Urteilskopf
128 III 229
43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen Grundbuchamt B. und Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 5A.20/2001 vom 21. Januar 2002
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 230
BGE 128 III 229 S. 230
A. ist Eigentümer des Grundstücks Nr. x in der Gemeinde C. Bei diesem Grundstück handelt es sich um ein selbstständiges und dauerndes Baurecht im Sinne von Art. 779
ZGB als Abbaurecht von Sand, Kies und anderen verwertbaren Materialien, welches bis 2092 dauert. Belastet ist die gesamte Parzelle Nr. y im Halte von 18 ha 86 a 71 m2. Diese Stammparzelle liegt teils in der Landwirtschaftszone, teils in der Kiesabbauzone. Am 29. Januar 2001 meldete A. die Errichtung von 20 Inhaberobligationen mit Grundpfandverschreibung im Kapitalbetrag von je Fr. 100'000.- auf Grundstück Nr. x zur Eintragung im Grundbuch an. Mit Verfügung vom 5. Februar 2001 wies der zuständige Grundbuchverwalter diese Anmeldungen ab. Die bei der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern erhobene Beschwerde blieb ohne Erfolg. Gegen diesen Entscheid hat A. am 20. August 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht und verlangt im Wesentlichen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und weist das Grundbuchamt von B. an, auf dem Grundstück Nr. x im Grundbuch der Gemeinde C. im 1. Rang die 20 Inhaberobligationen mit Grundpfandverschreibung einzutragen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 2 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB; SR 211.412.11) gilt das Gesetz für einzelne oder zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehörende landwirtschaftliche Grundstücke, die ausserhalb einer Bauzone liegen und für welche die landwirtschaftliche Nutzung zulässig ist (örtlicher Geltungsbereich). Als landwirtschaftlich
BGE 128 III 229 S. 231
gilt ein Grundstück, das für die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung geeignet ist (sachlicher Geltungsbereich; Art. 6 Abs. 1
BGBB; so auch die Definition der Landwirtschaftszone in Art. 16 Abs. 1 lit. a
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [RPG; SR 700]). Das Gesetz gilt gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. c
und d BGBB ferner für Grundstücke, die teilweise in der Bauzone liegen sowie für solche mit gemischter Nutzung, solange sie nicht in einen landwirtschaftlichen und einen nichtlandwirtschaftlichen Teil aufgeteilt sind. Die Parteien sind sich einig, dass die mit dem Baurechtsgrundstück belastete Stammparzelle Nr. y teilweise in der Landwirtschaftszone liegt und für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet ist. Das Obergericht hat daraus geschlossen, dass das Stammgrundstück gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. d
BGBB insgesamt dem BGBB unterstellt ist. Dies bestreitet der Beschwerdeführer nicht.
3. Der Grundbuchverwalter von B. hat ausgeführt, für das Abbaurecht gälten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für das Stammgrundstück und hat daraus geschlossen, dass auch das Abbaurecht dem BGBB unterstellt sei. Deshalb sei auch für das Grundstück Nr. x die Belastungsgrenze des BGBB zu beachten. Da keine Katasterschatzung vorliege, sei eine Belastung mit Pfandrechten nicht möglich. Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass nicht das Stammgrundstück und dessen Belastbarkeit zur Beurteilung stehe, sondern ausschliesslich das Baurechtsgrundstück Nr. x. Dieses Abbaurecht lasse ausschliesslich eine gewerbliche Nutzung zu, so dass es für die landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet sei und daher dem BGBB nicht unterliege. Entsprechend sei auch das Schätzen eines landwirtschaftlichen Ertragswerts nicht möglich und nicht nötig. a) Das BGBB knüpft in Art. 2
an den Grundstücksbegriff von Art. 655
ZGB an (vgl. auch Botschaft zum BGBB vom 19. Oktober 1988, BBl 1988 III 953 ff., insb. S. 980). Er umfasst daher in erster Linie Liegenschaften, mithin Teile der Bodenfläche, dann aber auch Miteigentumsanteile und selbstständige, dauernde Rechte (Art. 655 Abs. 2
ZGB; CHRISTOPH BANDLI, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, Brugg 1995, N. 4 zu Art. 2
BGBB; ders., Das BGBB - die Regelung des Geltungsbereichs, in: BlAR 26/1992 S. 66; EDUARD HOFER, Kommentar zum BGBB, N. 1 und 2 zu Art. 6
BGBB; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur le nouveau droit foncier rural, N. 36 zu Art. 1
BGBB, S. 27 und N. 80 zu Art. 6
BGBB, S. 43).
BGE 128 III 229 S. 232
Dies bedeutet, dass im vorliegenden Fall nicht zu prüfen ist, ob die Stammparzelle dem BGBB unterliegt, sondern ob das selbstständige und dauernde Baurecht als eigenständiges Grundstück in den Geltungsbereich des Gesetzes fällt. Während das BGBB in Art. 3 Abs. 1 für Miteigentumsanteile eine besondere Bestimmung aufweist, welche besagt, dass Anteile an landwirtschaftlichen Grundstücken dem Gesetz in gleicher Weise unterstellt sind, wie die Grundstücke selber, schweigt sich das Gesetz zu den selbstständigen, dauernden Rechten aus. Es ist deshalb in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob das Recht dem Gesetz unterstellt ist.
b) Das Abbaurecht belastet die gesamte Fläche der Stammparzelle. Diese liegt wie ausgeführt teils in der Landwirtschaftszone. Das Abbaurecht liegt deshalb wie die Stammparzelle im örtlichen Geltungsbereich des Gesetzes. Gemäss Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 6
BGBB muss das Abbaurecht aber zusätzlich als landwirtschaftliches Grundstück bezeichnet werden können, was bedeutet, dass das Abbaurecht für die landwirtschaftliche Nutzung oder den Gartenbau tatsächlich geeignet sein muss (YVES DONZALLAZ, a.a.O., N. 51 zu Art. 2
BGBB; EDUARD HOFER, a.a.O., N. 9 zu Art. 6
BGBB; CHRISTOPH BANDLI, Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 2
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BGBB, N. 4). Diese Voraussetzung ist beim Abbaurecht in doppelter Weise nicht erfüllt. Einerseits betrifft das Abbaurecht von seinem Gegenstand her vorab Kies und Sand, also Materialien, die für die Landwirtschaft unproduktiv sind (EDUARD HOFER, a.a.O., N. 11 zu Art. 6
BGBB). Andererseits handelt es sich beim Abbau von Kies und Sand um eine nichtlandwirtschaftliche gewerbliche Tätigkeit, die mit der Landwirtschaft nur am Rande etwas zu tun hat, indem die landwirtschaftliche Nutzung während der Dauer des Abbaus verhindert wird. Dieser Umstand macht den Abbau aber nicht zu einer landwirtschaftlichen Tätigkeit. Das Grundstück Nr. x untersteht deshalb dem BGBB nicht. c) Die Vorinstanz vertritt unter Hinweis auf den Kommentar von EDUARD HOFER (a.a.O., N. 15 zu Art. 6
BGBB) die Auffassung, die nichtlandwirtschaftliche Nutzung werde erst mit der Bewilligung des Abbaus von Bodenschätzen vorübergehend zugelassen. Grundsätzlich dem Gesetz unterstellte Grundstücke würden ausschliesslich während der Zeit des bewilligten Abbaus dem Anwendungsbereich des Gesetzes entzogen (vgl. dazu auch CHRISTOPH BANDLI, Das BGBB - die Regelung des Geltungsbereichs, in: BlAR 26/1992 S. 70). Dies trifft zu, sofern es sich beim fraglichen Grundstück um eine landwirtschaftliche Liegenschaft handelt, welche abbaubare
BGE 128 III 229 S. 233
Bodenschätze aufweist. Wenn aber für das Abbaurecht ein selbstständiges und dauerndes Recht bestellt und als Grundstück im Grundbuch eingetragen ist, dann eignet sich dieses Grundstück von allem Anfang an nicht für die Landwirtschaft und ist dem Gesetz nicht unterstellt, so dass es weder der Bewilligungspflicht noch dem Zerstückelungsverbot oder der Belastungsgrenze unterliegt. Denn die landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks (Nr. y) wird trotz des Baurechts (Nr. x) gewährleistet und die Belastung des Baurechts mit Grundpfandrechten lässt die landwirtschaftliche Nutzung unberührt. Weil das Baurecht - und nicht die Stammparzelle - grundpfandbelastet werden soll, kann gegebenenfalls auch nur dieses verwertet werden. d) Das Abbaurecht weist im Übrigen auch keinen landwirtschaftlichen Ertragswert auf. Dieser Wert lässt sich aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung verzinsen (EDUARD HOFER, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 6
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BGBB, N. 2). Demgegenüber lässt sich der Ertragswert des Abbaurechts aus den Erträgen aus dem Sand- oder Kiesabbau errechnen. Wenn in der Lehre daher die Meinung vertreten wird, bei Grundstücken, die mit einem selbstständigen und dauernden Recht belastet sind, müsse die Belastungsgrenze auf die Liegenschaft und das Recht aufgeteilt werden (CLAUDE CONVERS, La charge maximale dans le nouveau droit foncier rural, in: Le nouveau droit foncier rural, Journée juridique à l'intention des notaires, Fribourg 1993, S. 4; YVES DONZALLAZ, a.a.O., N. 664 zu Art. 73
und 74
BGBB, S. 187), trifft dies in allgemeiner Weise nicht zu. Vielmehr gilt für die landwirtschaftliche Liegenschaft die Belastungsgrenze gemäss Art. 73
BGBB, d.h. die Grenze entspricht dem um 35 Prozent erhöhten landwirtschaftlichen Ertragswert, wobei allenfalls der vorübergehenden Beeinträchtigung des Ertrags durch den Kiesabbau Rechnung getragen werden kann. Demgegenüber besteht für das nichtlandwirtschaftliche Abbaurecht - wie ausgeführt - keine Belastungsgrenze.
128 III 229
43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen Grundbuchamt B. und Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 5A.20/2001 vom 21. Januar 2002
Regeste (de):
- Landwirtschaftliches Grundstück; selbstständiges und dauerndes Baurecht; Belastung des Baurechtsgrundstücks mit Grundpfandrechten.
- Ausführungen zum sachlichen und örtlichen Geltungsbereich des BGBB (E. 2).
- Das BGBB knüpft in Art. 2
an den Grundstücksbegriff von Art. 655RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 2
1. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB an. Er umfasst daher in erster Linie Liegenschaften, mithin Teile der Bodenfläche, dann aber auch Miteigentumsanteile und selbstständige, dauernde Rechte (E. 3a).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 655 [1]
1. La propriété foncière a pour objet les immeubles. 2. Sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d'un immeuble. 3. Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: 1. elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; 2. elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
- Das selbstständige und dauernde Kiesabbaurecht untersteht nicht dem BGBB, weil der Abbau von Kies und Sand eine nichtlandwirtschaftliche gewerbliche Tätigkeit ist, und weil die Belastung des Baurechts mit Grundpfandrechten die landwirtschaftliche Nutzung unberührt lässt (E. 3b und c). Für das nichtlandwirtschaftliche Abbaurecht besteht keine Belastungsgrenze (E. 3d).
Regeste (fr):
- Immeuble agricole; droit de superficie distinct et permanent; constitution de gages sur un droit de superficie.
- Champ d'application matériel et local de la loi fédérale sur le droit foncier rural (consid. 2).
- La notion d'immeuble de l'art. 2 LDFR correspond à celle de l'art. 655 CC. Elle englobe dès lors principalement les biens-fonds, c'est-à-dire des parties de la surface du sol, mais aussi les parts de copropriété et les droits distincts et permanents (consid. 3a).
- Le droit distinct et permanent d'exploiter une gravière n'est pas soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, dès lors que l'extraction de gravier et de sable n'est pas une activité agricole et que la constitution de gages sur le droit de superficie laisse subsister l'utilisation agricole du bien-fonds (consid. 3b et c). Le droit d'extraction non agricole n'est soumis à aucune limite de charge (consid. 3d).
Regesto (it):
- Fondo agricolo; diritto di superficie per sé stante e permanente; costituzione di diritti di pegno sul diritto di superficie.
- Campo d'applicazione materiale e territoriale della LDFR (consid. 2).
- La LDFR si basa nell'art. 2 sulla nozione di fondo dell'art. 655 CC. Essa include quindi in primo luogo beni immobili e cioè parti del suolo, ma poi anche quote di comproprietà e diritti per sé stanti e permanenti (consid. 3a).
- Il diritto per sé stante e permanente di sfruttare una cava non sottostà alla LDFR, poiché l'asportazione di ghiaia e sabbia è un'attività commerciale non agricola e perché il gravare il diritto di superficie con diritti di pegno immobiliare non tocca lo sfruttamento agricolo (consid. 3b e c). Per il diritto di estrazione non agricolo non sussiste alcun limite di aggravio (consid. 3d).
Sachverhalt ab Seite 230
BGE 128 III 229 S. 230
A. ist Eigentümer des Grundstücks Nr. x in der Gemeinde C. Bei diesem Grundstück handelt es sich um ein selbstständiges und dauerndes Baurecht im Sinne von Art. 779
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
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| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 2 Abs. 1
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
||||||
| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
BGE 128 III 229 S. 231
gilt ein Grundstück, das für die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung geeignet ist (sachlicher Geltungsbereich; Art. 6 Abs. 1
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
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| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
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| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
3. Der Grundbuchverwalter von B. hat ausgeführt, für das Abbaurecht gälten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für das Stammgrundstück und hat daraus geschlossen, dass auch das Abbaurecht dem BGBB unterstellt sei. Deshalb sei auch für das Grundstück Nr. x die Belastungsgrenze des BGBB zu beachten. Da keine Katasterschatzung vorliege, sei eine Belastung mit Pfandrechten nicht möglich. Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass nicht das Stammgrundstück und dessen Belastbarkeit zur Beurteilung stehe, sondern ausschliesslich das Baurechtsgrundstück Nr. x. Dieses Abbaurecht lasse ausschliesslich eine gewerbliche Nutzung zu, so dass es für die landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet sei und daher dem BGBB nicht unterliege. Entsprechend sei auch das Schätzen eines landwirtschaftlichen Ertragswerts nicht möglich und nicht nötig. a) Das BGBB knüpft in Art. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
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| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
||||||
| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 1 |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures; | ||||||
| de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles; | ||||||
| de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. | ||||||
| La présente loi contient des dispositions sur: | ||||||
| l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; | ||||||
| l'engagement des immeubles agricoles; | ||||||
| le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
||||||
| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
BGE 128 III 229 S. 232
Dies bedeutet, dass im vorliegenden Fall nicht zu prüfen ist, ob die Stammparzelle dem BGBB unterliegt, sondern ob das selbstständige und dauernde Baurecht als eigenständiges Grundstück in den Geltungsbereich des Gesetzes fällt. Während das BGBB in Art. 3 Abs. 1 für Miteigentumsanteile eine besondere Bestimmung aufweist, welche besagt, dass Anteile an landwirtschaftlichen Grundstücken dem Gesetz in gleicher Weise unterstellt sind, wie die Grundstücke selber, schweigt sich das Gesetz zu den selbstständigen, dauernden Rechten aus. Es ist deshalb in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob das Recht dem Gesetz unterstellt ist.
b) Das Abbaurecht belastet die gesamte Fläche der Stammparzelle. Diese liegt wie ausgeführt teils in der Landwirtschaftszone. Das Abbaurecht liegt deshalb wie die Stammparzelle im örtlichen Geltungsbereich des Gesetzes. Gemäss Art. 2 Abs. 1
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
||||||
| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
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| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
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| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 5 Droit cantonal réservé |
||||||
| Les cantons peuvent: | ||||||
| soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; | ||||||
| exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
BGE 128 III 229 S. 233
Bodenschätze aufweist. Wenn aber für das Abbaurecht ein selbstständiges und dauerndes Recht bestellt und als Grundstück im Grundbuch eingetragen ist, dann eignet sich dieses Grundstück von allem Anfang an nicht für die Landwirtschaft und ist dem Gesetz nicht unterstellt, so dass es weder der Bewilligungspflicht noch dem Zerstückelungsverbot oder der Belastungsgrenze unterliegt. Denn die landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks (Nr. y) wird trotz des Baurechts (Nr. x) gewährleistet und die Belastung des Baurechts mit Grundpfandrechten lässt die landwirtschaftliche Nutzung unberührt. Weil das Baurecht - und nicht die Stammparzelle - grundpfandbelastet werden soll, kann gegebenenfalls auch nur dieses verwertet werden. d) Das Abbaurecht weist im Übrigen auch keinen landwirtschaftlichen Ertragswert auf. Dieser Wert lässt sich aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung verzinsen (EDUARD HOFER, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 6
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 10 Valeur de rendement |
||||||
| La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation. | ||||||
| Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 73 Charge maximale |
||||||
| Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles. [1] | ||||||
| La charge maximale doit être observée pour: | ||||||
| la constitution d'un droit de gage immobilier; | ||||||
| le nantissement d'un titre hypothécaire; | ||||||
| le remploi d'un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer (cédule hypothécaire au nom du propriétaire). | ||||||
| La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les droits de gage immobilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 74 Droits de gage collectif |
||||||
| Si un gage immobilier est constitué sur plusieurs immeubles pour garantir une créance (gage collectif; art. 798, al. 1, CC [1]), chaque immeuble peut être grevé jusqu'à concurrence du montant qui équivaut à la somme des charges maximales des différents immeubles grevés collectivement. | ||||||
| La constitution d'un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à la présente loi est illicite. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 73 Charge maximale |
||||||
| Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles. [1] | ||||||
| La charge maximale doit être observée pour: | ||||||
| la constitution d'un droit de gage immobilier; | ||||||
| le nantissement d'un titre hypothécaire; | ||||||
| le remploi d'un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer (cédule hypothécaire au nom du propriétaire). | ||||||
| La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les droits de gage immobilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). | ||||||
Répertoire des lois
CC 2
CC 655
CC 779
LAT 16
LDFR 1
LDFR 2
LDFR 5
LDFR 6
LDFR 10
LDFR 73
LDFR 74
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
||||||
| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
||||||
| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 1 |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures; | ||||||
| de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles; | ||||||
| de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. | ||||||
| La présente loi contient des dispositions sur: | ||||||
| l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; | ||||||
| l'engagement des immeubles agricoles; | ||||||
| le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
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| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 5 Droit cantonal réservé |
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| Les cantons peuvent: | ||||||
| soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; | ||||||
| exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 6 Immeuble agricole |
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| Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. | ||||||
| Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 10 Valeur de rendement |
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| La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation. | ||||||
| Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 73 Charge maximale |
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| Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles. [1] | ||||||
| La charge maximale doit être observée pour: | ||||||
| la constitution d'un droit de gage immobilier; | ||||||
| le nantissement d'un titre hypothécaire; | ||||||
| le remploi d'un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer (cédule hypothécaire au nom du propriétaire). | ||||||
| La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les droits de gage immobilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 74 Droits de gage collectif |
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| Si un gage immobilier est constitué sur plusieurs immeubles pour garantir une créance (gage collectif; art. 798, al. 1, CC [1]), chaque immeuble peut être grevé jusqu'à concurrence du montant qui équivaut à la somme des charges maximales des différents immeubles grevés collectivement. | ||||||
| La constitution d'un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à la présente loi est illicite. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000