Urteilskopf

128 III 101

18. Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. Z. AG (Beschwerde) 7B.268/2001 vom 17. Januar 2002

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 102

BGE 128 III 101 S. 102

In der von X. mit Begehren vom 3. Juli 2001 gegen die Z. AG eingeleiteten Betreibung Nr. x stellte das Betreibungsamt A. am 4. Juli 2001 den Zahlungsbefehl aus. Da es einerseits festgestellt hatte, dass sich an der vom Gläubiger angegebenen Adresse keine Geschäftsräumlichkeiten der Schuldnerin mehr befanden, und andererseits erfahren hatte, dass die einzige Verwaltungsrätin nicht mehr in der Schweiz wohne und ihren Wohnsitz nach Spanien verlegt habe, übergab es den Zahlungsbefehl der Vormundschaftsbehörde A. Mit einer am 19. August 2001 zur Post gebrachten Eingabe vom 18. August 2001 wandte sich die Z. AG an das Obergericht (Justizkommission) des Kantons Zug als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs und stellte ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags. Gleichzeitig erklärte sie, Recht vorzuschlagen. Am 9. November 2001 beschloss und erkannte die kantonale Aufsichtsbehörde, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten und das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen werde. Die Z. AG führt Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts und verlangt, die Rechtsvorschlagsfrist wiederherzustellen und den Rechtsvorschlag entgegenzunehmen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Der angefochtene Entscheid beruht auf der Annahme, der Zahlungsbefehl sei mit der Übergabe an die Vormundschaftsbehörde A. (Sitz der Beschwerdeführerin) gültig zugestellt worden. a) Das Obergericht hält fest, die Beschwerdeführerin habe im massgebenden Zeitpunkt an der im Handelsregister vermerkten
BGE 128 III 101 S. 103

Adresse über kein Geschäftsdomizil mehr verfügt und bestreite auch nicht, dass ihre damalige einzige Verwaltungsrätin nicht mehr in der Schweiz gewohnt habe. Eine Zustellung in der Schweiz sei mithin nicht möglich und eine solche ins Ausland nicht anzuordnen gewesen. Nach Art. 708 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 708
OR müsse in einem Fall, da die Verwaltung einer Aktiengesellschaft einer einzigen Person obliege, diese in der Schweiz wohnhaft sein. Mit dieser Vorschrift werde, wenn auch nur nebenbei, angestrebt, dass die Gesellschaft jederzeit in der Schweiz erreicht werden könne. Fehle diese Erreichbarkeit, rechtfertige es sich, analog zum Fall, wo die notwendigen Organe und Vertreter einer Aktiengesellschaft weggefallen seien, Betreibungsurkunden im Sinne von Art. 68c Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
1    Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
2    Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.
SchKG der zuständigen Vormundschaftsbehörde zuzustellen. Die Übergabe des Zahlungsbefehls an die Vormundschaftsbehörde A. sei daher nicht zu beanstanden. b) Die Beschwerdeführerin bestreitet die Rechtmässigkeit der Zustellung. Ob ihre Vorbringen den auf Grund von Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
1    Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
2    Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.
OG für die Begründung einer Beschwerde geltenden Anforderungen genügen, mag dahingestellt bleiben: Hat der Betriebene vom Inhalt eines fehlerhaft zugestellten Zahlungsbefehls keine Kenntnis erhalten, ist die Betreibung nämlich nichtig (BGE 120 III 117 E. 2c S. 119 mit Hinweis), und ob eine Betreibungshandlung nichtig sei, prüft die erkennende Kammer von Amtes wegen. Die von der Vorinstanz herangezogene Bestimmung von Art. 68c Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
1    Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
2    Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.
SchKG, wonach bei einem unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft stehenden Schuldner Betreibungsurkunden dem gesetzlichen Vertreter, falls ein solcher (noch) nicht vorhanden der Vormundschaftsbehörde zuzustellen ist, setzt voraus, dass ein Schutzverhältnis mit entsprechender Pflicht des Vertreters, die Interessen des schutzbedürftigen Schuldners wahrzunehmen, besteht. Derartiges ist hier nicht dargetan. Namentlich ist den Ausführungen des Obergerichts nicht etwa zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin die erforderlichen Organe gemangelt hätten und für die Verwaltung ihres Vermögens nicht gesorgt gewesen sei und dass deshalb gestützt auf Art. 393 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
ZGB eine Beistandschaft errichtet worden wäre. Der Vormundschaftsbehörde A. kam deshalb gar nicht die Stellung zu, die sie ermächtigt und verpflichtet hätte, im Namen der Beschwerdeführerin gegebenenfalls Recht vorzuschlagen. Der ihr übergebene Zahlungsbefehl ist unter den angeführten Umständen nicht rechtskonform zugestellt worden. Es braucht hier nicht erörtert zu werden, ob eine Zustellung ins Ausland hätte angeordnet werden müssen (dazu vgl. PAUL ANGST, Kommentar zum
BGE 128 III 101 S. 104

SchKG, Basel 1998, N. 13 zu Art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
) oder ob die Voraussetzungen von Art. 66 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
SchKG für eine öffentliche Bekanntmachung erfüllt gewesen wären.
2. Falls der Betriebene trotz fehlerhafter Zustellung vom Zahlungsbefehl Kenntnis erlangt, beginnt dieser damit - im Zeitpunkt der Kenntnisnahme - seine Wirkung zu entfalten, wodurch auch die Frist zur Erhebung eines Rechtsvorschlags ausgelöst wird (dazu BGE 120 III 114 E. 3b S. 116 mit Hinweisen). Wie den Feststellungen im angefochtenen Entscheid zu entnehmen ist, hat die Beschwerdeführerin in der (von ihr am 19. August 2001 zur Post gebrachten) Eingabe vom 18. August 2001 an die kantonale Aufsichtsbehörde geltend gemacht, sie habe vom Zahlungsbefehl durch die Kopie Kenntnis erhalten, welche die Rechtsvertreterin des Beschwerdegegners ihrer vom 14. August 2001 datierten Zuschrift beigelegt habe. Mit der ebenfalls bereits in der Eingabe vom 18. August 2001 enthaltenen Erklärung der Beschwerdeführerin, sie schlage Recht vor, ist die (frühestens) am 14. August 2001 ausgelöste Zehn-Tage-Frist von Art. 74 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
SchKG gewahrt worden. Das Begehren um Wiederherstellung dieser Frist war unter den dargelegten Umständen gegenstandslos.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 III 101
Date : 17 janvier 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 III 101
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Notification du commandement de payer à une société anonyme (art. 65 LP); point de départ du délai pour former opposition


Répertoire des lois
CC: 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CO: 708
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 708
LP: 65 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
68c 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
1    Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
2    Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
OJ: 79
Répertoire ATF
120-III-114 • 120-III-117 • 128-III-101
Weitere Urteile ab 2000
7B.268/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • opposition • délai • connaissance • société anonyme • adresse • nullité • débiteur • acte de poursuite • terme • jour déterminant • décision • motivation de la décision • forme et contenu • illicéité • condition • communication • demande adressée à l'autorité • restitution du délai • tribunal fédéral
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