Urteilskopf

129 II 63

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature contre Société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA, Commune de Champéry, Commission cantonale des constructions du canton du Valais et Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public (recours de droit administratif) 1A.55/2002 du 25 novembre 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 64

BGE 129 II 63 S. 64

Le 10 août 2000, la société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (ci-après: TCC) a requis l'autorisation d'installer, sur la parcelle n. 636 de la commune de Champéry, un système de déclenchement d'avalanches, au lieu-dit "arête de Barmaz", en zone forestière. Le système est constitué de cinq exploseurs à gaz implantés en versant nord-est, à une altitude d'environ 1500 m, au sommet de couloirs avalancheux, et d'une station de contrôle légèrement en amont. Il est destiné à sécuriser le bas de la piste de ski "Ripaille-Grand Paradis", qui emprunte dans ce secteur la route reliant Champéry à Barme.
Mis à l'enquête le 1er septembre 2000, le projet a notamment fait l'objet d'une opposition de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (à Bâle, ci-après: Pro Natura), qui demandait une planification d'ensemble de l'aménagement du domaine skiable de Champéry, et invoquait les nuisances sonores susceptibles de terrifier les animaux. D'autres mesures, comme le reboisement des couloirs et la pose de filets, seraient moins dommageables pour la nature. Le 8 novembre 2000, la Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC) a accordé l'autorisation de construire et écarté les oppositions. Le 27 juin 2001, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre cette décision. L'implantation des exploseurs au sommet des couloirs d'avalanches était imposée par la destination des ouvrages, et l'intérêt lié à la sécurité des skieurs et du personnel chargé de l'entretien des pistes était prépondérant. La pose de claies métalliques impliquait une dépense supplémentaire d'un million de francs. Le reboisement des vides forestiers n'était pas possible compte tenu de la nature du terrain. Par arrêt du 11 janvier 2002, le Tribunal administratif valaisan a partiellement admis le recours formé par Pro Natura contre cette dernière décision. La nécessité de sécuriser la piste de ski n'était pas contestée; le système actuel de déclenchement d'avalanches n'était pas satisfaisant, et les installations projetées étaient prévues aux endroits adéquats, de sorte que l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT (RS 700) était respecté. Un reboisement au sens de l'art. 23
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) n'était pas possible. Le système d'exploseurs permettrait la régénération de la forêt en aval des couloirs, la purge systématique évitant l'accumulation de trop grandes masses de neige. En dépit des vides forestiers, l'implantation des exploseurs nécessitait une autorisation de défricher. Or, les conditions d'une telle autorisation, en particulier la pesée des intérêts, le respect de la loi fédérale sur la chasse et une étude de
BGE 129 II 63 S. 65

bruit, n'avaient pas été examinées, de sorte que l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT était violé. La cause était renvoyée à la CCC afin qu'elle procède à l'examen coordonné de tous les paramètres. Pro Natura forme un recours de droit administratif contre cet arrêt, en invoquant l'exigence de coordination (art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT): l'étude de solutions alternatives, l'impact sur l'environnement et l'application de l'art. 23
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
LFo devraient être examinés dans le cadre de l'application de l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. L'art. 23
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
LFo serait en outre applicable car les couloirs proprement dits seraient propices à un reboisement. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il admettait la conformité de l'installation aux art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT et 23 LFo.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante renonce, dans son recours de droit administratif, à invoquer les défauts qui, selon elle, entacheraient la planification du domaine skiable dans son ensemble. Elle ne prétend plus, par ailleurs, que l'installation contestée nécessiterait l'adoption d'une planification spéciale. L'Office fédéral du développement territorial (ci-après: OFDT) reprend toutefois ces griefs dans ses déterminations: il relève que si le plan général d'affectation approuvé en 1995 définit une "zone sportive - domaine skiable", le règlement y relatif ne précise pas quels types de constructions y sont autorisés. Le plan du 21 juillet 2001, relatif au domaine skiable des Portes du Soleil, ne serait pas un plan au sens de la LAT. La fiche de coordination évoquée par les autorités cantonales, approuvée sous réserve par l'office, ne serait pas non plus d'une clarté suffisante. Les installations litigieuses ne sauraient, en définitive, être autorisées si la piste de ski à sécuriser ne fait pas l'objet d'une planification suffisante. Par son impact sur l'environnement, l'installation pourrait d'ailleurs en elle-même exiger une mesure de planification spéciale.
2.1 Certains projets non conformes à l'affectation de la zone non constructible peuvent avoir des effets importants sur l'organisation du territoire et la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'obligation de planifier (art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LAT) impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle (ATF 120 Ib 207 consid. 5 p. 212). Il en va ainsi notamment des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255), des ouvrages s'étendant sur une vaste surface (gravières, ATF 123 II 88; installations de gestion des
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déchets, ATF 124 II 252; centres sportifs, ATF 114 Ib 180 consid. 3c/b p. 186; installations d'enneigement artificiel, arrêt 1A.23/1994 du 21 décembre 1994, publié in RDAT 1995 II n. 63 p. 165), ou d'ouvrages de moindre surface, mais ayant des effets importants sur l'environnement (augmentation du trafic, ATF 116 Ib 50 consid. 3b p. 54).
2.2 Le projet litigieux comporte cinq exploseurs. Ceux-ci se présentent, selon les plans figurant au dossier, sous la forme d'un tube de 4 m 30 à 4 m 95 de long pour un diamètre de 50 à 80 cm, dont l'extrémité recourbée vers le bas est reliée au sol par des barres d'ancrage ou par un contrepoids articulé. La base du tube est scellée dans un socle en béton. Les exploseurs sont reliés à un abri rond en polyester de 2,3 m de diamètre et de 2,35 m de haut, posé sur un socle en bois, contenant les bouteilles de propane et l'unité de réception dans le cas d'une commande par radio. L'oxygène est stocké à l'extérieur de l'abri, la surface totale au sol étant d'environ 3 m sur 3,5 m. Les gaz sont acheminés vers les exploseurs au moyen de tubes d'acier fixés au rocher ou de tubes en polyéthylène enterrés à 40 cm de profondeur. Les exploseurs sont répartis sur une distance d'environ 300 m. Par ses dimensions, le projet ne nécessite pas l'adoption d'une planification spéciale. Les exploseurs et l'abri ont une emprise au sol réduite, de quelques dizaines de mètres carrés. Il s'agit de constructions de surface reliées entre elles par des conduites de faible diamètre, ne nécessitant pas de travaux d'envergure. L'emprise sur le paysage et l'environnement est, elle aussi, limitée. Outre son aspect, l'installation aura certes un impact sous l'angle de la protection de la faune et de la forêt, ainsi que contre le bruit. Toutefois, on ne saurait perdre de vue qu'actuellement déjà, des minages ont lieu aux mêmes emplacements, et il n'est pas établi que le bruit occasionné par les exploseurs soit supérieur à celui des charges utilisées jusqu'à présent, même si le système d'exploseurs semble impliquer des minages plus fréquents, ce qu'il appartiendra à la CCC d'examiner sous l'angle du respect de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Par ailleurs, l'effet des installations sur la faune et la forêt est limité aux couloirs à purger et, de ce point de vue également, les minages actuels ne paraissent pas plus avantageux. Si les déclenchements d'avalanches ont, comme le soutient la recourante, pour effet d'empêcher une repousse de la forêt - ce qui est contesté, notamment dans l'arrêt attaqué, selon lequel la purge régulière des couloirs évitera l'accumulation
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de trop grandes masses de neige -, il peut en aller de même tant pour les minages effectués actuellement, que pour les déclenchements naturels qui auraient lieu en l'absence de toute intervention. Le projet contesté n'a rien à voir, en particulier, avec les installations d'enneigement artificiel visées dans l'arrêt du 21 décembre 1994 précité, qui comportaient une prise d'eau, des réservoirs, des bassins de réfrigération, des stations de pompage, une station de contrôle et 93 canons à neige, répartis sur plusieurs kilomètres, et présentant notamment des problèmes de protection des eaux. Mis à part leur caractère permanent, les installations contestées par la recourante n'auront pas de répercussions sur l'environnement plus importantes que la situation actuelle.
2.3 Dès lors qu'elle est en soi admissible, la procédure d'autorisation exceptionnelle selon l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT ne saurait conduire à l'examen de l'ensemble de la planification du domaine skiable. Il ressort clairement du plan d'affectation des zones, approuvé le 25 mai 1995 par le Conseil d'Etat, que la piste de ski Ripaille-Grand Paradis emprunte, dans le secteur à assainir, la route de Barme. L'OFDT prétend que l'utilisation de cette piste serait rendue possible par une installation d'enneigement artificiel existant depuis plusieurs années. Selon les dernières déterminations de TCC, ces installations seraient situées bien en amont de la piste à sécuriser et seraient sans incidences sur la pratique du ski dans ce secteur, situé à l'ombre et dont les conditions d'enneigement seraient idéales. L'admissibilité des installations d'enneigement n'a donc pas à être examinée, même indirectement, dans le présent cadre. Quant à la question de savoir si l'installation litigieuse est nécessaire à l'exploitation de la piste de ski, elle pourra - et devra - être résolue dans le cadre de la procédure d'autorisation selon l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT (cf. ATF 117 Ib 266).

