129 II 145
15. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Kanton Bern und Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.109/2002 vom 8. Januar 2003
Regeste (de):
- Art. 45 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. 2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. 3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 2 L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 4 Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 2 L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 4 Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - Bei Erwerbstätigkeit darf vom Zeitaufwand für die Haushaltführung ein Abschlag vorgenommen werden (E. 3.1).
- Der von der Vorinstanz angenommene Stundenansatz von Fr. 25.- liegt im Ermessensbereich (E. 3.2).
- Das dem Ehemann ausbezahlte Todesfallkapital der beruflichen Vorsorge der Ehefrau stellt Schadenersatz dar und durfte deshalb angerechnet werden (E. 3.3).
- Schadenersatzleistungen Dritter sind auch anzurechnen, wenn sie mit einem Schadensposten nicht kongruent sind. Die Kongruenzregeln des Haftpflichtrechts sind nicht anwendbar (E. 3.4).
- Eine Genugtuung ist bei der Ermittlung der für die Entschädigung massgebenden Einnahmen als Vermögensverzehr zu berücksichtigen (E. 3.5).
Regeste (fr):
- Art. 45 al. 3 CO; art. 11 ss LAVI; art. 3c LPC; indemnisation selon la LAVI après l'homicide d'une épouse; détermination du préjudice ménager, prise en compte des prestations de tiers, principe de coïncidence, revenus du mari.
- En cas d'activité lucrative, une déduction peut être prévue pour les activités ménagères (consid. 3.1).
- L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant un montant horaire de 25 fr. (consid. 3.2).
- Le capital-décès de prévoyance professionnelle de l'épouse, versé au mari, constitue une indemnisation dont il y a lieu de tenir compte (consid. 3.3).
- Les indemnités versées par des tiers doivent être déduites même si elles ne coïncident pas avec un poste du dommage. Les règles de coïncidence du droit de la responsabilité civile ne sont pas applicables (consid. 3.4).
- Une indemnité pour tort moral doit être prise en compte, à titre de part de fortune, dans l'évaluation du revenu déterminant (consid. 3.5).
Regesto (it):
- Art. 45 cpv. 3 CO; art. 11 e segg. LAV; art. 3c LPC; omicidio della moglie; indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, determinazione del pregiudizio all'economia domestica, presa in considerazione di prestazioni di terzi, principio della concordanza, redditi del marito.
- In caso di attività lucrativa, può essere effettuata una deduzione del tempo dedicato alle attività domestiche (consid. 3.1).
- L'importo orario di fr. 25.- fissato dall'istanza precedente rientra nel margine di apprezzamento (consid. 3.2).
- Il capitale di decesso versato al marito da parte della previdenza professionale della moglie costituisce un indennizzo, di cui si poteva tener conto (consid. 3.3).
- Anche gli indennizzi versati da terzi devono essere computati, sebbene non coincidano con una posta del danno. Le regole della concordanza del diritto della responsabilità civile non sono applicabili (consid. 3.4).
- Un'indennità per torto morale dev'essere presa in considerazione, come parte della sostanza, nel calcolo dei redditi determinanti (consid. 3.5).
Sachverhalt ab Seite 146
BGE 129 II 145 S. 146
Am 31. Juli 1997 wurde Y. (geb. 1951) von einem jungen Mann durch einen Schuss in den Kopf getötet. Am 26. April 1999 reichte ihr Ehemann X. (geb. 1949) bei der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (im Folgenden: Justizdirektion) zwei Gesuche gestützt auf das Opferhilfegesetz (OHG; SR 312.5) ein. Er beantragte die Ausrichtung einer Genugtuung von Fr. 60'000.- sowie einer Entschädigung von Fr. 234'135.40. Mit Verfügung vom 26. August 1999 sprach die Justizdirektion X. eine Genugtuung von Fr. 50'000.- zu und wies das Genugtuungsgesuch, soweit weiter gehend, ab. Diese Verfügung ist rechtskräftig. Am 8. Mai 2000 sprach die Justizdirektion X. eine Entschädigung von Fr. 9'421.- zu und wies das Entschädigungsgesuch, soweit weiter gehend, ab. Die hiergegen von X. erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern am 11. April 2002 teilweise gut. Es hob die Verfügung der Justizdirektion vom 8. Mai 2000 auf und sprach eine Entschädigung von Fr. 23'333.- zu. Soweit weiter gehend wies es die Beschwerde ab. X. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichtes aufzuheben; es sei ihm eine Entschädigung von Fr. 100'000.- auszurichten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 129 II 145 S. 147
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Hilfe nach dem OHG erhält jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), und zwar unabhängig davon, ob der Täter ermittelt worden ist und ob er sich schuldhaft verhalten hat (Art. 2 Abs. 1
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
2.2 Dem Beschwerdeführer steht unstreitig grundsätzlich eine Entschädigung nach Art. 11 ff
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2) Versorgerschaden (Erwerbsausfall kapitalisiert) Fr. 69'180.00 3) Versorgerschaden (Haushaltschaden kapitalisiert) Fr. 158'300.- An den Versorgerschaden hat die Justizdirektion Drittleistungen zugunsten des Beschwerdeführers angerechnet, bestehend aus einer Hinterlassenenrente der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) sowie Todesfallkapital der beruflichen Vorsorge der Ehefrau. Der Beschwerdeführer wandte sich vorinstanzlich nicht gegen die Berechnung der Begräbniskosten und des Erwerbsausfalls. Hingegen machte er geltend, die Justizdirektion habe den Haushaltschaden falsch berechnet. Überdies sei die Anrechnung der Drittleistungen, soweit den Haushaltschaden betreffend, unzulässig. Ferner habe die Justizdirektion auch den Entschädigungsanspruch nach dem Opferhilfegesetz falsch berechnet. Die Vorinstanz führt aus, bei der Bestimmung des Schadens im Sinne von Art. 12 Abs. 1
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
BGE 129 II 145 S. 148
lasse. Die Justizdirektion habe den Haushaltschaden gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung nach der sog. Aufwandmethode berechnet. Dabei sei in einem ersten Schritt anhand von statistischen Erfahrungswerten und den konkreten Gegebenheiten des zu beurteilenden Haushalts die Anzahl Wochenstunden festzulegen, welche die getötete Ehefrau des Beschwerdeführers zu dessen Führung aufgewendet hätte. In einem zweiten Schritt sei der Wert der einzelnen Arbeitsstunde zu veranschlagen. Sodann sei der jährliche Wert des Haushaltschadens zu berechnen und zu kapitalisieren. Ausgangspunkt für die Festsetzung der wöchentlichen Stundenzahl zur Haushaltführung bilde die Untersuchung von SCHULZ-BORCK/HOFMANN (Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, 6. Aufl., Karlsruhe 2000). Danach sei im vorliegenden Fall eine wöchentliche Stundenzahl von 22,7 anzunehmen. Diese Zahl sei wegen der hundertprozentigen Invalidität des Beschwerdeführers um 1 Stunde zu erhöhen. Wegen der Erwerbstätigkeit der Ehefrau, die den Haushalt zu 50% geführt habe, sei von der Stundenzahl von 22,7 ein Abschlag von 20% - ausmachend 4,5 Stunden - vorzunehmen; denn im Durchschnitt sei der Zeitaufwand der Erwerbstätigen für die Haushaltführung geringer als derjenige der Nichterwerbstätigen. Die verstorbene Ehefrau hätte danach wöchentlich ca. 9,6 Stunden (50% des gesamten Zeitbedarfs von 19,2 Stunden) zur Haushaltführung aufgewendet. Die Vorinstanz bemerkt weiter, die Justizdirektion sei von einem Stundenansatz von Fr. 25.- ausgegangen. Dieser Betrag liege an der unteren Grenze, sei aber noch vertretbar. Bei einem wöchentlichen Zeitaufwand von 9,6 Stunden betrage der massgebende Jahreszeitaufwand 500 Stunden (gerundet). Der jährliche Haushaltschaden sei daher bei einem Stundenansatz von Fr. 25.- auf Fr. 12'500.- zu beziffern. Für die Kapitalisierung habe sich die Justizdirektion im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auf STAUFFER/SCHÄTZLE (Barwerttafeln, 4. Aufl., Zürich 1989), Tafel 27a, gestützt. Während der Hängigkeit des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht seien die Barwerttafeln in der 5. Auflage erschienen. Die Tafel 27a sei in der Neuauflage wegen eines von den Autoren vorgeschlagenen Systemwechsels nicht mehr enthalten. Da im vorliegenden Fall einzelne Schadenspositionen und insbesondere der nach der Vorauflage kapitalisierte Erwerbsausfall nicht in Frage gestellt würden und nicht mehr zur Diskussion stünden, rechtfertige es sich, wie die Justizdirektion vom unbestrittenen
BGE 129 II 145 S. 149
Kapitalisierungsfaktor 16,49 gemäss der Vorauflage auszugehen. Der kapitalisierte Haushaltschaden betrage somit insgesamt Fr. 206'125.-. Zu prüfen sei, inwiefern auf den Haushaltschaden Drittleistungen anzurechnen seien, die der Beschwerdeführer erhalte bzw. erhalten habe. Dabei gehe es einerseits um die Hinterlassenenrente gemäss Art. 28
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. |
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1 | Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. |
2 | ...73 |
3 | Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente. |
4 | Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui. |
5 | ...74 |
6 | Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
|
1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
BGE 129 II 145 S. 150
Der Gesamtschaden belaufe sich auf Fr. 282'755.- (gerundet), bestehend aus Fr. 7'450.05 Bestattungskosten, Fr. 69'180.- Versorgerschaden infolge Wegfalls von Geldleistungen sowie Fr. 206'125.- Haushaltschaden. Nach Abzug der kapitalisierten Hinterlassenenrente von Fr. 184'480.- und Fr. 11'450.- Todesfallkapital verbleibe ein Schaden von Fr. 86'825.-. Da die anrechenbaren Einnahmen des Beschwerdeführers über dem massgebenden Höchstbetrag für den allgemeinen Lebensbedarf nach dem Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) lägen und das Vierfache dieses ELG-Wertes (OHG-Höchstbetrag) nicht überstiegen, berechne sich die Entschädigung gemäss Art. 3 Abs. 3
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
= Schaden - (anrechenbare Einnahmen - ELG-Wert) x Schaden
---------------------------------------------
(OHG-Höchstbetrag - ELG-Wert)
= 86'825 - (53'911 - 16'880) x 86'825
--------------------------
(67'520 - 16'880)
= 23'333 (gerundet).
Das Begehren des Beschwerdeführers sei damit im Umfang von Fr. 23'333.- begründet.
3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe den Haushaltschaden falsch berechnet. Sie veranschlage den Normalbedarf auf wöchentlich 22,7 Stunden. Dem sei zuzustimmen. Der Abschlag von 20% wegen der Erwerbstätigkeit der Ehefrau verletze dagegen Bundesrecht. Der Einwand ist unbegründet. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf die Erwerbstätigkeit bei der Ermittlung des Zeitaufwandes für die Haushaltführung berücksichtigt werden (Urteil 4C.195/2001 vom 12. März 2002, E. 5e/bb). Das ist auch die im Schrifttum herrschende Meinung. Wie ROLF WIDMER/THOMAS GEISER/ALFONSO SOUSA-POZA (Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, ZBJV 136/2000 S. 10 ff.) darlegen, ist nach der Arbeitskräfteerhebung 1997 des Bundesamtes für Statistik (SAKE 97) der Zeitaufwand für die Haushaltführung abhängig von der beruflichen Stellung der haushaltführenden Personen. Danach wenden die Nichterwerbstätigen für Hausarbeiten mehr Zeit
BGE 129 II 145 S. 151
auf als die Erwerbstätigen. Allgemein kann gesagt werden, dass die Erwerbstätigkeit den Umfang an unentgeltlich geleisteten Tätigkeiten um rund 20 bis 50% reduziert. Auch SCHULZ-BORCK/HOFMANN (a.a.O., S. 9), von deren Tabellen die Vorinstanz - vom Beschwerdeführer unangefochten - ausgegangen ist, legen dar, dass bei einer Voll- oder Teilerwerbstätigkeit des Haushaltführenden von den ermittelten Zahlen für den Zeitbedarf Abschläge erforderlich sind. Darauf verweisen auch ROBERT GEISSELER (Der Haushaltschaden, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, Tagungsbeiträge, St. Gallen 1997, S. 77) und BRIGITTE PFIFFNER/BEAT GSELL (Schadenausgleich bei Arbeitsunfähigkeit in der Haus- und Familienarbeit, Plädoyer 1989 4 S. 48). Die statistisch nachgewiesene Verminderung des Zeitaufwandes für die Haushaltführung bei Erwerbstätigkeit überrascht nicht, da Erwerbstätige aufgrund ihrer beruflichen Beanspruchung weniger Zeit für Haushaltarbeiten haben als Nichterwerbstätige. Die Vorinstanz ist zugunsten des Beschwerdeführers mit 20% vom tiefsten des von WIDMER/GEISER/SOUSA-POZA (a.a.O., S. 11) genannten Abschlags ausgegangen. Der Abschlag liegt im Ermessen und ist nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer legt nicht näher dar, weshalb sich in seinem Fall entgegen den angeführten Erfahrungswerten die Erwerbstätigkeit der Ehefrau auf den Zeitbedarf zur Haushaltführung nicht ausgewirkt haben soll. Der Beschwerdeführer verweist auf RIA WIGGENHAUSER-BAUMANN (Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Ossingen 2002, S. 36), welche bemerkt, eine generelle Reduktion des Stundenaufwandes bei berufstätigen Haushaltführenden entspreche nach ihrer Erfahrung nicht der Realität. Damit wird keine Ermessensüberschreitung der Vorinstanz dargetan. Der im angefochtenen Urteil vorgenommene Abschlag stützt sich auf repräsentative statistische Werte (vgl. WIDMER/GEISER/SOUSA-POZA, a.a.O., S. 7). Diesen kommt mehr Gewicht zu als der persönlichen Erfahrung eines Einzelnen.
3.2 Der Beschwerdeführer rügt, der von der Vorinstanz angenommene Stundenansatz von Fr. 25.- sei zu tief. Dafür könne er keine Putzfrau mehr finden. Ein Betrag von Fr. 30.- sei angemessen.
3.2.1 Um den Wert der im Haushalt geleisteten Arbeit zu schätzen, ist nach der Rechtsprechung von den Lohnkosten einer Person auszugehen, welche die Verstorbene am ehesten ersetzen könnte. Der zu berücksichtigende Lohn entspricht dem einer Haushalthilfe oder Haushälterin zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines
BGE 129 II 145 S. 152
Aufschlages, welcher der Qualität der Arbeit einer Ehefrau und Mutter Rechnung trägt (BGE 108 II 434 E. 3d; Urteil 4C.101/1993 vom 23. Februar 1994, publ. in: SJ 1994 S. 589 ff., E. 4b). Der kantonale Richter verfügt insoweit über einen grossen Ermessensspielraum (Urteil 4C.495/1997 vom 9. September 1998, publ. in: Plädoyer 1999 4 S. 65, E. 5a/bb). In BGE 108 II 434 nahm das Bundesgericht für das Jahr 1976 einen Stundenansatz von Fr. 15.- an (E. 3d). Dies entspricht im Zeitpunkt des Todes der Ehefrau des Beschwerdeführers (Juli 1997) teuerungsindexiert einem Betrag von ca. Fr. 27.30. Im erwähnten Urteil 4C.101/1993 vom 23. Februar 1994 erachtete das Bundesgericht den Betrag von Fr. 20.- pro Stunde für das Jahr 1984 als gerechtfertigt (E. 4b). Teuerungsindexiert entspricht das im Juli 1997 ca. Fr. 27.65. Im Urteil 4C.479/1994 vom 19. Dezember 1995 (publ. in: Pra 85/1996 Nr. 206 S. 790 ff.) kritisierte das Bundesgericht den Betrag von Fr. 16.- für das Jahr 1983 nicht (E. 4b/cc am Schluss). Teuerungsindexiert entspricht dies im Juli 1997 ca. Fr. 22.80. Im genannten Urteil 4C.495/1997 vom 9. September 1998 beanstandete das Bundesgericht angesichts des grossen Ermessensspielraums des kantonalen Gerichts sowie der Tendenz, die Arbeit im Haushalt - ob sie nun in der Stadt oder auf dem Land geleistet werde - aufzuwerten, einen Stundenansatz von Fr. 30.- für das Jahr 1991 nicht (a.a.O., E. 5a/bb). Dies entspricht teuerungsindexiert im Juli 1997 ca. Fr. 33.50. In Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die vom Lohnansatz einer Hausangestellten ausgeht, schlugen WIDMER/GEISER/SOUSA-POZA in ihrem im Jahr 2000 veröffentlichten Aufsatz (a.a.O., S. 19) vor, den Lohnansatz einer hauswirtschaftlichen Angestellten zu verwenden. Dabei ergab sich ein Stundenlohn von Fr. 21.35. Dieser wurde teilweise als zu tief kritisiert (VOLKER PRIBNOW, SAKE und Haushaltschaden - Einsame Palme auf sandigem Grund, ZBJV 136/2000 S. 299 f.; RONALD PEDERGNANA, Vom Preis eines Hausmannes, Plädoyer 2000 6 S. 29). In einem neuen Beitrag gehen VOLKER PRIBNOW/ROLF WIDMER/ALFONSO SOUSA-POZA/THOMAS GEISER für einen Fall wie hier, wo es um einen Ausfall allein bei der Hausarbeit geht, für das Jahr 1997 von einem Betrag von Fr. 26.60 aus (Die Bestimmung des Haushaltschadens auf der Basis der SAKE, Haftung und Versicherung [HAVE] 1/2002 S. 34 ff., insb. S. 36 Ziff. 7). RIA WIGGENHAUSER-BAUMANN (a.a.O., S. 30) nimmt für verschiedene Haushaltkategorien Stundenansätze zwischen Fr. 21.- und Fr. 32.60 an.
BGE 129 II 145 S. 153
3.2.2 Im Lichte der Rechtsprechung, insbesondere des Urteils vom 9. September 1998, liegt der von der Vorinstanz angenommene Betrag von Fr. 25.- eher im unteren Bereich. Angesichts des grossen Ermessensspielraums, der dem kantonalen Gericht insoweit zusteht, ist er jedoch vertretbar. Das gilt insbesondere auch dann, wenn man ihn den im Schrifttum genannten Beträgen gegenüberstellt. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Beschwerdeführer in einer ländlichen Umgebung wohnt, wo tiefere Lohnkosten angenommen werden können als in städtischen Verhältnissen. Bei seinem Gesuch um Entschädigung an die Justizdirektion ging er zudem, fachkundig vertreten durch die Beratungsstelle Opferhilfe, selber von einem Stundenansatz von Fr. 25.- aus. In Würdigung dieser Umstände ist der Betrag von Fr. 25.- nicht zu beanstanden.
3.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Auszahlung des Todesfallkapitals von Fr. 11'450.- habe keine schadenausgleichende Wirkung. Es wäre ihm auch ohne den Tod der Ehefrau einmal zugekommen und könne deshalb nicht angerechnet werden.
3.3.1 Gemäss Art. 14 Abs. 1
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
3.3.2 Das Todesfallkapital wurde dem Beschwerdeführer von der C. ausbezahlt. Bei dieser handelt es sich um eine registrierte Stiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge, der sich der Arbeitgeber der verstorbenen Ehefrau angeschlossen hat. Gemäss Ziff. 3.1.1 des Reglements der C. für die Personalvorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1992 (im Folgenden: Reglement), zahlt die Stiftung im Todesfall vor Erreichen des Schlussalters das Todesfallkapital aus. Dieses entspricht dem Altersguthaben am Ende des Versicherungsjahres, in
BGE 129 II 145 S. 154
welchem der Tod eintritt (Reglement Ziff. 3.4.7). Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) versichert obligatorisch die Risiken Alter, Tod und Invalidität (Art. 7
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
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1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
|
1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
|
1 | En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
2 | L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127 |
3 | L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin. |
4 | L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: |
a | peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité; |
b | respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. |
5 | ...128 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
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1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
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1 | En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
2 | L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127 |
3 | L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin. |
4 | L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: |
a | peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité; |
b | respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
|
1 | La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
2 | Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. |
3 | Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. |
3.4
3.4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Kongruenzregeln des Haftpflichtrechts seien entgegen der Ansicht der Vorinstanz bei der Anrechnung der UVG-Rente (kapitalisiert Fr. 184'480.-) und des Todesfallkapitals anwendbar. Diese Drittleistungen deckten lediglich den Schaden aus dem Erwerbsausfall, nicht aber den
BGE 129 II 145 S. 155
Haushaltschaden, seien zu diesem also nicht kongruent. Sie dürften deshalb lediglich auf den Schaden aus Erwerbsausfall von Fr. 69'180.- angerechnet werden. Die Anrechnung auch auf den Haushaltschaden verletze Bundesrecht. Der Beschwerdeführer beruft sich insoweit auf GOMM/STEIN/ZEHNTNER (Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 1995, Art. 14
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
3.4.2 Der Einwand ist unbegründet. Bei der Anrechnung von schadenausgleichenden Drittleistungen nach dem Opferhilfegesetz sind die Kongruenzregeln des Haftpflichtrechts nicht anwendbar. Für diese zutreffende Auffassung der Vorinstanz - die auch das Bundesamt für Justiz in der Vernehmlassung teilt - spricht die grammatikalische, teleologische, historische und verfassungsmässige Auslegung von Art. 14 Abs. 1
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
BGE 129 II 145 S. 156
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden und nicht innert nützlicher Frist von anderer Seite Schadenersatz erhalten. Der Staat muss nur eingreifen, wenn das Opfer nicht von anderer Seite - vom Täter, einem Dritten, einer Privat- oder Sozialversicherung - Schadenersatz erhält (BBl 1983 III 896). Die Entschädigung durch den Staat soll, wie in der Botschaft zum Opferhilfegesetz vom 25. April 1990 dargelegt wird, die Ausnahme bilden (BBl 1990 II 976). Dies legt es ebenfalls nahe, Schadenersatzleistungen Dritter auch dann anzurechnen, wenn sie nicht kongruent sind. Gemäss Art. 124
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 124 Aide aux victimes - La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction. |
3.4.3 Da die haftpflichtrechtlichen Kongruenzregeln hier nicht anwendbar sind, kann offen bleiben, ob die UVG-Rente und das Todesfallkapital zum Haushaltschaden kongruent sind. Selbst wenn das - wie der Beschwerdeführer geltend macht - nicht der Fall wäre, wären diese Drittleistungen auch auf den Haushaltschaden anzurechnen.
3.4.4 Der angefochtene Entscheid verletzt auch in diesem Punkt kein Bundesrecht.
3.5 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe das Todesfallkapital und die Genugtuung bei der Berechnung der Entschädigung zu Unrecht als anrechenbares Vermögen berücksichtigt.
BGE 129 II 145 S. 157
Es könne nicht Sinn und Zweck des Opferhilfegesetzes sein, dem Opfer grundsätzlich ein Recht auf Entschädigung und Genugtuung einzuräumen und anderseits die Genugtuung wieder teilweise von der Entschädigung in Abzug zu bringen, indem die Genugtuung als Vermögen in die Berechnung der Entschädigung einbezogen werde.
3.5.1 Gemäss Art. 12 Abs. 1
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
|
1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
|
1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
|
1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI) |
|
1 | Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun. |
2 | Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés. |
3 | Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun. |
4 | Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient. |
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI) |
|
1 | Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun. |
2 | Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés. |
3 | Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun. |
4 | Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient. |
3.5.2 Dem ist zuzustimmen. Massgeblich für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen ist unter anderem das Vermögen des Ansprechers. Eine erhaltene Genugtuung gehört zum Vermögen und der
BGE 129 II 145 S. 158
Empfänger kann darüber ungeschmälert verfügen. Damit rechtfertigt sich die Anrechnung als Vermögensverzehr. Ergänzungsleistungen soll erhalten, wer das finanziell nötig hat. Deshalb ist grundsätzlich das gesamte Vermögen zu berücksichtigen. Dies entspricht auch dem Wortlaut des Gesetzes. Art. 3c Abs. 1 lit. c
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI) |
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1 | Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun. |
2 | Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés. |
3 | Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun. |
4 | Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient. |
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI) |
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1 | Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun. |
2 | Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés. |
3 | Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun. |
4 | Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient. |
3.5.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Anspruchsvoraussetzungen für eine Entschädigung würden in Art. 12
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).107 |
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).107 |
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).107 |
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SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
BGE 129 II 145 S. 159
Diese Situation besteht bei der opferhilferechtlichen Entschädigung nicht, weshalb Art. 23 Abs. 1
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
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1 | Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. |
2 | Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. |
3 | La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).107 |
3.5.4 Im vorliegenden Fall war die Zusprechung der Genugtuung von Fr. 50'000.- im Zeitpunkt, als die kantonalen Behörden über die Entschädigung befanden, bereits rechtskräftig. Die Genugtuung konnte deshalb ohne weiteres berücksichtigt werden. Daran ändert sich jedoch nichts, wenn die Behörde über die Genugtuung und die Entschädigung gleichzeitig entscheidet. Spricht sie eine Genugtuung zu, so erhält der Gesuchsteller insoweit eine Forderung, die zum Vermögen gehört und bei der Berechnung des Vermögensverzehrs zu berücksichtigen ist. Wird dann die Verfügung in Bezug auf die Genugtuung angefochten, bleibt sie auch in Bezug auf die Entschädigung in der Schwebe, soweit sich die Höhe der Genugtuung auf jene der Entschädigung auswirken kann.
3.5.5 Die Vorinstanz durfte danach die Genugtuung als Vermögensverzehr berücksichtigen. Das gilt ebenso für das Todesfallkapital. Auch darüber konnte der Beschwerdeführer ungeschmälert verfügen. Wie die Justizdirektion in ihrer Stellungnahme zutreffend bemerkt, kommt dem allerdings eine beschränkte praktische Bedeutung zu, da gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. c
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes - (art. 6 LAVI) |
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1 | Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l'art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun. |
2 | Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés. |
3 | Si l'ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun. |
4 | Les revenus de l'auteur de l'infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient. |