Urteilskopf

129 I 290

26. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Gemeinde Arosa gegen Regierung des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde) 2P.31/2003 vom 7. Juli 2003

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 291

BGE 129 I 290 S. 291

Die Finanzierung der Entsorgung der in der Gemeinde Arosa anfallenden Siedlungsabfälle erfolgt gemäss dem kommunalen Gesetz über die Abfallbewirtschaftung vom 24. September 1995 (in Kraft seit 1. Dezember 1995) durch die Erhebung einer Grundgebühr und einer so genannten "Mengengebühr" (Art. 21 Abs. 1). Zur Berechnung der Gebühren bestimmt Art. 23 Abs. 2-4: "2 Die Grundgebühr wird in Promillen des Neuwertes der gebührenpflichtigen Bauten und Anlagen erhoben. 3 Die Mengengebühr wird in Franken pro m3 des auf der betreffenden Liegenschaft verbrauchten Frischwassers festgelegt, wobei die Mengengebühr für die Wintermonate (01.12.-30.04) jeweils auf das Doppelte der Mengengebühr für die Sommermonate (01.05.-30.11.) festzusetzen ist. 4 Bei Bauten und Anlagen, bei denen der Wasserverbrauch und der Abfallanfall in keinem vergleichbaren Verhältnis zu den übrigen gebührenpflichtigen Liegenschaften steht, kann der Gemeinderat die Mengengebühr aufgrund der anfallenden Abfallmenge als Pauschale festsetzen." > Ende 1996 sowie im August 1997 wurden die Gemeinden des Kantons Graubünden seitens des kantonalen Erziehungs-, Kultur- und Umweltdepartements aufgefordert, in ihren Abfallgebührenregelungen - entsprechend dem kantonalen und dem Bundesrecht - die
BGE 129 I 290 S. 292

Erhebung von mengenmässigen Gebühren (Sack- und Containergebühren nach Volumen oder Gewicht des Abfalls) und von Grundgebühren vorzusehen. Mit Beschluss vom 15. Dezember 1998 setzte die Regierung des Kantons Graubünden den noch rund 100 Gemeinden ohne entsprechende Gebührenregelung eine Frist bis zum 30. November 2000 für die Anpassung. Anfangs Juni 2000 teilte der Gemeinderat Arosa dem kantonalen Amt für Umwelt seinen Entschluss mit, an der "Mengengebühr" nach Frischwasserverbrauch festzuhalten, was das Amt in seinem Antwortschreiben vom 7. Juli 2000 als nicht bundesrechtskonform bezeichnete. Mit Beschluss vom 26. Juni 2001 setzte die Regierung den noch säumigen Gemeinden eine Nachfrist bis zum 31. März 2002 zur Einführung von kostendeckenden und verursachergerechten Abfallgebühren und verpflichtete sie, unter Androhung des Erlasses gesetzeskonformer Vorschriften auf dem Wege der Ersatzvornahme, unverzüglich die notwendigen Vorarbeiten an die Hand zu nehmen und den Stimmberechtigten sobald als möglich eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten. Im September 2002 scheiterte eine Vorlage für ein totalrevidiertes Abfallbewirtschaftungsgesetz der Gemeinde Arosa, welches die Einführung von mengenabhängigen Abfallgebühren (Sack- und Containergebühren) vorsah, an der Urne. Nachdem die Regierung zuvor trotz Ablauf der Nachfrist (31. März 2002) im Hinblick auf diese Abstimmung auf die Durchführung der Ersatzvornahme verzichtet hatte, gab das mit den diesbezüglichen Vorbereitungen betraute Amt für Umwelt der Gemeinde Arosa mit Schreiben vom 2. Oktober 2002 Gelegenheit, sich zum weiteren Vorgehen und insbesondere zur geplanten Ersatzvornahme zu äussern. Am 1. November 2002 nahm der Gemeinderat Arosa gegenüber dem Amt für Umwelt den Standpunkt ein, die Bemessung der Abfallgebühren anhand des Frischwasserverbrauchs entspreche (abgesehen vom gewerblichen Kehricht, für den eine spezielle Gebühr eingeführt werden solle) den übergeordneten Gesetzen. Eine Ersatzvornahme komme daher - auch angesichts des klaren Abstimmungsergebnisses und der breiten Akzeptanz des geltenden Gebührensystems in der Bevölkerung - nicht in Frage. Zur Ausgestaltung einer allfälligen Ersatzregelung äusserte sich die Gemeinde nicht.
Mit Beschluss vom 17. Dezember 2002 traf die Regierung des Kantons Graubünden folgende Anordnung:
BGE 129 I 290 S. 293

"1. Die Regierung erlässt auf dem Wege der Ersatzvornahme beiliegende Ersatzregelung über die Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung (einschliesslich Gebührentarif) für die Gemeinde Arosa und setzt sie auf den 1. Mai 2003 in Kraft. 2. Der Gemeinderat von Arosa wird mit dem Vollzug beauftragt. 3. Der Gemeinderat wird angewiesen, die Abfallgebühren ab der Sommerperiode 2003 nach der Ersatzregelung der Regierung (Ziffer 1) zu erheben. 4. Der Gemeinderat wird beauftragt, den Stimmberechtigten von Arosa die Bestimmungen der Ersatzregelung auf ortsübliche Weise amtlich bekannt zu geben. 5. Die von der Regierung erlassene Ersatzregelung ist vom Gemeinderat Arosa anzuwenden, bis die Gemeinde eigene Bestimmungen über die Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung erlassen hat, die dem übergeordneten Recht entsprechen, und die Regierung auf Gesuch der Gemeinde die Ersatzregelung aufgehoben hat. 6. Der Gemeinderat von Arosa wird angewiesen, neue Vorschriften über die Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung mindestens drei Monate vor der Abstimmung in der Gemeinde dem Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement zur Prüfung zu unterbreiten. 7. (Mitteilung)."
Zur Begründung führte die Regierung im Wesentlichen an, die bisherige Regelung der Gemeinde Arosa, wonach die Abfall-"Mengengebühr" nach dem Frischwasserverbrauch festgesetzt werde, erweise sich als bundesrechtswidrig, weil für die Bemessung der Gebühr die Menge des übergebenen Abfalls (Art. 32a Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG [SR 814.01]) keine Rolle spiele und die so bemessene "Mengengebühr" somit keinen Bezug zur tatsächlichen Inanspruchnahme der Einrichtung der Siedlungsabfallentsorgung habe. Inhaltlich griff die Regierung in ihrer "Ersatzregelung betreffend die Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung für die Gemeinde Arosa" (im Folgenden: Ersatzregelung) auf die Gebührenregelung des am 22. September 2002 von den Stimmberechtigten der Gemeinde Arosa verworfenen totalrevidierten Abfallgesetzes zurück, welche gesetzeskonform sei, die Grundgebühr nach den bisherigen Kriterien erhebe, auf die besonderen Verhältnisse in Arosa Rücksicht nehme und die Mengengebühr auf gleiche Art bemesse wie die übrigen Gemeinden des Schanfiggs. So sieht Art. 4 Abs. 2 der Ersatzregelung für die Bemessung der auf Kehricht und Sperrgut erhobenen Mengengebühr vor:
"Die Mengengebühren werden in Form von Gebinde- und Sammelbehältergebühren (Container und unterirdische Sammelbehälter) erhoben. Sie werden mit dem Kauf der Abfallsäcke, Gebindemarken und der Plomben bezahlt. Die Mengengebühren können auch direkt nach Anzahl, Gewicht oder Volumen erhoben werden."
BGE 129 I 290 S. 294

Die Höhe der verschiedenen Gebühren richtet sich dabei gemäss Art. 4 Abs. 4 der Ersatzregelung nach den im Gebührentarif (Anhang 1 der Ersatzregelung) festgelegten Ansätzen. Mit Eingabe vom 31. Januar 2003 erhebt die Gemeinde Arosa beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung ihrer Autonomie, mit der sie die Aufhebung des Beschlusses der Regierung des Kantons Graubündens vom 17. Dezember 2002 beantragt. Das Bundesgericht weist die staatsrechtliche Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Eine Gemeinde ist in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt. Der Autonomiebereich kann sich auf die Befugnis zum Erlass oder Vollzug eigener kommunaler Vorschriften beziehen oder einen entsprechenden Spielraum bei der Anwendung kantonalen oder eidgenössischen Rechts betreffen (BGE 128 I 3 E. 2a S. 7 f., 136 E. 2.1 S. 140; BGE 124 I 223 E. 2b S. 226 f., je mit Hinweisen).
2.2 Gemäss Art. 35 des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 2. Dezember 2001 (in Kraft seit 1. September 2002; im Folgenden: KUSG/GR) sind die Gemeinden zuständig für die Entsorgung der Siedlungsabfälle (Art. 31b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
1    Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2    Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.50
3    Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
USG), insbesondere für die Sammlung, den Transport und den Betrieb der notwendigen Abfallanlagen (vgl. auch Art. 4 lit. e des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden vom 28. April 1974 [im Folgenden: GG/GR]). Hinsichtlich der Finanzierung der Abfallentsorgung bestimmt Art. 37 Abs. 1 KUSG/GR: "Die Gemeinden erheben nach Massgabe des Bundesrechts für die Entsorgung der Siedlungsabfälle kostendeckende und verursachergerechte Gebühren." Nähere Angaben über die Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Abfallerzeuger enthält das kantonale Recht ebenso wenig wie das eidgenössische Umweltschutzgesetz, welches in Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
(Fassung vom 20. Juni 1997, in Kraft seit 1. November 1997) - in Konkretisierung des (allgemeinen) Verursacherprinzips (Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG bzw. nunmehr auch Art. 74 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV) - lediglich entsprechende Grundsätze aufstellt und den Kantonen einen breiten Spielraum in der Umsetzung belässt (vgl. dazu die Botschaft, BBl 1996 IV S. 1223
BGE 129 I 290 S. 295

und 1234 f.; BGE 125 I 449 E. 3b/bb S. 455; Urteil 2P.447/1998 vom 7. Oktober 1999, publ. in: RDAF 2000 I S. 284, E. 1a). Im Kanton Graubünden ist eine diesen Anforderungen entsprechende Regelung der Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung im kommunalen Recht vorzusehen (vgl. Art. 38 KUSG/GR). Damit verbleibt den bündnerischen Gemeinden im Rahmen des eidgenössischen und des kantonalen Rechts bei der Ausgestaltung der betreffenden Erlasse ein weiter Gestaltungsspielraum, für den sie den Schutz der Gemeindeautonomie beanspruchen können (Autonomie in der Rechtsetzung; vgl. zur ähnlichen Regelung in Art. 9 des früheren bündnerischen Gesetzes vom 24. September 1989 über die Abfallbewirtschaftung das Urteil des Bundesgerichts 2P.206/1995 vom 24. September 1996, E. 2c).
2.3 Eine Gemeinde kann sich mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung ihrer Autonomie (Art. 189 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
BV) u.a. dagegen zur Wehr setzen, dass eine kantonale Behörde in einem Rechtsmittel- oder Genehmigungsverfahren ihre Prüfungsbefugnis überschreitet oder die den betreffenden Sachbereich ordnenden kommunalen, kantonalen oder bundesrechtlichen Normen falsch anwendet; eine Autonomieverletzung kann aber auch vorliegen, wenn der Kanton durch anderweitige Anordnungen - z.B. durch den Erlass einer generell-abstrakten Regelung oder einer kantonalen Planungszone - zu Unrecht in geschützte Autonomiebereiche eingreift (BGE 119 Ia 214 E. 3a S. 218 mit Hinweisen). Die Gemeinden können in diesem Rahmen auch eine Verletzung des Willkürverbots oder eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs rügen, sofern diese Vorbringen mit der behaupteten Verletzung der Autonomie in engem Zusammenhang stehen (BGE 128 I 3 E. 2b S. 9 mit Hinweisen). Soweit es um die Handhabung von eidgenössischem oder kantonalem Verfassungsrecht geht, prüft das Bundesgericht das Vorgehen der kantonalen Behörden mit freier Kognition, sonst nur auf Willkür hin (BGE 128 I 3 E. 2b S. 9, 136 E. 2.2 S. 140 f., je mit Hinweisen). Soweit sich die Frage der derogatorischen Kraft des Bundesrechts stellt, ist vorliegend auch die Auslegung der betreffenden Vorschriften des Bundesverwaltungsrechtes frei zu prüfen (vgl. BGE 123 I 313 E. 2b S. 317).
3.