3. La recourante invoque l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. Pour admettre que l'implantation de l'installation est "imposée par sa destination", au sens de cette disposition, il fallait aussi examiner si les variantes proposées étaient envisageables. La recourante préconisait la pose de filets ou de claies métalliques paravalanches, dont la réalisation avait été écartée par le Conseil d'Etat en raison d'un coût supérieur d'environ 1'000'000 fr. Devant la cour cantonale, la recourante avait relevé qu'il fallait tenir compte, pour comparer les coûts, des frais d'exploitation et d'entretien du système d'exploseurs. La comparaison devait aussi se faire en tenant compte du bruit et des possibilités de reboiser. En retenant que les conditions de l'art. 24 let. a
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LAT étaient réunies, la cour cantonale aurait en tout cas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
3.1 Selon l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, une autorisation dérogatoire peut être accordée pour des constructions hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions est imposée par leur destination (let. a) et lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Pour que l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 255; ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et la jurisprudence citée). L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT comprend, selon l'art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
de l'OAT (RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE [RS 814.01], loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451], LFo, OPB, ordonnance sur la protection de l'air [OPAir; RS 814.318.142.1]); les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
et al. 2 OAT).
3.2 La protection de la forêt, le respect de l'OPB et de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) sont en principe à prendre en compte dans le cadre de la pesée d'intérêts prévue à l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. En revanche, l'existence de variantes au projet de construction doit être examinée en relation avec l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. Il s'agit en effet de
BGE 129 II 63 S. 69

déterminer si le projet doit être réalisé à l'emplacement et selon les dimensions prévus. Le Tribunal administratif a retenu, à juste titre, que l'emplacement des exploseurs était imposé par leur destination, dans la mesure où ce type d'installation doit naturellement être positionné au sommet des couloirs qu'il s'agit d'assainir. La cour cantonale s'est toutefois contentée d'affirmer qu'"il n'existe guère d'autre alternative que celle consistant à implanter l'abri et les exploseurs litigieux aux endroits prévus". La recourante préconisait à ce sujet la pose de claies métalliques ou de filets paravalanches, ce qui permettrait, selon elle, une repousse de la forêt, rendue impossible par la purge régulière des couloirs, et éviterait les nuisances de bruit et les effets néfastes sur la faune. Elle relevait également que l'accès par la route de Barme permettait aux pisteurs de miner efficacement et sans danger les couloirs en question.
3.3 L'arrêt attaqué est muet sur ces questions. On ignore ainsi de quelle manière se font actuellement les minages destinés à sécuriser la piste de ski (les pièces du dossier évoquent tour à tour un accès à ski et en ratrac par la route de Barme, ou en hélicoptère), et, par conséquent, en quoi consistent les dangers encourus par le personnel chargé de ces opérations. La cour cantonale a ensuite écarté les variantes proposées par la recourante, sans motiver cette appréciation. Pour sa part, le Conseil d'Etat estimait que le coût de claies métalliques serait d'un million de francs plus élevé. La recourante relève que les frais d'exploitation de l'installation gaz-ex n'ont pas été pris en compte dans cette estimation. Par ailleurs, pour autant qu'une différence de prix importante soit avérée, cet argument n'est en principe pas décisif, dès lors qu'il relève plutôt des éléments subjectifs, proches de la convenance personnelle de l'exploitant, et doit céder le pas face aux autres critères qu'il conviendra d'examiner (protection de la forêt et de la faune, protection contre le bruit). Dans le cadre de la protection contre les catastrophes naturelles, les cantons doivent assurer les zones de rupture d'avalanches par des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature (art. 19
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 19 - Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents.22 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.
LFo). Selon l'art. 17 al. 1 let. b
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 17 Sécurité des territoires dangereux - (art. 19)
1    La sécurité des territoires dangereux comprend:
a  des mesures sylvicoles;
b  des constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et exceptionnellement l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches;
c  des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier);
d  des travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l'érosion;
e  des travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu'à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
f  le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d'installations menacées.
2    Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologiques et sylvicoles.
3    Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
de l'ordonnance sur les forêts (OFo; RS 921.01), les installations pour le déclenchement préventif d'avalanches sont envisagées à titre d'exception, subsidiairement aux constructions de protection. L'arrêt attaqué n'examine ainsi ni la nécessité de l'installation du point de vue de la gestion du domaine skiable (soit la possibilité de changer le tracé de la piste, voire de la fermer temporairement), ni
BGE 129 II 63 S. 70

la possibilité de solutions de remplacement. Cette dernière question ne peut être examinée indépendamment des considérations relatives à la protection de la forêt et de la faune, ainsi qu'à l'esthétique et à l'intégration dans le site. Dans ces circonstances, l'affirmation de la conformité du projet à l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT apparaît prématurée. L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point.
4. Appliquant l'art. 23 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
LFo, le Tribunal administratif a considéré que le reboisement était impossible au sommet des couloirs où doivent être implantés les exploseurs. En aval de ceux-ci, la régénération de la forêt serait favorisée par les installations, car la purge régulière des couloirs empêcherait l'accumulation de neige. La recourante admet que le sommet des couloirs est formé de caillasse, peu propice à un reboisement naturel. En revanche, un tel reboisement serait possible dans les couloirs proprement dits, ce que la cour cantonale aurait omis de considérer. Par ailleurs, le renvoi de la cause à la CCC pour effectuer la pesée des intérêts prévue à l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, tout en excluant l'application de l'art. 23
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
LFo, violerait l'obligation de coordination posée aux art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT et 11 al. 2 LFo.
4.1 Selon l'art. 23
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
LFo, les vides occasionnés par les atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés s'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts (al. 1). Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés (al. 2). Si les parties semblent s'accorder sur la nature du terrain au sommet des couloirs, où les exploseurs doivent être installés, elles divergent en revanche sur la nature du sol en aval, ainsi que sur les possibilités d'un reboisement. L'arrêt cantonal exclut la possibilité d'un reboisement des couloirs, sans toutefois motiver cette appréciation.
4.2 Les rapports produits par TCC, en particulier l'expertise du 24 juillet 2002, fournissent des données nouvelles sous l'angle de la LFo et proposent une approche dont la pertinence et le bien-fondé n'ont pas encore pu être discutés par les parties. Il en ressort notamment que les couloirs principaux auraient toujours existé, et ne seraient pas le résultat de différentes tempêtes. A propos du risque d'avalanches, le rapport du 24 juillet 2002 relève que la pose de barrières afin de stabiliser le manteau neigeux est envisageable lorsque la reconstitution de la forêt permet de garantir à long terme une protection efficace des objets menacés, "pour autant que cette protection soit plus importante que le maintien du couloir à avalanches".
BGE 129 II 63 S. 71

Dans le cas des Forgnons, les objets menacés, soit la piste de ski et une grange transformée en bordure d'un couloir, ne justifieraient pas une telle protection; d'autre part, "le maintien de la valeur biologique et paysagère du massif avec sa biodiversité est plus important que le rôle de protection". Le rapport fournit en effet une motivation détaillée sur l'état de la flore et l'évolution de la forêt depuis 1957. Il relève en particulier que les couloirs ouverts contribuent au maintien de la biodiversité, une généralisation du couvert forestier n'étant pas souhaitable. Le déclenchement d'événements avalancheux importants permettrait le maintien de ces ouvertures. A propos de la faune, le rapport relève la présence de toutes les espèces d'ongulés connues en Suisse (cerfs, chevreuils, chamois, bouquetins), ainsi que d'autres espèces rares ou sensibles (lynx, martre, tétras lyre, etc.). Le projet n'apporterait pas de changement à la situation actuelle, le gibier étant toujours présent malgré les minages et les dérangements liés à l'accès en ratrac et à ski. La pose de barrières constituerait un obstacle pour les déplacements de la faune, ainsi qu'une diminution des zones de nourrissage. L'expert recommande certaines mesures d'intégration des installations (déplacement de l'abri près des accès, camouflage des exploseurs), ainsi que d'autres mesures, tels notamment le déplacement ou la fermeture de la piste.
4.3 Ce rapport n'était pas connu de la cour cantonale. S'il répond au problème du reboisement en considérant - alors que cela n'était pas envisagé antérieurement - que la stabilité et la fonction protectrice de la forêt ne sont pas essentielles aux endroits considérés (art. 23
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir - Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.
LAT), il envisage néanmoins diverses mesures qui ont une incidence sur la question de la "Standortgebundenheit", qu'il s'agisse de l'éventualité de solutions de remplacement, d'une fermeture ou d'un déplacement de la piste de ski, ce qui n'a nullement été examiné par les instances inférieures. De ce point de vue également, la LFo fait partie des intérêts à prendre en compte, non seulement au titre de l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, mais aussi pour évaluer les solutions de remplacement préconisées par la recourante. Cela étant, force est de constater que la question de la protection de la forêt n'a pas, elle non plus, fait l'objet d'un examen suffisant de la part des instances inférieures.
5. Le recours doit, enfin, être également admis au regard de l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT. L'autorité ne pouvait admettre la réalisation des conditions posées par l'art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, tout en exigeant, notamment, une étude de bruit et en réservant la décision relative à l'application de la LFo. L'art. 11 al. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 11 Défrichement et autorisation de construire
1    L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
2    Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.
LFo impose lui aussi une telle coordination, qui n'a pas eu lieu en l'occurrence.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 II 63
Date : 25 novembre 2002
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 II 63
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 2 et 24 LAT; art. 23 LFo; système de déclenchement d'avalanches destiné à sécuriser une piste de ski. Le projet ne


Répertoire des lois
LAT: 2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
23 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir - Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.
24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LFo: 11 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 11 Défrichement et autorisation de construire
1    L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
2    Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.
19 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 19 - Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents.22 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.
23
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 23 Reboisement de vides
1    S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.
2    Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.
OAT: 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OFo: 17
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 17 Sécurité des territoires dangereux - (art. 19)
1    La sécurité des territoires dangereux comprend:
a  des mesures sylvicoles;
b  des constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et exceptionnellement l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches;
c  des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier);
d  des travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l'érosion;
e  des travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu'à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
f  le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d'installations menacées.
2    Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologiques et sylvicoles.
3    Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
Répertoire ATF
114-IB-180 • 116-IB-50 • 117-IB-266 • 118-IB-17 • 120-IB-207 • 123-II-499 • 123-II-88 • 124-II-252 • 129-II-63
Weitere Urteile ab 2000
1A.23/1994 • 1A.55/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
reboisement • avalanche • piste de ski • examinateur • conseil d'état • protection de la forêt • vue • installation d'enneigement artificiel • recours de droit administratif • tennis • tribunal administratif • aval • 1995 • neige • impact sur l'environnement • ordonnance sur la protection de l'air • ordonnance sur les forêts • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • incident • procédure d'autorisation
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