Urteilskopf
128 IV 92
17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Confédération suisse contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité) 6S.701/2001 du 27 février 2002
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 128 IV 92 S. 93
A.- Se fondant sur les art. 10 al. 2 let. c
et 23
de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), la Confédération suisse, agissant par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat à l'économie ou Seco), a déposé plainte pénale le 3 mai 1996 auprès du Procureur général du canton de Genève contre les responsables de la société X. SA ainsi que contre Y. et Z., anciens administrateurs de la société, pour infraction à l'art. 3
LCD. La plainte a été complétée le 27 août 1996 et le 4 février 1997. Le Seco avait été informé par la Direction régionale française de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'existence de nombreuses plaintes de personnes domiciliées en France contre les méthodes de promotion et de vente trompeuses de X. SA. Celle-ci promet notamment bonheur, amour, chance et prospérité et fait de la publicité pour toute une gamme de services à cet effet (voyants, médiums en tarots, pouvoir secret des runes, activateur universel de chance, centre de recherche sur le plaisir utilisant une méthode sextasy sensée rendre l'utilisateur irrésistible sexuellement, etc.).
B.- La plainte et ses compléments ont donné lieu à deux procédures pénales. Dans le cadre de l'instruction, D., principal actionnaire de X. SA, a été inculpé d'infraction à l'art. 3 let. b
, c et i LCD.
C.- Le Procureur général a classé la première procédure le 17 mai 2001 et la seconde le 22 août 2001, faute de charges suffisantes.
D.- Sur recours de la Confédération, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a ordonné la jonction des deux procédures et confirmé le 30 octobre 2001 les décisions de classement. Se référant à l' ATF 126 III 198, elle estime, d'une part, que les actes
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reprochés ne sont pas aptes à influencer la concurrence et ne tombent ainsi pas sous le coup de la LCD, d'autre part, qu'il n'y a pas d'éléments de tromperie astucieuse et, enfin, que le fait que les dommages soient minimes et qu'un laps de temps de plus de 5 ans se soit écoulé depuis les faits justifie un classement en opportunité.
E.- La Confédération forme un pourvoi en nullité contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle se plaint en particulier du fait que la Chambre d'accusation a aveuglément appliqué l' ATF 126 III 198, qui, d'une part, présente des imperfections et, d'autre part, diffère singulièrement du cas d'espèce. Invitée à indiquer au Tribunal fédéral sur quelle disposition elle fonde sa qualité pour recourir, la Confédération a invoqué l'art. 270 let. e
PPF (RS 312.0) et l'application par analogie de l' ATF 120 IV 154.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1
PPF, entré en vigueur le 1er janvier 2001, la victime d'une infraction, si elle était déjà partie à la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais uniquement dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (cf. aussi art. 8 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). La révision de cette disposition a eu pour but de décharger la Cour de cassation en limitant l'accès des justiciables à celle-ci (FF 1999 p. 8859 ss). Depuis le 1er janvier 2001, la qualité pour recourir selon l'art. 270 let. e
PPF n'appartient donc plus à l'ensemble des lésés, mais aux seules victimes et à leurs proches, soit au cercle de personnes défini par l'art. 2
LAVI (FF 1999 p. 8863 et 8873). Or, à l'évidence, la Confédération n'est pas une victime au sens de l'art. 2
LAVI, ne pouvant se réclamer d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont lésées par les agissements de X. SA et à la place desquelles agit la Confédération (FF 1992 I 341) ne revêtent d'ailleurs pas davantage la qualité de victime LAVI, aucune atteinte directe à leur intégrité psychique ou physique n'ayant été constatée dans l'ordonnance attaquée (au sujet de la notion de victime voir ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76). b) La recourante déduit sa qualité pour recourir de l' ATF 120 IV 154 en tant qu'il reconnaît aux associations professionnelles et économiques ainsi qu'aux organisations de consommateurs la qualité
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pour se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 al. 1
2ème phrase aPPF, entré en vigueur le 1er janvier 1993, à la suite de l'adoption de la LAVI. Elle admet que depuis lors l'art. 270
PPF a été modifié et, en particulier, que le terme de lésé a été remplacé par celui de victime, avec un renvoi à la LAVI, mais estime que cette modification ne restreint pas la notion de victime à la seule définition qu'en donne la LAVI. Elle fait valoir qu'en initiant une procédure pénale basée sur les art. 10 al. 2 let. c
et 23
LCD, elle agit dans l'intérêt de la Suisse mais aussi des victimes étrangères et qu'elle doit dès lors être assimilée aux victimes lésées par l'acte incriminé, de la même manière que les associations et organisations mentionnées à l'art. 10 al. 2 let. a
et b LCD. Elle ajoute qu'elle remplit pour le surplus les conditions auxquelles est subordonnée la qualité de victime pour se pourvoir en nullité, puisqu'elle a participé à la procédure cantonale et que la décision attaquée met en péril des droits à caractère civil dont elle est titulaire. Ce raisonnement ne peut être suivi. Lors de l'entrée en vigueur le 1er août 1992 de l'art. 10 al. 2 let. c
LCD (droit d'actions et de plainte de la Confédération), la teneur d'alors de l'article 270
PPF aurait probablement permis à la Confédération de se pourvoir en nullité, en tant que cette disposition reconnaissait au plaignant lésé la qualité pour le faire. Tel n'est cependant plus le cas aujourd'hui (cf. supra, let. a). Certes, il n'est pas exclu que lors de la dernière révision de cette disposition, la faculté de la Confédération de se pourvoir en nullité lorsqu'elle agit au plan pénal en matière de concurrence déloyale n'ait pas été envisagée; la question de savoir si, en pareil cas, elle doit être habilitée à le faire ne semble pas s'être posée. Quoi qu'il en soit, le texte de l'actuel art. 270 let. e
PPF mentionne exclusivement la victime au sens de la LAVI et interpréter cette disposition dans le sens que voudrait la recourante reviendrait à conférer au lésé une qualité que la dernière modification légale lui a précisément déniée. Une telle interprétation serait par conséquent contraire tant au texte qu'à l'esprit du nouvel art. 270 let. e
PPF; elle serait au demeurant contraire au but poursuivi par le législateur dans la mesure où la modification de cette disposition visait aussi à décharger le Tribunal fédéral (Initiatives parlementaires, Révision partielle de l'organisation judiciaire en vu de décharger le Tribunal fédéral, FF 1999 p. 8863 et 8873). La qualité pour se pourvoir en nullité que l'art. 270 let. e
PPF confère à la victime ne saurait dès lors être étendue à la Confédération lorsqu'elle intervient, en application de l'art. 10 al. 2 let. c
LCD, au plan pénal en matière de concurrence déloyale.
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c) La qualité de cette dernière pour se pourvoir en nullité dans la présente cause ne peut non plus être déduite de l'art. 270 let. f
PPF, également en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui ne reconnaît cette qualité au plaignant qu'autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte. En l'espèce, la recourante conteste le jugement sur le fond, mais non une éventuelle irrégularité quant à son droit de plainte et ses conditions. Par ailleurs, ni l'art. 27 al. 2
LCD ni l'art. 3 de l'ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 1er décembre 1999 (RS 312.3) ne prévoient que les décisions pénales en matière de LCD (à l'exception de celles relatives à l'indication des prix au consommateur) soient communiquées au Seco ou au Procureur général de la Confédération, de sorte que la Confédération ne peut non plus agir par l'entremise du Procureur général de la Confédération (art. 270 let. d ch. 3
PPF).
Enfin, la Confédération ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 83
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), applicable dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2002 et qui confère à l'administration concernée le droit de se pourvoir en nullité aux mêmes conditions que le Procureur général de la Confédération (cf. FF 1998 p. 1284). L'art. 27
LCD attribue la poursuite pénale en matière de concurrence déloyale aux cantons et non à l'administration fédérale, rendant ainsi la DPA inapplicable à ce domaine (cf. art. 1
DPA). A supposer que l'on veuille appliquer cette disposition par analogie aux procédures pénales initiées par la Confédération en matière de concurrence déloyale, le fait que l'ordonnance querellée ait été rendue avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 83
DPA s'y oppose, les conditions de recevabilité du pourvoi en nullité devant de toute manière être réunies lorsque la décision entreprise est rendue (ATF 120 IV 44 consid. 1 p. 46 s.). Au vu de ce qui précède, la qualité de la Confédération pour se pourvoir en nullité doit en l'espèce être niée. Le pourvoi est par conséquent irrecevable.
128 IV 92
17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Confédération suisse contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité) 6S.701/2001 du 27 février 2002
Regeste (de):
- Art. 270 BStP, Art. 10 Abs. 2 lit. c, Art. 23 UWG; Einstellung, Legitimation der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde.
- Auch soweit der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Strafantragsrecht wegen vorsätzlichen unlauteren Wettbewerbs zusteht, ist sie zur Nichtigkeitsbeschwerde nur unter den Voraussetzungen von Art. 270 lit. f und g BStP legitimiert (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 270
PPF, art. 10 al. 2 let. c
, art. 23RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1]
1. Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. 2. Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: a. les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; b. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; c. [2] ... 3. Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: a. la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; b. les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] 4. Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] 5. Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[5] RS 291
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
LCD; classement, qualité pour se pourvoir en nullité de la Confédération suisse.RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 23 [1] Concurrence déloyale
1. Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] 2. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. 3. Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
- Même si la Confédération suisse peut porter plainte pour des actes intentionnels de concurrence déloyale, elle ne peut se pourvoir en nullité qu'aux conditions de l'art. 270 let. f
et g PPF (consid. 4).RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 23 [1] Concurrence déloyale
1. Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] 2. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. 3. Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
Regesto (it):
- Art. 270 PP, art. 10 cpv. 2 lett. c, art. 23 LCSl; abbandono del procedimento, legittimazione della Confederazione svizzera per ricorrere per cassazione.
- Anche se la Confederazione svizzera può presentare querela per atti intenzionali di concorrenza sleale, essa è legittimata a ricorrere per cassazione solo conformemente alle condizioni dell'art. 270 lett. f e g PP (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 128 IV 92 S. 93
A.- Se fondant sur les art. 10 al. 2 let. c
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1] |
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| Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: | ||||||
| les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; | ||||||
| ... | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; | ||||||
| les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] | ||||||
| Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] | ||||||
| Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [5] RS 291 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
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| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
B.- La plainte et ses compléments ont donné lieu à deux procédures pénales. Dans le cadre de l'instruction, D., principal actionnaire de X. SA, a été inculpé d'infraction à l'art. 3 let. b
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
C.- Le Procureur général a classé la première procédure le 17 mai 2001 et la seconde le 22 août 2001, faute de charges suffisantes.
D.- Sur recours de la Confédération, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a ordonné la jonction des deux procédures et confirmé le 30 octobre 2001 les décisions de classement. Se référant à l' ATF 126 III 198, elle estime, d'une part, que les actes
BGE 128 IV 92 S. 94
reprochés ne sont pas aptes à influencer la concurrence et ne tombent ainsi pas sous le coup de la LCD, d'autre part, qu'il n'y a pas d'éléments de tromperie astucieuse et, enfin, que le fait que les dommages soient minimes et qu'un laps de temps de plus de 5 ans se soit écoulé depuis les faits justifie un classement en opportunité.
E.- La Confédération forme un pourvoi en nullité contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle se plaint en particulier du fait que la Chambre d'accusation a aveuglément appliqué l' ATF 126 III 198, qui, d'une part, présente des imperfections et, d'autre part, diffère singulièrement du cas d'espèce. Invitée à indiquer au Tribunal fédéral sur quelle disposition elle fonde sa qualité pour recourir, la Confédération a invoqué l'art. 270 let. e
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 8 [1] Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas |
||||||
| Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. | ||||||
| Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
BGE 128 IV 92 S. 95
pour se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 al. 1
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
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| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
PPF a été modifié et, en particulier, que le terme de lésé a été remplacé par celui de victime, avec un renvoi à la LAVI, mais estime que cette modification ne restreint pas la notion de victime à la seule définition qu'en donne la LAVI. Elle fait valoir qu'en initiant une procédure pénale basée sur les art. 10 al. 2 let. c
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1] |
||||||
| Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: | ||||||
| les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; | ||||||
| ... | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; | ||||||
| les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] | ||||||
| Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] | ||||||
| Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [5] RS 291 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1] |
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| Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: | ||||||
| les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; | ||||||
| ... | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; | ||||||
| les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] | ||||||
| Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] | ||||||
| Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [5] RS 291 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1] |
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| Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: | ||||||
| les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; | ||||||
| ... | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; | ||||||
| les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] | ||||||
| Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] | ||||||
| Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [5] RS 291 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
PPF aurait probablement permis à la Confédération de se pourvoir en nullité, en tant que cette disposition reconnaissait au plaignant lésé la qualité pour le faire. Tel n'est cependant plus le cas aujourd'hui (cf. supra, let. a). Certes, il n'est pas exclu que lors de la dernière révision de cette disposition, la faculté de la Confédération de se pourvoir en nullité lorsqu'elle agit au plan pénal en matière de concurrence déloyale n'ait pas été envisagée; la question de savoir si, en pareil cas, elle doit être habilitée à le faire ne semble pas s'être posée. Quoi qu'il en soit, le texte de l'actuel art. 270 let. e
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1] |
||||||
| Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: | ||||||
| les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; | ||||||
| ... | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; | ||||||
| les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] | ||||||
| Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] | ||||||
| Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [5] RS 291 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
BGE 128 IV 92 S. 96
c) La qualité de cette dernière pour se pourvoir en nullité dans la présente cause ne peut non plus être déduite de l'art. 270 let. f
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 27 Poursuite pénale |
||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche [1]. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 27 Poursuite pénale |
||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche [1]. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
Enfin, la Confédération ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 83
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 27 Poursuite pénale |
||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche [1]. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
Répertoire des lois
DPA 1
DPA 83
LAVI 2
LAVI 8
LAVI 270
LCD 3
LCD 10
LCD 23
LCD 27
PPF 270
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 8 [1] Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas |
||||||
| Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. | ||||||
| Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération [1] |
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| Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: | ||||||
| les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; | ||||||
| ... | ||||||
| Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; | ||||||
| les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte. [3] | ||||||
| Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées. [4] | ||||||
| Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [5] RS 291 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 23 [1] Concurrence déloyale |
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| Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. | ||||||
| Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 27 Poursuite pénale |
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| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche [1]. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000