128 III 65
12. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. gegen Y. und Kantonsgericht St. Gallen, Einzelrichter im Familienrecht (staatsrechtliche Beschwerde) 5P.347/2001 vom 14. Dezember 2001
Regeste (de):
- Bemessung des Unterhalts im Rahmen von Eheschutzmassnahmen; Aufnahme bzw. Ausdehnung der Erwerbstätigkeit eines Ehegatten während einer voraussichtlich mehrjährigen Trennungszeit, wenn eine Wiederherstellung des ehelichen Haushaltes nicht zu erwarten ist (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1 la répartition des tâches pendant le mariage; 2 la durée du mariage; 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4 l'âge et l'état de santé des époux; 5 les revenus et la fortune des époux; 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8 les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. 3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1 a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2 a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3 a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. - Ist mit einer Wiederaufnahme des gemeinsamen Haushaltes nicht mehr ernsthaft zu rechnen, so sind bei der Beurteilung des Unterhalts und insbesondere der Frage der Wiederaufnahme oder Ausdehnung der Erwerbstätigkeit eines Ehegatten die für den nachehelichen Unterhalt geltenden Kriterien mit einzubeziehen. Es ist daher willkürlich, bei wirtschaftlich relativ knappen Verhältnissen einer 41-jährigen, gesunden und von jeglicher Kinderbetreuung befreiten Ehefrau, die bis anhin zu 20% erwerbstätig war, nicht zuzumuten, ihre Erwerbstätigkeit während der voraussichtlich mehrjährigen Trennungszeit allenfalls sogar auf 100% auszudehnen, sofern dies aufgrund der Arbeitsmarktlage möglich ist (E. 1 und 4).
Regeste (fr):
- Fixation de l'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale; prise d'une activité lucrative, respectivement augmentation de celle-ci par un époux pendant une séparation susceptible de durer plusieurs années, lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à un rétablissement du ménage conjugal (art. 176 al. 1 ch. 1, art. 163 al. 1 et 2, art. 125 CC).
- Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Il est par conséquent arbitraire, en cas de situation relativement modeste sur le plan économique, de ne pas imposer à une épouse âgée de 41 ans, en bonne santé et entièrement déchargée de la garde des enfants, qui travaillait jusqu'alors à 20%, d'étendre son activité lucrative pendant la séparation, d'une durée probable de plusieurs années, même jusqu'à 100%, pour autant que cela soit possible dans la situation du marché de l'emploi existante (consid. 1 et 4).
Regesto (it):
- Fissazione del contributo di mantenimento nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale; inizio risp. estensione di un'attività lucrativa di un coniuge durante una separazione che presumibilmente durerà diversi anni, qualora un ripristino della comunione domestica appaia inverosimile (art. 176 cpv. 1 n. 1, art. 163 cpv. 1 e 2, art. 125 CC).
- Se non si può ragionevolmente contare su di una ripresa della comunione domestica, occorre prendere in considerazione i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio per decidere il contributo alimentare e in particolare la questione inerente alla ripresa risp. all'estensione dell'attività lucrativa di un coniuge. È pertanto arbitrario, in condizioni economiche relativamente modeste, non esigere da una donna quarantunenne, sana, libera da obblighi di custodia di figli e fino ad allora esercitante un'attività lucrativa al 20%, di estendere tale tasso di occupazione addirittura al 100% durante la presumibilmente pluriennale separazione, se ciò è possibile nella situazione del mercato del lavoro esistente (consid. 1 e 4).
Sachverhalt ab Seite 66
BGE 128 III 65 S. 66
Im Rahmen des Eheschutzverfahrens verfügte der Bezirksgerichtspräsident von W. am 25. Juni 2001, X. habe der von ihm getrennt lebenden Y. ab Juni 2001 monatlich Fr. 1'500.- zu bezahlen. Demgegenüber verpflichtete der Einzelrichter im Familienrecht des Kantonsgerichts St. Gallen (nachfolgend: Einzelrichter) am 31. August 2001 X. in teilweiser Gutheissung eines Rekurses, Y. vom 1. Juli bis Ende November 2001 monatlich Fr. 1'170.-, ab Dezember 2001 Fr. 780.- zu entrichten. Mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Streitig ist im vorliegenden Fall der Unterhaltsbeitrag, den der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin ab Dezember 2001 zu bezahlen hat. Dieser Beitrag hängt von der Höhe des der Beschwerdegegnerin anzurechnenden hypothetischen Einkommens ab. Nach Auffassung des Einzelrichters ist es der Beschwerdegegnerin nicht zuzumuten, sich vom bisherigen, rund 20% betragenden Arbeitspensum rasch auf ein ganzes Pensum umzustellen. Dabei erwog er einerseits, wenn bei einer Trennung die Wiederherstellung des gemeinsamen Haushaltes nicht zu erwarten sei, gewinne das Ziel der wirtschaftlichen Selbständigkeit an Bedeutung. Ein Ehegatte, der mit der späteren Scheidung rechnen müsse, habe sich darauf
BGE 128 III 65 S. 67
einzustellen. Insoweit sei es daher angebracht, dass die Beschwerdegegnerin ihre Erwerbstätigkeit ausdehne, zumal die Mehrkosten der beiden Haushalte mit dem bisherigen Einkommen der Parteien nicht gedeckt werden könnten. Andererseits gelte es aber auch zu berücksichtigen, dass der Trennungsunterhalt zwischen dem Familienunterhalt im engeren Sinne und dem Scheidungsunterhalt stehe. Die knapp zwanzigjährige "Hausgattenehe" habe die Lebensweise der Beschwerdegegnerin entscheidend geprägt; eine rasche und vollständige Umstellung sei ihr deshalb nicht zuzumuten, zumal sie dadurch sogar schlechter gestellt würde als nach einer Scheidung. Nach einer angemessenen Umstellungszeit von drei Monaten könne eine Ausdehnung der Erwerbstätigkeit auf 50% zugemutet werden.
4. Nach Auffassung des Beschwerdeführers widerspricht es Recht und Billigkeit, dass der Beschwerdegegnerin lediglich eine hypothetische Erwerbstätigkeit von 50% angerechnet wird. Obwohl er als Vater die Obhut über die Kinder innehabe, werde ihm nebst der entsprechenden Haushaltstätigkeit eine 100% übersteigende Erwerbstätigkeit zugemutet; demgegenüber werde von der Beschwerdegegnerin lediglich eine Ausdehnung der Erwerbstätigkeit von 20 auf 50% verlangt, obgleich sie erst 41-jährig und physisch sowie psychisch gesund sei, nur noch für sich selbst zu sorgen habe und der Arbeitsmarkt einer Ausdehnung der Erwerbstätigkeit nicht entgegenstehe. a) Bei der Festsetzung von Geldbeträgen des einen Ehegatten an den andern nach Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
BGE 128 III 65 S. 68
Nach den unbestrittenen Feststellungen des Einzelrichters wurde die Trennung von den Parteien seit längerem erwogen, und bekundet einer der Ehegatten klar seine Scheidungsabsicht. Die Trennung scheint denn auch nicht eine der Stabilisierung oder Rettung der Ehe dienende Massnahme zu sein, sondern vielmehr Folge des neuen Scheidungsrechts, wonach die Scheidung grundsätzlich nur verlangt werden kann, wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage mindestens vier Jahre getrennt gelebt haben (Art. 114
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 128 III 65 S. 69
Dem angefochtenen Entscheid ist des Weiteren zu entnehmen, dass die Ehe knapp zwanzig Jahre dauerte und die "Haushaltehe" die Lebensweise der Beschwerdegegnerin entscheidend geprägt hat, was vom Beschwerdeführer nicht bestritten wird. Der Einzelrichter hat der Beschwerdegegnerin eine bis Ende November 2001 dauernde Übergangsfrist eingeräumt, um ihre Erwerbstätigkeit von 20 auf 50% auszudehnen. Es handelt sich dabei um eine relativ kurz bemessene Frist, die, wenn dies auch nicht explizit gesagt wird, darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Beschwerdegegnerin schon vor der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes einer 20%-igen Erwerbstätigkeit nachgegangen ist. c) Aufgrund der Sachverhaltsfeststellung hat mit der Auflösung des Haushaltes auch die Rollenverteilung der Parteien eine grundlegende Änderung erfahren. Die beiden Söhne - der ältere (1983) absolviert eine Lehre, der jüngere (1985) das neunte Schuljahr - bleiben im Haushalt des Beschwerdeführers, dem die Haushaltführung für sich und die beiden Söhne obliegt. Die Beschwerdegegnerin hat nur noch für sich selbst zu sorgen. Da die Rollenverteilung nachwirkt, ist der Beschwerdegegnerin mit Rücksicht auf die Ehedauer eine angemessene Umstellungsphase zuzubilligen. Allein der Umstand, dass die Parteien während rund 20 Jahren eine Hausgattenehe geführt haben, welche die Lebensweise der Beschwerdegegnerin wesentlich prägte, rechtfertigt es nicht, ihr im Verlaufe der vierjährigen Trennungszeit keine weiter gehende Umstellung zuzumuten, zumal die wirtschaftlichen Verhältnisse relativ knapp sind. Die Beschwerdegegnerin ist (erst) 41 Jahre alt. Sie bestreitet nicht, gesund zu sein, und ist überdies von jeglicher Betreuungsaufgabe entbunden. Bei dieser Sachlage ist es unhaltbar und damit willkürlich, der Beschwerdegegnerin eine weitere Ausdehnung ihrer Erwerbstätigkeit, allenfalls auf 100%, im Verlaufe der voraussichtlichen mehrjährigen Trennungszeit nicht zuzumuten. Fraglich kann einzig noch sein, ob es ihr auch wirtschaftlich möglich ist, die Erwerbstätigkeit entsprechend auszudehnen, wovon der Beschwerdeführer ausgeht, wozu sich aber im angefochtenen Entscheid keine expliziten Feststellungen finden.