128 IV 216
31. Urteil der Anklagekammer i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen Generalprokurator des Kantons Bern, Procureur général du canton du Jura und Juge d'instruction du canton de Vaud 8G.94/2002 vom 24. September 2002
Regeste (de):
- Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. - Hat noch keiner der Tatortkantone eine Untersuchung gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
Regeste (fr):
- Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; désignation du for.
- Lorsqu'aucun des cantons dans lesquels les infractions ont été commises n'a encore ouvert d'instruction au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP et que, de plus, on ne peut fixer dans aucun d'eux le centre de gravité de l'activité délictueuse, sont compétentes les autorités du canton où l'inculpé a commis la première infraction.
Regesto (it):
- Art. 350 n. 1 cpv. 2 CP; designazione del foro.
- Se nessuno dei cantoni nei quali sono state commesse le infrazioni ha già aperto un'istruzione ai sensi dell'art. 350 n. 1 cpv. 2 CP e che, perdipiù, non è possibile fissare il centro di gravità dell'attività delittuosa in nessuno di essi, risultano competenti le autorità del cantone dove l'accusato ha commesso la prima infrazione.
Sachverhalt ab Seite 216
BGE 128 IV 216 S. 216
A.- Am 18. Juni 2002 reisten der mongolische Staatsangehörige X. alias Y. und zwei minderjährige Jugendliche von Frankreich kommend in Kleinlützel/SO in die Schweiz ein, um hier, wie sie gegenüber der Polizei nach anfänglichem Leugnen gestanden, Ladendiebstähle zu begehen. Am nächsten Tag wurden die drei Personen von der Zollpatrouille angehalten, als sie die Schweiz in Kleinlützel wieder verlassen wollten. X. gab zu, sie hätten in Delémont/JU, Moutier/BE, Montreux/VD und eventuell in Twann/BE Ladendiebstähle begangen. Zusätzlich werden den Drei Widerhandlungen gegen das ANAG und das SVG vorgeworfen. Die beiden minderjährigen Beteiligten wurden im Kanton Solothurn am 24. Juli 2002 zu einer Einschliessungsstrafe verurteilt. In Bezug auf X. vermochten sich die Behörden der Kantone Solothurn, Bern, Waadt und Jura in der Gerichtsstandsfrage nicht zu einigen.
B.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn wendet sich mit Eingabe vom 26. August 2002 an die Anklagekammer des Bundesgerichts und beantragt, es sei der Gerichtsstand für X. zu bestimmen. Dieser liege jedenfalls nicht im Kanton Solothurn.
BGE 128 IV 216 S. 217
Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt in seiner Stellungnahme vom 29. August 2002, es seien die Behörden des Kantons Jura für berechtigt und verpflichtet zu erklären, den Angeschuldigten X. zu verfolgen und zu beurteilen. Der Juge d'instruction du canton de Vaud und der Procureur général de la République et canton du Jura haben sich am 30. August 2002 und 5. September 2002 vernehmen lassen, ohne einen ausdrücklichen Antrag zu stellen. Ihrer Ansicht nach sind die Behörden des Kantons Solothurn für zuständig zu erklären.
Erwägungen
Die Kammer zieht in Erwägung:
1. Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die strafbare Handlung ausgeführt wurde (Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Der Beschuldigte hat seinen eigenen Angaben zufolge zusammen mit zwei Mittätern mehrere Ladendiebstähle begangen. Da sie zu diesem Zweck in die Schweiz eingereist sind, kommt bandenmässiger Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
BGE 128 IV 216 S. 218
beurteilen, während sich der Gerichtsstand für die beteiligten Erwachsenen nach den allgemeinen Regeln bestimmt (Art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
2. Sind die strafbaren Handlungen, für die jemand verfolgt wird, mit der gleichen Strafe bedroht, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wird (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3. Hat noch keiner der Tatortkantone eine Untersuchung angehoben und besteht überdies in keinem dieser Kantone ein Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit, rechtfertigt es sich, in Analogie zu Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |