129 I 8
2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre Fondation Y. et Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public) 4P.206/2002 du 26 novembre 2002
Regeste (de):
- Art. 9 BV, Art. 3 des Genfer Reglements vom 9. April 1997 über die Gerichtskosten in Zivilsachen; willkürliche Anwendung von kantonalem Recht.
- Dem Gericht, welches den Betrag des Kostenvorschusses festsetzt und dem Kläger eine Frist zur Zahlung einräumt, obliegt der Beweis, dass die in Frage stehende Frist der Partei korrekt angesetzt wurde (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
- Il appartient à la juridiction, qui doit déterminer le montant de l'avance des frais judiciaires et impartir un délai au plaideur pour en opérer le paiement, de procéder de manière à pouvoir établir que le délai en cause a été correctement fixé au justiciable (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 9 Cost., art. 3 del Regolamento ginevrino del 9 aprile 1997 sulla tariffa giudiziaria in ambito civile; applicazione arbitraria del diritto cantonale.
- Il giudice adito, che deve determinare l'ammontare dell'anticipo delle spese giudiziarie e assegnare all'attore un termine per effettuarne il pagamento, è tenuto a procedere in modo da poter poi dimostrare che il termine in questione è stato correttamente impartito (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 129 I 8 S. 8
A.- A la requête de la Fondation Y., un commandement de payer le montant de 173'600 fr. a été notifié le 22 août 2001 à X. SA, correspondant à une rente de superficie impayée pendant la période du 1er mars au 31 décembre 2001. X. SA ayant formé opposition, la mainlevée provisoire fut prononcée par jugement du 19 avril 2002. Le 10 mai 2002, X. SA a déposé une demande en libération de dette adressée au Tribunal de première instance de Genève, soutenant principalement qu'elle n'était pas la débitrice de la somme en poursuite. Une formule a été remplie par le Tribunal de première instance, datée du 22 mai 2002 et signée par une greffière, invitant X. SA
BGE 129 I 8 S. 9
à effectuer une avance de frais de 100 fr. au plus tard le 13 juin 2002, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Constatant que l'émolument de mise au rôle n'avait pas été payé dans le délai imparti, le Tribunal de première instance, par jugement du 30 juillet 2002, a déclaré irrecevable l'action en libération de dette.
B.- X. SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Soutenant qu'elle n'a jamais reçu l'invitation à effectuer l'avance des frais, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 La recourante se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
2.2 Selon l'art. 3 al. 1 du Règlement genevois du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (E 3 05.10), l'émolument de mise au rôle et les sûretés destinées à garantir le paiement de l'émolument complémentaire ou de décision sont perçus auprès de la partie demanderesse sous peine d'irrecevabilité de la demande.
BGE 129 I 8 S. 10
Il ne ressort pas des dispositions cantonales citées par les parties - conformément à l'exigence déduite de l'art. 90 al. 1 let. b
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
Dans son jugement, le tribunal se réfère expressément au courrier du 22 mai 2002, admettant ainsi, au moins implicitement, que la formule avait été déposée à la poste et acheminée à son destinataire. Il ressort clairement de la motivation cantonale que la demande a été déclarée irrecevable parce que la recourante n'a pas payé l'émolument de mise au rôle "dans le délai qui lui a été imparti". Or, la recourante conteste qu'un délai lui ait été fixé, puisqu'elle affirme n'avoir pas reçu le courrier du 22 mai 2002 (la formule) auquel se réfère la décision attaquée. L'autorité cantonale, qui n'a pas présenté d'observations, n'invoque aucun élément de preuve concret d'où il ressortirait que cette formule a été déposée à la poste et qu'elle a été notifiée à son destinataire. Elle ne semble pas contester que le greffe envoie ces formules sous pli simple. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c et 4). Le jugement querellé entraîne des conséquences juridiques évidentes, puisque, en raison du délai légal, il prive la recourante de la possibilité d'agir en libération de dette (art. 83 al. 2
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 83 - 1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162. |
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1 | Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162. |
2 | Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.177 |
3 | Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.178 |
4 | Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.179 |
BGE 129 I 8 S. 11
a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que les particuliers usent, pour les messages importants, de la voie de la lettre-signature et que les tribunaux utilisent la notification par acte judiciaire avec accusé de réception. Le Tribunal fédéral procède lui-même de cette façon pour requérir les avances de frais. Il est certes peu probable que l'original ait été égaré au greffe, qu'un fonctionnaire ait oublié de le déposer à la poste ou que cette dernière se soit trompée dans l'acheminement. De telles hypothèses ne peuvent cependant pas être exclues. En l'absence de tout autre élément de preuve, le tribunal, au moment de rendre son jugement, ne disposait manifestement que de l'exemplaire non signé de la formule qui se trouve dans le dossier. Un tel document est impropre à fonder la conviction qu'il existait un original, que celui-ci a été déposé à la poste et correctement acheminé à son destinataire.
En déclarant la demande irrecevable pour le motif que la recourante n'avait pas versé l'avance dans le délai qui lui avait été imparti, le tribunal s'est fondé sur un état de fait arrêté arbitrairement, puisqu'il ne disposait d'aucune preuve sérieuse que l'avis était parvenu dans la sphère d'influence de la recourante. Dès lors qu'il y a eu arbitraire dans la constatation des faits pertinents, le recours doit être admis et le jugement déféré annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par la recourante.