128 IV 86
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) 6S.36/2002 du 22 mars 2002
Regeste (de):
- Art. 217 StGB; Vernachlässigung von Unterhaltspflichten.
- Ein Gerichtsentscheid oder eine Vereinbarung zwischen den Ehegatten betreffend die Unterhaltspflicht sind nicht Voraussetzung für die Anwendung von Art. 217 StGB. Sie können aber die Unterhaltspflicht konkretisieren und die Ermittlung des Sachverhalts sowie den Nachweis des Vorsatzes erleichtern (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 - Un prononcé judiciaire ou une convention entre époux ne constituent pas une condition de l'application de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
Regesto (it):
- Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 - Una decisione giudiziaria o una convenzione tra sposi non sono presupposti per applicare l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 128 IV 86 S. 87
A.- Les époux X. et Y. ont quatre enfants mineurs. En août 1999, ils ont signé une convention de vie séparée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1999; ils sont convenus d'attribuer la garde des enfants à l'épouse, le mari s'engageant à verser pour l'entretien de celle-ci et de ses enfants une contribution globale de 4'500 francs par mois. Le mari a versé ce montant jusqu'au mois de janvier 2000 inclus. Au mois de décembre 1999, les deux aînés sont allés vivre chez lui. Le 6 janvier 2000, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 7 août 2000, le Président du Tribunal civil a attribué la garde sur les deux aînés au mari et celle sur les deux cadets à l'épouse. Il a condamné le mari à payer dès le 1er février 2000 des contributions mensuelles d'entretien de 900 francs pour chacun des deux cadets, allocations familiales non comprises, et de 2'700 francs pour l'épouse.
B.- En septembre 2000, l'épouse a déposé plainte pénale contre son mari pour violation d'une obligation d'entretien, lui reprochant de ne lui avoir versé qu'un acompte de 590 francs pour le mois de février 2000 et de n'avoir plus rien payé ultérieurement. Le Tribunal de police a condamné le mari, pour violation d'une obligation d'entretien, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé ce jugement.
C.- Le mari se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt, invoquant une fausse application de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Au moment des faits, le recourant était séparé de sa femme dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union
BGE 128 IV 86 S. 88
conjugale. Etait alors échue la convention préalablement signée par les parties sur les conséquences de leur séparation, et les obligations d'entretien du recourant n'étaient pas encore fixées judiciairement. Selon la cour cantonale, l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée ne fait cependant pas obstacle à une condamnation du recourant en vertu de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
BGE 128 IV 86 S. 89
méthode directe et n'exigent ni prononcé ni convention en cas d'obligation d'entretien entre époux, que les époux fassent ménage commun ou qu'ils aient cessé de vivre ensemble; dans ce dernier cas, le créancier doit cependant pouvoir requérir des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 175
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
ALBRECHT opte, de manière générale, pour la méthode directe. Il relève cependant que l'application de cette méthode est limitée en pratique, dès lors qu'il sera difficile de prouver l'intention du débiteur. Celle-ci ne pourra être établie que si l'obligation légale est manifeste et qu'elle s'impose au débiteur; tel sera notamment le cas lorsque l'époux quitte la maison familiale sans s'occuper de l'entretien de sa femme et de ses enfants (JENNY/SCHUBARTH/ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, p. 173 ss, 188). Pour STRATENWERTH, le choix entre la méthode directe et la méthode indirecte dépend du point de savoir si, au vu des circonstances, la violation de l'obligation apparaît comme évidente. Il admet que tel sera le cas lorsque l'obligation d'entretien ne fait aucun doute et que le débiteur ne verse rien (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5e éd., Berne 2000, n. 29 ad par. 26, p. 25 s.). Enfin, CORBOZ admet aussi le recours à la méthode
BGE 128 IV 86 S. 90
directe, précisant que l'emploi de cette méthode est restreint par l'intention que requiert l'infraction (CORBOZ, Les principales infractions, vol. I, Berne 1997, p. 291 s.). b) Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas voulu subordonner l'application de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
3. Le recourant conteste le principe même d'une contribution d'entretien dans la mesure où les deux aînés sont venus vivre chez lui en décembre 1999, de sorte que les charges occasionnées par les enfants ont été réparties équitablement entre les époux, et où son revenu a diminué sensiblement tout au long de l'année 2000. Selon l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
BGE 128 IV 86 S. 91
pourra entraîner une modification de cette répartition. Il faut examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle. En l'espèce, le recourant ne pouvait pas attendre que son épouse retrouve un travail aussi peu de temps après leur séparation, dès lors que, assistante dentaire de formation, elle n'avait pas exercé sa profession durant l'union conjugale, mais s'était occupée des enfants et de l'intendance. Il lui appartenait donc de continuer à pourvoir à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension alimentaire. Le droit de garde que le recourant exerçait sur ses deux aînés ne pouvait le dispenser de verser toute pension en espèces. Les contributions d'entretien doivent en effet assurer l'entretien courant du créancier et elles doivent être versées, au moins partiellement, en espèces afin que celui-ci puisse maintenir son train de vie. Sans activité lucrative, son épouse ne disposait d'aucun revenu propre. Elle avait besoin d'une somme minimale pour son entretien courant et celui des deux cadets. Le recourant prétend que son revenu avait si fortement diminué dès le 1er janvier 2000 qu'il n'avait plus les moyens de verser une quelconque pension. Il ressort cependant de l'arrêt cantonal qu'il a perçu, durant la période concernée par la plainte, soit de février à septembre 2000, un revenu mensuel net moyen de 7'136 francs, comprenant 1'100 francs versés à titre de compensation de frais et 2'000 francs comme avance sur les commissions. Il a en outre reçu 17'899,60 francs le 2 février 2000 et 20'974,85 francs le 3 mars 2000 d'un fonds de placement. Comme l'a retenu la cour cantonale, il aurait pu verser au moins des acomptes. Sur le plan subjectif, le recourant a agi intentionnellement. La cour cantonale a en effet constaté que, vu les revenus qu'il réalisait, il ne pouvait pas ignorer qu'il devait verser une pension à son épouse et à ses deux cadets, dès lors qu'il savait que celle-ci n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait donc pas de revenu propre. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction définie à l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |