Urteilskopf
128 IV 177
26. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde) 6S.114/2002 vom 11. Juli 2002
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 128 IV 177 S. 178
A.- X. betreibt verschiedene Mehrwertdienste der Nummernkategorie 0906..., über welche so genante Erotikdienste angeboten werden.
B.- Mit zwei Entscheiden vom 1. März 2001 verurteilte der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich X. wegen Verletzung der Pflicht zur Preisbekanntgabe an Konsumenten in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 lit. a
und lit. e des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1bis
der Verordnung vom 11. Dezember 1978 über die Bekanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV; SR 942.211) zu Bussen von 500 Franken. X. wird zur Last gelegt, er habe es unterlassen, dafür zu sorgen, dass bei Anrufen auf die von ihm betriebenen 0906er-Telefonnummern entsprechend der Vorschrift von Art. 11 Abs. 1bis
PBV innerhalb der ersten zwanzig Sekunden nach Verbindungsaufbau der Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten bekannt gegeben werde.
C.- Das Obergericht des Kantons Zürich wies die von X. erhobenen kantonalen Nichtigkeitsbeschwerden mit Beschluss vom 8. Februar 2002 ab.
D.- X. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb enthält in Art. 16-20 Vorschriften betreffend die Preisbekanntgabe an Konsumenten. Für Waren, die dem Konsumenten zum Kaufe angeboten werden, ist der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt zu geben, soweit der Bundesrat keine Ausnahmen vorsieht. Ausnahmen sind insbesondere aus technischen oder Sicherheitsgründen zulässig. Dieselbe Pflicht besteht für die vom Bundesrat bezeichneten Dienstleistungen (Art. 16 Abs. 1
UWG). Der Bundesrat regelt die Bekanntgabe von Preisen und Trinkgeldern (Art. 16 Abs. 2
UWG). Werden Preise oder Preisreduktionen in der Werbung angezeigt, so richtet sich deren Bekanntgabe nach den vom Bundesrat zu erlassenden Bestimmungen (Art. 17
UWG). Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen (Art. 20 Abs. 2
UWG). Gemäss Art. 24 Abs. 1
BGE 128 IV 177 S. 179
UWG wird wegen Verletzung der Pflicht zur Preisbekanntgabe an Konsumenten mit Haft oder Busse bis zu 20'000 Franken unter anderem bestraft, wer vorsätzlich die Pflicht zur Preisbekanntgabe (Art. 16) verletzt (lit. a) und wer vorsätzlich den Ausführungsvorschriften des Bundesrates über die Preisbekanntgabe (Art. 16
und 20
) zuwiderhandelt (lit. e). Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse (Art. 24 Abs. 2
UWG). Der Bundesrat hat unter anderem gestützt auf Art. 16
, 17
und 20
UWG die Preisbekanntgabeverordnung erlassen. Diese ist unter anderem durch die Verordnung vom 28. April 1999, in Kraft seit 1. November 1999, teilweise revidiert und ergänzt worden. Art. 10
PBV listet die Dienstleistungen auf, für welche die tatsächlich zu bezahlenden Preise in Schweizerfranken bekannt zu geben sind; dazu gehören gemäss lit. q "auf Fernmeldediensten aufbauende Mehrwertdienste wie Informations-, Beratungs-, Vermarktungs-, Gebührenteilungsdienste, soweit im Mobilfunkbereich nicht Dienste von anderen Fernmeldedienstanbieterinnen im Ausland mitbenützt werden (Roaming)". Art. 11
PBV ("Art und Weise der Bekanntgabe") bestimmt in Abs. 1bis Folgendes: "Bei Mehrwertdiensten (Art. 10 Abs. 1 Bst. q) der Nummernkategorien 156... und 0906... ist der Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten mündlich beziehungsweise durch vorgeschaltete Sprechtexte in der entsprechenden Sprache bekannt zu geben, und zwar innerhalb der ersten 20 Sekunden nach Verbindungsaufbau." Art. 13
PBV ("Preisbekanntgabe in der Werbung") bestimmt in Abs. 1bis Folgendes: "Wird in der Werbung die Telefonnummer eines entgeltlichen Mehrwertdienstes (Art. 10 Abs. 1 Bst. q) publiziert, so ist dem Konsumenten der Gesamtpreis pro Minute bekannt zu geben. Wo die Angabe des Minutenpreises nicht möglich ist, muss das zur Anwendung gelangende Taxierungsmodell transparent bekannt gegeben werden."
1.2 Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, Art. 11 Abs. 1bis
PBV stehe in einem unauflösbaren Konflikt mit Art. 10 Abs. 1 lit. q
und mit Art. 13 Abs. 1bis
PBV. Die Vorschrift widerspreche sodann dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wonach jede irreführende oder unklare Verhältnisse evozierende Preisbezeichnung verpönt sei, wie sich aus Art. 2
UWG und sinngemäss aus Art. 3 lit. b
UWG ergebe, und wonach der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt zu geben sei, wie Art. 16 Abs. 1
UWG vorschreibe. Art. 11 Abs. 1bis
PBV sei zudem verfassungswidrig, da die Vorschrift gegen das
BGE 128 IV 177 S. 180
Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1
BV) und das Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 2
BV) sowie gegen das Verbot der Willkür (Art. 9
BV) verstosse. Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, es sei nicht ersichtlich, weshalb die Anbieter von Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... den Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten bekannt geben müssten. Eine Gesprächsdauer von zehn Minuten werde bei Erotikdiensten ("Telefonsex") in der Praxis nur selten erreicht. Die Gesprächsdauer betrage in der Regel durchschnittlich zwei bis drei Minuten. Diese empirisch nachweisbare Tatsache habe die Vorinstanz offenbar akzeptiert. Art. 11 Abs. 1bis
PBV, der die Bekanntgabe des Preises für die Dauer der ersten zehn Minuten innerhalb der ersten zwanzig Sekunden nach Verbindungsaufbau vorschreibe, sei somit realitätsfremd. Eine Angabe des Preises für die Dauer der ersten zehn Minuten sei auch ungewöhnlich. In der Praxis habe sich die Angabe des Preises pro Minute national und international als das absolut Übliche durchgesetzt. Die in Art. 11 Abs. 1bis
PBV enthaltene Vorschrift habe keine aufklärende, sondern im Gegenteil eine den Konsumenten verwirrende Wirkung. Dem Konsumenten sei unklar, was ihn das Telefonat nach der zehnten Minute koste; er wisse nicht, ob er danach den Mindestpreis für weitere zehn Minuten zahlen müsse oder ob das Telefonat nach der zehnten Minute gratis sei. Es sei ihm auch unklar, ob er den bekannt zu gebenden Preis für ein Telefonat von zehn Minuten Dauer auch dann bezahlen müsse, wenn das Telefonat beispielsweise nur drei Minuten dauere. Durch die in Art. 11 Abs. 1bis
PBV enthaltene Vorschrift, den Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten bekannt zu geben, würden die Anbieter von Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... gegenüber den Anbietern von anderen Mehrwertdiensten ohne sachlichen Grund ungleich behandelt und diskriminiert. Die Vorschrift wirke abschreckend, prohibitiv und umsatzschwächend. Sie sei gesetz- und verfassungswidrig.
2.
2.1 Das Bundesgericht kann im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde, wie auch etwa im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (siehe dazu BGE 128 II 34 E. 2b; BGE 124 II 241 E. 3, je mit Hinweisen), Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen (BGE 119 IV 260 E. 2; BGE 118 IV 102 E. 2b). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das
BGE 128 IV 177 S. 181
Bundesgericht, ob sich der Bundesrat in den Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Ergibt sich, dass die in Frage stehende Verordnungsbestimmung gesetzmässig ist, ist weiter deren Verfassungsmässigkeit zu überprüfen, es sei denn, ein Abweichen von der Verfassung sei in der massgeblichen Gesetzesvorschrift begründet. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
BV für das Bundesgericht verbindlich; es darf in diesem Falle bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern es beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (BGE 119 IV 260 E. 2; BGE 128 II 34 E. 2b, je mit Hinweisen).
2.2 Bei den Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... geht es im Wesentlichen um so genannte "Erwachsenenunterhaltung" (insbesondere "Telefonsex"), die ausschliesslich über das Telefon angeboten wird (siehe das Informationsblatt des Staatssekretariates für Wirtschaft [seco] vom 1. November 1999). Art. 11 Abs. 1bis
PBV gilt für sämtliche Mehrwertdienste der Nummernkategorien 156... und 0906.... Insoweit kann von einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebots und des Diskriminierungsverbots keine Rede sein. Dass Art. 11 Abs. 1bis
PBV nur für die darin genannten und nicht für alle Mehrwertdienste gilt, bedeutet für sich allein keine unzulässige Ungleichbehandlung und Diskriminierung. Der Beschwerdeführer unterlässt es darzulegen, inwiefern und aus welchen Gründen die von Art. 11 Abs. 1bis
PBV erfassten Mehrwertdienste der Nummernkategorien 156... und 0906... mit welchen anderen, von dieser Vorschrift nicht erfassten Mehrwertdiensten vergleichbar seien. Auf die Rügen, Art. 11 Abs. 1bis
PBV verletze das Gleichbehandlungsgebot und das Diskriminierungsverbot sowie das Verbot der Willkür, ist daher mangels rechtsgenüglicher Begründung nicht einzutreten.
2.3 Bei den Mehrwertdiensten der vom Beschwerdeführer angebotenen Art kann der für die Leistung tatsächlich zu bezahlende Preis nicht bekannt gegeben werden, da der Preis von der Dauer des Telefonats abhängt und diese nicht von vornherein feststeht. Wird in der Werbung die Telefonnummer eines entgeltlichen Mehrwertdienstes publiziert, so ist dem Konsumenten gemäss Art. 13 Abs. 1bis
PBV der Gesamtpreis pro Minute bekannt zu geben. Diese Vorschrift gilt
BGE 128 IV 177 S. 182
für alle entgeltlichen Mehrwertdienste, mithin auch für die Mehrwertdienste der Nummernkategorien 156... und 0906.... Für diese Dienste im Besonderen schreibt Art. 11 Abs. 1bis
PBV zusätzlich die Bekanntgabe des Preises für die Dauer der ersten zehn Minuten innerhalb der ersten zwanzig Sekunden nach Verbindungsaufbau vor. Damit soll offenkundig der Konsument darauf aufmerksam gemacht werden, wie teuer ihn ein solches Telefonat zu stehen kommen kann. Art. 11 Abs. 1bis
PBV bezweckt den Schutz des Konsumenten und ist zur Erreichung dieses Zwecks geeignet. Wohl kann der potentielle Kunde auf Grund der gemäss Art. 13 Abs. 1bis
PBV vorgeschriebenen Angabe des Gesamtpreises pro Minute in der Werbung errechnen, wie viel ein Telefonat von zehn Minuten Dauer kostet. Indessen kennt beispielsweise der Kunde, der sich nicht auf Grund eines Zeitungsinserates, sondern etwa gestützt auf Empfehlungen aus dem Kollegenkreis für eine bestimmte Nummer entscheidet, den Preis pro Minute unter Umständen nicht. Der Kunde, der stets dieselbe Nummer wählt, hat unter Umständen den im Inserat genannten Preis pro Minute vergessen. Zudem bedürfen potentielle Kunden, die selbst zu einfachen Rechenaufgaben nicht in der Lage sind, eines besonderen Schutzes. Der Hinweis auf den Preis für ein Telefonat von zehn Minuten Dauer macht dem Kunden anhand eines Beispiels deutlich, was die allenfalls in der Werbung publizierte Preisangabe pro Minute praktisch bedeutet. Selbst wenn die Telefonate betreffend "Erotikdienste" durchschnittlich nur zwei bis drei Minuten dauern sollten, wie der Beschwerdeführer behauptet, gibt es offensichtlich auch Telefonate dieser Art, die weit länger dauern. Dass die Angabe des Preises für ein Telefonat von zehn Minuten Dauer zurzeit noch unüblich sein mag, ist unerheblich.
2.4 Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass einzelne Kunden etwa die Angabe, "der Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten" betrage Fr. 20.-, in dem Sinne missverstehen könnten, dass es sich dabei um einen Pauschalpreis handle, der auch dann bezahlt werden müsse, wenn das Telefonat tatsächlich nur beispielsweise drei Minuten dauert. Die Angabe über den "Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten" macht auch nicht restlos deutlich, welcher Preis bei einer Dauer des Telefonats von beispielsweise zwölf Minuten zu bezahlen ist. Zwar kann der Konsument, der die Werbung für die von ihm gewählte Nummer kennt, wissen, dass sich der Preis pro Minute bestimmt; doch nicht jedem Anrufer ist die Werbung bekannt oder zur Zeit des Anrufs noch präsent. Es ist dem Anbieter von Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... indessen
BGE 128 IV 177 S. 183
unbenommen, nach Verbindungsaufbau mündlich oder durch vorgeschaltete Sprechtexte zur Vermeidung von Missverständnissen bekannt zu geben, dass sich der Preis nach Minuten bestimme, dass eine Minute (beispielsweise) Fr. 2.- und somit fünf Minuten Fr. 10.-, zehn Minuten Fr. 20.- und 15 Minuten Fr. 30.- etc. kosten. Art. 11 Abs. 1bis
PBV verbietet solche zusätzlichen Angaben nicht. Massgebend ist allein, dass innerhalb der ersten zwanzig Sekunden nach Verbindungsaufbau dem Anrufer jedenfalls auch der Preis für ein Telefonat von zehn Minuten Dauer bekannt gegeben wird.
2.5 Art. 11 Abs. 1bis
PBV hält sich somit in den Grenzen des dem Bundesrat bei der Regelung der Preisbekanntgabe zustehenden weiten Ermessensspielraums und ist zur Erreichung des angestrebten Zwecks des Konsumentenschutzes geeignet. Der Einwand des Beschwerdeführers, die Vorschrift sei gesetz- und verfassungswidrig, ist unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.
128 IV 177
26. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde) 6S.114/2002 vom 11. Juli 2002
Regeste (de):
- Preisbekanntgabe bei "Telefonsex" (Art. 16
, 17RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1. Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. 2. Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. 3. ... [2] [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
, 20RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 17 Indication des prix dans la publicité
Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
und 24RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 20 Exécution
1. L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. 2. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
UWG; Art. 10 lit. qRS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1. Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] a. [1] viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); b. contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); c. indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); d. ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); e. [2] contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); 2. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787).
und Art. 11 Abs. 1bisRS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1. Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1] a. salons de coiffure; b. travaux courants dans les garages; c. restauration et hôtellerie; d. [2] instituts de beauté et soins du corps; e. [3] centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; f. taxis; g. distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; h. location de véhicules, d'appareils et d'installations; i. [4] blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); k. parcage de voitures; l. branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); m. [5] offres de cours; n. [6] voyages en avion et voyages à forfait; o. [7] services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); p. [8] services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; q. [9] prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; r. [10] ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); s. [11] droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; t. [12] prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; u. [13] pompes funèbres; v. [14] prestations de notariat. 2. Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15] 3. En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
[12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
[16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
PBV).RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
Art. 11 Mode d'indication
1. Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. 1bis. ... [1] 2. L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. 3. Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] 4. Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Art. 11 Abs. 1bis der Preisbekanntgabeverordnung, wonach bei Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... innerhalb der ersten 20 Sekunden nach Verbindungsaufbau der Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten mündlich bzw. durch vorgeschaltete Sprechtexte bekannt zu geben ist, hält sich in den Grenzen des dem Bundesrat bei der Regelung der Preisbekanntgabe zustehenden weiten Ermessensspielraums und ist zur Erreichung des angestrebten Zwecks des Konsumentenschutzes geeignet.
Regeste (fr):
- Indication des prix en matière de "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 et 24 LCD; art. 10 let. q et art. 11 al. 1bis OIP).
- L'art. 11 al. 1bis de l'Ordonnance sur l'indication des prix prévoit que pour les services à valeur ajoutée proposés aux numéros de téléphones commençant par 156 ou 0906 le prix des dix premières minutes doit être indiqué, soit de vive voix soit par un message automatique durant les vingt premières secondes qui suivent l'établissement de la liaison. Cette disposition n'outrepasse pas les limites du large pouvoir d'appréciation reconnu au Conseil fédéral dans le domaine de l'indication des prix; elle permet également d'atteindre le but recherché, soit celui de la protection des consommateurs.
Regesto (it):
- Indicazione dei prezzi in materia di "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 e 24 LCSl; art. 10 lett. q e art. 11 cpv. 1bis OIP).
- L'art. 11 cpv. 1bis dell'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi prevede che, per i servizi a valore aggiunto delle categorie di numeri 156 o 0906, il prezzo dei primi dieci minuti deve essere indicato sia mediante un annuncio verbale sia tramite un messaggio comunicato automaticamente durante i primi 20 secondi successivi allo stabilimento della comunicazione. Siffatta disposizione non eccede i limiti del vasto potere di apprezzamento di cui è investito il Consiglio federale nell'ambito dell'indicazione dei prezzi; essa permette ugualmente di adempiere lo scopo perseguito, ossia la protezione dei consumatori.
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 128 IV 177 S. 178
A.- X. betreibt verschiedene Mehrwertdienste der Nummernkategorie 0906..., über welche so genante Erotikdienste angeboten werden.
B.- Mit zwei Entscheiden vom 1. März 2001 verurteilte der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich X. wegen Verletzung der Pflicht zur Preisbekanntgabe an Konsumenten in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 lit. a
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
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| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
||||||
| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
C.- Das Obergericht des Kantons Zürich wies die von X. erhobenen kantonalen Nichtigkeitsbeschwerden mit Beschluss vom 8. Februar 2002 ab.
D.- X. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb enthält in Art. 16-20 Vorschriften betreffend die Preisbekanntgabe an Konsumenten. Für Waren, die dem Konsumenten zum Kaufe angeboten werden, ist der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt zu geben, soweit der Bundesrat keine Ausnahmen vorsieht. Ausnahmen sind insbesondere aus technischen oder Sicherheitsgründen zulässig. Dieselbe Pflicht besteht für die vom Bundesrat bezeichneten Dienstleistungen (Art. 16 Abs. 1
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
||||||
| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 17 Indication des prix dans la publicité |
||||||
| Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
||||||
| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
BGE 128 IV 177 S. 179
UWG wird wegen Verletzung der Pflicht zur Preisbekanntgabe an Konsumenten mit Haft oder Busse bis zu 20'000 Franken unter anderem bestraft, wer vorsätzlich die Pflicht zur Preisbekanntgabe (Art. 16) verletzt (lit. a) und wer vorsätzlich den Ausführungsvorschriften des Bundesrates über die Preisbekanntgabe (Art. 16
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
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| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
||||||
| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
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| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 17 Indication des prix dans la publicité |
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| Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
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| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
||||||
| Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1] | ||||||
| salons de coiffure; | ||||||
| travaux courants dans les garages; | ||||||
| restauration et hôtellerie; | ||||||
| instituts de beauté et soins du corps; | ||||||
| centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; | ||||||
| taxis; | ||||||
| distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; | ||||||
| location de véhicules, d'appareils et d'installations; | ||||||
| blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); | ||||||
| parcage de voitures; | ||||||
| branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); | ||||||
| offres de cours; | ||||||
| voyages en avion et voyages à forfait; | ||||||
| services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); | ||||||
| services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; | ||||||
| prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; | ||||||
| ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); | ||||||
| droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; | ||||||
| prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; | ||||||
| pompes funèbres; | ||||||
| prestations de notariat. | ||||||
| Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15] | ||||||
| En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388). [16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général [1] |
||||||
| Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
1.2 Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren geltend, Art. 11 Abs. 1bis
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
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| Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1] | ||||||
| salons de coiffure; | ||||||
| travaux courants dans les garages; | ||||||
| restauration et hôtellerie; | ||||||
| instituts de beauté et soins du corps; | ||||||
| centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; | ||||||
| taxis; | ||||||
| distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; | ||||||
| location de véhicules, d'appareils et d'installations; | ||||||
| blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); | ||||||
| parcage de voitures; | ||||||
| branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); | ||||||
| offres de cours; | ||||||
| voyages en avion et voyages à forfait; | ||||||
| services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); | ||||||
| services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; | ||||||
| prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; | ||||||
| ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); | ||||||
| droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; | ||||||
| prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; | ||||||
| pompes funèbres; | ||||||
| prestations de notariat. | ||||||
| Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15] | ||||||
| En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388). [16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général [1] |
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| Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 2 Principe |
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| Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
||||||
| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
||||||
| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
BGE 128 IV 177 S. 180
Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
||||||
| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
||||||
| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
2.
2.1 Das Bundesgericht kann im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde, wie auch etwa im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (siehe dazu BGE 128 II 34 E. 2b; BGE 124 II 241 E. 3, je mit Hinweisen), Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen (BGE 119 IV 260 E. 2; BGE 118 IV 102 E. 2b). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das
BGE 128 IV 177 S. 181
Bundesgericht, ob sich der Bundesrat in den Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Ergibt sich, dass die in Frage stehende Verordnungsbestimmung gesetzmässig ist, ist weiter deren Verfassungsmässigkeit zu überprüfen, es sei denn, ein Abweichen von der Verfassung sei in der massgeblichen Gesetzesvorschrift begründet. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
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| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
2.2 Bei den Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... geht es im Wesentlichen um so genannte "Erwachsenenunterhaltung" (insbesondere "Telefonsex"), die ausschliesslich über das Telefon angeboten wird (siehe das Informationsblatt des Staatssekretariates für Wirtschaft [seco] vom 1. November 1999). Art. 11 Abs. 1bis
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
2.3 Bei den Mehrwertdiensten der vom Beschwerdeführer angebotenen Art kann der für die Leistung tatsächlich zu bezahlende Preis nicht bekannt gegeben werden, da der Preis von der Dauer des Telefonats abhängt und diese nicht von vornherein feststeht. Wird in der Werbung die Telefonnummer eines entgeltlichen Mehrwertdienstes publiziert, so ist dem Konsumenten gemäss Art. 13 Abs. 1bis
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général [1] |
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| Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
BGE 128 IV 177 S. 182
für alle entgeltlichen Mehrwertdienste, mithin auch für die Mehrwertdienste der Nummernkategorien 156... und 0906.... Für diese Dienste im Besonderen schreibt Art. 11 Abs. 1bis
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général [1] |
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| Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
2.4 Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass einzelne Kunden etwa die Angabe, "der Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten" betrage Fr. 20.-, in dem Sinne missverstehen könnten, dass es sich dabei um einen Pauschalpreis handle, der auch dann bezahlt werden müsse, wenn das Telefonat tatsächlich nur beispielsweise drei Minuten dauert. Die Angabe über den "Preis für die Dauer der ersten zehn Minuten" macht auch nicht restlos deutlich, welcher Preis bei einer Dauer des Telefonats von beispielsweise zwölf Minuten zu bezahlen ist. Zwar kann der Konsument, der die Werbung für die von ihm gewählte Nummer kennt, wissen, dass sich der Preis pro Minute bestimmt; doch nicht jedem Anrufer ist die Werbung bekannt oder zur Zeit des Anrufs noch präsent. Es ist dem Anbieter von Mehrwertdiensten der Nummernkategorien 156... und 0906... indessen
BGE 128 IV 177 S. 183
unbenommen, nach Verbindungsaufbau mündlich oder durch vorgeschaltete Sprechtexte zur Vermeidung von Missverständnissen bekannt zu geben, dass sich der Preis nach Minuten bestimme, dass eine Minute (beispielsweise) Fr. 2.- und somit fünf Minuten Fr. 10.-, zehn Minuten Fr. 20.- und 15 Minuten Fr. 30.- etc. kosten. Art. 11 Abs. 1bis
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
2.5 Art. 11 Abs. 1bis
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 8
Cst 9
Cst 191
LCD 2
LCD 3
LCD 16
LCD 17
LCD 20
LCD 24
OIP 10
OIP 11
OIP 13
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 2 Principe |
||||||
| Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
||||||
| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 17 Indication des prix dans la publicité |
||||||
| Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
||||||
| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
||||||
| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 10 Obligation d'indiquer le prix |
||||||
| Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment: [1] | ||||||
| salons de coiffure; | ||||||
| travaux courants dans les garages; | ||||||
| restauration et hôtellerie; | ||||||
| instituts de beauté et soins du corps; | ||||||
| centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; | ||||||
| taxis; | ||||||
| distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; | ||||||
| location de véhicules, d'appareils et d'installations; | ||||||
| blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); | ||||||
| parcage de voitures; | ||||||
| branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); | ||||||
| offres de cours; | ||||||
| voyages en avion et voyages à forfait; | ||||||
| services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); | ||||||
| services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; | ||||||
| prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; | ||||||
| ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); | ||||||
| droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; | ||||||
| prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; | ||||||
| pompes funèbres; | ||||||
| prestations de notariat. | ||||||
| Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément. [15] | ||||||
| En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [12] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [14] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388). [16] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11 Mode d'indication |
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| Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. | ||||||
| Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace. [2] | ||||||
| Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 39 ch. 2 de l'O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général [1] |
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| Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000