129 I 12
3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. V. und 20 Mitb. gegen Grosser Rat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde) 2P.297/2001 vom 7. November 2002
Regeste (de):
- Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1 L'instruction publique est du ressort des cantons. 2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22 3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23 4 Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24 5 La Confédération règle le début de l'année scolaire.25 6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26 SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels.
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. 2 Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. 3 Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. - Aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
- Art. 29 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels.
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. 2 Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. 3 Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. - Bei einschränkenden Konkretisierungen von sozialen Grundrechtsansprüchen ist in sinngemässer Anwendung von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. - Das Gemeinwesen hat in der Regel eine Weiterbetreuung ausgeschlossener Schüler - bis zum Ende der obligatorischen Schulpflicht - durch geeignete Personen oder öffentliche Institutionen zu gewährleisten (E. 9.5).
- Das in Art. 28 VSG/BE geregelte Stufenmodell, das als letzte und schärfste Massnahme (ultima ratio) einen vorübergehenden (teilweisen oder vollständigen) Ausschluss vom Unterricht während höchstens zwölf Schulwochen pro Schuljahr vorsieht, lässt sich verfassungskonform auslegen (E. 10).
Regeste (fr):
- Art. 19, 36 et 62 Cst.; art. 29 al. 2 Cst./BE; droits sociaux fondamentaux; exclusion disciplinaire de l'école.
- De l'art. 19 Cst. découle le droit à un enseignement de base gratuit correspondant aux aptitudes individuelles de l'enfant et au développement de sa personnalité dans des écoles publiques pendant la scolarité obligatoire de neuf ans au moins (consid. 4).
- L'art. 29 al. 2 Cst./BE n'étend pas seulement ce droit à toutes les écoles pendant la scolarisation obligatoire, mais il fonde simultanément un droit plus large de l'enfant à une protection, à une assistance et à un encadrement (consid. 5).
- En cas de restrictions apportées aux droits sociaux fondamentaux, il faut examiner, en appliquant par analogie l'art. 36 Cst., si les conditions de la base légale, de l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant ainsi que de la proportionnalité sont remplies (consid. 6-9).
- La collectivité doit en principe assurer l'encadrement des écoliers exclus - jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire - au moyen de personnes qualifiées ou d'institutions publiques (consid. 9.5).
- L'échelle de mesures figurant à l'art. 28 LEO/BE qui prévoit comme sanction suprême (ultima ratio) une exclusion temporaire (partielle ou totale) de l'enseignement pendant au maximum douze semaines par année scolaire peut recevoir une interprétation conforme à la Constitution (consid. 10).
Regesto (it):
- Art. 19, 36 e 62 Cost.; art. 29 cpv. 2 Cost./BE; diritti sociali fondamentali; esclusione disciplinare dalla scuola.
- Dall'art. 19 Cost. scaturisce il diritto ad un'istruzione scolastica di base gratuita nelle scuole pubbliche corrispondente alle capacità individuali del bambino e allo sviluppo della sua personalità e ciò durante il periodo scolastico obbligatorio di almeno nove anni (consid. 4).
- L'art. 29 cpv. 2 Cost./BE non si limita ad estendere questo diritto a tutte le scuole pubbliche durante il periodo scolastico obbligatorio, ma crea simultaneamente un diritto più ampio del bambino ad essere protetto, assistito e sostenuto (consid. 5).
- In caso di restrizione dei diritti sociali fondamentali, dev'essere esaminato, applicando per analogia l'art. 36 Cost., se sono adempiute le esigenze di una base legale, dell'esistenza di un interesse pubblico o privato preponderante così come del principio della proporzionalità (consid. 6-9).
- La collettività deve, in linea di principio, garantire che gli alunni esclusi siano sostenuti - fino alla fine del periodo scolastico obbligatorio - da persone qualificate oppure da istituti pubblici (consid. 9.5).
- La scala dei provvedimenti di cui all'art. 28 della legge bernese sulla scuola pubblica che prevede quale sanzione suprema (ultima ratio) un'esclusione temporanea (totale o parziale) dall'istruzione scolastica al massimo per dodici settimane sull'arco dell'anno scolastico può essere interpretata conformemente alla Costituzione (consid. 10).
Sachverhalt ab Seite 13
BGE 129 I 12 S. 13
A.- Am 5. September 2001 beschloss der Grosse Rat des Kantons Bern eine Änderung des Volksschulgesetzes vom 19. März 1992 (VSG/BE; BSG 432.210). Geändert wurde dabei unter anderem Art. 28 VSG/BE. Dessen neue Fassung lautet (Änderungen kursiv): Art. 28
1 Die Schule sorgt für einen geordneten Schulbetrieb und ein förderliches Lernklima. Die Schülerinnen und Schüler haben die Regeln
BGE 129 I 12 S. 14
der Schule für das Zusammenleben einzuhalten sowie die Anordnungen der Lehrerschaft und der Schulbehörde zu befolgen. 2 Die Lehrerschaft ist ermächtigt, gegenüber fehlbaren Schülerinnen und Schülern diejenigen Massnahmen zu ergreifen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten Schulbetriebes nötig sind. 3 Die Schule orientiert frühzeitig die Schulkommission und zieht Fachstellen bei, nötigenfalls werden Massnahmen wie Versetzung in eine andere Klasse, in ein anderes Schulhaus oder an eine Schule einer anderen Gemeinde veranlasst. 4 Die Schulkommission kann bei wiederholten oder schweren Verstössen der Schülerin oder dem Schüler einen schriftlichen Verweis erteilen oder einen Ausschluss gemäss Absatz 5 schriftlich androhen. 5 Schülerinnen und Schüler, welche durch ihr Verhalten den ordentlichen Schulbetrieb erheblich beeinträchtigen, können von der Schulkommission während höchstens zwölf Schulwochen pro Schuljahr teilweise oder vollständig vom Unterricht ausgeschlossen werden. 6 Bei einem Ausschluss sorgen die Eltern nötigenfalls unter Beizug von Fachstellen und mit Hilfe der Schulbehörde für eine angemessene Beschäftigung. Die Schule plant rechtzeitig die Wiedereingliederung. 7 Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern sind vor einer Verfügung gemäss den Absätzen 3 bis 5 anzuhören. Die Schulkommission kann allfälligen Beschwerden die aufschiebende Wirkung entziehen. 8 Die Würde der Schülerinnen und Schüler und die Rechte der Eltern sind zu wahren. (Bisheriger Absatz 4) Der Beschluss des Grossen Rates wurde am 3. Oktober 2001 im Amtsblatt des Kantons Bern veröffentlicht.
B.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 10. November 2001 beantragen V. sowie zwanzig Eltern in ihrem Namen und in demjenigen ihrer Kinder dem Bundesgericht, die vom Grossen Rat des Kantons Bern beschlossene Änderung von Art. 28 des Volksschulgesetzes aufzuheben. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern beantragt in Vertretung des Grossen Rates sowie des Regierungsrates des Kantons Bern, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. In einer eigenen Vernehmlassung zur Beschwerde und deren Ergänzung macht sich der Regierungsrat des Kantons Bern die von der Erziehungsdirektion in ihrer Stellungnahme vertretene Auffassung zu eigen und beantragt, die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
BGE 129 I 12 S. 15
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Die Beschwerdeführer rügen zur Hauptsache eine Verletzung des grundrechtlichen Anspruches ihrer Kinder auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht im Sinne von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
3.2 Das Bundesgericht überprüft die Verfassungsmässigkeit eines allgemeinverbindlichen Erlasses im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle zwar mit freier Kognition, auferlegt sich aber mit Rücksicht auf die verfassungsmässige Kompetenzordnung im föderalistischen Bundesstaat allgemein eine gewisse Zurückhaltung (BGE 125 I 71 E. 1c S. 76). Nach der Praxis ist dabei massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn zugemessen werden kann, der sie mit den angerufenen Verfassungsgarantien vereinbar erscheinen lässt. Gleich verhält es sich, wenn mit der Beschwerde Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention angerufen werden. Das Bundesgericht hebt demnach eine kantonale Norm nur auf, sofern sie sich jeder verfassungs- und konventionskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist. Für die Beurteilung dieser Frage sind die Tragweite des Grundrechtseingriffs sowie die Möglichkeit von Bedeutung, bei einer späteren konkreten Normenkontrolle einen hinreichenden verfassungsrechtlichen Schutz zu erhalten. Weiter ist zu beachten, unter welchen Umständen die betreffende Bestimmung zur Anwendung gelangen wird. Der Verfassungsrichter hat daher die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung nicht nur abstrakt zu untersuchen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit verfassungstreuer Anwendung miteinzubeziehen. Dabei dürfen auch die Erklärungen der kantonalen Behörden über die beabsichtigte künftige Anwendung der Vorschrift berücksichtigt werden (BGE 118 Ia 427 E. 3b mit Hinweisen; BGE 125 II 440 E. 1d). Erscheint eine generell-abstrakte Regelung bezogen auf normale Verhältnisse, wie sie vom Gesetzgeber zugrunde gelegt werden durften, als verfassungsrechtlich haltbar, so vermag die ungewisse Möglichkeit, dass sie sich in besonders gelagerten Einzelfällen verfassungswidrig auswirken könnte, ein Eingreifen des Verfassungsrichters im Stadium der abstrakten Normenkontrolle im allgemeinen noch nicht zu rechtfertigen (BGE 125 II 440 E. 1d).
3.3 Ein Gesetz ist in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zu Grunde liegenden Wertungen
BGE 129 I 12 S. 16
auszulegen. Eine historisch orientierte Auslegung ist für sich allein nicht entscheidend. Andererseits vermag aber nur sie die Regelungsabsicht des Gesetzgebers, die sich insbesondere aus den Materialien ergibt, aufzuzeigen, welche wiederum zusammen mit den zu ihrer Verfolgung getroffenen Wertentscheidungen verbindliche Richtschnur des Richters bleibt (BGE 128 II 66 E. 4a; BGE 125 V 355 E. 1b).
4.
4.1 Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
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1 | L'instruction publique est du ressort des cantons. |
2 | Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22 |
3 | Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23 |
4 | Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24 |
5 | La Confédération règle le début de l'année scolaire.25 |
6 | Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26 |
4.2 Die Anforderungen, die Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
BGE 129 I 12 S. 17
a.a.O., § 34 N. 32 ff.). Damit ergibt sich bereits aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
4.3 Im Kapitel Sozialziele der Bundesverfassung ist verankert, dass sich Bund und Kantone - in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative - dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können (Art. 41 Abs. 1 lit. f
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
4.4 Diese durch die neue Bundesverfassung getroffene Unterscheidung zwischen direkt anspruchsbegründenden Grundrechten beziehungsweise Sozialrechten im engeren Sinn und Sozialzielen mit lediglich programmatischem Charakter geht zurück auf das Beispiel neuerer Kantonsverfassungen (so insbesondere auch Art. 29
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
|
1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995 Rh.-Ext. Art. 24 a. Droits sociaux - 1 Toute personne dans le besoin qui ne peut sortir de la gêne par ses propres moyens a droit à un logis, aux soins médicaux essentiels et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine. |
|
1 | Toute personne dans le besoin qui ne peut sortir de la gêne par ses propres moyens a droit à un logis, aux soins médicaux essentiels et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine. |
2 | Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté. Il a droit, pendant la période de scolarité obligatoire, à une formation de base gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995 Rh.-Ext. Art. 25 b. Buts sociaux - Le canton et les communes, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité personnelle, se fixent les buts suivants dans le cadre des moyens disponibles: |
|
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par son travail; |
b | que toute personne puisse se loger convenablement; |
c | que toute personne puisse se former et se perfectionner en accord avec ses goûts et ses aptitudes; |
d | que tous les parents jouissent de la sécurité matérielle avant et après la naissance d'un enfant; |
e | que toute personne âgée, faible, malade ou handicapée qui a besoin d'aide soit convenablement soignée et encadrée. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 13 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine, ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
|
1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine, ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a le droit d'être protégé, assisté et guidé. Il a en outre droit à une formation scolaire gratuite correspondant à ses aptitudes. |
3 | Toute personne a droit à un salaire minimal lui garantissant une existence digne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 14 - 1 Le canton prend des mesures pour que: |
|
1 | Le canton prend des mesures pour que: |
a | toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail exercé dans des conditions équitables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage quand il ne peut pas lui être imputé, et qu'elle puisse bénéficier de vacances payées; |
b | toute personne vivant sur son territoire soit, à qualifications égales, privilégiée sur le marché du travail par rapport aux personnes venant de l'étranger (principe de la priorité accordée aux Suisses); |
c | aucun État étranger n'entrave l'accès à son marché intérieur pour les personnes physiques et morales suisses d'une façon qui contrevienne à l'esprit des traités internationaux conclus avec la Confédération; |
d | toute personne puisse trouver un logement approprié à des conditions économiquement supportables; |
e | les femmes puissent bénéficier de la sécurité matérielle nécessaire avant et après un accouchement; |
f | les enfants puissent bénéficier de conditions appropriées de développement et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leurs tâches; |
g | les aspirations et les besoins de la jeunesse soient pris en considération; |
h | toute personne puisse bénéficier d'une instruction et d'une formation appropriées et d'une formation continue correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; |
i | l'emploi soit encouragé et que toute personne puisse choisir librement sa profession; |
j | aucun citoyen de son territoire ne soit licencié par suite d'une décision discriminatoire impliquant le remplacement de travailleurs indigènes par des travailleurs étrangers (effet de substitution) ou ne doive accepter de réduction substantielle de son salaire en raison d'un afflux indifférencié de main-d'oeuvre étrangère (sous-enchère salariale); |
k | une saine complémentarité professionnelle soit favorisée entre travailleurs suisses et travailleurs étrangers; |
l | toute personne qui a besoin d'aide pour raison d'âge, d'infirmité, de maladie ou de handicap puisse bénéficier des soins nécessaires et disposer d'un soutien suffisant; |
m | l'environnement naturel soit protégé des atteintes nuisibles et soit préservé pour les générations futures; |
n | le principe de la souveraineté alimentaire est respecté en termes d'accès aux denrées alimentaires pour une alimentation variée, d'utilisation durable du territoire et du droit des citoyens à pouvoir décider de leur propre système d'alimentation et de production.12 |
2 | Le canton facilite l'information et en assure le pluralisme; il encourage l'expression artistique et la recherche scientifique. |
5.
5.1 Die Berner Kantonsverfassung gewährleistet im Kapitel Sozialrechte den Anspruch jedes Kindes auf Schutz, Fürsorge und Betreuung sowie auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende, unentgeltliche Schulbildung (Art. 29 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
5.2 Diese Bestimmung dürfte schon nach ihrem Wortlaut über den durch Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
BGE 129 I 12 S. 18
St. Gallen 1996, S. 374; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, S. 651 f.; vgl. BGE 103 Ia 94 E. 2a) alle Schulen innerhalb der obligatorischen Schulpflicht einschliesst (PLOTKE, a.a.O., S. 42 N. 109). Nicht vom verfassungsrechtlichen Anspruch von Art. 29 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
5.3 Art. 29 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 24 - 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. |
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1 | Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. |
2 | Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. |
3 | Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
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1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 30 - 1 Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
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1 | Le canton et les communes se fixent les buts suivants: |
a | que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie de vacances payées; |
b | que toute personne puisse se loger à des conditions supportables; |
c | que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement; |
d | que des conditions appropriées à l'encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l'accomplissement de leur tâche; |
e | que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération; |
f | que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes; |
g | que toute personne ayant besoin d'aide pour des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants. |
2 | Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative et de la responsabilité privées. |
5.4 Als Ansprüche sind Sozialrechte justiziabel; das heisst, sie können als subjektive Rechte im Streitfall gerichtlich durchgesetzt werden. Es handelt sich damit um verfassungsmässige Rechte im Sinne von Art. 189 Abs. 1 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
5.5 Inwieweit die von den Beschwerdeführern in diesem Zusammenhang angeführten Art. 13 Abs. 2 lit. a
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. |
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1 | Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. |
2 | Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit: |
a | l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; |
b | l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; |
c | l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; |
d | l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme; |
e | il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant. |
3 | Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. |
4 | Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État. |
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. |
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1 | Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. |
2 | Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit: |
a | l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; |
b | l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; |
c | l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; |
d | l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme; |
e | il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant. |
3 | Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. |
4 | Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État. |
BGE 129 I 12 S. 19
6.
6.1 Die Beschwerdeführer rügen, die für die Beschränkung von Grundrechten allgemein geltenden Voraussetzungen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.2 Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.3 Bei den Sozialrechten kommen deshalb nach der neueren Lehre die Bestimmungen über die Einschränkung von Grundrechten nicht zur Anwendung (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Bern 2000, Bd. II, Rz. 25 ff., insbes. 31; vgl. auch Urteil 1P.277/2000 vom 26. Oktober 2000, E. 3b; vgl. auch ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich 2001, N. 302, 303; JÖRG PAUL MÜLLER, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Hrsg. Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, Zürich 2001, § 39 N. 52). Rechtliche Einschränkungen sozialer Grundrechte als Mindeststandards und damit auch des Anspruches auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht sind somit grundsätzlich ausgeschlossen (URS BOLZ, a.a.O., N. 2 zu Art. 29
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
|
1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. |
2 | Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. |
3 | Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 129 I 12 S. 20
Art. 29
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
6.4 Der sich aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 129 I 12 S. 21
BGE 126 II 300 E. 5). Im Lichte dieser Ausführungen sind die unter dem Titel von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
7.
7.1 Das geänderte bernische Volksschulgesetz gewährleistet jedem im Kanton Bern wohnhaften Kind, welches das 6. Altersjahr zurückgelegt hat, den unentgeltlichen Besuch einer öffentlichen Schule an seinem Aufenthaltsort während der obligatorischen Schulzeit von neun Jahren (Art. 1, 7, 13 und 22 VSG/BE). Die Volksschule unterstützt die Familie in der Erziehung der Kinder (Art. 2 Abs. 1 VSG/BE); sie trägt zur harmonischen Entwicklung der Fähigkeiten der jungen Menschen bei (Abs. 2), schützt die seelisch-geistige und körperliche Integrität der Schüler, sorgt für ein Klima von Achtung und Vertrauen (Abs. 3) und vermittelt jene Kenntnisse und Fertigkeiten, welche die Grundlage für die berufliche Ausbildung, für den Besuch weiterführender Schulen und für das lebenslange Lernen darstellen (Abs. 5). Schülern mit besonderen Schwierigkeiten, deren schulische Ausbildung durch Störungen und Behinderungen oder durch Probleme bei der sprachlichen oder kulturellen Integration erschwert wird, aber auch solchen mit ausserordentlichen Begabungen soll in der Regel der Besuch der ordentlichen Bildungsgänge ermöglicht werden; soweit nötig sollen sie durch Spezialunterricht oder Schulung in besonderen Klassen gefördert werden (Art. 7 Abs. 1 und 2 VSG/BE). Der obligatorische Unterricht umfasst Inhalte aus den Bereichen Mensch/Gesellschaft/Religion/Ethik, Sprache/Kommunikation, Natur/Umwelt/Technik/Wirtschaft/Hauswirtschaft/Mathematik/ sowie Gestalten/Handarbeiten/Werken/Musik/Sport (Art. 10 Abs. 1 VSG/BE).
7.2 Mit dieser grundsätzlichen Ausgestaltung der Volksschule erfüllt der Kanton Bern die sich aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
BGE 129 I 12 S. 22
8.
8.1 Abgesehen vom speziellen, hier nicht in Frage stehenden Sachverhalt der vorzeitigen Entlassung aus der Schulpflicht nach Vollendung des achten Schuljahres (vgl. Art. 24 VSG/BE) verletzt ein Ausschluss aus der Schule auf unbestimmte Dauer und ohne Anordnung von Ersatzmassnahmen während der Dauer der obligatorischen Grundschulpflicht nicht nur Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
8.2 Steht hingegen - wie im vorliegenden Fall - die Zulässigkeit eines vorübergehenden Ausschlusses von Schülern in Frage, ist nach dem oben Ausgeführten zunächst zu prüfen, ob eine derartige teilweise Einschränkung des Leistungsanspruches einzelner Schüler auf genügenden Grundschulunterricht durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt erscheint.
8.3 Gewiss können sich auch Personengruppen, die wie Schüler der Volksschule zum Gemeinwesen in einer besonders engen Rechtsbeziehung stehen (sogenanntes Sonderstatus- oder besonderes Rechtsverhältnis), auf die Grundrechte berufen. Zu beachten ist aber, dass auf Grund des Obligatoriums des Grundschulunterrichts ein gewichtiges öffentliches Interesse an einem geordneten Schulbetrieb und der regelmässigen Erfüllung der Schulpflicht besteht; dieses öffentliche Interesse überwiegt in aller Regel die privaten Interessen der einzelnen Schüler und rechtfertigt gewisse Einschränkungen, insbesondere ein schulisches Disziplinarrecht (vgl. Urteil 2P.372/1993 vom 23. Februar 1995, E. 3b; vgl. MARCO BORGHI, a.a.O., N. 48 zu Art. 27 aBV). Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass auch an der Wiedereingliederung schwieriger Schüler in den weiteren Bildungsgang ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Auf Grund des Sonderstatusverhältnisses sind deshalb nicht nur Disziplinarmassnahmen zulässig, die zum Ziel haben, einen geordneten Schulbetrieb
BGE 129 I 12 S. 23
unmittelbar sicherzustellen; Disziplinarmassnahmen können auch präventiv-erzieherische Zwecke verfolgen. Sie dürfen indessen nicht dazu dienen, schlechte Leistungen der Benutzer zu ahnden (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/REGINA KIENER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2000, S. 331 f.).
8.4 Die Schule erbringt ihre Leistungen nicht im eigenen Interesse, sondern im Interesse der Schüler. Die dabei verfolgten Ziele bilden in diesem Sinne Gesichtspunkte des Kindeswohls, weshalb der Schulbesuch auch gegen den Willen der Eltern durchgesetzt werden kann. Soweit die Elternrechte betroffen sind, hat sich der Staat allerdings Zurückhaltung aufzuerlegen. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hat eine öffentliche Schule von einer Gesamtsicht auszugehen. Sowohl in der Vermittlung des Lehrstoffes als auch bei ihrer Organisation muss sie sich an einen möglichst breiten gemeinsamen Nenner halten, und sie hat die Kohärenz der Schulklassen und des Unterrichts zu gewährleisten. Die Berücksichtigung von Interessen einzelner Schüler findet daher dort ihre Schranken, wo ein geordneter und effizienter Schulbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dadurch der Ausbildungsauftrag der Schule in Frage gestellt wird. Die Ausübung des Anspruches auf einen den individuellen Fähigkeiten entsprechenden Grundschulunterricht durch einen Schüler wird insoweit durch den entsprechenden Anspruch der anderen Schüler begrenzt (vgl. im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit BGE 119 Ia 178 E. 7d S. 192 f.). Wird der geordnete Schulbetrieb durch einen Schüler derart gestört, dass dadurch der Bildungsauftrag der Schule gegenüber anderen Schülern der Klasse oder des betreffenden Schulhauses in Frage gestellt wird, liegt der vorübergehende Ausschluss des Störers vom Unterricht sowohl im öffentlichen Interesse als auch im (überwiegenden) privaten Interesse der übrigen Schüler an einer genügenden unentgeltlichen Schulbildung. Anlässlich der Beratung der Revisionsvorlage im Grossen Rat des Kantons Bern wurde der angefochtene Artikel zur Hauptsache mit dem verfassungsmässigen Anspruch der anderen Schüler auf Grundschulunterricht begründet, der durch das Verhalten einzelner Schüler beeinträchtigt werden könne. Die Möglichkeit eines Ausschlusses sei erforderlich, um die Schule und die übrigen Schüler zu schützen (Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern 2001, im Folgenden: Tagblatt, S. 263). Die Befugnis zur Anordnung von Disziplinarmassnahmen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes ergibt sich demnach nicht nur aus der grundsätzlichen Befugnis zum Erlass einer
BGE 129 I 12 S. 24
Anstaltsordnung (vgl. BGE 121 I 22 E. 4a), sondern auch aus der grundrechtlichen Schutzpflicht vor Gefährdungen, die von Dritten ausgehen (BGE 126 II 300 E. 5). Diese kann dazu führen, dass der Staat tatsächliche Hindernisse einer wirksamen Grundrechtsausübung aus dem Weg zu räumen und präventive organisatorische Massnahmen zum Schutze von Grundrechten vor Störungen durch Dritte vorzusehen hat (vgl. MARKUS SCHEFER, a.a.O., S. 236 f., 247 f., 278 f.).
8.5 Im schulischen Disziplinarrecht muss die gesetzliche Regelung - abgesehen von der Begründung des Sonderstatusverhältnisses - nicht bis ins letzte Detail gehen, sondern darf der Natur des Rechtsverhältnisses entsprechend weit gefasst sein (vgl. BGE 119 Ia 178 E. 6b; BGE 121 I 22 E. 4a). Diesen Anforderungen genügt Art. 28 VSG/BE (vgl. auch E. 10 hiernach). Der Einwand der Beschwerdeführer, die Vorschrift sei nicht hinreichend bestimmt, ist unbegründet.
9.