3.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die bisherige Gebührenregelung des kommunalen Gesetzes über die Abfallbewirtschaftung vom 24. September 1995 entspreche auch nach den jüngsten Revisionen
BGE 129 I 290 S. 296

von Bundesverfassung (Art. 74 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV), eidgenössischem Umweltschutzgesetz (Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG) und kantonalem Gesetzesrecht den übergeordneten Vorschriften. Offensichtlich bundesrechtswidrig sei nur eine Gebührenordnung, welche allein "auf eine Gebäudezahl oder einen Wasserfaktor" abstelle oder welche sogar eine völlig unentgeltliche Entsorgung der Siedlungsabfälle gewährleiste. Der Grundsatz, dass ein Gebäude, welches Wasser brauche, auch Kehricht produziere, sei allgemein zutreffend und verstosse nicht von vornherein gegen das Verursacherprinzip. Auch enthalte das Abfallbewirtschaftungsgesetz verschiedene Vorschriften, um allfällige Missverhältnisse zwischen Wasserverbrauch und Abfallproduktion zu beseitigen (so u.a. Art. 23 Abs. 4).
3.2 Die bisherige Regelung der Gemeinde Arosa, wonach für die Entsorgung der Siedlungsabfälle neben einer vom Gebäudewert abhängigen Grundgebühr eine variable, vom Frischwasserverbrauch abhängige Gebühr erhoben wurde, verstösst, wie die Regierung des Kantons Graubünden zu Recht angenommen hat, gegen Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG. Danach muss die Entsorgung der Siedlungsabfälle durch verursachergerechte kostendeckende Gebühren oder andere Abgaben finanziert werden, für deren Ausgestaltung u.a. auch die Art und die Menge des übergebenen Abfalles zu berücksichtigen ist (Abs. 1 lit. a; vgl. dazu HANSJÖRG SEILER, in: USG-Kommentar, N. 1 ff., 118 zu Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG; URSULA BRUNNER, in: USG-Kommentar, N. 14 ff., 72 ff. und 79 zu Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG; VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in: URP 1999 S. 41 ff., 50 ff.; BENOÎT REVAZ, Financement de l'élimination des déchets: Principes et couverture des taxes d'élimination, in: URP 1999 S. 312 ff.). Nach der bisherigen, sich zum Teil noch nicht auf Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG, sondern auf das in Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG verankerte Verursacherprinzip stützenden Rechtsprechung des Bundesgerichts muss die Kehrichtentsorgungsgebühr nicht zwingend in Form einer Sackgebühr, d.h. ausschliesslich proportional zur effektiv produzierten Abfallmenge, erhoben werden. Möglich ist auch die Kombination von festen Grundgebühren (etwa zur Abgeltung der Bereitstellung der Sammel- und Transportinfrastruktur) mit mengenabhängigen individuellen Gebühren, wobei eine gewisse Schematisierung erfolgen darf (Urteile des Bundesgerichts 2P.380/1996 vom 28. Januar 1998, publ. in: URP 1998 S. 739 ff., E. 2a, und 2A.403/1995 vom 28. Oktober 1996, publ. in: URP 1997 S. 39 ff., E. 3; BGE 125 I 449 E. 3b/cc S. 455). Welche praktischen Lösungsmöglichkeiten diese Vorgaben erlauben, bedarf
BGE 129 I 290 S. 297

hier keiner weiteren Erörterung. Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine Regelung, wonach sich die Kehrichtgebühr ausschliesslich proportional nach dem Versicherungswert der Gebäude bemisst, klar gegen das Verursacherprinzip verstösst (Urteil 2P.380/1996 vom 28. Januar 1998, publ. in: URP 1998 S. 739 ff., E. 2b; bestätigt im Urteil 2P.249/1999 vom 24. Mai 2000, E. 4c). Der Frischwasserverbrauch gilt als zulässiges Kriterium zur Bemessung der periodischen Abwasserentsorgungsabgaben (BGE 125 I 1 E. 2; BGE 128 I 46 E. 4). Es liegt aber auf der Hand, dass zwischen dem Frischwasserverbrauch und der mutmasslichen Abfallmenge kein hinreichend enger Zusammenhang besteht. Wohl mag zutreffen, dass Liegenschaften mit hohem Wasserverbrauch in vielen Fällen bzw. tendenziell auch viel Kehricht erzeugen. Doch kann ein hoher Wasserverbrauch - z.B. wegen der Bewässerung von Gartenanlagen oder wegen des Betriebes eines Schwimmbades - häufig vorliegen, ohne dass zugleich viel Kehricht anfällt; umgekehrt kann eine Liegenschaft sehr viel Kehricht produzieren, ohne dass dies in einem entsprechend gesteigerten Frischwasserverbrauch zum Ausdruck kommt. Die Bemessung der variablen Kehrichtentsorgungsgebühr nach dem Frischwasserverbrauch erscheint daher mit Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG nicht vereinbar (ebenso: HERIBERT RAUSCH, Rechtsgutachten betreffend bundesrechtswidrige Abfallgebühren, in: URP 1998 S. 639 Ziff. 5.2/5.3; REVAZ, a.a.O., S. 314). Die Wahl dieses Kriteriums dürfte darüber hinaus wegen des ungenügenden Zusammenhanges mit dem Gegenstand der Benützungsabgabe zugleich gegen die allgemeinen Schranken des Gleichbehandlungsgebotes und des Willkürverbotes verstossen. An diesem Ergebnis vermag auch die Ausnahmebestimmung von Art. 23 Abs. 4 des Abfallbewirtschaftungsgesetzes nichts zu ändern, wonach für Bauten und Anlagen, "bei denen der Wasserverbrauch und der Abfallanfall in keinem vergleichbaren Verhältnis zu den übrigen gebührenpflichtigen Liegenschaften steht", die Mengengebühr aufgrund der anfallenden Abfallmenge als Pauschale festgesetzt werden kann, genügt doch die Berücksichtigung der Abfallmenge allein in (vom Gemeinderat zu bestimmenden) Ausnahmefällen den Anforderungen des Bundesrechts noch nicht. Dass schliesslich die kommunale Regelung - wie die Beschwerdeführerin einwendet - bisher seitens der Bevölkerung offenbar nie beanstandet wurde, ändert nichts.
3.3 Die Regierung durfte die beanstandete Regelung der Gemeinde Arosa nach dem Gesagten zulässigerweise als bundesrechtswidrig einstufen. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Übergangsbestimmungen im kantonalen Umweltschutzgesetz (Art. 60
BGE 129 I 290 S. 298

KUSG/GR), welche den Gemeinden für die Anpassung ihrer Erlasse an die "neuen Vorschriften" eine Frist von fünf Jahren seit Inkrafttreten (1. September 2002) einräumt, ist unbehelflich, da die Regelung von Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG schon seit 1. November 1997 gilt und von der erwähnten Anpassungsfrist nicht erfasst wird. Vielmehr ist das Bundesgericht mit Blick darauf, dass Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG ohne entsprechende Übergangsbestimmungen bzw. Umsetzungsfristen erlassen wurde, von einer Pflicht der Kantone und Gemeinden zur Anpassung ihrer Erlasse auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung ausgegangen (Urteile 2P.249/1999 vom 24. Mai 2000, E. 4c, und 2P.447/1998 vom 7. Oktober 1999, publ. in: RDAF 2000 I S. 284, E. 3b). Selbst wenn man den Kantonen bzw. den Gemeinden über diesen Zeitpunkt hinaus für die Durchführung eines kantonalen bzw. kommunalen Rechtsetzungsverfahrens eine angemessene Übergangsfrist zubilligen würde (so etwa postuliert von BRUNNER, a.a.O., N. 27 zu Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG; vgl. auch HUBER-WÄLCHLI, a.a.O., S. 59 f.), wäre diese vorliegend spätestens mit Ablehnung der Vorlage einer bundesrechtskonformen kommunalen Abfallgebührenregelung durch die Stimmberechtigten im September 2002 verstrichen.
4.

4.1 Zu prüfen bleibt, ob die Regierung für die Gemeinde Arosa anstelle der mangelhaften kommunalen Regelung eine von ihr selber erlassene Ersatzbestimmung in Kraft setzen durfte, was die Beschwerdeführerin im Wesentlichen unter Hinweis auf die ihres Erachtens fehlende gesetzliche Grundlage bestreitet.
4.2 Das eidgenössische Umweltschutzgesetz enthält keine Bestimmung, welche die Kantonsregierung ermächtigen würde, bei unterlassener Anpassung kommunaler Regelungen an die Anforderungen von Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG selber die erforderlichen Bestimmungen zu erlassen (wie dies zum Beispiel für gewisse Massnahmen der Raumplanung [Art. 36 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
RPG (SR 700)] oder für die Anpassungen an das eidgenössische Steuerharmonisierungsgesetz [Art. 72
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
StHG (SR 642.14)] vorgesehen ist; vgl. zur Pflicht der Kantone zur Durchsetzung von Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG im Allgemeinen: BRUNNER, a.a.O., N. 20 zu Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG; RAUSCH, a.a.O., Ziff. 8 sowie 9.2, S. 641 f.). Die Befugnis zum Erlass einer Ersatzregelung kann sich aber auch aus dem kantonalen Recht ergeben (SEILER, a.a.O., N. 41 zu Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG; BRUNNER, a.a.O., N. 28 zu Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
USG).
4.3 Gemäss Art. 29 der Verfassung für den Kanton Graubünden vom 2. Oktober 1892 (SR 131.226; im Folgenden: KV/GR) sorgt die Regierung u.a. für die Vollziehung der eidgenössischen Gesetze; ihr
BGE 129 I 290 S. 299

obliegt die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltungen und sie hat auf Beschwerde hin oder von sich aus gegen "ordnungswidrige Gemeindeverwaltungen" einzuschreiten und kann in dringenden Fällen eine Gemeinde unter Kuratel stellen (Art. 35 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 35 - 1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
1    Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
2    Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
3    Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n'excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n'excédant pas 300 000 francs par année.
und 2
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 35 - 1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
1    Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
2    Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
3    Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n'excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n'excédant pas 300 000 francs par année.
KV/GR; Art. 95 ff. GG/GR; vgl. auch Art. 67 der - noch nicht in Kraft stehenden - Verfassung des Kantons Graubünden vom 18. Mai 2003). Bereichsspezifisch sieht Art. 2 Abs. 2 KUSG/GR vor, dass der Regierung die Oberaufsicht über die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften des Bundes und des Kantons obliegt. Aus den genannten, im angefochtenen Entscheid angeführten Rechtsgrundlagen lässt sich ableiten, dass die Kantonsregierung aufgrund der ihr übertragenen Oberaufsicht über die Gemeinden notfalls auch anstelle des kommunalen Gesetzgebers rechtsetzende Akte erlassen kann. Wenn sie gemäss Art. 35
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 35 - 1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
1    Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
2    Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
3    Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n'excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n'excédant pas 300 000 francs par année.
KV/GR eine Gemeinde vorübergehend sogar insgesamt unter Kuratel stellen darf, wodurch deren Handlungsfähigkeit und Selbständigkeit in umfassender Weise beschnitten wird, muss ihr auch die - weniger einschneidende - Befugnis zukommen, anstelle des säumigen Gemeindegesetzgebers selber tätig zu werden und gegen übergeordnetes Recht verstossende Gemeindesatzungen durch eine von ihr erlassene Ersatzregelung zu ersetzen (in diesem Sinne auch GUIDO OLGIATI, Die bündnerische Gemeindeautonomie, Diss. Zürich 1948, S. 148-150). Dass derartige Eingriffe in die Gemeindeautonomie erst nach gehöriger Ermahnung und nur im minimal notwendigen Masse stattfinden dürfen, versteht sich. Das diesbezügliche Vorgehen der Regierung lässt sich nicht beanstanden: Mit Beschluss vom 15. Dezember 1998 setzte diese verschiedenen Gemeinden, darunter der Beschwerdeführerin, eine Frist bis Ende November 2000 zur Anpassung ihrer Gebührenregelung an das übergeordnete Recht. Sodann gelangte sie mit Beschluss vom 26. Juni 2001 an die Beschwerdeführerin (und andere noch säumige Gemeinden), wies sie an, unverzüglich die notwendigen gesetzgeberischen Vorarbeiten an die Hand zu nehmen und eine entsprechende Vorlage sobald als möglich den Stimmberechtigten zu unterbreiten, und setzte dazu - unter ausdrücklicher Androhung der Ersatzvornahme - eine Nachfrist bis zum 31. März 2002. Nach Ablehnung der vom Gemeinderat Arosa vorbereiteten Vorlage im September 2002 wurde diesem schliesslich von der zuständigen kantonalen Stelle am 2. Oktober 2002 das rechtliche Gehör insbesondere in Bezug auf die Modalitäten der geplanten Ersatzvornahme gewährt. Die Regierung hat somit die Ersatzvornahme - unter Einräumung einer angemessenen Frist - in genügender Weise angedroht.
BGE 129 I 290 S. 300

4.4 Soweit sich die Beschwerdeführerin auf Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV beruft, welcher die Einschränkung von Grundrechten an bestimmte Voraussetzungen knüpft, ist dem entgegenzuhalten, dass die Gemeindeautonomie nicht zu den dort angesprochenen Individualgarantien gehört (vgl. dazu allgemein: Botschaft zur BV, BBl 1997 I 194 f.; JÖRG PAUL MÜLLER, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Thürer/Aubert/Müller [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 39, Rz. 49 ff.; RAINER J. SCHWEIZER, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/ Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zürich/Lachen SZ 2002, Rz. 7 zu Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage sowie der Verhältnismässigkeit des Eingriffs muss aber bei der hier gegebenen Konstellation analog auch für Beschränkungen der Gemeindeautonomie gelten. Beide Voraussetzungen sind vorliegend eingehalten: Die erforderliche Rechtsgrundlage für den Erlass einer Ersatzregelung durch die Regierung ergibt sich in hinreichender Weise aus den erwähnten Bestimmungen der Kantonsverfassung bzw. der zitierten kantonalen Gesetze. Auch kann nicht von einem unverhältnismässigen Eingriff gesprochen werden, wenn die Regierung anstelle der bundesrechtswidrigen kommunalen Gebührenregelung im Wesentlichen jene Regelung als Ersatzregelung in Kraft setzt, welche die Gemeindebehörde selber ausgearbeitet und den kommunalen Stimmbürgern - erfolglos - zur Annahme unterbreitet hatte, zumal sie dafür sachlich überzeugende Gründe anzufügen vermag (Erhebung der Grundgebühr nach den bisherigen Kriterien; gleichartige Regelung und Bemessung der mengenabhängigen Gebühr wie in den Nachbargemeinden; Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse). Es bleibt der Gemeinde unbenommen, im Rahmen des übergeordneten Rechts jederzeit eine andere Gebührenregelung zur Finanzierung ihrer Abfallentsorgung zu beschliessen. Dass die Regierung verlangt, eine derartige Neuregelung sei vor der Vorlage an die Stimmbürger dem Kanton zur Prüfung zu unterbreiten, lässt sich bei der gegebenen Situation nicht beanstanden. Zwar besteht für kommunale Erlasse dieser Art nach kantonalem Recht offenbar keine generelle Genehmigungspflicht (vgl. Art. 96 Abs. 3 GG/GR in Verbindung mit Art. 2 ff., 35 ff., 40 ff. sowie 57 ff. KUSG/GR e contrario), doch lässt sich die verlangte vorgängige aufsichtsrechtliche Kontrolle zur Vermeidung weiterer Konflikte sachlich rechtfertigen.
5. Die Gemeinde beschwert sich schliesslich darüber, dass die streitige Ersatzregelung von der Regierung beschlossen worden sei,
BGE 129 I 290 S. 301

ohne dass sie im Kanton die Möglichkeit gehabt hätte, sich dagegen bei einem Gericht zur Wehr zu setzen. Aus den von ihr angerufenen Bestimmungen der Bundes- und der Kantonsverfassung (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV; Art. 9 Abs. 2
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 9 - 1 Ont le droit de vote et d'éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
1    Ont le droit de vote et d'éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
2    N'ont pas le droit de vote et d'éligibilité les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.6
3    Le droit de vote et d'éligibilité des Suisses et des Suissesses de l'étranger en matière cantonale est régi par la loi.
4    Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l'étranger ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d'éligibilité actif ou passif en matière communale.
sowie Art. 47 Abs. 1
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 47 - En outre, le Gouvernement s'occupe notamment:
1  des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l'avis éventuel du Grand Conseil;
2  des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d'autres organes;
3  du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l'administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
4  du maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
5  de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.
KV/GR) ergibt sich indessen kein Anspruch auf Zugang zu einem Gericht. Ein solcher besteht - bis zum Inkrafttreten des neuen Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV - nur, wo das Gesetz die Zuständigkeit des Richters vorsieht oder die Garantie von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK zum Zuge kommt (vgl. BGE 126 II 377 E. 8d/bb S. 396 f.). Inwiefern dies vorliegend der Fall sein sollte, ist nicht ersichtlich. Nicht stichhaltig sind sodann auch die Vorbringen der Beschwerdeführerin zur angeblich fehlenden Unabhängigkeit im Verhältnis von Regierung und instruierendem Departement, tritt doch die Regierung vorliegend in ihrer Eigenschaft als (erstinstanzlich zuständige) Aufsichtsbehörde und nicht als verwaltungsinterne Rechtsmittelinstanz (und schon gar nicht als gerichtliche Behörde) in Erscheinung. Ebenso wenig kann von einer Verletzung des Grundsatzes der Gewaltenteilung gesprochen werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 I 290
Date : 07 juillet 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 I 290
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 2 et 32a LPE; art. 50 al. 1, art. 74 al. 2 et art. 36 Cst.; loi sur le traitement des déchets de la commune d'Arosa


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
50 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
74 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
189
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
LAT: 36
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LHID: 72
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
LPE: 2 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
31b 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
1    Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2    Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.50
3    Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
cst GR: 9 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 9 - 1 Ont le droit de vote et d'éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
1    Ont le droit de vote et d'éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
2    N'ont pas le droit de vote et d'éligibilité les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.6
3    Le droit de vote et d'éligibilité des Suisses et des Suissesses de l'étranger en matière cantonale est régi par la loi.
4    Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l'étranger ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d'éligibilité actif ou passif en matière communale.
35 
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 35 - 1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
1    Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d'État. La loi peut prévoir des exceptions.16
2    Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
3    Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n'excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n'excédant pas 300 000 francs par année.
47
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003
Cst./GR Art. 47 - En outre, le Gouvernement s'occupe notamment:
1  des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l'avis éventuel du Grand Conseil;
2  des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d'autres organes;
3  du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l'administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
4  du maintien de la sécurité et de l'ordre publics;
5  de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.
Répertoire ATF
119-IA-214 • 123-I-313 • 124-I-223 • 125-I-1 • 125-I-449 • 126-II-377 • 128-I-3 • 128-I-46 • 129-I-290
Weitere Urteile ab 2000
2A.403/1995 • 2P.206/1995 • 2P.249/1999 • 2P.31/2003 • 2P.380/1996 • 2P.447/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • conseil exécutif • autonomie • 1995 • tribunal fédéral • autonomie communale • électeur • droit cantonal • principe de causalité • recours de droit public • fontaine • am • emploi • construction et installation • délai • loi fédérale sur la protection de l'environnement • évacuation des déchets • droit constitutionnel • entrée en vigueur • constitution fédérale
... Les montrer tous
FF
1996/IV/1223 • 1997/I/194
RDAF
2000 I 284
DEP
1997 S.39 • 1998 S.639 • 1998 S.739 • 1999 S.312 • 1999 S.41