129 II 183
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Banque Cantonale Vaudoise contre Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques et Commission des offres publiques d'acquisition (OPA) (recours de droit administratif) 2A.362/2001 du 18 février 2003
Regeste (de):
- Parteistellung einer Gruppe von Minderheitsaktionären vor der Übernahmekommission (Art. 53 und 54 UEV-UEK) im Verfahren über die Feststellung einer allfälligen Pflicht, ein öffentliches Kaufangebot zu unterbreiten; Zwischenentscheid; Nichtanwendbarkeit von Art. 6 VwVG vor der Übernahmekommission.
- Der Zwischenentscheid, mit dem die Eidgenössische Bankenkommission einer Gruppe von Minderheitsaktionären zu Unrecht Parteistellung vor der Übernahmekommission zuerkannt hat, bewirkt für die Beschwerdeführerin einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, wenn die Gruppe der Minderheitsaktionäre feststellen lassen will, dass eine andere Aktionärsgruppe - darunter die Beschwerdeführerin - verpflichtet ist, ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten (E. 3).
- Die Parteistellung vor der Übernahmekommission - die nur Empfehlungen aussprechen kann - bestimmt sich ausschliesslich nach Art. 53 UEV-UEK und nicht gemäss dem grundsätzlich im Verfahren vor der Eidgenössischen Bankenkommission anwendbaren Art. 6 VwVG. Frage offen gelassen, ob ein Minderheitsaktionär im Verfahren vor der Eidgenössischen Bankenkommission Parteistellung besitzt (E. 4).
Regeste (fr):
- Qualité de partie d'un groupe d'actionnaires minoritaires devant la Commission des OPA (art. 53
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA
OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101
1 Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: a à présenter une offre sur la société visée; ou b à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. 2 La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. 3 Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. 4 Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: a ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; b ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA
OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102
1 Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. 2 Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. 3 La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. 4 La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
- Constitue une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante la décision par laquelle la Commission fédérale des banques a reconnu, à tort, le statut de partie devant la Commission des OPA à un groupe d'actionnaires minoritaires voulant faire constater qu'un autre groupe d'actionnaires - dont la recourante - avait l'obligation de présenter une offre publique d'achat (consid. 3).
- La qualité de partie devant la Commission des OPA - qui émet de simples recommandations - se détermine exclusivement d'après la disposition spéciale de l'art. 53
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA
OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101
1 Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: a à présenter une offre sur la société visée; ou b à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. 2 La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. 3 Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. 4 Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: a ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; b ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
Regesto (it):
- Qualità di parte di un gruppo di azionisti di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA (art. 53 e 54 O-COPA) nell'ambito di una procedura tendente al riconoscimento dell'eventuale obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto; decisione incidentale; inapplicabilità dell'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
- Costituisce una decisione incidentale atta a causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente la decisione con cui la Commissione federale delle banche ha riconosciuto, a torto, la qualità di parte davanti alla Commissione delle OPA a un gruppo di azionisti di minoranza che voleva fare constatare che un altro gruppo di azionisti - tra cui la ricorrente - aveva l'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto (consid. 3).
- La qualità di parte dinanzi alla Commissione delle OPA - la quale emana delle semplici raccomandazioni - si determina esclusivamente in virtù dell'art. 53 O-COPA, norma speciale, e non secondo l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
Sachverhalt ab Seite 184
BGE 129 II 183 S. 184
A.- La société Baumgartner Papiers Holding SA, dont le siège social est à Crissier, possède un capital-actions de 13'000'000 fr. divisé en 130'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, qui sont cotées au marché principal de la SWX Swiss Exchange. Les sociétés Edelman Value Partners L.P., à New York (USA), Edelman Value Fund Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II Partners L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas) (ci-après: le groupe Edelman) sont actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA et détiennent ensemble 27,6% des droits de vote. La Banque Cantonale Vaudoise, Baumgartner Papiers SA, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Baumgartner Papiers SA, la Caisse de retraite de Baumgartner Papiers SA, Claude et Lisette Grandjean (ci-après: la Banque Cantonale Vaudoise et consorts) sont également actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA et détiennent globalement 33,9% des droits de vote.
BGE 129 II 183 S. 185
B.- Le 29 janvier 2001, le groupe Edelman a demandé à la Commission des offres publiques d'acquisition (ci-après: la Commission des OPA) de constater que la Banque Cantonale Vaudoise et consorts formaient un groupe organisé et devaient donc présenter une offre publique d'achat obligatoire aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA, tout en précisant que l'actionnaire Andrée Devenoge (détenant 3,6% des droits de vote) devait être considérée comme une personne proche de ce groupe. Dans sa prise de position du 26 février 2001, la Banque Cantonale Vaudoise notamment a contesté qu'elle faisait partie d'un groupe organisé d'actionnaires visant à contrôler Baumgartner Papiers Holding SA, tout en déniant au groupe Edelman la qualité de partie pour participer à la procédure engagée par la Commission des OPA portant sur l'existence d'une éventuelle obligation d'offre.
C.- Par recommandation du 2 avril 2001, la Commission des OPA a indiqué que les sociétés du groupe Edelman avaient qualité de parties dans la procédure tendant à la constatation de l'éventuelle obligation des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA (chiffre 1); qu'à l'échéance du délai de rejet de la présente recommandation, elle transmettrait au groupe Edelman, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, notamment la prise de position de la Banque Cantonale Vaudoise du 26 février 2001 et qu'elle impartirait au groupe Edelman un délai pour poursuivre la procédure (chiffre 2); la présente recommandation serait publiée sur le site Internet de la Commission des OPA avec la recommandation portant sur le fond (chiffre 3). Par lettre du 6 avril 2001 adressée à la Commission des OPA, la Banque Cantonale Vaudoise notamment a déclaré rejeter ladite recommandation.
D.- Statuant le 4 juillet 2001, la Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale des banques) a confirmé que le groupe Edelman avait le statut de partie pour requérir la constatation par la Commission des OPA d'une éventuelle obligation de présenter une offre publique d'acquisition à la charge des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts, avec suite de frais à la charge de ces derniers.
E.- La Banque Cantonale Vaudoise a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable.
BGE 129 II 183 S. 186
Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 Selon l'art. 97
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 55 Organisation - 1 La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d'organisations intéressées.97 |
|
1 | La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d'organisations intéressées.97 |
2 | La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination. |
3.2 Le recours de droit administratif n'est recevable - séparément du fond - à l'encontre d'une décision incidente qu'à la double
BGE 129 II 183 S. 187
condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale (art. 101 let. a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
3.2.1 La première de ces conditions est réalisée, puisque la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision finale de la Commission fédérale des banques (autorité de surveillance) portant sur l'obligation ou non de présenter une offre publique d'achat (art. 39
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds. |
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1 | Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds. |
2 | Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA. |
3 | Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds. |
4 | Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20. |
5 | La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs. |
6 | Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
3.2.2 Par ailleurs, la décision querellée est propre à causer un préjudice irréparable à la société recourante. Par recommandation du 2 avril 2001, la Commission des OPA a, d'une part, reconnu la qualité de parties aux sociétés du groupe Edelman dans la procédure tendant à la constatation de l'éventuelle obligation des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA (chiffre 1) et, d'autre part, indiqué qu'à l'échéance du délai de rejet de la présente recommandation, elle transmettrait au groupe Edelman, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, notamment la prise de position de la Banque Cantonale Vaudoise du 26 février 2001. Or la qualité de partie confère des garanties de procédure étendues telles que l'accès au dossier (voir ci-dessous, consid. 4). Dès lors, si la décision attaquée devait être confirmée, le groupe Edelman pourrait, en sa qualité de partie, avoir connaissance, entre autres pièces du dossier, de la prise de position du 26 février 2001 de la recourante. Or celle-ci ne s'est pas bornée, dans cette écriture, à contester la qualité de parties des actionnaires minoritaires appartenant au groupe Edelman, mais a également fourni des informations notamment sur les relations qu'elle entretenait avec d'autres actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA. On peut donc raisonnablement admettre, contrairement à l'opinion de la Commission des OPA, qu'une telle écriture - qui n'est pas accessible au public - contient, du moins en partie, des informations confidentielles. La société recourante a donc un intérêt digne de protection à ce que ses
BGE 129 II 183 S. 188
observations ne soient pas transmises au groupe Edelman et donc que la décision attaquée soit immédiatement annulée. Une décision finale même favorable à la recourante ne pourrait pas faire disparaître complètement le dommage.
3.3 Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
3.4 Conformément à l'art. 104 let. a
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
4.
4.1 Selon l'art. 23
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
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1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102 |
|
1 | Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. |
2 | Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. |
3 | La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. |
4 | La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. |
BGE 129 II 183 S. 189
société visée; al. 2); les intervenants s'expriment en principe uniquement par écrit et sur la base des documents publics. S'ils font valoir un intérêt légitime à la consultation d'autres pièces du dossier, la Commission des OPA tranche en tenant compte de tous les intérêts en cause (al. 3). S'agissant des principes de procédure, l'art. 55
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 55 Secrétariat - (art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103 |
|
1 | La commission dispose d'un secrétariat permanent. |
2 | Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en oeuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités. |
3 | La commission peut confier d'autres tâches au secrétariat. |
4 | Le secrétariat peut donner des renseignements sur l'interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d'offres publiques d'acquisition lorsque les personnes intéressées:104 |
a | lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et |
b | démontrent l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces renseignements. |
5 | Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission. |
4.2 Bien qu'admettant que la loi sur la procédure administrative ne soit pas formellement et directement applicable à la Commission des OPA, la Commission fédérale des banques a reconnu la qualité de partie au groupe Edelman devant la Commission des OPA en se référant à l'art. 6
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
|
1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102 |
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1 | Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. |
2 | Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. |
3 | La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. |
4 | La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
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1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 55 Secrétariat - (art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103 |
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1 | La commission dispose d'un secrétariat permanent. |
2 | Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en oeuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités. |
3 | La commission peut confier d'autres tâches au secrétariat. |
4 | Le secrétariat peut donner des renseignements sur l'interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d'offres publiques d'acquisition lorsque les personnes intéressées:104 |
a | lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et |
b | démontrent l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces renseignements. |
5 | Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 55 Secrétariat - (art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103 |
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1 | La commission dispose d'un secrétariat permanent. |
2 | Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en oeuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités. |
3 | La commission peut confier d'autres tâches au secrétariat. |
4 | Le secrétariat peut donner des renseignements sur l'interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d'offres publiques d'acquisition lorsque les personnes intéressées:104 |
a | lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et |
b | démontrent l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces renseignements. |
5 | Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
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1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
BGE 129 II 183 S. 190
explicitement comme parties que l'offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui et la société visée. En tant que simples actionnaires minoritaires de la société visée, les sociétés du groupe Edelman n'appartiennent à aucune de ces trois catégories de personnes énumérées exhaustivement par cette disposition. Contrairement à ce que soutient la Commission fédérale des banques dans ses observations, il n'y a aucun motif sérieux de retenir que les dispositions de procédure de l'ordonnance sur les OPA - tels les art. 53
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 53 Conditions d'autorisation - La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si: |
|
a | l'établissement financier étranger: |
a1 | dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse, |
a2 | est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et |
a3 | apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce; |
b | les autorités de surveillance étrangères compétentes: |
b1 | ne formulent aucune objection à l'établissement d'une succursale, |
b2 | s'engagent à informer immédiatement la FINMA s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et |
b3 | fournissent à la FINMA l'assistance administrative requise; |
c | la succursale: |
c1 | remplit les conditions fixées aux art. 9 à 11 et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation administrative ou d'entreprise adaptée à cette activité, et |
c2 | remplit les conditions d'autorisation complémentaires fixées aux art. 54 à 57. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 54 Exigence de réciprocité - La FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse à la garantie de la réciprocité par les États dans lesquels l'établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile ou leur siège. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 29 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l'activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune collective. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 30 Surveillance des groupes et des conglomérats - La FINMA peut, si les standards internationaux reconnus le prévoient, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune collective. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
|
1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102 |
|
1 | Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. |
2 | Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. |
3 | La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. |
4 | La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. |
BGE 129 II 183 S. 191
ils ont en règle générale la qualité d'intervenants et partant le droit de présenter des observations. Dans l'hypothèse où la Commission des OPA constate que les conditions d'une offre obligatoire selon l'art. 32
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
|
1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
|
1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
BGE 129 II 183 S. 192
le pouvaient devant le Département fédéral de l'économie publique habilité à rendre des décisions. Il soulignait que, même dans ce dernier cas, il fallait appliquer la loi fédérale sur la procédure administrative en tenant compte des particularités de la procédure en matière de cartels (cf. ATF 117 Ib 481 ss). Cette jurisprudence peut s'appliquer ici par analogie: il y a lieu d'interpréter l'art. 6
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
4.3 En résumé, la décision attaquée doit être annulée pour les motifs exposés ci-dessus. Compte tenu de l'issue du litige, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.