9.1 Bestritten ist im Weiteren die Verhältnismässigkeit des möglichen Ausschlusses. Das verfassungsmässige Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen eines im übergeordneten öffentlichen (oder privaten) Interesses liegenden Zieles geeignet, erforderlich und für den Betroffenen zumutbar ist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation (BGE 127 IV 154 E. 4c S. 161 mit Hinweis). Unter diesem Gesichtspunkt ist zunächst zu untersuchen, ob der Eingriff bzw. die Leistungsbeschränkung geeignet ist, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Sodann muss der Eingriff möglichst schonend erfolgen und in jedem Fall innerhalb des für den Betroffenen Zumutbaren bleiben (vgl. statt vieler MARKUS SCHEFER, a.a.O., S. 67 f.).
9.2 Den Beschwerdeführern ist darin zuzustimmen, dass der vorübergehende Schulausschluss als disziplinarische Massnahme aus pädagogischer und jugendpsychologischer Sicht in Fachkreisen umstritten ist (vgl. HEINZ NEUKÄTER/HEINRICH RICKING, Sozial-kognitive Verhaltensanalyse bei Schulabsentismus, Entwicklungen - Standort - Perspektiven, Sonderpädagogischer Kongress vds Hannover 1998 [www.vds-bundesverband.de/Material/kongress98/neukaeter.htm], S. 7). Auch wenn Fachleute aus dieser spezifischen Sicht Bedenken anmelden, kann davon ausgegangen werden, dass der vorübergehende Schulausschluss grundsätzlich zulässig und geeignet ist, um eine gestörte Schulordnung wiederherzustellen (JÜRG DINKELMANN, a.a.O., S. 142) und um das angestrebte Ziel, der
BGE 129 I 12 S. 25
Schule die Erfüllung ihrer Aufgabe gegenüber den anderen Schülern wieder zu ermöglichen, zu erreichen (BGE 87 I 337 E. 4b S. 341; JÜRG DINKELMANN, a.a.O., S. 114, der die Wegweisung zur Abwehr momentaner oder dauernder schwerer Ordnungsverstösse gar als unverzichtbar bezeichnet). Selbst die Beschwerdeführer räumen im Übrigen ein, ein kurzfristiger Ausschluss vom Unterricht für einige Stunden oder Tage könne durchaus geeignet sein, Störungen des Schulunterrichts zu beseitigen und Raum und Zeit für Reflexion und die Planung allfällig notwendiger weiterer Massnahmen zu gewinnen (ebenso URSULA WYSSMANN, a.a.O., S. 68). Ob ein Ausschluss auch erforderlich ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden; die Frage stellt sich im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle bloss insoweit, als Situationen denkbar sein müssen, in denen das Kriterium der Erforderlichkeit grundsätzlich als erfüllt zu gelten hat. Solche (Extrem-)Situationen sind vorstellbar.
9.3 Die Möglichkeit eines vorübergehenden Schulausschlusses sehen denn auch 19 Kantone in der einen oder anderen Form vor (§ 38a des Schulgesetzes/AG, Art. 62 Abs. 2 des Schulgesetzes/AI, Art. 26 Abs. 2 lit. c der Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung/AR, § 151 Abs. 2 des Schulgesetzes/BL und § 58 Abs. 1 lit. c der Schulordnung für die Volksschulen und IV-Sonderschulen/BL, § 61 des Schulgesetzes/BS, Art. 42 Abs. 3 des Gesetzes über den Kindergarten, die Primarschule und die Orientierungsschule/FR und Art. 67 des Reglementes zum Schulgesetz/FR, Art. 48 du Règlement de l'enseignement primaire/GE und Art. 33 du Règlement de l'enseignement secondaire/GE, Art. 45 des Gesetzes über Schule und Bildung/GL, Art. 14 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden, Art. 83 Abs. 1 lit. c und d de la Loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire/JU und Art. 173 de l'ordonnance portant exécution de la loi scolaire/JU, § 15 Abs. 1 lit. f der Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung/LU, § 20 der Vollziehungsverordnung zum Gesetz über das Bildungswesen/NW, Art. 55 des Nachtragsgesetzes zum Volksschulgesetz/SG, Art. 57 della Legge della scuola/TI und Art. 11 del Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare/TI, § 21 Abs. 2 des Gesetzes über die Volksschule und den Kindergarten/TG, Art. 51 Abs. 3 des Gesetzes über Schule und Bildung/UR, Art. 118 lit. c de la Loi scolaire/VD, § 85a des Gesetzes über die Volksschule und die Vorschulstufe/ZH, § 24 Abs. 3 des Schulgesetzes/ZG).
BGE 129 I 12 S. 26
9.4 Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit ist nach Möglichkeit zunächst die jeweils weniger einschneidende Massnahme zu treffen (vgl. BGE 122 II 193 E. 3b/bb S. 200). Der vorübergehende Ausschluss aus disziplinarischen Gründen ist daher erst zulässig, wenn weniger weit gehende Massnahmen, verbunden mit der Androhung des Ausschlusses, nicht den gewünschten Erfolg gezeigt haben, es sei denn, der Disziplinarverstoss sei so schwer, dass der fehlbare Schüler untragbar für die Schule geworden ist und diese, sofern der Schüler nicht entfernt wird, ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen kann (BGE 87 I 337 E. 4b S. 341). Der Ausschluss kommt somit nur als letzte und schärfste Massnahme (ultima ratio) in Frage. Auch seine Dauer muss der Situation angemessen sein.
9.5 Ein vorübergehender Ausschluss von der Schule muss sodann der Erziehungs- und Unterstützungsaufgabe untergeordnet werden, die dem Gemeinwesen gegenüber dem Kind ebenfalls obliegt (MARCO BORGHI, a.a.O., Art. 27 aBV N. 48; JÜRG DINKELMANN, a.a.O., S. 161). Dies ergibt sich für den Kanton Bern schon aus Art. 29 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
9.6 Ein verfassungsmässiges Recht der Eltern darauf, dass sich ihre Kinder während der Schulpflicht zu gewissen, vom Stundenplan vorgesehenen Stunden in der Schule befinden, kann daraus freilich - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer - nicht hergeleitet werden. Ein solcher Anspruch - als Gegenstück zur Verpflichtung zum Schulbesuch - kann nur im Rahmen der Schulgesetzgebung bestehen, zu der auch die Regelung über den
BGE 129 I 12 S. 27
vorübergehenden Ausschluss gehört. Im Weiteren ist nicht erkennbar, inwiefern Art. 28 Abs. 6 VSG/BE zu einer mittelbaren Diskriminierung von Frauen führen und damit Art. 8 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 10 - 1 L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite. |
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1 | L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite. |
2 | Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation. |
3 | Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme. |
10.
10.1 Es bleibt zu prüfen, ob der vorübergehende Ausschluss gemäss Art. 28 VSG/BE sich im Sinne der oben dargelegten Grundsätze verfassungskonform auslegen lässt.
10.2 Zur umstrittenen Änderung führte der Regierungsrat des Kantons Bern in seinem schriftlichen Vortrag an den Grossen Rat (im Folgenden: Vortrag) einleitend aus, die Praxis habe gezeigt, dass die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen in Ausnahmefällen nicht mehr ausreichten. Die Möglichkeit des vorübergehenden Schulausschlusses dränge sich daher auf. Dieses Disziplinarmittel, das nur eingesetzt werde, wenn andere Massnahmen unter Beizug von Fachstellen nachweisbar erfolglos geblieben seien, verbinde gesetzlich das Recht auf Bildung mit der im Schulobligatorium begründeten Pflicht der Schülerinnen und Schüler, sich in Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz zu bilden. Jeder Schüler habe ein Recht auf Bildung. Der Schulbetrieb und das Lernklima seien so zu gestalten, dass dieses Recht für alle Schüler einer Klasse sichergestellt und gewährleistet werden könne. Mit der Gesetzesnovelle werde das Bewusstsein geschärft, dass das Recht auf schulische Bildung ein Privileg sei, das zwar grundsätzlich selbstverständlich sei, aber durch den Bildungswillen der Schüler auch gerechtfertigt sein müsse; der Anspruch auf dieses Privileg könne ausnahmsweise, begleitet durch andere Massnahmen, vorübergehend aufgehoben werden. Die schulische Bildung in der Stammklasse werde nach Möglichkeit durch eine sinnvolle ausserschulische Tätigkeit ersetzt. Der Bildungsbegriff werde damit gleichzeitig erweitert angewendet. Bildung sei nicht nur mit schulischer Bildung gleichzusetzen. Während des vorübergehenden Ausschlusses gehe die Verantwortung für die Aufsicht und die Führung des Kindes an die Eltern zurück. Zu Art. 28 VSG/BE wird im Speziellen angeführt, der Schulausschluss stelle eine ausserordentliche Massnahme dar. Er könne in Abwägung aller Interessen unter gegebenen Umständen die beste und sinnvollste Lösung darstellen und solle dann eingesetzt werden, wenn andere schulische oder disziplinarische Massnahmen erfolglos
BGE 129 I 12 S. 28
geblieben seien. Die 12 Schulwochen seien kein Richtmass für die Dauer des Schulausschlusses, sondern setzten die zulässige Höchstdauer des Ausschlusses fest. In der Regel müssten kürzere Ausschlüsse genügen.
10.3
10.3.1 Unter dem Randtitel "Disziplin, Massnahmen" bestimmt der nicht geänderte Art. 28 Abs. 2 VSG/BE, die Lehrerschaft sei ermächtigt, gegenüber fehlbaren Schülern diejenigen Massnahmen zu ergreifen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten Schulbetriebes nötig sind. Schon durch das Voranstellen dieser Bestimmung wird klar zum Ausdruck gebracht, dass bei disziplinarischen Problemen mit einzelnen Schülern zunächst die Lehrerschaft zuständig ist, die für den Schulbetrieb unverzichtbare Ordnung zu gewährleisten.
10.3.2 Gemäss Art. 28 Abs. 3 VSG/BE orientiert die Schule im Weiteren frühzeitig die Schulkommission und zieht Fachstellen bei, nötigenfalls werden Massnahmen wie Versetzung in eine andere Klasse, in ein anderes Schulhaus oder an eine Schule einer anderen Gemeinde veranlasst. Die Bestimmung soll entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit verhindern, dass nicht härtere Massnahmen als nötig getroffen werden. Unter Fachstellen werden ausser Fachinstanzen wie Erziehungsberatungsstellen, schulärztlicher Dienst und Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst auch das Jugendamt, die Jugendberatungsstellen, Sozialdienste, Beratungsdienste für Fremdsprachige usw. verstanden (Vortrag S. 5 f.).
10.3.3 Art. 28 Abs. 4 VSG/BE sieht sodann vor, dass die Schulkommission bei wiederholten und schweren Verstössen einen schriftlichen Verweis erteilen oder einen Ausschluss schriftlich androhen kann. Im Vortrag des Regierungsrates (S. 5) wird dazu ausgeführt, die in dieser Bestimmung genannten Disziplinarmassnahmen könnten eine Vorstufe zu einem späteren Ausschluss sein. Es gebe jedoch Notsituationen, die ein rasches Handeln erforderten; in diesen Fällen müsse es möglich sein, einen Ausschluss auch ohne vorgängigen Verweis oder vorherige Androhung anzuordnen.
10.3.4 Gemäss Art. 28 Abs. 5 VSG/BE können schliesslich Schüler, welche durch ihr Verhalten den Schulbetrieb erheblich beeinträchtigen, von der Schulkommission während höchstens zwölf Schulwochen pro Schuljahr teilweise oder vollständig vom Unterricht ausgeschlossen werden.
BGE 129 I 12 S. 29
Der Regierungsrat führte dazu aus, ein ordentlicher Unterricht sei dann nicht mehr gewährleistet, wenn wegen fortgesetzter Störungen von einzelnen Schülern der Unterricht wiederholt unterbrochen werden müsse und damit die nötige Ruhe und Konzentration fehle, um das Unterrichtsziel zu erreichen. Auch provokative Passivität, Widerstand und beharrliche Leistungsverweigerung könnten zu einem unzumutbaren Störfaktor im Unterricht werden. Schüler könnten aber nicht nur den Unterricht im engeren Sinn, sondern durch ihr Verhalten (z.B. durch Gewalt, Provokation, Disziplinlosigkeit) auch den übrigen Schulbetrieb (z.B. in der Pause, in Schulverlegungen, auf Schulreisen) erheblich belasten (Vortrag S. 5).
10.4 Die aufgezeigte gesetzliche Regelung der Disziplinarmassnahmen beruht bereits auf Grund der systematischen Abfolge der einzelnen Absätze ausreichend klar auf einem eigentlichen Stufenmodell, indem zunächst die milderen Massnahmen (in der Kompetenz der Lehrerschaft, Art. 28 Abs. 2 und 3 VSG/BE) und erst danach die schwerwiegenderen Massnahmen (in der Kompetenz der Schulkommission, Abs. 4 und 5) aufgezählt werden. Sie entspricht damit den sich aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ergebenden Anforderungen an eine gesetzliche Regelung und ist aus dieser Sicht nicht zu beanstanden. Die vorgesehenen abgestuften Möglichkeiten disziplinarischer Interventionen dürfen auch im konkreten Anwendungsfall ohnehin nur unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit angewendet werden. Dass Art. 28 VSG/BE nicht zwingend die Einhaltung einer Stufenfolge vorschreibt in dem Sinne, dass eine eingreifendere Massnahme erst dann ergriffen werden darf, wenn zuvor eine weniger eingreifende verfügt worden ist, die aber nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hat, führt nicht dazu, dass sich die Regelung von vornherein als unverhältnismässig erweist. Denn in schweren Fällen kann es durchaus geboten und auch verhältnismässig sein, die eine oder andere Stufe möglicher Massnahmen zu überspringen. Die Möglichkeit, einen vorübergehenden Ausschluss auch ohne vorherige Androhung verfügen zu können, ist daher nicht zu beanstanden (vgl. auch BGE 87 I 337 E. 4b S. 341). Hierbei fällt insbesondere ins Gewicht, dass Absatz 5 nicht nur einen vollständigen, sondern auch einen teilweisen Ausschluss vom Schulunterricht während einer bestimmten Periode vorsieht. Auch die einschneidenste Massnahme des Ausschlusses ist daher noch einmal in unterschiedlich intensiver Form und zudem in unterschiedlicher Dauer vorgesehen, was die Möglichkeiten verhältnisangepasster Reaktion zusätzlich erweitert.
BGE 129 I 12 S. 30
Es ist einzuräumen, dass die vorgesehene Höchstdauer von zwölf Wochen einschneidend erscheint und mit sehr ungünstigen Wirkungen für den betroffenen Schüler verbunden sein kann. In zwölf Wochen wird dieser einen erheblichen Teil des im betreffenden Schuljahr zu erarbeitenden Stoffes nicht vermittelt erhalten und damit einen grossen Ausbildungsrückstand auf die übrigen Schüler der Klasse aufweisen. Ein Ausschluss von zwölf Wochen liegt daher im oberen Bereich des Vertretbaren. In der Beratung durch den Grossen Rat des Kantons Bern wurde denn auch betont, es handle sich beim vorübergehenden Ausschluss um eine absolute Notmassnahme, die nur selten und nach sehr sorgfältiger Abwägung, in der Regel aber gar nicht vorkommen sollte. Es sei die letzte aller möglichen Massnahmen (ultima ratio), die erst zum Tragen komme, wenn ein geordneter Unterricht verunmöglicht worden sei und vorher keine andere Sanktionsmassnahme gefruchtet habe. In diesem Zusammenhang wurde auch die Wichtigkeit des Wortes "höchstens" herausgestrichen (Tagblatt S. 260 ff. und 722, Voten Bütler, Morgenthaler, Hurni-Wilhelm, Santschi, Mosimann, Hess-Güdel, Kommissionspräsident Lack und Erziehungsdirektor Annoni). Dass der Ausschluss nur bei (noch andauernden) Störungen des ordentlichen Schulbetriebes angeordnet werden darf, ergibt sich schon aus dem Wortlaut ("beeinträchtigen"). Der Einwand der Beschwerdeführer, es sei aus Art. 28 VSG/BE nicht ersichtlich, dass die Massnahme des Ausschlusses nur zur Beseitigung einer Störung dienen dürfe, ist offensichtlich unbegründet. Wird der Ausschluss aber im Sinne der erwähnten Voten mit der darin zum Ausdruck kommenden grossen Zurückhaltung angewandt, so ist Gewähr dafür geboten, dass keine unverhältnismässige Ungleichbehandlung eines einzelnen Schülers in Bezug auf dessen Chancengleichheit erfolgt. Es darf davon ausgegangen werden, dass die rechtsanwendenden Behörden sich nach den aufgezeigten Grundsätzen richten; entgegenstehende Anhaltspunkte sind weder ersichtlich noch vorgetragen worden. Die Bestimmung von Art. 28 Abs. 5 VSG/BE lässt sich demnach im Sinne von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
10.5 Art. 28 Abs. 6 VSG/BE bestimmt weiter, dass bei einem Ausschluss die Eltern nötigenfalls unter Beizug von Fachstellen und mit Hilfe der Schulbehörde für eine angemessene Beschäftigung
BGE 129 I 12 S. 31
sorgen. Die Schule plane rechtzeitig die Wiedereingliederung.
10.5.1 Dazu erläuterte der Regierungsrat in seinem Vortrag, eine anderweitige Schulung bzw. Beschäftigung (z.B. in einem Betrieb) sei vorzusehen, aber nicht zwingende Bedingung, da sonst der Zweck von dringend notwendigen Disziplinarmassnahmen in Frage gestellt wäre. Die Betreuung der von der Schule Ausgeschlossenen liege ausserhalb der Zuständigkeit der Schule. Während des Ausschlusses stehe der Schüler unter der Verantwortung der Eltern. Falls die Eltern diese Verantwortung nicht wahrnehmen könnten, müsse nötigenfalls gemäss Art. 29 VSG/BE der Vormundschaftsbehörde Meldung erstattet werden (betreffend Mängel in Erziehung und Pflege). Die Wiedereingliederung werde hingegen von der Schule rechtzeitig und sorgfältig geplant. Es sei unter Umständen sinnvoller und besser, den Schüler nicht mehr in dieselbe Klasse oder in dieselbe Schule aufzunehmen. Die Federführung des Ablaufes obliege der Schulleitung derjenigen Schule, welche das Disziplinarverfahren durchführe (Vortrag S. 5). Auch in der Beratung im Grossen Rat wurde betont, die Hauptverantwortung für die Betreuung während des Ausschlusses liege bei den Eltern, nötigenfalls mit Unterstützung der Schulbehörde und selbstverständlich in Zusammenarbeit mit den Fachstellen (Tagblatt S. 264, Votum von Kommissionspräsident Lack). In den meisten Fällen müssten wohl die Schulbehörden und Fachstellen mithelfen, aber man dürfe die Eltern nicht einfach übergehen (Tagblatt S. 723, Votum Küng-Marmet für die Fassung der Kommission).
10.5.2 Es liegt auf der Hand, dass die Begleitung eines ausgeschlossenen Schülers von grosser Bedeutung ist. Dessen Betreuung dürfte die Eltern oft überfordern. Die anzustrebende Wiedereingliederung, die ein geändertes Verhalten des "Störers" voraussetzt, erfordert eine auf dieses Ziel ausgerichtete intensive erzieherische Betreuung des Ausgeschlossenen, die ihm die Eltern allein wohl nur in Ausnahmefällen geben können. Betroffene Schüler leben oft in Familien, die selber mit Problemen kämpfen und daher meist auch in die Begleitung einbezogen werden sollten. In aller Regel kann daher schon bei Beginn des Ausschlusses kaum auf den Beizug von Fachstellen verzichtet werden (vgl. dazu auch Tagblatt S. 262 und 264). Der Beizug von Fachstellen wurde insbesondere deshalb nicht zwingend vorgesehen, weil es auch Eltern gebe, die einsähen, dass Handlungsbedarf bestehe, und die bereit und willens seien, in eigener Verantwortung für eine gute Betreuung zu sorgen; diese Möglichkeit sei offenzulassen. Wenn aber die Bereitschaft oder die
BGE 129 I 12 S. 32
Fähigkeit der Eltern nicht vorhanden sei, ziehe man die Fachstellen und die Schulbehörde heran. Damit sei die Verantwortung von der Lehrerschaft genommen, dem ausgeschlossenen Schüler auch noch ausserhalb der Schule Beschäftigung zu bieten; die Lehrerschaft habe sich in dieser Situation der Klasse zu widmen, die bis dahin unter erschwerten Umständen arbeiten musste (Tagblatt S. 267, verschiedene Voten). Die Regelung, dass in erster Linie die für die Erziehung der Kinder zuständigen Eltern für angemessene Beschäftigung sorgen, stützt sich nicht nur auf Art. 302
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 302 - 1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. |
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1 | Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. |
2 | Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. |
3 | À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
10.5.3 Da Art. 29 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 29 - 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
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1 | Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels. |
2 | Tout enfant a droit d'être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. |
3 | Les victimes d'infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
BGE 129 I 12 S. 33
Ausserdem greift der befristete Ausschluss vom Grundschulunterricht nicht in den elementaren Schutzbereich des Schülers auf Unversehrtheit und auf Förderung seiner Entwicklung ein, selbst wenn er psychisch belastend sein mag (vgl. Urteil 2P.324/2001 vom 28. März 2002, E. 4.2).
10.5.4 Inwieweit sich in diesem Zusammenhang aus Art. 18 Abs. 2
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Pacte-ONU-I Art. 18 - En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre. |
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Pacte-ONU-I Art. 18 - En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre. |
10.5.5 Weshalb die Regelung von Art. 28 VSG/BE durch den möglichen Ausschluss ohne vorherige schriftliche Androhung einen Anspruch der Eltern auf Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 11 - 1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
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1 | Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. |
2 | La protection de la bonne foi est garantie. |
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. |
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1 | Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. |
2 | Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit: |
a | l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; |
b | l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; |
c | l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; |
d | l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme; |
e | il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant. |
3 | Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. |
4 | Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État. |
10.6 Art. 28 Abs. 7 VSG/BE sieht schliesslich vor, dass die Betroffenen Schüler sowie ihre Eltern vor einer Verfügung gemäss den Absätzen 3 bis 5 anzuhören sind. Die Schulkommission kann allfälligen Beschwerden die aufschiebende Wirkung entziehen.
10.6.1 Die Beschwerdeführer rügen in diesem Zusammenhang, ein genügender Rechtsschutz fehle, da gegen den Ausschluss nur die Verwaltungsbeschwerde, nicht aber die Verwaltungsgerichtsbeschwerde möglich sei. Diese werde durch Art. 78 lit. d des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG/BE) ausgeschlossen. Der voraussichtliche Ablauf des Beschwerdeverfahrens lasse erwarten, dass kaum ein Beschwerdeentscheid vor Ablauf des Ausschlusses ergehen könne. Damit sei jedenfalls kein wirksamer, d.h. rechtzeitiger Rechtsschutz im Sinne von Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
10.6.2 Der Regierungsrat führt dazu aus, Verfügungen über den temporären Schulausschluss könnten gemäss Art. 72 VSG/BE und nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes angefochten werden, was den Anforderungen an den verfassungsrechtlichen Rechtsschutz genüge.
BGE 129 I 12 S. 34
10.6.3 Gemäss Art. 72 VSG/BE (XIII. Rechtspflege, Verwaltungsbeschwerde) kann gegen Verfügungen der Schulkommission beim Schulinspektorat Beschwerde geführt werden (Abs. 1). Dessen Beschwerdeentscheide können an den Regierungsrat weitergezogen werden, soweit nicht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Verwaltungsgericht möglich ist (Abs. 3). Gemäss Art. 78 lit. c bzw. lit. d VRPG/BE ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig gegen Verfügungen und Entscheide im Disziplinarwesen bzw. im Bildungswesen. Der damit einzig zur Verfügung stehenden Verwaltungsbeschwerde kommt grundsätzlich aufschiebende Wirkung zu (Art. 68 Abs. 1 VRPG/BE).
10.6.4 Disziplinarregelungen, welche Benutzern von öffentlichen Institutionen bestimmte Verhaltensregeln auferlegen, gelten nicht als strafrechtlich im Sinne von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
10.6.5 Die Beschwerdeführer übersehen im Weiteren, dass Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
10.6.6 In Bezug auf die aufschiebende Wirkung ist bereits erwähnt worden, dass diese der Beschwerde von Gesetzes wegen grundsätzlich zukommt (Art. 68 Abs. 1 VRPG/BE i.V.m. Art. 72 Abs. 5 VSG/BE). Ein Entzug kann nur aus wichtigen Gründen und gestützt auf eine Interessenabwägung angeordnet werden (Art. 68 Abs. 2, 4 und 5 VRPG/BE; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Bern 1997, N. 16 und
BGE 129 I 12 S. 35
29 ff. zu Art. 68 VRPG/BE, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die interessierende Regelung kann demnach ohne weiteres verfassungskonform angewendet werden. Im Übrigen dürfte es schon angesichts des Charakters der Massnahme als ultima ratio in den meisten Fällen angezeigt sein, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen.
10.6.7 Die Beschwerdeführer berufen sich ferner auf den in der Volksabstimmung vom 12. März 2000 angenommenen Bundesbeschluss über die Reform der Justiz, wonach zur Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten der Zugang zum Richter - gesetzliche Ausnahmen vorbehalten - generell gewährleistet sein soll (sog. allgemeine Rechtsweggarantie, Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |