung in einem Grundlagenirrtum befunden; die Frist für dessen Anfechtung beginne erst mit den jetzigen Erläuterungen durch das Gericht zu laufen und der Irrtum könne deshalb beim Vergleichsvorschlag berücksichtigt werden (HV-Protokoll, p. 67 oben).
4.2 Während sich die Beklagte in ihrer Berufung zur Frage der Rechtsverbindlichkeit des Widerrufs bzw. der Anfechtung nicht äussert - sie hat lediglich ein Begehren um vollständige Abweisung der Herabsetzungs- und Erbschaftsklage gestellt -, wird diese Möglichkeit von den Klägerinnen in der Berufungsantwort vehement bestritten: Zum einen handle es sich bei der Ausschlagungserklärung um ein widerrufsfeindliches Gestaltungsrecht, zum anderen sei Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR nur auf Verträge anwendbar.

4.3 Die Ausschlagungserklärung wird in der Lehre fast einhellig als prinzipiell unwiderruflich bezeichnet (EUGEN HUBER, Erläuterungen zum Vorentwurf des ZGB, Bd. I, Bern 1914, S. 441; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 570
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
ZGB; ESCHER, Zürcher Kommentar, N. 7 zu Art. 570
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
ZGB; SCHWANDER, Basler Kommentar, N. 4 zu Art. 566
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
ZGB; RUSCH, Die erbrechtlichen Gestaltungsrechte nach Eröffnung des Erbganges, Diss. Zürich 1983, S. 57). Aus rechtsdogmatischer Sicht ist dies zwingend, weil ein Gestaltungsrecht mit seiner Ausübung untergeht. Hingegen befürworten die Kommentatoren, die Ausschlagungserklärung in sinngemässer Anwendung von Art. 23 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
. OR der Anfechtung zu unterstellen (TUOR/PICENONI, a.a.O., N. 6 zu Art. 570
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
ZGB; ESCHER, a.a.O., N. 8 zu Art. 570
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
ZGB; SCHWANDER, a.a.O., N. 4 zu Art. 566
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
ZGB). Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann vorliegend offen gelassen werden: Angesichts der Kontroverse über die Frage, wie die überobligatorische Vorsorge und die Freizügigkeitsleistung erbrechtlich zu behandeln seien, musste die Beklagte über die Vor- und Nachteile der Ausschlagung abwägen. Indem sie sich für die Ausschlagung entschied, nahm sie das Risiko in Kauf, die Freizügigkeitsleistung oder jedenfalls den aus der überobligatorischen Vorsorge stammenden Teil im Klagefall herausgeben zu müssen.
BGE 129 III 305 S. 316

Wäre sie bei ihrem Entscheid einem (Rechts-)irrtum erlegen, hätte es sich somit nicht um einen Grundlagen-, sondern um einen unbeachtlichen Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR gehandelt. Abgesehen davon geht der Meinungsäusserung eines erstinstanzlichen Gerichts zu einer hochkontroversen Frage anlässlich der Präsentation eines unverbindlichen Vergleichsvorschlages von vornherein jede Eignung ab, einen Rechtsirrtum "aufzudecken".
4.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Ausschlagungserklärung der Beklagten vom 30. Mai 1997 weder widerruflich noch anfechtbar (gewesen) ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 305
Date : 24 avril 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 305
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Sort des prestations de prévoyance et de libre passage en cas de succession. Les prestations de la prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CC: 476 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
529 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 529 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
2    Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
566 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
570
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
CO: 23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
LCA: 78
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
LFLP: 4 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
5 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
6 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées
1    Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.
2    Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.
13 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 13 Prestation de sortie non absorbée
1    Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.
2    L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.
26
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
4 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
22 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
29  49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
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SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
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SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
OPP 3: 2
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 2 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
a  en cas de survie, le preneur de prévoyance;
b  en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
b2  les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les parents,
b4  les frères et soeurs,
b5  les autres héritiers.
2    Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.6
3    Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon l'al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.7
Répertoire ATF
112-II-157 • 112-II-38 • 115-V-103 • 116-V-218 • 118-V-229 • 119-V-283 • 120-IB-199 • 122-V-142 • 122-V-320 • 129-III-305
Weitere Urteile ab 2000
5C.212/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • droit des successions • prévoyance professionnelle • défendeur • survivant • contrat de prévoyance • mariage • question • prévoyance individuelle • tribunal cantonal • conjoint • conseil fédéral • ayant droit • volonté • de cujus • hameau • frères et soeurs • héritier • droit formateur • maintien de la prévoyance
... Les montrer tous
FF
1992/III/570 • 1992/III/602
RNFR
70/1989 S.283
PJA
1995 S.742 • 1997 S.538
RSJ
92/1996 S.121
RSAS
1988 S.200
RJB
117/1981 S.292 • 135/1999 S.512